Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2025, n° 25/00627
Exposé du litige
* * * * * FAIT ET PROCEDURE Le 18 juin 2025, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une requête en omission de statuer à l’encontre d’un jugement du 25 mars 2025 opposant Mme [Q] [N] épouse [A], M. [D] [A], Mme [T] [A] épouse [O] à la société Grande Paroisse, dans lequel le FIVA et la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe étaient parties intervenantes (RG 18/00678). A l’audience du 11 septembre 2025, le FIVA, autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, demande au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien-fondé en son recours, - Compléter ledit jugement en ajoutant en son dispositif : Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance des condamnations précitées en versant au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la somme de 141 400 euros ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - Dire que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 25 mars 2025. Dans ce cadre, par courriel du 10 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe a été informée de cette requête. Dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale suite à son courrier réceptionné le 25 juillet 2025, la société Grande Paroisse s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal sur la demande en omission de statuer formulée par le FIVA. Régulièrement convoqués par courrier du 4 juillet 2025, ni la CPAM, ni les consorts [A] n’ont formulé d’observations. La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». En l’espèce, Il est établi que le FIVA a indemnisé les préjudices personnels de M. [A] à hauteur de 93 600 euros et les préjudices moraux des consorts [A] à hauteur de 63 100 euros, soit pour un montant global de 156 700 euros. A l’audience du 23 janvier 2025, le FIVA demandait, notamment, au tribunal de « dire que la CPAM devra lui verser ces sommes en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [S] [A] en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, pour un montant global de 156 700 euros ». Le jugement du 25 mars 2025 a fixé l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] [A] à hauteur de 78 300 euros, comme suit : - 51 700 euros au titre des souffrances morales, - 19 600 euros au titre des souffrances physiques, - 5000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 2000 euros au titre du préjudice esthétique. Il a ensuite fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de ce dernier à hauteur de 63 100 euros, comme suit : - 32 600 euros pour Mme [Q] [A] née [N], - 8700 euros pour Mme [T] [O] née [A], - 15 200 euros pour M. [D] [A], - 3300 euros pour Mme [Y] [O], - 3300 euros pour M. [V] [O]. Aux termes de la motivation, il est précisé que « la société Grande Paroisse est tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable ». Le dispositif indique : “ Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance des condamnations précitées ; Dit que la société Grande Paroisse devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.434-7, L.434-13, L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ». Force est de constater qu’il existe une omission de statuer sur l’action récursoire du FIVA, dans la limite de 141 400 euros. Il convient par conséquent de compléter le jugement dans les termes du dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, RECTIFIE le jugement rendu le 25 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen entre Mme [Q] [N] épouse [A], M. [D] [A], Mme [T] [A] épouse [O], le FIVA, la société GRANDE PAROISSE et la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe (RG 18/00678) de la façon suivante : Page 14 (motifs de la décision) le paragraphe : « En l’espèce, la société GRANDE PAROISSE est tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable » EST REMPLACE par le paragraphe : « En l’espèce, la CPAM sera tenue de rembourser au FIVA l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [A] (78 300 euros) et les préjudices moraux de ses ayants droit (63 100 euros), soit pour un montant global de 141 400 euros. La société GRANDE PAROISSE sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait l’avance et fera l’avance au titre de la faute inexcusable ». Page 15 (dispositif de la décision) le paragraphe : « Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance des condamnations précitées ; Dit que la société GRANDE PAROISSE devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.343-7, L.434-13, L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale) » ; EST REMPLACE par le paragraphe : « Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance des condamnations précitées en versant au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la somme de 141 400 euros ; Dit que la société GRANDE PAROISSE devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.343-7, L.434-13, L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale) » ; DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; DIT qu'elle sera notifiée comme jugement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. La Greffière P/La Présidente L’assesseur ANNEXE 1 MENTION RECTIFICATIVE Par jugement en date du 13 Novembre 2025, la présente décision a été rectifiée comme suit : Rectifions l’omission matérielle affectant le dispositif de ce jugement et complétons ledit dispositif en indiquant que : En page 14 (motifs de la décision) le paragraphe : « En l’espèce, la société GRANDE PAROISSE est tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable » EST REMPLACE par le paragraphe : « En l’espèce, la CPAM sera tenue de rembourser au FIVA l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [A] (78 300 euros) et les préjudices moraux de ses ayants droit (63 100 euros), soit pour un montant global de 141 400 euros. La société GRANDE PAROISSE sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait l’avance et fera l’avance au titre de la faute inexcusable ». En page 15 (dispositif de la décision) le paragraphe : « Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance des condamnations précitées ; Dit que la société GRANDE PAROISSE devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.343-7, L.434-13, L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale) » ; EST REMPLACE par le paragraphe : « Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance des condamnations précitées en versant au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la somme de 141 400 euros ; Dit que la société GRANDE PAROISSE devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.343-7, L.434-13, L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale) » ; Fait à ROUEN, le 13 Novembre 2025 Le Greffier N° RG 25/00627 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGHT / CTX PROTECTION SOCIALE Décision du : 13 Novembre 2025 Affaire : [A], [A], [A], [O] C/ Société GRANDE PAROISSE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PÔLE SOCIAL JUGEMENT RECTIFICATIF DU 13 NOVEMBRE 2025 MINUTE N° : AL/MCB N° RG 25/00627 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGHT 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur 1A Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement AFFAIRE : Monsieur [S] [A] Madame [Q] [A] Monsieur [D] [A] Madame [T] [O] C/ Société GRANDE PAROISSE DEMANDEUR Monsieur [S] [A] Décédé le 10 Août 2020 Madame [Q] [A] née le 01 Février 1949 à LE GRAND QUEVILLY (76120) 41 Rue Paul Cézanne 76120 LE GRAND QUEVILLY Monsieur [D] [A] né le 02 Juillet 1970 à ROUEN (76000) 41 Rue Paul Cézanne 76120 LE GRAND QUEVILLY Madame [T] [O] née le 30 Mars 1973 à ROUEN (76000) 3 Rue Toulouse Lautrec 76120 LE GRAND QUEVILLY représentés par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS comparant DÉFENDEUR Société GRANDE PAROISSE 2 PLACE JEAN MILLIER LA DEFENSE 6 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON comparant EN LA CAUSE FIVA 1 Place Aimé Césaire Tour Altaïs - CS 70010 93102 MONTREUIL CEDEX représenté par Maître Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN comparant CPAM R.E.D. 50 avenue de Bretagne 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [L] [U], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 13 Novembre 2025, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge ASSESSEURS : - Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général, - Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 Novembre 2025 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAIT ET PROCEDURE Le 18 juin 2025, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une requête en omission de statuer à l’encontre d’un jugement du 25 mars 2025 opposant Mme [Q] [N] épouse [A], M. [D] [A], Mme [T] [A] épouse [O] à la société Grande Paroisse, dans lequel le FIVA et la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe étaient parties intervenantes (RG 18/00678). A l’audience du 11 septembre 2025, le FIVA, autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, demande au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien-fondé en son recours, - Compléter ledit jugement en ajoutant en son dispositif : Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance des condamnations précitées en versant au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la somme de 141 400 euros ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - Dire que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 25 mars 2025. Dans ce cadre, par courriel du 10 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe a été informée de cette requête. Dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale suite à son courrier réceptionné le 25 juillet 2025, la société Grande Paroisse s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal sur la demande en omission de statuer formulée par le FIVA. Régulièrement convoqués par courrier du 4 juillet 2025, ni la CPAM, ni les consorts [A] n’ont formulé d’observations. La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». En l’espèce, Il est établi que le FIVA a indemnisé les préjudices personnels de M. [A] à hauteur de 93 600 euros et les préjudices moraux des consorts [A] à hauteur de 63 100 euros, soit pour un montant global de 156 700 euros. A l’audience du 23 janvier 2025, le FIVA demandait, notamment, au tribunal de « dire que la CPAM devra lui verser ces sommes en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [S] [A] en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, pour un montant global de 156 700 euros ». Le jugement du 25 mars 2025 a fixé l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] [A] à hauteur de 78 300 euros, comme suit : - 51 700 euros au titre des souffrances morales, - 19 600 euros au titre des souffrances physiques, - 5000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 2000 euros au titre du préjudice esthétique. Il a ensuite fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de ce dernier à hauteur de 63 100 euros, comme suit : - 32 600 euros pour Mme [Q] [A] née [N], - 8700 euros pour Mme [T] [O] née [A], - 15 200 euros pour M. [D] [A], - 3300 euros pour Mme [Y] [O], - 3300 euros pour M. [V] [O]. Aux termes de la motivation, il est précisé que « la société Grande Paroisse est tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable ». Le dispositif indique : “ Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance des condamnations précitées ; Dit que la société Grande Paroisse devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.434-7, L.434-13, L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ». Force est de constater qu’il existe une omission de statuer sur l’action récursoire du FIVA, dans la limite de 141 400 euros. Il convient par conséquent de compléter le jugement dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, RECTIFIE le jugement rendu le 25 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen entre Mme [Q] [N] épouse [A], M. [D] [A], Mme [T] [A] épouse [O], le FIVA, la société GRANDE PAROISSE et la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe (RG 18/00678) de la façon suivante : Page 14 (motifs de la décision) le paragraphe : « En l’espèce, la société GRANDE PAROISSE est tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable » EST REMPLACE par le paragraphe : « En l’espèce, la CPAM sera tenue de rembourser au FIVA l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [A] (78 300 euros) et les préjudices moraux de ses ayants droit (63 100 euros), soit pour un montant global de 141 400 euros. La société GRANDE PAROISSE sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait l’avance et fera l’avance au titre de la faute inexcusable ». Page 15 (dispositif de la décision) le paragraphe : « Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance des condamnations précitées ; Dit que la société GRANDE PAROISSE devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.343-7, L.434-13, L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale) » ; EST REMPLACE par le paragraphe : « Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance des condamnations précitées en versant au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la somme de 141 400 euros ; Dit que la société GRANDE PAROISSE devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.343-7, L.434-13, L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale) » ; DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; DIT qu'elle sera notifiée comme jugement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. La Greffière P/La Présidente L’assesseur ANNEXE 1 MENTION RECTIFICATIVE Par jugement en date du 13 Novembre 2025, la présente décision a été rectifiée comme suit : Rectifions l’omission matérielle affectant le dispositif de ce jugement et complétons ledit dispositif en indiquant que : En page 14 (motifs de la décision) le paragraphe : « En l’espèce, la société GRANDE PAROISSE est tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable » EST REMPLACE par le paragraphe : « En l’espèce, la CPAM sera tenue de rembourser au FIVA l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [A] (78 300 euros) et les préjudices moraux de ses ayants droit (63 100 euros), soit pour un montant global de 141 400 euros. La société GRANDE PAROISSE sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait l’avance et fera l’avance au titre de la faute inexcusable ». En page 15 (dispositif de la décision) le paragraphe : « Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance des condamnations précitées ; Dit que la société GRANDE PAROISSE devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.343-7, L.434-13, L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale) » ; EST REMPLACE par le paragraphe : « Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance des condamnations précitées en versant au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la somme de 141 400 euros ; Dit que la société GRANDE PAROISSE devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.343-7, L.434-13, L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale) » ; Fait à ROUEN, le 13 Novembre 2025 Le Greffier N° RG 25/00627 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGHT / CTX PROTECTION SOCIALE Décision du : 13 Novembre 2025 Affaire : [A], [A], [A], [O] C/ Société GRANDE PAROISSE
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T15:38:52.384Z.