Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 novembre 2025, n° 24/00558
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [S] [H] a été employée en contrat de travail à durée déterminée à temps plein par la SAS [1] en qualité de chauffeur livreur du 30 octobre 2017 au 28 janvier 2018. Le 29 janvier 2018, un contrat à durée indéterminée a été régularisé entre les parties avec reprise de son ancienneté au 30 octobre 2017. Le 1er juillet 2019, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que sa salariée, Mme [S] [H] a été victime d’un accident survenu le 27 juin 2019 à 7h30 dans les circonstances suivantes : « douleurs en bas du dos lors du transport du colis ». Le certificat médical initial du 27 juin 2019 constate un lumbago d’apparition brutale sur lieu de travail suite port de charge lourde. Le 16 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] a notifié à Mme [S] [H] et à son employeur la prise en charge de l’accident survenu le 27 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2024, Mme [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025. A l’audience, Mme [S] [H] demande au tribunal de : - juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 27 juin 2019 est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; - ordonner la majoration de la rente servie à Mme [H] à son maximum ; - avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin dans les conditions décrites dans les conclusions remises à l’audience ; - dire que la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] devra consigner une provision à valoir sur les honoraires de l’expert auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal ; - fixer à 5000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Mme [H] ; - dire que la CPAM en récupèrera le montant sur la société [1] ; - condamner la société [1], au versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - réserver les dépens. Soutenant oralement ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de : A titre principal, - débouter Mme [S] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions la demande de provision formulée par Mme [S] [H] ; - lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire de Mme [S] [H] ; En tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Mme [S] [H] à verser à la société [1] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la majoration de la rente ; - lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande d’expertise médicale ; - réduire la provision demandée à de plus justes proportions ; - condamner la société [1] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance conformément aux dispositions des articles L 452-2,L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039). L’affaire est mise en délibéré le 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu'il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n'apporteront donc aucune réponse puisqu'elles ne saisissent pas le juge. I – Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur Mme [S] [H] soutient que son employeur, qui avait nécessairement conscience du danger, n’a pas pris toutes mesures nécessaires à la préservation de sa santé et de sa sécurité. Elle expose que dans le cadre de son activité professionnelle, elle était amenée à porter manuellement et seule des colis à livrer aux clients. Elle indique qu’elle n’a pas bénéficié, au cours de sa relation contractuelle, d’une visite médicale auprès de la médecine du travail ni reçu de formation sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. Elle précise encore qu’elle ne disposait pas de diable pour procéder aux manutentions et que les durées maximales de travail n’étaient pas respectées. Enfin, la société ne démontre pas avoir établi un document unique d’évaluation des risques antérieurement à l’accident dont elle a été victime. Elle explique qu’elle a été victime d’un accident du travail le 27 juin 2019 alors qu’elle était en train de porter manuellement et seule un colis de plus de 25 kilos contenant un climatiseur. Mme [S] [H] estime donc que l’employeur n’a pas procédé à une évaluation efficiente des risques dont il avait nécessairement conscience et qu’il n’a pas pris les mesures pour les éviter notamment en organisant son poste de travail de façon à éviter ou réduire les risques liés au port de charges lourdes en mettant à sa disposition des aides mécaniques ou des accessoires de préhension propres à rendre sa tache moins pénible. Enfin, elle ajoute que bien que la société comporte plus de 11 salariés, elle ne démontre pas avoir organisé des élections professionnelles qui auraient permis aux salariés de s’exprimer sur leurs conditions de travail et les mesures à prendre pour éviter les accidents de travail. Elle rappelle le principe d’autonomie entre le droit de la sécurité sociale et le droit du travail de sorte que la juridiction sociale n’est pas tenue par le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 19 juin 2025 qui a été rendu -en l’état des pièces versées aux débats- qui ne sont pas forcément les mêmes devant les deux juridictions. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le conseil des prud’hommes a jugé qu’il y avait un manquement à l’obligation de sécurité de la société [1] en ne respectant pas ses obligations en matière d’affichage, en ne mentionnant pas le bon poids au-delà duquel Mme [H] avait interdiction de procéder à une manutention et en ne soumettant pas sa salariée à une visite médicale. Elle indique que la société [1] n’a pas contesté la décision de la CPAM du 16 juillet 2019 accordant la prise en charge de l’accident survenu le 27 juin 2019 dont les circonstances sont déterminées. Elle affirme qu’il existe un lien de causalité entre l’accident dont elle a été victime et les manquements de la société [1] à son obligation de sécurité consistant à ne pas lui avoir fait passer de visite médicale dans le délai de trois mois suivant son embauche et à ne pas évaluer les risques professionnels dans le cadre d’un DUERP alors que son emploi de chauffeur l’amenait à effectuer des gestes répétitifs et à porter des colis. Elle estime en effet qu’une visite médicale aurait permis de mettre à jour l’état antérieur dégénératif décrit par le médecin conseil de la CPAM dans le rapport d’évaluation du taux d’IPP. Enfin, Mme [S] [H] soutient qu’elle n’a commis aucune faute volontaire mais qu’en tout état de cause une telle faute n’aurait pas pour effet d’exonérer la société [1] de sa propre faute inexcusable. La société [1] fait valoir en premier lieu que par jugement du 29 juin 2025, la juridiction prud’hommale a considéré que les circonstances de l’accident du travail n’étaient pas établies et que l’absence de mention de la limitation de poids à 25 kilos pour les femmes sur les affiches n’avait pas de lien de causalité avec l’accident du 27 juin 2019. Elle estime qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses employés. Elle fait valoir que tous les salariés se voient remettre une fiche de process les invitant à isoler les colis hors norme qui se retrouvent bloqués en quai de chargement pour être pris en charge par les agents colissimo. Elle indique que ces colis hors norme n’ont pas à être manipulés par ses salariés mais continuent leur chemin sur le rail roulant automatique. Elle affirme que de nombreuses affiches sont placardées dans les locaux et que tous les salariés disposent d’équipements de protection individuelle et d’un diable. L’employeur ajoute que tous les nouveaux collaborateurs bénéficient d’une formation dispensée par le gérant de l’entreprise pendant 3 à 10 jours et qu’un autre salarié plus expérimenté les seconde pendant leurs premières semaines de travail. Enfin la société indique que les règles de sécurité sont régulièrement rappelées notamment via les affiches. La société [1] fait valoir que Mme [H] ne rapporte pas la preuve que le poids du colis dépassait le poids maximum autorisé de 25 kilos. Elle fait valoir que si le colis était inférieur à 25 kilos, Mme [H] aurait dû utiliser le diable qui était à sa disposition et qu’elle s’est ainsi affranchie des consignes de sécurité de l’entreprise. Si elle a manipulé un colis supérieur à 25 kilos (hors norme) alors même qu’elle en avait l’interdiction, elle a alors commis une faute intentionnelle qui exclut son droit à indemnisation. Elle considère donc que la faute intentionnelle de Mme [H] impose le débouté de l’ensemble de ses demandes sur la reconnaissance de la faute inexcusable mais également de ses demandes indemnitaires subséquentes. SUR CE, Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535). Il est constant que la responsabilité de l'employeur est engagée, non seulement par sa propre faute, mais encore par celle des préposés auxquels il a pu confier par délégation expresse ou tacite la direction de l'affaire ou d'un travail (n°84-17.209 ; n°86-10.833 ; n°87-12.499). L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l'employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l'employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499). Aux termes de l’article L. 453-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du livre IV, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Il est constant que cette dernière est définie comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (n°18-26.155). La faute de la victime n’a donc aucune conséquence sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur. En l’espèce, S’agissant des circonstances de l’accident, Le 1er juillet 2019, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que sa salariée, Mme [S] [H] a été victime d’un accident survenu le 27 juin 2019 à 7h30 dans les locaux du centre colis poste de [Localité 8] dans les circonstances suivantes : « douleurs en bas du dos lors du transport du colis ». Le certificat médical initial du 27 juin 2029 constate un lumbago d’apparition brutale sur lieu de travail suite port de charge lourde. Mme [H] a précisé que le colis contenait un climatiseur. Il est exact qu’aucun élément ne permet de connaitre le poids exact du colis (supérieur ou inférieur à 25 kilos) porté par Mme [H]. A ce titre, l’indication d’un poids de 27 kilos par le médecin du travail dans la fiche de renseignements médicaux renseignée le 21 février 2020 n’est étayée par aucun élément objectif. (pièce 6 demandeur) Pour autant, l’employeur ne remet pas en cause et tient pour fait constant le fait que Mme [H] a « décidé de porter seule, et sans outil de manutention, un colis d’un poids anormal (plus de 20 kilos) alors même que cela contrevient aux règles de sécurité les plus élémentaires à respecter » (page 2 des conclusions de la société [1]). En outre, M.[F] indique dans son attestation « le jour où Mme [H] s’est blessée, je n’ai certes pas vu l’accident, en revanche, j’ai vu le colis causant l’accident. Je peux vous affirmer que le colis était très gros en terme de visuel et dépassait largement le poids maximal ». Ces éléments permettent de retenir que sur le temps et le lieu de travail, Mme [H] s’est blessée au niveau du dos alors qu’elle prenait en charge manuellement un colis lourd. Ainsi, les circonstances de l’accident sont donc suffisamment déterminées. *** Il sera tout d’abord rappelé qu’en raison du principe de l’autonomie d’indépendance des contentieux de la sécurité sociale et du contentieux du droit du travail, le pôle social n’est pas lié par la décision du conseil des prud’hommes du 19 juin 2025. Sur le manquement à l’obligation de sécurité et de prudence, la conscience du danger auquel était soumis le travailleur et les mesures nécessaires pour l'en préserver, L’article R4624-10 du code du travail dispose que : « tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ». L’article R4624-11 du code du travail précise que « La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet : 1° D'interroger le salarié sur son état de santé ; 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail ». En l’espèce il sera rappelé que Mme [S] [H] a été employée à temps plein par la SAS [1] en qualité de chauffeur livreur d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (du 30 octobre 2017 au 28 janvier 2018) puis indéterminée. Mme [S] [H] affirme qu’elle n’a jamais bénéficié d’une visite médicale depuis son embauche. Ses affirmations sont confortées par l’attestation de M. [F] qui indique que ni lui ni Mme [H] n’ont jamais vu un médecin du travail pendant cette période (2018-2019). L’employeur ne conteste pas ce fait et ne produit pas d’élément établissant que Mme [S] [H] aurait bénéficié d’une telle visite. Ce manquement est donc caractérisé. S’agissant du manquement à l’obligation de formation et de la prévention des risques liés au port de charges lourdes, L’article L6321-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ». L’article L4121-1 du code du travail expose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L’article R4541-9 du même code dispose que : « Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. » Il n’est pas contesté que l’emploi de chauffeur qui était occupé par Mme [H] comportait des taches de manipulation de colis. Pour soutenir qu’elle n’a jamais bénéficié de formation spécifique liée au port de charges lourdes, Mme [H] [S] verse aux débats plusieurs attestations : - celle de M. [U] [J] -chauffeur de 2017 à 2022- qui indique qu’il n’a jamais reçu de formation de sécurité sur les postures à adopter pour manipuler les colis ; - celle de M. [F] [K] - chauffeur au sein de la société en 2018-2019 - qui déclare qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation concernant la sécurité afin de connaître les positions à adopter lors du port des charges lourdes. De son côté, la société [1] produit des attestations de salariés indiquant qu’ils ont bénéficié d’une formation adaptée en matière de sécurité concernant notamment le port de charges lourdes, précision faites que les attestations de salariés employés après l’accident de travail de Mme [S] [H] ou dont l’emploi n’est pas daté ne pourront pas être prises en compte dès lors qu’elles ne peuvent pas refléter les conditions d’emploi qui étaient celles en vigueur au sein de l’entreprise lorsque Mme [H] y travaillait et a eu son accident (P22, P23, P28, P29, P30, P31, P34, P35, P39). De la même façon, les attestations d’employés d’autres sous-traitants que la société [1], travaillant dans les mêmes locaux, ne peuvent être prises en compte dès lors que chacun des employeurs peut mettre en place des mesures de sécurité et/ou de formation différente. L’employeur verse ainsi aux débats les attestations de : - M. [R] [W], employé en CDI depuis mai 2018, indique qu’il a été formé lors de son embauche, que des EPI ont été fournis à sa demande et que les colis hors norme (plus de 25 kilos) n’étaient pas présentés à la livraison et n’étaient donc pas manipulés, précisant qu’il s’agissait d’une interdiction ; - M. [G] [Y] et M [V] [O] déclarent qu’ils ont été formés au poste de chauffeur livreur, qu’ils disposaient d’EPI et d’un diable, que des affiches étaient disposées autour des quais, M. [Y] précisant que les colis de plus de 25 kilos n’étaient pas présentés à la livraison. Les attestations « utiles » versées par l’employeur ne sont pas suffisantes pour leur apporter davantage de crédit que celles produites par Mme [S] [H]. Si l’employeur évoque un système de formation reposant sur une formation de plusieurs jours dispensée par le gérant de l’entreprise et un tutorat des nouveaux salariés par un chauffeur expérimenté pendant les premières semaines de travail, force est de constater qu’aucun élément ne vient étayer cette organisation. Enfin, aucune attestation de formation n’est produite aux débats. Au vu de ces éléments, il apparait que Mme [S] [H] n’a pas bénéficié d’une formation adaptée en matière de sécurité s’agissant du port de charges lourdes en toute sécurité. Outre l’absence de formation individuelle adaptée, il est mis en évidence un manquement à l’obligation de formation collective portant notamment sur les règles de sécurité en matière de port de charges lourdes. En effet si des affiches étaient manifestement placardées sur les zones de travail, elles apparaissent insuffisantes sur l’information et la prévention des risques liés au port de charges lourdes : - la fiche process n°1 produite en pièce 19 ne contient pas de disposition en matière de sécurité à l’exception d’un petit dessin représentant un poids de 30 kilos. À ce titre, il n’est fait aucune mention sur cette affiche du poids maximum des colis pouvant être pris en charge par une femme (25 kilos), ni de la manière d’isoler ces colis « hors norme » ni de l’obligation d’utiliser un diable. Dès lors que le poids de 25 kilos, limite maximum pouvant être portée par une femme, n’était pas mentionné, la consigne figurant sur une autre affiche « Respectez le poids maximum autorisé » ne pouvait pas être correctement respectée ; - les autres affiches évoquent seulement le port de gants et de chaussures de sécurité, ainsi que l’utilisation de chariot, Par ailleurs, si la SAS [1] affirment que les colis de plus de 20 kilos étaient mis de côté et pris en charge par les employés [2], aucun élément ne permet de justifier d’une telle pratique. Enfin, si des chariots ou des diables sont mis à disposition pour transporter les colis, il convient de relever qu’il y a nécessairement une phase de manutention pour transférer le colis du rail automatique sur le chariot/diable puis pour transférer le colis du chariot/diable vers le camion. Or Mme [H] verse des attestations qui établissent que cette étape n’était pas entourée par des règles claires pour protéger sa santé : - M. [J] indique « à plusieurs reprises j’ai aidé Mme [H] en lui chargeant dans son véhicule des colis dont le poids dépassait les 30 kilos » ; - M. [I] qui atteste que quand Mme [H] livrait des colis de plus de 25 kilos elle n’avait pas de chaussures de sécurité ni de diable et qui précise que le peu de fois où il la voyait il lui donnait un coup de main à décharger ; - Mme [A] qui explique « en tant que femme nous étions dans l’obligation de livrer tous les colis y compris ceux qui pèsent plus de 25 kilos. Je peux vous confirmer que les prestataires n’avaient aucun diable dans les camions. Travaillant en face de [S], j’ai pu constater que cette dernière livrait pas mal de colis hors norme dont des colis de plus de 25 kilos » ; - Mme [E] confirme que Mme [H] n’avait pas de diable mais de gros sacs blancs pour livrer certains colis et certains hors norme. L’absence de formation et l’insuffisance de l’évaluation des risques sont corroborées par l’absence de DUERP produit aux débats par l’employeur alors que l’emploi qu’occupait Mme [H] comportait bien des taches habituellement de manutention et port de charges lourdes l’exposant à des risques évidents au niveau de sa santé physique ce dont l’employeur avait nécessairement conscience. Enfin, l’absence de visite médicale au moment de l’embauche constitue également un manquement de l’employeur qui a exposé sa salariée à un risque alors même que son poste l’amenait à porter habituellement des charges. En se dispensant de soumettre sa salariée à une visite médicale d'embauche, l’employeur s’est abstenu de s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec le poste proposé et ce alors même que le médecin conseil a retenu, au moment de l’évaluation du taux d’IPP, un état antérieur dégénératif semble t-il muet jusqu’à l’accident. La visite aurait ainsi pu permettre de mettre en évidence des fragilités sans exposer le salarié à des risques accrus pour sa santé. Sur la faute intentionnelle de la victime Depuis un arrêt de l’Assemblée plénière de 2005, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038 : Bull. 2005, Ass. Plén, n° 7). Il en découle que la responsabilité de l’employeur se trouve engagée même en cas de concours de sa faute avec une faute commise par la victime (Soc., 31 oct. 2002, n° 00-18.359, Bull. civ. V, n° 336). La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison d'une faute inexcusable (2e Civ., 15 mars 2012, n° 11-10.099), et il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence (2e Civ, 12 mai 2003, n° 01-21.071 : Bull. II n° 141). Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.447, Bull. 2002, V, n° 400). Présente le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass.Pl., 24 juin 2005, n° 03-30.038 : Bull. 2005Ass.Pl. n° 7 ; 2e Civ., 24 sept. 2020, n° 18-26.155). L’employeur dit que Madame [H] a subi un accident du travail dès lors qu’elle a manipulé un colis hors norme alors qu’elle en avait l’interdiction et ce sans utilisation du diable. Toutefois il sera relevé que d’une part, le poids du colis n’est pas connu, de sorte qu’il ne peut être classé avec certitude dans la catégorie hors norme. En outre, s’il s’agissait d’un colis de 25 kilos, aucune affiche ne rappelait à Mme [H] son interdiction de porter un tel colis dès lors que seul le poids de 30 kilos était mentionné. Enfin quand bien même le colis aurait été inférieur à 25 kilos et qu’un diable ou chariot n’aurait pas été utilisé par Mme [H], il n’existait pas au sein de la société de consignes claires sur la phase de manutention manuelle permettant de transférer le colis du rail automatique vers le chariot, étape au cours de laquelle la lésion s’est produite de sorte que l’employeur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité. Par conséquent, les conditions de la faute inexcusable sont donc réunies à l’encontre de l’employeur. II- Sur les conséquences financières de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Il est constant que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. En l’espèce, Mme [S] [H] a été placée en arrêt maladie du 27 juin 2019 jusqu’au 15 juin 2022. La date de consolidation a été fixée initialement au 15 juin 2022 puis reportée au 17 juillet 2022. Son taux d’incapacité permanente a été fixée à 25% (conclusions médicales : les séquelles de la lombosciatique gauche, sur un état antérieur, traitée médicalement, consistent en la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes). Elle bénéficie d’une rente annuelle de 2 493,57 euros attribuée depuis le 17 juillet 2022. Conformément au texte susvisé, la majoration de la rente à son maximum sera ordonnée. Sur la mesure d’expertise L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ». Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Au visa de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. En l’espèce, La salariée propose une mission d’expertise telle que détaillée dans ses conclusions reprises : évaluation des préjudices patrimoniaux (souffrances physiques avant et après consolidation, préjudice esthétique avant et après consolidation, préjudice d’agrément avant et après consolidation, souffrances morales avant et après consolidation, déficit fonctionnel temporaire, existence d’un préjudice sexuel, besoin en tierce personne, dépenses de santé futures nécessaires non prises en charge par l’assurance maladie). La société et la CPAM s’en rapporte. Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d'apprécier parfaitement les préjudices de Mme [S] [H], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l'interprétation actuelle de l'article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation. A ce titre il sera précisé que : - l’assistance à tierce personne ne peut concerner que la phase avant consolidation (17-23.312); - les souffrances tant physiques et morales subies par la victime ne peuvent être indemnisées que jusqu’à la consolidation ; - après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes (physiques ou morales) elles relèvent du déficit fonctionnel permanent, de sorte que la demande de Mme [H] d’évaluation des souffrances physiques et morales après consolidation relève en réalité d’une demande d’évaluation du déficit fonctionnel permanent. La CPAM fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature des lésions, il convient d’accorder à Mme [S] [H] une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices dont la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] devra faire l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la CPAM Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ». En l’espèce, La SAS [1] sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait et fera l'avance au titre de la faute inexcusable. III- Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Compte tenu de l’issue du litige, la SAS [1] sera condamnée à payer à Mme [S] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés. Enfin, au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale et compte tenu de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de Mme [S] [H] intervenu le 27 juin 2019 ; ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [S] [H] ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [S] [H] ; ORDONNE une expertise et désigné pour y procéder le docteur [N] [Z] – [3] – [Adresse 4] – [Localité 1], avec la mission suivante : - convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties ; - prendre connaissance de tous documents utiles ; - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - examiner Mme [S] [H], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime, consolidée le 17 juillet 2022 ; - donner au tribunal tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : * du déficit fonctionnel temporaire * de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine * des souffrances endurées avant consolidation de son état (échelle de 1 à 7) * du préjudice esthétique, temporaire et définitif (échelle de 1 à 7) * du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation * du préjudice sexuel * du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail * dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire en lien avec l’accident du travail d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge par l’assurance maladie, ENJOINT à Mme [S] [H] et aux autres parties dont le service médical de la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3], de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; DIT que l'expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe du tribunal six mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ; COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ; FIXE à 3000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [S] [H] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] à payer à Mme [S] [H] les sommes dues au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) ; CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] les sommes dont elle aura et fera l’avance sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable présentement reconnue ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [S] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RESERVE les dépens. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social n° minute JUGEMENT DU 3 Novembre 2025 NG/SL N° RG 24/00558 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MRXL [S] [H] C/ S.A.S. [1] CPAM [Localité 1][Localité 2][Localité 3] Expédition exécutoire délivrée le à - Expédition certifiée conforme délivrée le à - DEMANDEUR Madame [S] [H] née le 25 Avril 1984 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Elodie TIFFAY, avocate au barreau de ROUEN DÉFENDEUR S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocats au barreau de ROUEN EN LA CAUSE CPAM [Localité 1][Localité 2][Localité 3] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Madame [Q] [M], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 2 Septembre 2025, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : - Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 3 Novembre 2025, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [S] [H] a été employée en contrat de travail à durée déterminée à temps plein par la SAS [1] en qualité de chauffeur livreur du 30 octobre 2017 au 28 janvier 2018. Le 29 janvier 2018, un contrat à durée indéterminée a été régularisé entre les parties avec reprise de son ancienneté au 30 octobre 2017. Le 1er juillet 2019, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que sa salariée, Mme [S] [H] a été victime d’un accident survenu le 27 juin 2019 à 7h30 dans les circonstances suivantes : « douleurs en bas du dos lors du transport du colis ». Le certificat médical initial du 27 juin 2019 constate un lumbago d’apparition brutale sur lieu de travail suite port de charge lourde. Le 16 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] a notifié à Mme [S] [H] et à son employeur la prise en charge de l’accident survenu le 27 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2024, Mme [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025. A l’audience, Mme [S] [H] demande au tribunal de : - juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 27 juin 2019 est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; - ordonner la majoration de la rente servie à Mme [H] à son maximum ; - avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin dans les conditions décrites dans les conclusions remises à l’audience ; - dire que la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] devra consigner une provision à valoir sur les honoraires de l’expert auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal ; - fixer à 5000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Mme [H] ; - dire que la CPAM en récupèrera le montant sur la société [1] ; - condamner la société [1], au versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - réserver les dépens. Soutenant oralement ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de : A titre principal, - débouter Mme [S] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions la demande de provision formulée par Mme [S] [H] ; - lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire de Mme [S] [H] ; En tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Mme [S] [H] à verser à la société [1] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la majoration de la rente ; - lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande d’expertise médicale ; - réduire la provision demandée à de plus justes proportions ; - condamner la société [1] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance conformément aux dispositions des articles L 452-2,L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039). L’affaire est mise en délibéré le 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu'il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n'apporteront donc aucune réponse puisqu'elles ne saisissent pas le juge. I – Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur Mme [S] [H] soutient que son employeur, qui avait nécessairement conscience du danger, n’a pas pris toutes mesures nécessaires à la préservation de sa santé et de sa sécurité. Elle expose que dans le cadre de son activité professionnelle, elle était amenée à porter manuellement et seule des colis à livrer aux clients. Elle indique qu’elle n’a pas bénéficié, au cours de sa relation contractuelle, d’une visite médicale auprès de la médecine du travail ni reçu de formation sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. Elle précise encore qu’elle ne disposait pas de diable pour procéder aux manutentions et que les durées maximales de travail n’étaient pas respectées. Enfin, la société ne démontre pas avoir établi un document unique d’évaluation des risques antérieurement à l’accident dont elle a été victime. Elle explique qu’elle a été victime d’un accident du travail le 27 juin 2019 alors qu’elle était en train de porter manuellement et seule un colis de plus de 25 kilos contenant un climatiseur. Mme [S] [H] estime donc que l’employeur n’a pas procédé à une évaluation efficiente des risques dont il avait nécessairement conscience et qu’il n’a pas pris les mesures pour les éviter notamment en organisant son poste de travail de façon à éviter ou réduire les risques liés au port de charges lourdes en mettant à sa disposition des aides mécaniques ou des accessoires de préhension propres à rendre sa tache moins pénible. Enfin, elle ajoute que bien que la société comporte plus de 11 salariés, elle ne démontre pas avoir organisé des élections professionnelles qui auraient permis aux salariés de s’exprimer sur leurs conditions de travail et les mesures à prendre pour éviter les accidents de travail. Elle rappelle le principe d’autonomie entre le droit de la sécurité sociale et le droit du travail de sorte que la juridiction sociale n’est pas tenue par le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 19 juin 2025 qui a été rendu -en l’état des pièces versées aux débats- qui ne sont pas forcément les mêmes devant les deux juridictions. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le conseil des prud’hommes a jugé qu’il y avait un manquement à l’obligation de sécurité de la société [1] en ne respectant pas ses obligations en matière d’affichage, en ne mentionnant pas le bon poids au-delà duquel Mme [H] avait interdiction de procéder à une manutention et en ne soumettant pas sa salariée à une visite médicale. Elle indique que la société [1] n’a pas contesté la décision de la CPAM du 16 juillet 2019 accordant la prise en charge de l’accident survenu le 27 juin 2019 dont les circonstances sont déterminées. Elle affirme qu’il existe un lien de causalité entre l’accident dont elle a été victime et les manquements de la société [1] à son obligation de sécurité consistant à ne pas lui avoir fait passer de visite médicale dans le délai de trois mois suivant son embauche et à ne pas évaluer les risques professionnels dans le cadre d’un DUERP alors que son emploi de chauffeur l’amenait à effectuer des gestes répétitifs et à porter des colis. Elle estime en effet qu’une visite médicale aurait permis de mettre à jour l’état antérieur dégénératif décrit par le médecin conseil de la CPAM dans le rapport d’évaluation du taux d’IPP. Enfin, Mme [S] [H] soutient qu’elle n’a commis aucune faute volontaire mais qu’en tout état de cause une telle faute n’aurait pas pour effet d’exonérer la société [1] de sa propre faute inexcusable. La société [1] fait valoir en premier lieu que par jugement du 29 juin 2025, la juridiction prud’hommale a considéré que les circonstances de l’accident du travail n’étaient pas établies et que l’absence de mention de la limitation de poids à 25 kilos pour les femmes sur les affiches n’avait pas de lien de causalité avec l’accident du 27 juin 2019. Elle estime qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses employés. Elle fait valoir que tous les salariés se voient remettre une fiche de process les invitant à isoler les colis hors norme qui se retrouvent bloqués en quai de chargement pour être pris en charge par les agents colissimo. Elle indique que ces colis hors norme n’ont pas à être manipulés par ses salariés mais continuent leur chemin sur le rail roulant automatique. Elle affirme que de nombreuses affiches sont placardées dans les locaux et que tous les salariés disposent d’équipements de protection individuelle et d’un diable. L’employeur ajoute que tous les nouveaux collaborateurs bénéficient d’une formation dispensée par le gérant de l’entreprise pendant 3 à 10 jours et qu’un autre salarié plus expérimenté les seconde pendant leurs premières semaines de travail. Enfin la société indique que les règles de sécurité sont régulièrement rappelées notamment via les affiches. La société [1] fait valoir que Mme [H] ne rapporte pas la preuve que le poids du colis dépassait le poids maximum autorisé de 25 kilos. Elle fait valoir que si le colis était inférieur à 25 kilos, Mme [H] aurait dû utiliser le diable qui était à sa disposition et qu’elle s’est ainsi affranchie des consignes de sécurité de l’entreprise. Si elle a manipulé un colis supérieur à 25 kilos (hors norme) alors même qu’elle en avait l’interdiction, elle a alors commis une faute intentionnelle qui exclut son droit à indemnisation. Elle considère donc que la faute intentionnelle de Mme [H] impose le débouté de l’ensemble de ses demandes sur la reconnaissance de la faute inexcusable mais également de ses demandes indemnitaires subséquentes. SUR CE, Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535). Il est constant que la responsabilité de l'employeur est engagée, non seulement par sa propre faute, mais encore par celle des préposés auxquels il a pu confier par délégation expresse ou tacite la direction de l'affaire ou d'un travail (n°84-17.209 ; n°86-10.833 ; n°87-12.499). L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l'employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l'employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499). Aux termes de l’article L. 453-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du livre IV, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Il est constant que cette dernière est définie comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (n°18-26.155). La faute de la victime n’a donc aucune conséquence sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur. En l’espèce, S’agissant des circonstances de l’accident, Le 1er juillet 2019, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que sa salariée, Mme [S] [H] a été victime d’un accident survenu le 27 juin 2019 à 7h30 dans les locaux du centre colis poste de [Localité 8] dans les circonstances suivantes : « douleurs en bas du dos lors du transport du colis ». Le certificat médical initial du 27 juin 2029 constate un lumbago d’apparition brutale sur lieu de travail suite port de charge lourde. Mme [H] a précisé que le colis contenait un climatiseur. Il est exact qu’aucun élément ne permet de connaitre le poids exact du colis (supérieur ou inférieur à 25 kilos) porté par Mme [H]. A ce titre, l’indication d’un poids de 27 kilos par le médecin du travail dans la fiche de renseignements médicaux renseignée le 21 février 2020 n’est étayée par aucun élément objectif. (pièce 6 demandeur) Pour autant, l’employeur ne remet pas en cause et tient pour fait constant le fait que Mme [H] a « décidé de porter seule, et sans outil de manutention, un colis d’un poids anormal (plus de 20 kilos) alors même que cela contrevient aux règles de sécurité les plus élémentaires à respecter » (page 2 des conclusions de la société [1]). En outre, M.[F] indique dans son attestation « le jour où Mme [H] s’est blessée, je n’ai certes pas vu l’accident, en revanche, j’ai vu le colis causant l’accident. Je peux vous affirmer que le colis était très gros en terme de visuel et dépassait largement le poids maximal ». Ces éléments permettent de retenir que sur le temps et le lieu de travail, Mme [H] s’est blessée au niveau du dos alors qu’elle prenait en charge manuellement un colis lourd. Ainsi, les circonstances de l’accident sont donc suffisamment déterminées. *** Il sera tout d’abord rappelé qu’en raison du principe de l’autonomie d’indépendance des contentieux de la sécurité sociale et du contentieux du droit du travail, le pôle social n’est pas lié par la décision du conseil des prud’hommes du 19 juin 2025. Sur le manquement à l’obligation de sécurité et de prudence, la conscience du danger auquel était soumis le travailleur et les mesures nécessaires pour l'en préserver, L’article R4624-10 du code du travail dispose que : « tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ». L’article R4624-11 du code du travail précise que « La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet : 1° D'interroger le salarié sur son état de santé ; 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail ». En l’espèce il sera rappelé que Mme [S] [H] a été employée à temps plein par la SAS [1] en qualité de chauffeur livreur d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (du 30 octobre 2017 au 28 janvier 2018) puis indéterminée. Mme [S] [H] affirme qu’elle n’a jamais bénéficié d’une visite médicale depuis son embauche. Ses affirmations sont confortées par l’attestation de M. [F] qui indique que ni lui ni Mme [H] n’ont jamais vu un médecin du travail pendant cette période (2018-2019). L’employeur ne conteste pas ce fait et ne produit pas d’élément établissant que Mme [S] [H] aurait bénéficié d’une telle visite. Ce manquement est donc caractérisé. S’agissant du manquement à l’obligation de formation et de la prévention des risques liés au port de charges lourdes, L’article L6321-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ». L’article L4121-1 du code du travail expose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L’article R4541-9 du même code dispose que : « Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. » Il n’est pas contesté que l’emploi de chauffeur qui était occupé par Mme [H] comportait des taches de manipulation de colis. Pour soutenir qu’elle n’a jamais bénéficié de formation spécifique liée au port de charges lourdes, Mme [H] [S] verse aux débats plusieurs attestations : - celle de M. [U] [J] -chauffeur de 2017 à 2022- qui indique qu’il n’a jamais reçu de formation de sécurité sur les postures à adopter pour manipuler les colis ; - celle de M. [F] [K] - chauffeur au sein de la société en 2018-2019 - qui déclare qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation concernant la sécurité afin de connaître les positions à adopter lors du port des charges lourdes. De son côté, la société [1] produit des attestations de salariés indiquant qu’ils ont bénéficié d’une formation adaptée en matière de sécurité concernant notamment le port de charges lourdes, précision faites que les attestations de salariés employés après l’accident de travail de Mme [S] [H] ou dont l’emploi n’est pas daté ne pourront pas être prises en compte dès lors qu’elles ne peuvent pas refléter les conditions d’emploi qui étaient celles en vigueur au sein de l’entreprise lorsque Mme [H] y travaillait et a eu son accident (P22, P23, P28, P29, P30, P31, P34, P35, P39). De la même façon, les attestations d’employés d’autres sous-traitants que la société [1], travaillant dans les mêmes locaux, ne peuvent être prises en compte dès lors que chacun des employeurs peut mettre en place des mesures de sécurité et/ou de formation différente. L’employeur verse ainsi aux débats les attestations de : - M. [R] [W], employé en CDI depuis mai 2018, indique qu’il a été formé lors de son embauche, que des EPI ont été fournis à sa demande et que les colis hors norme (plus de 25 kilos) n’étaient pas présentés à la livraison et n’étaient donc pas manipulés, précisant qu’il s’agissait d’une interdiction ; - M. [G] [Y] et M [V] [O] déclarent qu’ils ont été formés au poste de chauffeur livreur, qu’ils disposaient d’EPI et d’un diable, que des affiches étaient disposées autour des quais, M. [Y] précisant que les colis de plus de 25 kilos n’étaient pas présentés à la livraison. Les attestations « utiles » versées par l’employeur ne sont pas suffisantes pour leur apporter davantage de crédit que celles produites par Mme [S] [H]. Si l’employeur évoque un système de formation reposant sur une formation de plusieurs jours dispensée par le gérant de l’entreprise et un tutorat des nouveaux salariés par un chauffeur expérimenté pendant les premières semaines de travail, force est de constater qu’aucun élément ne vient étayer cette organisation. Enfin, aucune attestation de formation n’est produite aux débats. Au vu de ces éléments, il apparait que Mme [S] [H] n’a pas bénéficié d’une formation adaptée en matière de sécurité s’agissant du port de charges lourdes en toute sécurité. Outre l’absence de formation individuelle adaptée, il est mis en évidence un manquement à l’obligation de formation collective portant notamment sur les règles de sécurité en matière de port de charges lourdes. En effet si des affiches étaient manifestement placardées sur les zones de travail, elles apparaissent insuffisantes sur l’information et la prévention des risques liés au port de charges lourdes : - la fiche process n°1 produite en pièce 19 ne contient pas de disposition en matière de sécurité à l’exception d’un petit dessin représentant un poids de 30 kilos. À ce titre, il n’est fait aucune mention sur cette affiche du poids maximum des colis pouvant être pris en charge par une femme (25 kilos), ni de la manière d’isoler ces colis « hors norme » ni de l’obligation d’utiliser un diable. Dès lors que le poids de 25 kilos, limite maximum pouvant être portée par une femme, n’était pas mentionné, la consigne figurant sur une autre affiche « Respectez le poids maximum autorisé » ne pouvait pas être correctement respectée ; - les autres affiches évoquent seulement le port de gants et de chaussures de sécurité, ainsi que l’utilisation de chariot, Par ailleurs, si la SAS [1] affirment que les colis de plus de 20 kilos étaient mis de côté et pris en charge par les employés [2], aucun élément ne permet de justifier d’une telle pratique. Enfin, si des chariots ou des diables sont mis à disposition pour transporter les colis, il convient de relever qu’il y a nécessairement une phase de manutention pour transférer le colis du rail automatique sur le chariot/diable puis pour transférer le colis du chariot/diable vers le camion. Or Mme [H] verse des attestations qui établissent que cette étape n’était pas entourée par des règles claires pour protéger sa santé : - M. [J] indique « à plusieurs reprises j’ai aidé Mme [H] en lui chargeant dans son véhicule des colis dont le poids dépassait les 30 kilos » ; - M. [I] qui atteste que quand Mme [H] livrait des colis de plus de 25 kilos elle n’avait pas de chaussures de sécurité ni de diable et qui précise que le peu de fois où il la voyait il lui donnait un coup de main à décharger ; - Mme [A] qui explique « en tant que femme nous étions dans l’obligation de livrer tous les colis y compris ceux qui pèsent plus de 25 kilos. Je peux vous confirmer que les prestataires n’avaient aucun diable dans les camions. Travaillant en face de [S], j’ai pu constater que cette dernière livrait pas mal de colis hors norme dont des colis de plus de 25 kilos » ; - Mme [E] confirme que Mme [H] n’avait pas de diable mais de gros sacs blancs pour livrer certains colis et certains hors norme. L’absence de formation et l’insuffisance de l’évaluation des risques sont corroborées par l’absence de DUERP produit aux débats par l’employeur alors que l’emploi qu’occupait Mme [H] comportait bien des taches habituellement de manutention et port de charges lourdes l’exposant à des risques évidents au niveau de sa santé physique ce dont l’employeur avait nécessairement conscience. Enfin, l’absence de visite médicale au moment de l’embauche constitue également un manquement de l’employeur qui a exposé sa salariée à un risque alors même que son poste l’amenait à porter habituellement des charges. En se dispensant de soumettre sa salariée à une visite médicale d'embauche, l’employeur s’est abstenu de s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec le poste proposé et ce alors même que le médecin conseil a retenu, au moment de l’évaluation du taux d’IPP, un état antérieur dégénératif semble t-il muet jusqu’à l’accident. La visite aurait ainsi pu permettre de mettre en évidence des fragilités sans exposer le salarié à des risques accrus pour sa santé. Sur la faute intentionnelle de la victime Depuis un arrêt de l’Assemblée plénière de 2005, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038 : Bull. 2005, Ass. Plén, n° 7). Il en découle que la responsabilité de l’employeur se trouve engagée même en cas de concours de sa faute avec une faute commise par la victime (Soc., 31 oct. 2002, n° 00-18.359, Bull. civ. V, n° 336). La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison d'une faute inexcusable (2e Civ., 15 mars 2012, n° 11-10.099), et il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence (2e Civ, 12 mai 2003, n° 01-21.071 : Bull. II n° 141). Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.447, Bull. 2002, V, n° 400). Présente le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass.Pl., 24 juin 2005, n° 03-30.038 : Bull. 2005Ass.Pl. n° 7 ; 2e Civ., 24 sept. 2020, n° 18-26.155). L’employeur dit que Madame [H] a subi un accident du travail dès lors qu’elle a manipulé un colis hors norme alors qu’elle en avait l’interdiction et ce sans utilisation du diable. Toutefois il sera relevé que d’une part, le poids du colis n’est pas connu, de sorte qu’il ne peut être classé avec certitude dans la catégorie hors norme. En outre, s’il s’agissait d’un colis de 25 kilos, aucune affiche ne rappelait à Mme [H] son interdiction de porter un tel colis dès lors que seul le poids de 30 kilos était mentionné. Enfin quand bien même le colis aurait été inférieur à 25 kilos et qu’un diable ou chariot n’aurait pas été utilisé par Mme [H], il n’existait pas au sein de la société de consignes claires sur la phase de manutention manuelle permettant de transférer le colis du rail automatique vers le chariot, étape au cours de laquelle la lésion s’est produite de sorte que l’employeur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité. Par conséquent, les conditions de la faute inexcusable sont donc réunies à l’encontre de l’employeur. II- Sur les conséquences financières de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Il est constant que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. En l’espèce, Mme [S] [H] a été placée en arrêt maladie du 27 juin 2019 jusqu’au 15 juin 2022. La date de consolidation a été fixée initialement au 15 juin 2022 puis reportée au 17 juillet 2022. Son taux d’incapacité permanente a été fixée à 25% (conclusions médicales : les séquelles de la lombosciatique gauche, sur un état antérieur, traitée médicalement, consistent en la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes). Elle bénéficie d’une rente annuelle de 2 493,57 euros attribuée depuis le 17 juillet 2022. Conformément au texte susvisé, la majoration de la rente à son maximum sera ordonnée. Sur la mesure d’expertise L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ». Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Au visa de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. En l’espèce, La salariée propose une mission d’expertise telle que détaillée dans ses conclusions reprises : évaluation des préjudices patrimoniaux (souffrances physiques avant et après consolidation, préjudice esthétique avant et après consolidation, préjudice d’agrément avant et après consolidation, souffrances morales avant et après consolidation, déficit fonctionnel temporaire, existence d’un préjudice sexuel, besoin en tierce personne, dépenses de santé futures nécessaires non prises en charge par l’assurance maladie). La société et la CPAM s’en rapporte. Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d'apprécier parfaitement les préjudices de Mme [S] [H], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l'interprétation actuelle de l'article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation. A ce titre il sera précisé que : - l’assistance à tierce personne ne peut concerner que la phase avant consolidation (17-23.312); - les souffrances tant physiques et morales subies par la victime ne peuvent être indemnisées que jusqu’à la consolidation ; - après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes (physiques ou morales) elles relèvent du déficit fonctionnel permanent, de sorte que la demande de Mme [H] d’évaluation des souffrances physiques et morales après consolidation relève en réalité d’une demande d’évaluation du déficit fonctionnel permanent. La CPAM fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature des lésions, il convient d’accorder à Mme [S] [H] une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices dont la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] devra faire l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la CPAM Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ». En l’espèce, La SAS [1] sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait et fera l'avance au titre de la faute inexcusable. III- Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Compte tenu de l’issue du litige, la SAS [1] sera condamnée à payer à Mme [S] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés. Enfin, au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale et compte tenu de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de Mme [S] [H] intervenu le 27 juin 2019 ; ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [S] [H] ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [S] [H] ; ORDONNE une expertise et désigné pour y procéder le docteur [N] [Z] – [3] – [Adresse 4] – [Localité 1], avec la mission suivante : - convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties ; - prendre connaissance de tous documents utiles ; - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - examiner Mme [S] [H], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime, consolidée le 17 juillet 2022 ; - donner au tribunal tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : * du déficit fonctionnel temporaire * de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine * des souffrances endurées avant consolidation de son état (échelle de 1 à 7) * du préjudice esthétique, temporaire et définitif (échelle de 1 à 7) * du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation * du préjudice sexuel * du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail * dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire en lien avec l’accident du travail d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge par l’assurance maladie, ENJOINT à Mme [S] [H] et aux autres parties dont le service médical de la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3], de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; DIT que l'expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe du tribunal six mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ; COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ; FIXE à 3000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [S] [H] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] à payer à Mme [S] [H] les sommes dues au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) ; CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] les sommes dont elle aura et fera l’avance sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable présentement reconnue ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [S] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RESERVE les dépens. Le greffier, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T16:04:51.777Z.