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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Châteauroux, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2025, n° 22/00105

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Motifs

Exposé du litige

Faits et procédure

1) Selon une déclaration de maladie professionnelle établie le 28 juillet 2017, [D] [A], employé en qualité de mécanicien cycles par la société FRANCE CYCLISME, a été victime de « troubles psychiques en lien avec l’activité professionnelle ».

Le certificat médical initial du 21 juillet 2017 mentionnait ainsi un « syndrome d’épuisement professionnel majeur caractérisé par un état anxio-dépressif majeur dans les suites d’une exposition à un haut niveau de job strain (stress professionnel) répétée et chronique de 2014 à 2016. Troubles psychiques en lien avec l’activité professionnelle ». La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 10 février 2015.

Par lettre datée du 31 mai 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La date de consolidation de la maladie a été fixée au 1er décembre 2020 par la caisse, laquelle a notifié à [D] [A] un taux d’incapacité permanente de 15%.

2) Selon des déclarations de maladie professionnelles établies le 20 avril 2020, [D] [A] a été victime de :
« douleurs dans la hanche droite qui descend dans le genou l’empêchant de le plier et de faire certaines choses » ;« douleurs lombaires » ;« cheville qui se bloque et l’empêche de courir, marcher, parfois de conduire, craquements » ;« douleurs cervicales, il ne peut pas tourner la tête, craquements permanents, maux de têtes, il a du mal à dormir, la douleur descend dans les bras surtout le gauche ».
Par courriers du 18 août 2020, la CPAM de l’Indre a indiqué au demandeur refuser de prendre en charge les pathologies ainsi déclarées au titre de la législation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 août 2022 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, [D] [A] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société FRANCE CYCLISME dans la survenance de ses maladies professionnelles.

Suivant jugement partiellement rendu en premier ressort et partiellement avant-dire droit du 21 mars 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a :
dit que la pathologie déclarée le 28 juillet 2017 par [D] [A] doit être considérée comme une maladie professionnelle dans le cadre du présent litige portant sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur ;ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Y] pour y procéder, avec notamment pour mission de :- procéder à la désignation précise des quatre pathologies mentionnées dans les déclarations de maladie professionnelles établies le 20 avril 2020 ;
- éventuellement indiquer pour chacune de ces pathologies s’il existe un tableau de maladie professionnelle correspondant, parmi ceux prévus à l’article R461-3 du code de la sécurité sociale et se trouvant à l’annexe 2 du même code ;
- évaluer pour chacune de ces pathologies le taux d’incapacité permanente qu’elles ont entraîné chez [D] [A], en prenant en compte les critères énoncés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de manière indicative, les barèmes présents à l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale. Si l’état de l’intéressé est consolidé, évaluer le taux définitif d’incapacité permanente, dans le cas contraire évaluer un taux d’incapacité prévisible ;


sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ;réservé les dépens.
Le rapport de l’expert, daté du 18 octobre 2023, a été reçu au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 23 octobre 2023.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 février 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. A l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.

Par jugement avant-dire droit du 15 octobre 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a ordonné une nouvelle expertise avec notamment pour mission de :
procéder à la désignation précise des quatre pathologies mentionnées dans les déclarations de maladie professionnelles établies le 20 avril 2020 sous les libellés suivants :« douleurs dans la hanche droite qui descend dans le genou l’empêchant de le plier et de faire certaines choses » ;« douleurs lombaires » ;« cheville qui se bloque et l’empêche de courir, marcher, parfois de conduire, craquements » ;« douleurs cervicales, il ne peut pas tourner la tête, craquements permanents, maux de têtes, il a du mal à dormir, la douleur descend dans les bras surtout le gauche » ;
indiquer pour chacune de ces pathologies si elle correspond à la désignation d’une maladie professionnelle figurant dans un tableau parmi ceux prévus à l’article R461-3 du code de la sécurité sociale et se trouvant à l’annexe II du même code, et en particulier les tableaux 57, 97 et 98 ;dire si les activités professionnelles de M. [D] [A] au sein de la société France Cyclisme sont susceptibles d’être en lien avec les pathologies déclarées comme maladie professionnelle précédemment désignées ;dire s’il existait un état médical antérieur pré-existant susceptible d’interférer avec les maladies professionnelles déclarées le 20 avril 2020 ;évaluer, de manière distincte pour chacune de ces pathologies le taux d’incapacité permanente qu’elles ont entraîné chez [D] [A], en prenant en compte les critères énoncés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale (la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle), ainsi que de manière indicative, les barèmes présents à l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale. Si l’état de l’intéressé est consolidé évaluer le taux définitif d’incapacité permanente, dans le cas contraire évaluer un taux d’incapacité prévisible.
L’expert a rendu son rapport le 10 mars 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle, les parties étant présentes, l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il se rapporte et qu’il développe oralement à l’audience, M. [D] [A], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants L. 461-1 et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, des articles L. 4121-1 et suivants, R. 4541-1 et suivants, R. 4621-31, R. 4624-1 et suivants et R. 4626-1 et suivants du code du travail, et de l’article 515 du code de procédure civile, de :
dire que la polyarthrose dont il est affecté constitue « des maladies professionnelles » au sens de la législation sur les risques professionnels ;

dire que les maladies professionnelles dont il est affecté trouvent leur cause dans la faute inexcusable de la société FRANCE CYCLISME ;avant-dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire et désigner un expert pour la réaliser, à l’exclusion de M. [C] [Y] et de M. [L] [O] ;ordonner que soit transmis à cet expert l’intégralité de son dossier médical ;confier à cet expert la mission de procéder à un examen clinique détaillé aux fins de :décrire les maladies professionnelles dont est affecté [D] [A], indiquer leur traitement et leur évolution depuis leur apparition ;déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7) ; le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7) ; le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;l’aménagement du logement et du véhicule ;le préjudice sexuel ;le déficit fonctionnel temporaire, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;le déficit fonctionnel permanent ou atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, définie comme altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;l’assistance par tierce personne ; indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;dépenses de santé futures ; décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du requérant (prothèses, appareillages spécifiques, véhicules) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;perte de gains professionnels futurs ; indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [D] [A] ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;dire si l’état du requérant est susceptible de modifications en aggravation ;allouer à [D] [A] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués en réparation des préjudices subis ;réserver la liquidation des préjudices dans l’attente de la remise du rapport d’expertise ;renvoyer l’affaire à une audience pour la liquidation des préjudices ;réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;



Puis, statuant au fond :
fixer au maximum la majoration de la rente ;condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre àmajorer la rente versée à [D] [A] au titre du syndrome dépressif en la fixant aux taux maximum ;indemniser [D] [A] de l’ensemble de ses préjudices, fixés conformément aux conclusions du rapport d’expertise à venir ;condamner la société FRANCE CYCLISME à payer à [D] [A] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;condamner la société FRANCE CYCLISME aux entiers dépens ;prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il expose que :
l’ensemble des médecins consultés par le requérant constatent un lien entre l’activité professionnelle et le développement des différentes pathologies dont il est atteint ;l’origine professionnelle du syndrome dépressif a été reconnue par la sécurité sociale par une décision du 31 mai 2018 après avis du CRRMP et par le Pôle Social dans son jugement du 21 mars 2023 et ne fait donc plus débat ;l’origine des polyalgies est professionnelle et en lien avec son activité professionnelle au sein de la société FRANCE CYCLISME, étant précisé que de jurisprudence constante la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposé au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ;les médecins qui le suivent considèrent que les pathologies qu’il présente peuvent entrer dans plusieurs tableaux de maladies professionnelles, contrairement aux conclusions de l’expert ;s’il était considéré qu’il ne s’agit pas de pathologies figurant dans un tableau, la polyarthrose évoluée diagnostiquée par les deux experts est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle tel qu’il le démontre par une description précise des tâches effectuées, outre le fait que l’obésité morbide décrite par les experts comme cause déterminante de cette pathologie est elle-même en lien avec son activité professionnelle ;le taux d’incapacité résultant de cette pathologie doit, au vu du barème applicable, se situer dans une fourchette comprise entre 60 et 70 %, ouvrant droit à la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, l’expert ayant à tort minoré ce taux pour tenir compte de l’état antérieur, à savoir l’obésité morbide ; en outre, un taux professionnel d’au moins 10 % doit être retenu compte tenu du licenciement pour inaptitude consécutif à ces pathologies ;l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a été constaté dans une décision définitive du conseil de Prud’hommes de Chambéry qui a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce qui est caractérisé par d’autres éléments que l’absence d’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) produit tardivement au cours de la présente instance (absence de visite médicale pour un travailleur bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et violation du cadre juridique encadrant le temps de travail notamment);l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié (puisqu’elle démontre avoir eu pleinement conscience de la détérioration de son état de santé ainsi que de la pénibilité du métier exercé) et mettre en œuvre les mesures de protection adéquates ;les pathologies trouvent leur cause dans la faute inexcusable commise par l’employeur, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que la faute inexcusable en soit la cause exclusive, ni même la cause déterminante mais seulement qu’elle en soit une cause nécessaire ; le conseil de Prud’hommes de Chambéry a d’ailleurs déjà statué en ce sens en considérant que l’inaptitude présentée par le salarié trouvait son origine dans les manquements graves et répétés de l’employeur à son obligation de sécurité ;lorsque la faute inexcusable est caractérisée, il appartient au juge de majorer la rente annuelle qui, ici, est sous-évaluée (en raison de la sous-évaluation du salaire réel de l’intéressé) ;il se trouve aujourd’hui dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et d’effectuer seul un grand nombre de gestes de la vie quotidienne et il apparaît nécessaire qu’une expertise médicale soit ordonnée pour chiffrer précisément ces préjudices ; dans l’attente, une provision d’un montant de 30 000 euros devra lui être allouée.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se rapporte oralement à l’audience, l’EUSRL FRANCE CYCLISME demande au tribunal, sur le fondement des articles L452-1, L452-3-1, L452-1, L461-1 et R147-17-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 146 du code de procédure civile, de :
En premier lieu, sur les polyalgies:
juger que [D] [A] ne rapporte pas la preuve que les polyalgies qu’il présente revêtent les conditions propres à chacun des tableaux des maladies professionnelles ;débouter [D] [A] de sa demande d’expertise médicale judiciaire formulée en ce sens dès lors qu’elle pallierait sa propre carence probatoire ;juger en conséquence qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à l’encontre de la société FRANCE CYCLISME pour les polyalgies ;En second lieu :
juger l’absence de faute inexcusable de la part de la société FRANCE CYCLISME ;débouter [D] [A] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;A titre très subsidiaire :
limiter la demande d’expertise de Monsieur [D] [A] au cadre juridique du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;limiter les demandes de M. [D] [A] à de plus justes proportions ;débouter [D] [A] de sa demande de provision ;En tout état de cause :
rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;condamner [D] [A] aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
à l’exclusion du syndrome dépressif reconnu d’origine professionnelle par le précédent jugement, les pathologies à l’appui desquelles [D] [A] fonde sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ne présentent aucun caractère professionnel dès lors quela CPAM ne les a pas reconnues au titre de la législation sur les risques professionnels,elles ont fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’invalidité, exclusive de la notion de maladie professionnelle ;ces lésions résultent d’évènements antérieurs à son embauche par la société FRANCE CYCLISME ;il n’apporte aucune preuve permettant de dire que ces lésions correspondraient à des maladies professionnelles et en rempliraient les conditions ;les deux rapports d’expertise ont exclu l’origine professionnelle de ces pathologies, en ayant pris en compte les dires de M. [D] [A] après le dépôt du pré-rapport ;la seule absence de DUERP et de visite médicale ne suffit pas à caractériser un manquement à une obligation de sécurité de l’employeur ; le pôle social n’est pas lié par les décisions du Conseil de Prud’hommes ;[D] [A] ne démontre pas que son employeur avait conscience du danger et n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver dès lors que :
il n’avait pas informé son employeur de sa situation de souffrance au travail ni de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et ses arrêts de travail ont été établis à titre ordinaire et non à titre professionnel ;le DUERP n’avait pu être produit devant le conseil de Prud’hommes mais avait bien été établi,il ne démontre pas que la législation sur le temps de travail n’aurait pas été respectée, les durées de travail indiquées sur les certificats médicaux ne reposant que sur ses allégations et ne correspondant pas au jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY ;des événements antérieurs à son embauche chez France Cyclisme sont à l’origine de son état de santé (un accident subi en 1984 et l’échec de la création de son entreprise personnelle en 2006) ;la conscience de l’état de santé de l’intéressé ne peut se confondre avec la conscience d’un danger, dans un contexte où l’état de santé de l’intéressé apparaissait sans lien avec son travail ;elle a mis en œuvre des mesures de protection adéquates (présence d’un médecin et d’un psychologue).
Dans ses différentes écritures, auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal, sur le fondement des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, de :
écarter la demande de M. [A] de prise en charge de ses troubles musculo-squelettiques en maladie professionnelle ;décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la pathologie dont a été reconnu atteint [D] [A], est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur ;dans l’affirmative, condamner la société FRANCE CYCLISME à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente, des préjudices extra-patrimoniaux, et des éventuels frais d’expertise.Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
l’expert conclut que les autres pathologies présentées par M. [D] [A] ne relèvent pas de la législation sur les risques professionnels, tout comme la CPAM l’avait conclu ; il convient donc de statuer uniquement sur le syndrome d’épuisement professionnel, reconnu comme maladie professionnelle ;elle peut, dans le cadre de l’instance en faute inexcusable, exercer son recours contre l’employeur si cette faute est reconnue ;il importe peu que la commission de recours amiable ait fait droit à la demande de la société FRANCE CYCLISME d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, puisque les conséquences financières de la faute inexcusable sont distinctes des conséquences financières de la maladie professionnelle.

Exposé des motifs

I. Sur l’existence d’une maladie professionnelle

Selon l’article L.452-1 code de la sécurité sociale : Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.




Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à partir de juillet 2018 : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.... »

Le demandeur sollicite la reconnaissance de fautes inexcusables de son employeur qui auraient eu pour conséquence plusieurs maladies professionnelles. La première condition de cette éventuelle reconnaissance est l’existence de ces maladies professionnelles au sens du premier texte précité, étant précisé que l’existence d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à sa prise en charge à ce titre par la caisse. Dès lors la première étape pour le tribunal est de s’interroger sur le caractère professionnel ou non des 5 pathologies déclarées par le demandeur, sachant que les modalités de cette reconnaissance sont fixées par le dernier des textes précités.

1) concernant la première pathologie, déclarée le 28 juillet 2017, elle a d’ores et déjà été reconnue d’origine professionnelle par la décision du 21 mars 2023, qui n’a pas fait l’objet de recours, il n’y a donc plus lieu de statuer dessus dans le présent jugement ;

2) concernant les quatre autres pathologies, mentionnées dans les déclarations de maladie professionnelles établies le 20 avril 2020 [pièces 6-1 à 6-4 de la CPAM], faisant état de douleurs et blocages au niveau de la hanche droite, de la cheville, des cervicales et des lombaires, celles-ci n’ont pas été reconnues comme maladies professionnelles par la CPAM [pièces 7-1 à 7-4 de la CPAM]. La CPAM a considéré que ces maladies n’étaient pas inscrites dans des tableaux et que le taux d’incapacité qui en était la conséquence était inférieur à 25 %.

Le demandeur a produit de nombreuses pièces médicales faisant état de ces pathologies et de leur potentiel lien avec l’activité professionnelle.

L’employeur ne conteste pas l’existence de ces pathologies mais uniquement leur caractère professionnel.



Sur l’existence de pathologies entrant dans un tableau de maladie professionnelle

Le refus de la CPAM n’a d’effet que dans ses rapports avec le salarié et est sans incidence dans les rapports entre le salarié et l’employeur. Afin de pouvoir déterminer si ces pathologies ont une origine professionnelle, le tribunal a ordonné une première expertise médicale aux fins d’abord de connaître leur désignation précise, leur correspondance avec un tableau de maladie professionnelle et dans le cas où elles ne seraient pas désignées dans un tableau, le taux d’incapacité permanente qu’elles ont engendré chez l’intéressé.

Dans son rapport du 18 octobre 2023, l’expert conclut, pour les troubles musculo-squelettiques à « une polyarthrose diffuse, cou, hanche droite, genou probable, cheville probable, lombalgique d’origine arthrosique » et considère que « aucune maladie professionnelle inscrite dans un des tableaux ayant une corrélation entre les antécédents accidents et la suite évolutive chronologique. Ses troubles ne sont pas compatibles avec l’activité professionnelle et les conditions de travail. L’obésité morbide est un facteur extrêmement péjoratif. Taux d’IPP 20 % ».

Il est apparu néanmoins que l’expert ne répondait pas véritablement à la mission qui lui était soumise dans la mesure où :
il n’a pas pris en compte l’intégralité des pièces médicales produites par les parties, notamment à l’occasion des dires adressés à l’expert (M. [A] fait notamment état d’IRM complémentaires, réalisés en 2023 en réponse à l’insuffisance de l’imagerie versée aux débats, déplorée par l’expert à l’occasion de son pré-rapport) ;il n’a pas désigné les pathologies susceptibles de correspondre aux 4 déclarations de maladie professionnelle du 20 avril 2020 relatives à des :« douleurs dans la hanche droite qui descend dans le genou l’empêchant de le plier et de faire certaines choses » ;« douleurs lombaires » ;« cheville qui se bloque et l’empêche de courir, marcher, parfois de conduire, craquements » ;« douleurs cervicales, il ne peut pas tourner la tête, craquements permanents, maux de têtes, il a du mal à dormir, la douleur descend dans les bras surtout le gauche » ;il n’a pas recherché si ces pathologies pouvaient correspondre à un tableau de maladie professionnelle, sauf à écarter l’applicabilité des tableaux 97 et 98 en affirmant que dans le compte-rendu d’IRM lombaire réalisé en 2017 il « était évoqué notion possible non prouvée d’une hernie discale L4-L5 gauche » et qu’il ne l’a pas retrouvée sur les clichés en question, alors que sur le compte-rendu d’IRM lombaire du 25 août 2017 il est en réalité indiqué « à l’étage L4-L5, petite hernie discale postéro-latérale droite sous ligamentaire légèrement descendante, à l’étage L5-S1 : procidence discale postéro-latérale gauche sur discopathie dégénérative » (pièce 45 demandeur) et qu’un compte-rendu d’IRM du 6 septembre 2023 identifie également une « saillie discale focale paramédiane droite L4-L5 » (pièce 44 demandeur) ;même à supposer que la ou les pathologies en cause ne correspondent à aucun tableau de maladie professionnelle, il n’a pas évalué le taux d’incapacité permanente partielle selon les critères posés par la mission, à savoir les critères de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de manière indicative, les barèmes présents à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de ces éléments, le tribunal a ordonné une seconde expertise médicale.

Dans son rapport, le docteur [O] désigne les quatre pathologies déclarées par M. [A] sous les terminologies suivantes, avec les taux d’incapacité permanente partielle suivants :
arthrose de hanche ;arthrose lombaire ;

arthrose de cheville ;arthrose cervicale.
Il estime que les critères d’inclusion dans un tableau de maladie professionnelle pour ces quatre pathologies ne sont pas remplis. Il conclut également que ces pathologies sont indépendantes de l’activité professionnelle exercée par M. [A]. Sur le taux d’incapacité permanente partielle, il l’évalue de manière définitive aux taux suivants : 8 % pour l’épaule gauche, 5 % pour le rachis cervical, 8 % pour le rachis lombaire et 5 % pour la cheville droite (le rapport indique par erreur « cheville gauche » à la page des conclusions, mais c’est bien la cheville droite qui a été examinée (cf. p.11 du rapport).

Bien qu’il développe des arguments pour s’interroger sur le fait que l’expert n’ait retenu aucune pathologie s’inscrivant dans un tableau de maladie professionnelle, M. [D] [A] sollicite aujourd’hui la reconnaissance du caractère professionnel d’une polyarthrose, telle que diagnostiquée par le premier expert (dont il avait contesté les conclusions), qui regrouperait l’ensemble des quatre pathologies déclarées et consisterait en une maladie professionnelle hors tableau.

Sur l’existence d’une maladie professionnelle hors tableau

Vu l’article L. 461-1 précité auquel il convient de se référer pour les critères permettant la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle ;

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. ...

Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente ...
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. ... »

L’annexe 1 à cet article prévoit notamment :

« 2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES
(…)
2.2.3 HANCHE.

Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
- Extension : 0° ;
- Flexion : 140° (variable selon l'adiposité du sujet) ;
- Hyperextension : 15° à 30° ;
- Abduction : 50° ;
- Adduction : 15° à 30° ;
- Rotation interne : 30° ;
- Rotation externe : 60°.

On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l'amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L'accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.

- Blocage en rectitude (position la plus favorable) 55
- Blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation) 70
- Blocage des deux hanches 100

Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
- Mouvements favorables 10 à 20
- Mouvements très limités 25 à 40

(…)

2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.

Articulation tibio-tarsienne.

L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus en plus 15
- Déviation en valgus en plus 10

Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
(…)

3 - RACHIS

3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.

Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux").
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.)

3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »

L’annexe II à cet article, relative aux barèmes d’invalidité associés aux maladies professionnelles prévoit par ailleurs :

« 8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale
A côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail.
On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs suivants :
8.1.1 - Existence de poussées congestives au cours des processus dégénératifs ostéo-articulaires.
Marquée par une accentuation des douleurs, de la raideur, une discrète augmentation de volume de l'articulation et des tissus péri-articulaires.

La poussée congestive cède généralement en quelques jours ou quelques semaines, le répos étant un élément essentiel du traitement.
8.1.2 - Persistance d'une évolutivité rhumatismale au cours des processus ostéo-articulaires à point de départ infectieux ou inflammatoire.
Objectivée par des poussées inflammatoires associant des signes locaux et/ou généraux, confirmée par les tests biologiques (VS, C réactive protéine).
8.1.3 - Existence de crises douloureuses.
La douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises sont intenses ou évoluent sur un mode permanent.
8.1.4 - L'atteinte des tissus.
Modifications de la structure osseuse :
Objectivées par les documents radiologiques qui permettent de distinguer :
- l'ostéoporose ;
- l'ostéomalacie ;
- l'hyperostose.
L'incidence de ces anomalies sur les capacités fonctionnelles du patient sera appréciée en tenant compte de l'étendue des lésions, de la présence d'autres indicateurs et du caractère évolutif de la maladie ;
- ostéonécroses.
L'importance de la destruction ostéo-articulaire est l'élément essentiel de l'évaluation.
Atteinte loco-régionale :
Autour de l'articulation, on recherchera les anomalies des muscles et du revêtement cutané.

Algodystrophies :
Indemnisées par référence au barème des accidents du travail (4.2.6).

8.1.5 - Les atteintes viscérales associées.
Dont les séquelles seront estimées par référence aux chapitres du barème des maladies professionnelles relatifs à chacun des appareils.
8.1.6 - L'atteinte de l'état général.
On appréciera le degré d'asthénie et l'existence d'un amaigrissement récent.
Après avoir passé en revue l'ensemble de ces indicateurs, le médecin évaluateur devra tenir compte de la topographie des lésions.
On peut opposer :
Les atteintes axiales des localisations rachidiennes :
- cervicales : limitant certains mouvements de la tête ;
- dorsales : entraînant surtout des troubles statiques ;
- lombaires : gênant le port de charge et la station debout prolongée.
Les atteintes périphériques où la localisation sur les articulations portantes des membres inférieurs handicape la locomotion alors que les lésions du membre supérieur retentissent sur les activités manuelles de force ou délicates.
8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :

- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %. »

Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ. 2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences concrètes de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).

Toutefois, au stade de l’appréciation du caractère professionnel ou non de la maladie, c’est uniquement le taux médical d’incapacité permanente prévisible qu’il convient d’apprécier (ce taux étant d’ailleurs normalement évalué avant consolidation).

Eu égard aux dernières écritures de M. [D] [A] et aux prétentions listées dans le dispositif de celles-ci, il n’y a donc pas lieu d’examiner une par une les quatre pathologies listées, dont on relèvera néanmoins que le médecin conseil de la CPAM et les deux experts ont tous trois considéré qu’elles n’entraient dans aucun tableau de maladie professionnelle. En particulier, aucune hernie discale n’apparaît caractérisée, et ce même en tenant explicitement compte du dernier IRM produit par M. [A]. Il s’agirait alors de quatre pathologies hors tableau, dont aucune n’entraîne par elle-même un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, de sorte qu’elles ne peuvent relever de la législation sur les risques professionnels.

Si l’on examine ces quatre pathologies déclarées sous une seule dénomination, à savoir celle de polyarthrose, pour déterminer si celle-ci revêt un caractère professionnel, il est, de la même manière, nécessaire de démontrer en premier lieu si elle entraîne un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %. A ce stade, il s’agit d’évaluer un taux d’incapacité permanente partielle prévisible, dans son appréciation médicale, n’incluant pas le coefficient professionnel qui lui vient, le cas échéant, s’ajouter au taux d’incapacité retenu au stade de la consolidation.

M. [D] [A] soutient que cette pathologie entraîne un taux d’incapacité permanente partielle qui ne saurait être inférieur à 60-70 %, auquel il conviendrait d’ajouter un coefficient socio-professionnel au moins égal à 10 %. Il met en particulier en avant les éléments suivants :
l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2, sur la base de la reconnaissance d’une privation de sa capacité de travail d’au moins 2 tiers ;la déclaration d’inaptitude à tout poste prononcée par le médecin du travail ;la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH de l’Indre avec constat d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %;l’examen médical réalisé par le Docteur [O] et la limitation des mouvements des différents articulations relevée.
Il soutient qu’il convient d’appliquer le barème d’invalidité relatif aux maladies professionnelles, en considérant qu’il relève d’un retentissement très important consécutif à une affection rhumatismale, pour lequel le barème prévoit un taux compris entre 60 et 90 %.

Il relève également que l’expert se trompe en réduisant le taux d’incapacité retenu du fait de l’obésité morbide qu’il estime être un facteur extérieur, soutenant que la prise en compte de l’état antérieur ne peut se faire au stade de l’évaluation du taux d’incapacité mais uniquement au niveau du lien entre l’activité professionnelle et la pathologie observée.

Toutefois, il y a lieu de relever en premier lieu que le barème d’invalidité des maladies professionnelles ne peut directement et strictement s’appliquer au cas de M. [D] [A] dans la mesure où la polyarthrose qu’il présente ne correspond à aucune des affections rhumatismales listées dans un tableau de maladie professionnelle.

En second lieu, les évaluations réalisées dans le cadre de la reconnaissance d’une invalidité ou d’un handicap ne sont absolument pas transposables à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle relatif à la ou les pathologies déclarées, dans la mesure où il s’agit, pour l’invalidité comme pour le handicap, d’évaluer l’état de santé global de l’assuré, en tenant compte de toutes les pathologies qu’il peut présenter, et non pas de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle propre à une pathologie déterminée.

En troisième lieu, afin d’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une pathologie, il convient de déduire de ce taux tout facteur d’incapacité dépendant d’une autre pathologie intercurrente présentée par l’intéressé. C’est donc à bon droit que l’expert a minoré les taux pouvant être retenus en fonction de l’obésité morbide, des séquelles de l’accident de 1984 et de l’état psychologique parallèlement présentés par M. [D] [A]. Il sera relevé à cet effet que si l’obésité morbide n’apparaît, selon le certificat médical du docteur [M], qu’en 2015, ce médecin reconnaît néanmoins qu’il s’agit d’un facteur aggravant et d’entretien de l’arthrose. S’agissant de l’accident subi en 1984, il a effectivement touché une partie des articulations listées dans les déclarations de maladie professionnelle (en l’espèce la cheville droite).

Enfin, M. [D] [A] s’appuie, tout en les contestant, sur les examens réalisés par le Docteur [O], lequel a – à la demande de M. [A] qui critiquait le précédent rapport sur ce point – procédé à un raisonnement articulation par articulation, compte tenu du fait que celui-ci avait déclaré quatre pathologies. Aucune de ces quatre pathologies ne permettant selon l’expert d’atteindre un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, M. [D] [A] fait le choix aujourd’hui de s’en remettre aux conclusions du Docteur [Y], réunissant ces quatre pathologies sous une seule et même dénomination, à savoir celle de polyarthrose, tout en tenant compte des examens et taux retenus par le Docteur [O] qu’il conviendrait d’additionner voire de majorer. Une telle approche est erronée, soit le raisonnement se fait en distinguant les pathologies, et dans cette hypothèse aucune d’entre elles ne permet de retenir un taux au moins égal à 25 %, soit le raisonnement se fait de manière globale, et dans cette hypothèse il n’apparaît pas possible de procéder à un calcul par simple addition de toutes les articulations touchées, qui conduirait à surévaluer le taux, voire à aboutir à des taux supérieurs à 100 % (cf préambule du barème).

Ces précisions étant faites, il apparaît que M. [D] [A] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les deux experts judiciaires de son taux d’incapacité permanente partielle.

En effet, comme précédemment indiqué, si l’on raisonne par articulation, au regard de son examen médical, du barème et de l’état interférent, le Docteur [O] apparaît avoir justement évalué les taux relatifs à chaque articulation, lesquels sont tous très nettement inférieurs à 25 %. Il ne s’est pas prononcé sur l’articulation de la hanche toutefois, au vu du barème, le taux d’incapacité en résultant aurait été au maximum de 40 %, aussi en tenant compte de l’état interférent à hauteur de ce qui a été pris en compte pour les autres articulations, le taux relatif à la hanche ne dépasse pas 20 %.

En raisonnant de manière globale, le Docteur [Y] a quant à lui évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %. Aucun des autres éléments médicaux produits ne permet de contredire cette appréciation.

Dans ces conditions, M. [D] [A] ne démontre pas que la ou les pathologies déclarées, non inscrites dans un tableau de maladie professionnelle, entraînent un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %.

Dès lors, le tribunal ne peut que rejeter sa demande de voir reconnaître le caractère professionnel de ces pathologies, sans même avoir à examiner l’existence ou non d’un lien entre celles-ci et son activité professionnelle.

De manière superfétatoire, il sera néanmoins relevé que les deux experts se rejoignent sur l’impact notable d’événements antérieurs et indépendants de son activité professionnelle actuelle (en particulier l’accident subi en 1984) sur l’apparition de cette polyarthrose et de son obésité morbide, de sorte que le lien à la fois direct et essentiel, requis pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie non inscrite dans un tableau, n’apparaît pas non plus démontré.

L’existence ou non d’une faute inexcusable de l’employeur ne pourra en conséquence s’apprécier que dans le cadre de la seule pathologie reconnue d’origine professionnelle, à savoir le syndrome d’épuisement professionnel.

II – Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur

Vu l’article 9 du code de procédure civile.

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. ».

Selon l’article L.452-1 code de la sécurité sociale : Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La faute de l’employeur doit constituer une cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il n’est pas requis qu’il s’agisse de l’unique cause de celui-ci, ni même de la cause déterminante. Ainsi, l’existence d’une faute d’un tiers ou de l’intéressé ou encore d’un état antérieur n’est pas exclusive de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur (Cass. 2e Civ., 12 mai 2023, pourvoi n°01-21.071, publié au bulletin). Seul l’accident résultant d’une faute intentionnelle de la victime peut justifier l’absence de versement de prestations ou indemnités (article L. 453-1 du code de la sécurité sociale).

Il existe des présomptions légales conduisant à la reconnaissance de la faute inexcusable :
une présomption irréfragable, résultant de l’article L. 431-4 du code du travail, lorsque le travailleur est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ;une présomption réfragable en l’absence de formation à la sécurité renforcée obligatoire pour les travailleurs intérimaires affectés à des postes de travail présentant un risque particulier, telle que prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail.
Enfin il convient de rappeler que, à la différence des décisions pénales, les décisions de la juridiction prud’homale ne lient pas le tribunal judiciaire statuant en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, de sorte que la reconnaissance d’un manquement de l’employeur à une obligation de sécurité par la juridiction prud’homale ne donnera pas obligatoirement lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable par la juridiction ayant à connaître du contentieux de la sécurité sociale.

En l’espèce, le requérant ne soulevant aucun des cas de présomption de faute inexcusable posés par la loi, il convient donc dans un premier temps d’évaluer la conscience du danger que pouvait avoir l’employeur, laquelle s’évalue in abstracto, puis dans un second temps, le cas échéant, les mesures prises pour y remédier.

Sur la conscience du danger

Bien que ce document n’ait pas été produit devant la juridiction prud’homale, il ressort du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) produit par l’employeur (pièce 11 défendeur) que celui-ci avait bel et bien connaissance du risque d’épuisement professionnel dans la mesure où il ressort de ce document que pour l’assistance technique, unité de travail dont relevait M. [A], les dangers et risques suivants avaient notamment été identifiés :
Journées chargées et harassantes : fatigue, déconcentration ;conduite des camions : accident de route, fatigue physique et mentale, attention moindre, mal de dos.Au surplus, le DUERP avait été mis à jour en juin 2016 pour intégrer une 36e catégorie de risque professionnel, sous la forme des risques psychosociaux.

En conséquence, l’employeur avait parfaitement conscience du risque auquel pouvait être exposé M. [D] [A].

Il sera ajouté au surplus qu’il ressort des pièces produites par l’employeur (notamment pièces 12, 14, 15, 16 et 17 défendeur), et en particulier de l’attestation du médecin de l’équipe le docteur [G], que l’état de santé précaire, notamment sur un plan psychique, de M. [A], était parfaitement connu et ce dès son embauche. Ainsi, quand bien-même M. [A] ne démontre pas avoir avisé son employeur de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’employeur ne peut de son côté soutenir ne pas avoir eu connaissance d’un risque particulier propre à l’état de santé de M. [A].

Sur les mesures prises par l’employeur

Monsieur [D] [A] soutient que l’employeur n’a pas pris les mesures adaptées de nature à empêcher la réalisation du risque, notamment en :
n’assurant pas ses obligations légales en matière de visite médicale par la médecine du travail, dans la mesure où il a été embauché en 2011 mais n’a été examiné par le médecin du travail qu’en 2017, à la suite d’un 3e arrêt de travail ; ce manquement est d’autant plus important qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, obligeant l’employeur à un suivi médical encore plus régulier ;en violant le cadre juridique encadrant le temps de travail de manière délibérée, notamment en obligeant M. [A] à réaliser plus d’une centaine d’heures supplémentaires, non rémunérées, sur les années 2014, 2015 et 2016.
S’agissant des heures supplémentaires, il sera relevé que contrairement à ce qui est affirmé par M. [A], la Cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 12 janvier 2021 n’a pas retenu de violation du cadre des heures supplémentaires mais a accordé l’octroi du paiement d’heures supplémentaires qu’elle a estimé n’avoir pas été rémunérées par l’employeur, et ce à hauteur de 36 heures hebdomadaires pendant au maximum 12 semaines par an. Cet élément ne peut donc, in abstracto, caractériser ni un manquement de l’employeur, ni une absence de mesures prises pour garantir la santé et la sécurité. En revanche, il s’agit d’un élément qui confirme l’existence de journées de travail chargées, pouvant être facteur de risque d’épuisement, comme identifié dans le DUERP.

Face à l’exposition au stress et à la réalisation de journées de travail harassantes, l’employeur ne démontre pas quelles mesures concrètes il a prises pour limiter le risque d’épuisement professionnel pour l’ensemble des mécaniciens, et en particulier quelles mesures ont été prises pour M. [D] [A] dont l’état de santé était identifié comme particulièrement précaire.

En effet, s’il est constant qu’un médecin et un psychologue étaient mis à disposition de l’équipe, aucune des pièces produites par l’employeur ne permet d’établir l’existence d’un suivi régulier de M. [A] par ces professionnels.




En outre, l’employeur ne démontre nullement avoir rempli ses obligations légales relatives au suivi devant être exercé par les services de prévention et de santé au travail, que ce soit à l’embauche (article R. 4624-10 et R. 4624-11 du code du travail), de manière périodique (article R. 4624-16) ou encore à la reprise d’un arrêt de travail de plus d’un mois.

En effet, M. [D] [A] a été embauché en 2011 et il a subi plusieurs arrêts de travail dont en particulier un arrêt du 2 février au 1er juin 2015 et un arrêt du 8 août au 15 octobre 2016 (cf. pièce 35 demandeur). Or la seule preuve d’un examen par la médecine du travail est la pièce n°11 produite par le demandeur, à savoir un courrier du médecin du travail du 16 février 2017 indiquant voir pour la première fois ce salarié, à la demande de la CPAM de l’Indre et non pas à la demande de l’employeur.

Enfin, l’employeur n’apporte aucun justificatif des mesures qu’il aurait mises en œuvre pour limiter la fatigue des mécaniciens, en particulier après les semaines de courses où des heures supplémentaires étaient nécessairement réalisées. S’agissant plus particulièrement de M. [A], il n’apporte aucun élément sur des mesures prises pour aménager spécifiquement son temps de travail eu égard à son état de santé.

Ce faisant, l’employeur ne peut soutenir avoir mis en œuvre les mesures appropriées de nature à prévenir le danger auquel était exposé le salarié.

En conséquence, il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de l’EUSRL FRANCE CYCLISME dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2017 par M. [D] [A] et qualifiée de « syndrome dépressif ».

III. Sur les conséquences de la faute inexcusable

Vu les articles 143, 144 et 232 et suivants du de procédure civile ;

L’article L.452-2 code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime... reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième ... alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »

Il en découle que la rente allouée à M. [D] [A] sera majorée, conformément à ce texte.

L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit : Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ...
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel (n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010) que : Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En conséquence, ne peuvent ainsi donner lieu à aucune indemnisation complémentaire :
• les dépenses de santé actuelles et futures (articles L.431-1, L.432-1 à L.432-4 du CSS) ; 
• les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L.432-6, et L.434-2 du CSS) ; 
• les incapacités temporaire et permanente de travail réparées par les indemnités journalières et la rente (articles L.431-1, L.433-1, L.434-2 et L.434-15 du CSS) ; 
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.433-1, L.434-2 du CSS) ; 
• l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L.434-2 du CSS) ; 
• les frais funéraires (article L.435-1 du CSS) ; 
• les frais de déplacement (article L.442-8 du CSS) ; 
• les dépenses d’expertise technique (article L.442-8 du CSS) ; 
• les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation au titre de l’article L.432-6 et suivants du CSS.

Il résulte par ailleurs des articles L. 431-1 du code de la sécurité sociale et du mode de calcul de la rente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que la finalité de celle-ci est de réparer, sur une base forfaitaire, la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, de sorte que le déficit fonctionnel permanent peut quant à lui faire l’objet d’une indemnisation complémentaire (C. Cass, 2e Civ., 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673).

L’existence de tels préjudices pour M. [D] [A] n’est pas contestable, ne serait-ce qu’eu égard au taux d’incapacité permanente partielle retenu par la CPAM de l’Indre consécutivement à cette maladie professionnelle (15%).

Le tribunal n’étant pas en capacité de déterminer le montant de ces préjudices, le demandeur est bien fondé, en vertu des textes précités, à demander l’organisation d’une expertise avant-dire droit afin de chiffrer les préjudices indemnisables précités, étant précisé que conformément aux jurisprudences citées, ce préjudice ne saurait se limiter à ce qui est énuméré par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais s’étend à tous les préjudices non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors l’expertise sollicitée sera ordonnée. Elle portera sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif, correspondant à ceux n’étant pas d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, aux frais avancés par la caisse. Il sera donc sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de ce préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Il sera rappelé que l’expertise visant à déterminer les préjudices ne peut se prononcer sur la date de consolidation qui a d’ores et déjà été fixée par la CPAM de l’Indre au 1er décembre 2020, sans contestation de la part de M. [D] [A].

Sur la demande de provision

M. [D] [A] sollicite une provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice. Cette demande était motivée sur la base d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de 5 maladies professionnelles déclarées. Compte tenu de la décision prise concernant les autres maladies, il y a lieu de réduire cette demande à de plus justes proportions.

Il sera ainsi alloué à M. [D] [A] une provision d’un montant de 1 500 euros, laquelle lui sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre qui pourra ensuite en récupérer le montant auprès de l’employeur.

IV - Sur les autres demandes

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à la demande de M. [D] [A].

V - Sur les frais

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Rappelle que la pathologie déclarée le 28 juillet 2017 par [D] [A] a été considérée comme maladie professionnelle dans le cadre du présent litige portant sur la faute inexcusable de l’employeur par jugement de la présente juridiction du 21 mars 2023 ;

Dit que, dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les quatre pathologies ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle par M. [D] [A] le 20 avril 2020 ne relèvent pas de la législation sur les risques professionnels ;

Déboute en conséquence M. [D] [A] de sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’EUSRL FRANCE CYCLISME, dans la survenance de ces maladies ;

Dit que la maladie professionnelle qualifiée de « syndrome dépressif » déclarée le 28 juillet 2017 par M. [D] [A] et dont la date de première constatation médicale a été fixée au 10 février 2015, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EUSRL FRANCE CYCLISME;

Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. [D] [A] en lien avec cette maladie professionnelle ;

Fixe à 1 500 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [D] [A] du fait de la maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2017 ;

Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre versera l’ensemble des sommes allouées à M. [D] [A] en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur dans la maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2017 et en récupérera le montant auprès de son employeur, l'EUSRL FRANCE CYCLISME, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Avant-dire droit, ordonne une expertise médicale de M. [D] [A] et commet pour y procéder 
le Docteur [S] [V], domicilié au CHU TROUSSEAU Avenue de la République 37044 Tours Cedex 9, expert inscrit en période probatoire sur la liste des experts près la cour d’appel d’Orléans, avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de M. [D] [A] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à la maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2017 (soit uniquement le syndrome dépressif, à l’exclusion des pathologies des articulations déclarées en 2020);convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d’un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical;décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle ; indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont M. [D] [A] a été l’objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cette maladie professionnelle ;dans le respect du code de déontologie médicale, rechercher les antécédents médicaux de M. [D] [A], en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; dans ce dernier cas dire :si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident du travail,si la maladie professionnelle a eu un effet déclenchant d’une décompensation,ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence d’accident du travail et déterminer une proportion d’aggravation,
recueillir les dires et doléances de M. [D] [A] en lui faisant préciser notamment leurs conséquences sur sa vie quotidienne de la date de la maladie professionnelle à la date de consolidation (soit le 1er décembre 2020) ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent, s’il y a lieu, de la même manière ;évaluer distinctement le préjudice d’agrément, et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu’à consolidation (1er décembre 2020), à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontrée M. [D] [A] avant la consolidation de son état, en distinguant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux ;évaluer le déficit fonctionnel permanent ;dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l’autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu’à la date de sa consolidation ; décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ;indiquer si l’incapacité permanente dont la victime a pu éventuellement rester atteinte après sa consolidation a entraîné une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant;dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement, lequel consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle dont il reste atteint ;établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et peut immédiatement commencer les opérations d’expertise ;en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles,
 en leur laissant un délai raisonnable pour les formuler, avant dépôt du rapport définitif ;l’expert devra tenir le chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans un délai de SIX MOIS à compter la réception de sa mission.

Fixe à 1 200 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;

Rappelle que le contrôle du déroulement de la mesure sera assuré par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d’expertise ;

Sursoit à statuer sur toute autre demande ;

Réserve les dépens.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
 DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/157
 - PÔLE SOCIAL -
 _____


J U G E M E N T



___________________________

04 Septembre 2025
___________________________






 Affaire

 
 N° RG 22/00105 
N° Portalis DBYE-W-B7G-DP4M


 [D] [A]

 C/

 EUSRL FRANCE CYCLISME

 et mise en cause
 de la

 CPAM de l’INDRE
















 





DEMANDEUR

Monsieur [D] [A]
10 rue des Morlons
”Bénavent”
36300 POULIGNY-SAINT-PIERRE

Comparant en personne et représentée par Maître Basile OUDET, Avocat au Barreau de PARIS -

DÉFENDERESSE

EUSRL FRANCE CYCLISME
Prise en la personne de son représentant légal
604 rue Denis Papin
73290 LA MOTTE SERVOLEX

Représentée par Maître Grégory KUZMA, Avocat au Barreau de LYON -

MISE EN CAUSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX

Représentée par Madame [H] [X], suivant pouvoir régulier -
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Assesseurs : 
Monsieur Michel CAUVEL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.

DÉBATS

A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :

JUGEMENT

- contradictoire,
- partiellement en premier ressort, 
- partiellement avant-dire droit
- par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige

Faits et procédure

1) Selon une déclaration de maladie professionnelle établie le 28 juillet 2017, [D] [A], employé en qualité de mécanicien cycles par la société FRANCE CYCLISME, a été victime de « troubles psychiques en lien avec l’activité professionnelle ».

Le certificat médical initial du 21 juillet 2017 mentionnait ainsi un « syndrome d’épuisement professionnel majeur caractérisé par un état anxio-dépressif majeur dans les suites d’une exposition à un haut niveau de job strain (stress professionnel) répétée et chronique de 2014 à 2016. Troubles psychiques en lien avec l’activité professionnelle ». La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 10 février 2015.

Par lettre datée du 31 mai 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La date de consolidation de la maladie a été fixée au 1er décembre 2020 par la caisse, laquelle a notifié à [D] [A] un taux d’incapacité permanente de 15%.

2) Selon des déclarations de maladie professionnelles établies le 20 avril 2020, [D] [A] a été victime de :
« douleurs dans la hanche droite qui descend dans le genou l’empêchant de le plier et de faire certaines choses » ;« douleurs lombaires » ;« cheville qui se bloque et l’empêche de courir, marcher, parfois de conduire, craquements » ;« douleurs cervicales, il ne peut pas tourner la tête, craquements permanents, maux de têtes, il a du mal à dormir, la douleur descend dans les bras surtout le gauche ».
Par courriers du 18 août 2020, la CPAM de l’Indre a indiqué au demandeur refuser de prendre en charge les pathologies ainsi déclarées au titre de la législation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 août 2022 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, [D] [A] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société FRANCE CYCLISME dans la survenance de ses maladies professionnelles.

Suivant jugement partiellement rendu en premier ressort et partiellement avant-dire droit du 21 mars 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a :
dit que la pathologie déclarée le 28 juillet 2017 par [D] [A] doit être considérée comme une maladie professionnelle dans le cadre du présent litige portant sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur ;ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Y] pour y procéder, avec notamment pour mission de :- procéder à la désignation précise des quatre pathologies mentionnées dans les déclarations de maladie professionnelles établies le 20 avril 2020 ;
- éventuellement indiquer pour chacune de ces pathologies s’il existe un tableau de maladie professionnelle correspondant, parmi ceux prévus à l’article R461-3 du code de la sécurité sociale et se trouvant à l’annexe 2 du même code ;
- évaluer pour chacune de ces pathologies le taux d’incapacité permanente qu’elles ont entraîné chez [D] [A], en prenant en compte les critères énoncés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de manière indicative, les barèmes présents à l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale. Si l’état de l’intéressé est consolidé, évaluer le taux définitif d’incapacité permanente, dans le cas contraire évaluer un taux d’incapacité prévisible ;


sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ;réservé les dépens.
Le rapport de l’expert, daté du 18 octobre 2023, a été reçu au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 23 octobre 2023.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 février 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. A l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.

Par jugement avant-dire droit du 15 octobre 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a ordonné une nouvelle expertise avec notamment pour mission de :
procéder à la désignation précise des quatre pathologies mentionnées dans les déclarations de maladie professionnelles établies le 20 avril 2020 sous les libellés suivants :« douleurs dans la hanche droite qui descend dans le genou l’empêchant de le plier et de faire certaines choses » ;« douleurs lombaires » ;« cheville qui se bloque et l’empêche de courir, marcher, parfois de conduire, craquements » ;« douleurs cervicales, il ne peut pas tourner la tête, craquements permanents, maux de têtes, il a du mal à dormir, la douleur descend dans les bras surtout le gauche » ;
indiquer pour chacune de ces pathologies si elle correspond à la désignation d’une maladie professionnelle figurant dans un tableau parmi ceux prévus à l’article R461-3 du code de la sécurité sociale et se trouvant à l’annexe II du même code, et en particulier les tableaux 57, 97 et 98 ;dire si les activités professionnelles de M. [D] [A] au sein de la société France Cyclisme sont susceptibles d’être en lien avec les pathologies déclarées comme maladie professionnelle précédemment désignées ;dire s’il existait un état médical antérieur pré-existant susceptible d’interférer avec les maladies professionnelles déclarées le 20 avril 2020 ;évaluer, de manière distincte pour chacune de ces pathologies le taux d’incapacité permanente qu’elles ont entraîné chez [D] [A], en prenant en compte les critères énoncés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale (la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle), ainsi que de manière indicative, les barèmes présents à l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale. Si l’état de l’intéressé est consolidé évaluer le taux définitif d’incapacité permanente, dans le cas contraire évaluer un taux d’incapacité prévisible.
L’expert a rendu son rapport le 10 mars 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle, les parties étant présentes, l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il se rapporte et qu’il développe oralement à l’audience, M. [D] [A], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants L. 461-1 et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, des articles L. 4121-1 et suivants, R. 4541-1 et suivants, R. 4621-31, R. 4624-1 et suivants et R. 4626-1 et suivants du code du travail, et de l’article 515 du code de procédure civile, de :
dire que la polyarthrose dont il est affecté constitue « des maladies professionnelles » au sens de la législation sur les risques professionnels ;

dire que les maladies professionnelles dont il est affecté trouvent leur cause dans la faute inexcusable de la société FRANCE CYCLISME ;avant-dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire et désigner un expert pour la réaliser, à l’exclusion de M. [C] [Y] et de M. [L] [O] ;ordonner que soit transmis à cet expert l’intégralité de son dossier médical ;confier à cet expert la mission de procéder à un examen clinique détaillé aux fins de :décrire les maladies professionnelles dont est affecté [D] [A], indiquer leur traitement et leur évolution depuis leur apparition ;déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7) ; le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7) ; le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;l’aménagement du logement et du véhicule ;le préjudice sexuel ;le déficit fonctionnel temporaire, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;le déficit fonctionnel permanent ou atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, définie comme altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;l’assistance par tierce personne ; indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;dépenses de santé futures ; décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du requérant (prothèses, appareillages spécifiques, véhicules) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;perte de gains professionnels futurs ; indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [D] [A] ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;dire si l’état du requérant est susceptible de modifications en aggravation ;allouer à [D] [A] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués en réparation des préjudices subis ;réserver la liquidation des préjudices dans l’attente de la remise du rapport d’expertise ;renvoyer l’affaire à une audience pour la liquidation des préjudices ;réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;



Puis, statuant au fond :
fixer au maximum la majoration de la rente ;condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre àmajorer la rente versée à [D] [A] au titre du syndrome dépressif en la fixant aux taux maximum ;indemniser [D] [A] de l’ensemble de ses préjudices, fixés conformément aux conclusions du rapport d’expertise à venir ;condamner la société FRANCE CYCLISME à payer à [D] [A] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;condamner la société FRANCE CYCLISME aux entiers dépens ;prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il expose que :
l’ensemble des médecins consultés par le requérant constatent un lien entre l’activité professionnelle et le développement des différentes pathologies dont il est atteint ;l’origine professionnelle du syndrome dépressif a été reconnue par la sécurité sociale par une décision du 31 mai 2018 après avis du CRRMP et par le Pôle Social dans son jugement du 21 mars 2023 et ne fait donc plus débat ;l’origine des polyalgies est professionnelle et en lien avec son activité professionnelle au sein de la société FRANCE CYCLISME, étant précisé que de jurisprudence constante la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposé au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ;les médecins qui le suivent considèrent que les pathologies qu’il présente peuvent entrer dans plusieurs tableaux de maladies professionnelles, contrairement aux conclusions de l’expert ;s’il était considéré qu’il ne s’agit pas de pathologies figurant dans un tableau, la polyarthrose évoluée diagnostiquée par les deux experts est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle tel qu’il le démontre par une description précise des tâches effectuées, outre le fait que l’obésité morbide décrite par les experts comme cause déterminante de cette pathologie est elle-même en lien avec son activité professionnelle ;le taux d’incapacité résultant de cette pathologie doit, au vu du barème applicable, se situer dans une fourchette comprise entre 60 et 70 %, ouvrant droit à la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, l’expert ayant à tort minoré ce taux pour tenir compte de l’état antérieur, à savoir l’obésité morbide ; en outre, un taux professionnel d’au moins 10 % doit être retenu compte tenu du licenciement pour inaptitude consécutif à ces pathologies ;l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a été constaté dans une décision définitive du conseil de Prud’hommes de Chambéry qui a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce qui est caractérisé par d’autres éléments que l’absence d’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) produit tardivement au cours de la présente instance (absence de visite médicale pour un travailleur bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et violation du cadre juridique encadrant le temps de travail notamment);l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié (puisqu’elle démontre avoir eu pleinement conscience de la détérioration de son état de santé ainsi que de la pénibilité du métier exercé) et mettre en œuvre les mesures de protection adéquates ;les pathologies trouvent leur cause dans la faute inexcusable commise par l’employeur, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que la faute inexcusable en soit la cause exclusive, ni même la cause déterminante mais seulement qu’elle en soit une cause nécessaire ; le conseil de Prud’hommes de Chambéry a d’ailleurs déjà statué en ce sens en considérant que l’inaptitude présentée par le salarié trouvait son origine dans les manquements graves et répétés de l’employeur à son obligation de sécurité ;lorsque la faute inexcusable est caractérisée, il appartient au juge de majorer la rente annuelle qui, ici, est sous-évaluée (en raison de la sous-évaluation du salaire réel de l’intéressé) ;il se trouve aujourd’hui dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et d’effectuer seul un grand nombre de gestes de la vie quotidienne et il apparaît nécessaire qu’une expertise médicale soit ordonnée pour chiffrer précisément ces préjudices ; dans l’attente, une provision d’un montant de 30 000 euros devra lui être allouée.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se rapporte oralement à l’audience, l’EUSRL FRANCE CYCLISME demande au tribunal, sur le fondement des articles L452-1, L452-3-1, L452-1, L461-1 et R147-17-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 146 du code de procédure civile, de :
En premier lieu, sur les polyalgies:
juger que [D] [A] ne rapporte pas la preuve que les polyalgies qu’il présente revêtent les conditions propres à chacun des tableaux des maladies professionnelles ;débouter [D] [A] de sa demande d’expertise médicale judiciaire formulée en ce sens dès lors qu’elle pallierait sa propre carence probatoire ;juger en conséquence qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à l’encontre de la société FRANCE CYCLISME pour les polyalgies ;En second lieu :
juger l’absence de faute inexcusable de la part de la société FRANCE CYCLISME ;débouter [D] [A] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;A titre très subsidiaire :
limiter la demande d’expertise de Monsieur [D] [A] au cadre juridique du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;limiter les demandes de M. [D] [A] à de plus justes proportions ;débouter [D] [A] de sa demande de provision ;En tout état de cause :
rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;condamner [D] [A] aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
à l’exclusion du syndrome dépressif reconnu d’origine professionnelle par le précédent jugement, les pathologies à l’appui desquelles [D] [A] fonde sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ne présentent aucun caractère professionnel dès lors quela CPAM ne les a pas reconnues au titre de la législation sur les risques professionnels,elles ont fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’invalidité, exclusive de la notion de maladie professionnelle ;ces lésions résultent d’évènements antérieurs à son embauche par la société FRANCE CYCLISME ;il n’apporte aucune preuve permettant de dire que ces lésions correspondraient à des maladies professionnelles et en rempliraient les conditions ;les deux rapports d’expertise ont exclu l’origine professionnelle de ces pathologies, en ayant pris en compte les dires de M. [D] [A] après le dépôt du pré-rapport ;la seule absence de DUERP et de visite médicale ne suffit pas à caractériser un manquement à une obligation de sécurité de l’employeur ; le pôle social n’est pas lié par les décisions du Conseil de Prud’hommes ;[D] [A] ne démontre pas que son employeur avait conscience du danger et n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver dès lors que :
il n’avait pas informé son employeur de sa situation de souffrance au travail ni de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et ses arrêts de travail ont été établis à titre ordinaire et non à titre professionnel ;le DUERP n’avait pu être produit devant le conseil de Prud’hommes mais avait bien été établi,il ne démontre pas que la législation sur le temps de travail n’aurait pas été respectée, les durées de travail indiquées sur les certificats médicaux ne reposant que sur ses allégations et ne correspondant pas au jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY ;des événements antérieurs à son embauche chez France Cyclisme sont à l’origine de son état de santé (un accident subi en 1984 et l’échec de la création de son entreprise personnelle en 2006) ;la conscience de l’état de santé de l’intéressé ne peut se confondre avec la conscience d’un danger, dans un contexte où l’état de santé de l’intéressé apparaissait sans lien avec son travail ;elle a mis en œuvre des mesures de protection adéquates (présence d’un médecin et d’un psychologue).
Dans ses différentes écritures, auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal, sur le fondement des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, de :
écarter la demande de M. [A] de prise en charge de ses troubles musculo-squelettiques en maladie professionnelle ;décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la pathologie dont a été reconnu atteint [D] [A], est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur ;dans l’affirmative, condamner la société FRANCE CYCLISME à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente, des préjudices extra-patrimoniaux, et des éventuels frais d’expertise.Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
l’expert conclut que les autres pathologies présentées par M. [D] [A] ne relèvent pas de la législation sur les risques professionnels, tout comme la CPAM l’avait conclu ; il convient donc de statuer uniquement sur le syndrome d’épuisement professionnel, reconnu comme maladie professionnelle ;elle peut, dans le cadre de l’instance en faute inexcusable, exercer son recours contre l’employeur si cette faute est reconnue ;il importe peu que la commission de recours amiable ait fait droit à la demande de la société FRANCE CYCLISME d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, puisque les conséquences financières de la faute inexcusable sont distinctes des conséquences financières de la maladie professionnelle.

Exposé des motifs

I. Sur l’existence d’une maladie professionnelle

Selon l’article L.452-1 code de la sécurité sociale : Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.




Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à partir de juillet 2018 : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.... »

Le demandeur sollicite la reconnaissance de fautes inexcusables de son employeur qui auraient eu pour conséquence plusieurs maladies professionnelles. La première condition de cette éventuelle reconnaissance est l’existence de ces maladies professionnelles au sens du premier texte précité, étant précisé que l’existence d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à sa prise en charge à ce titre par la caisse. Dès lors la première étape pour le tribunal est de s’interroger sur le caractère professionnel ou non des 5 pathologies déclarées par le demandeur, sachant que les modalités de cette reconnaissance sont fixées par le dernier des textes précités.

1) concernant la première pathologie, déclarée le 28 juillet 2017, elle a d’ores et déjà été reconnue d’origine professionnelle par la décision du 21 mars 2023, qui n’a pas fait l’objet de recours, il n’y a donc plus lieu de statuer dessus dans le présent jugement ;

2) concernant les quatre autres pathologies, mentionnées dans les déclarations de maladie professionnelles établies le 20 avril 2020 [pièces 6-1 à 6-4 de la CPAM], faisant état de douleurs et blocages au niveau de la hanche droite, de la cheville, des cervicales et des lombaires, celles-ci n’ont pas été reconnues comme maladies professionnelles par la CPAM [pièces 7-1 à 7-4 de la CPAM]. La CPAM a considéré que ces maladies n’étaient pas inscrites dans des tableaux et que le taux d’incapacité qui en était la conséquence était inférieur à 25 %.

Le demandeur a produit de nombreuses pièces médicales faisant état de ces pathologies et de leur potentiel lien avec l’activité professionnelle.

L’employeur ne conteste pas l’existence de ces pathologies mais uniquement leur caractère professionnel.



Sur l’existence de pathologies entrant dans un tableau de maladie professionnelle

Le refus de la CPAM n’a d’effet que dans ses rapports avec le salarié et est sans incidence dans les rapports entre le salarié et l’employeur. Afin de pouvoir déterminer si ces pathologies ont une origine professionnelle, le tribunal a ordonné une première expertise médicale aux fins d’abord de connaître leur désignation précise, leur correspondance avec un tableau de maladie professionnelle et dans le cas où elles ne seraient pas désignées dans un tableau, le taux d’incapacité permanente qu’elles ont engendré chez l’intéressé.

Dans son rapport du 18 octobre 2023, l’expert conclut, pour les troubles musculo-squelettiques à « une polyarthrose diffuse, cou, hanche droite, genou probable, cheville probable, lombalgique d’origine arthrosique » et considère que « aucune maladie professionnelle inscrite dans un des tableaux ayant une corrélation entre les antécédents accidents et la suite évolutive chronologique. Ses troubles ne sont pas compatibles avec l’activité professionnelle et les conditions de travail. L’obésité morbide est un facteur extrêmement péjoratif. Taux d’IPP 20 % ».

Il est apparu néanmoins que l’expert ne répondait pas véritablement à la mission qui lui était soumise dans la mesure où :
il n’a pas pris en compte l’intégralité des pièces médicales produites par les parties, notamment à l’occasion des dires adressés à l’expert (M. [A] fait notamment état d’IRM complémentaires, réalisés en 2023 en réponse à l’insuffisance de l’imagerie versée aux débats, déplorée par l’expert à l’occasion de son pré-rapport) ;il n’a pas désigné les pathologies susceptibles de correspondre aux 4 déclarations de maladie professionnelle du 20 avril 2020 relatives à des :« douleurs dans la hanche droite qui descend dans le genou l’empêchant de le plier et de faire certaines choses » ;« douleurs lombaires » ;« cheville qui se bloque et l’empêche de courir, marcher, parfois de conduire, craquements » ;« douleurs cervicales, il ne peut pas tourner la tête, craquements permanents, maux de têtes, il a du mal à dormir, la douleur descend dans les bras surtout le gauche » ;il n’a pas recherché si ces pathologies pouvaient correspondre à un tableau de maladie professionnelle, sauf à écarter l’applicabilité des tableaux 97 et 98 en affirmant que dans le compte-rendu d’IRM lombaire réalisé en 2017 il « était évoqué notion possible non prouvée d’une hernie discale L4-L5 gauche » et qu’il ne l’a pas retrouvée sur les clichés en question, alors que sur le compte-rendu d’IRM lombaire du 25 août 2017 il est en réalité indiqué « à l’étage L4-L5, petite hernie discale postéro-latérale droite sous ligamentaire légèrement descendante, à l’étage L5-S1 : procidence discale postéro-latérale gauche sur discopathie dégénérative » (pièce 45 demandeur) et qu’un compte-rendu d’IRM du 6 septembre 2023 identifie également une « saillie discale focale paramédiane droite L4-L5 » (pièce 44 demandeur) ;même à supposer que la ou les pathologies en cause ne correspondent à aucun tableau de maladie professionnelle, il n’a pas évalué le taux d’incapacité permanente partielle selon les critères posés par la mission, à savoir les critères de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de manière indicative, les barèmes présents à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de ces éléments, le tribunal a ordonné une seconde expertise médicale.

Dans son rapport, le docteur [O] désigne les quatre pathologies déclarées par M. [A] sous les terminologies suivantes, avec les taux d’incapacité permanente partielle suivants :
arthrose de hanche ;arthrose lombaire ;

arthrose de cheville ;arthrose cervicale.
Il estime que les critères d’inclusion dans un tableau de maladie professionnelle pour ces quatre pathologies ne sont pas remplis. Il conclut également que ces pathologies sont indépendantes de l’activité professionnelle exercée par M. [A]. Sur le taux d’incapacité permanente partielle, il l’évalue de manière définitive aux taux suivants : 8 % pour l’épaule gauche, 5 % pour le rachis cervical, 8 % pour le rachis lombaire et 5 % pour la cheville droite (le rapport indique par erreur « cheville gauche » à la page des conclusions, mais c’est bien la cheville droite qui a été examinée (cf. p.11 du rapport).

Bien qu’il développe des arguments pour s’interroger sur le fait que l’expert n’ait retenu aucune pathologie s’inscrivant dans un tableau de maladie professionnelle, M. [D] [A] sollicite aujourd’hui la reconnaissance du caractère professionnel d’une polyarthrose, telle que diagnostiquée par le premier expert (dont il avait contesté les conclusions), qui regrouperait l’ensemble des quatre pathologies déclarées et consisterait en une maladie professionnelle hors tableau.

Sur l’existence d’une maladie professionnelle hors tableau

Vu l’article L. 461-1 précité auquel il convient de se référer pour les critères permettant la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle ;

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. ...

Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente ...
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. ... »

L’annexe 1 à cet article prévoit notamment :

« 2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES
(…)
2.2.3 HANCHE.

Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
- Extension : 0° ;
- Flexion : 140° (variable selon l'adiposité du sujet) ;
- Hyperextension : 15° à 30° ;
- Abduction : 50° ;
- Adduction : 15° à 30° ;
- Rotation interne : 30° ;
- Rotation externe : 60°.

On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l'amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L'accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.

- Blocage en rectitude (position la plus favorable) 55
- Blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation) 70
- Blocage des deux hanches 100

Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
- Mouvements favorables 10 à 20
- Mouvements très limités 25 à 40

(…)

2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.

Articulation tibio-tarsienne.

L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus en plus 15
- Déviation en valgus en plus 10

Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
(…)

3 - RACHIS

3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.

Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux").
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.)

3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »

L’annexe II à cet article, relative aux barèmes d’invalidité associés aux maladies professionnelles prévoit par ailleurs :

« 8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale
A côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail.
On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs suivants :
8.1.1 - Existence de poussées congestives au cours des processus dégénératifs ostéo-articulaires.
Marquée par une accentuation des douleurs, de la raideur, une discrète augmentation de volume de l'articulation et des tissus péri-articulaires.

La poussée congestive cède généralement en quelques jours ou quelques semaines, le répos étant un élément essentiel du traitement.
8.1.2 - Persistance d'une évolutivité rhumatismale au cours des processus ostéo-articulaires à point de départ infectieux ou inflammatoire.
Objectivée par des poussées inflammatoires associant des signes locaux et/ou généraux, confirmée par les tests biologiques (VS, C réactive protéine).
8.1.3 - Existence de crises douloureuses.
La douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises sont intenses ou évoluent sur un mode permanent.
8.1.4 - L'atteinte des tissus.
Modifications de la structure osseuse :
Objectivées par les documents radiologiques qui permettent de distinguer :
- l'ostéoporose ;
- l'ostéomalacie ;
- l'hyperostose.
L'incidence de ces anomalies sur les capacités fonctionnelles du patient sera appréciée en tenant compte de l'étendue des lésions, de la présence d'autres indicateurs et du caractère évolutif de la maladie ;
- ostéonécroses.
L'importance de la destruction ostéo-articulaire est l'élément essentiel de l'évaluation.
Atteinte loco-régionale :
Autour de l'articulation, on recherchera les anomalies des muscles et du revêtement cutané.

Algodystrophies :
Indemnisées par référence au barème des accidents du travail (4.2.6).

8.1.5 - Les atteintes viscérales associées.
Dont les séquelles seront estimées par référence aux chapitres du barème des maladies professionnelles relatifs à chacun des appareils.
8.1.6 - L'atteinte de l'état général.
On appréciera le degré d'asthénie et l'existence d'un amaigrissement récent.
Après avoir passé en revue l'ensemble de ces indicateurs, le médecin évaluateur devra tenir compte de la topographie des lésions.
On peut opposer :
Les atteintes axiales des localisations rachidiennes :
- cervicales : limitant certains mouvements de la tête ;
- dorsales : entraînant surtout des troubles statiques ;
- lombaires : gênant le port de charge et la station debout prolongée.
Les atteintes périphériques où la localisation sur les articulations portantes des membres inférieurs handicape la locomotion alors que les lésions du membre supérieur retentissent sur les activités manuelles de force ou délicates.
8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :

- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %. »

Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ. 2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences concrètes de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).

Toutefois, au stade de l’appréciation du caractère professionnel ou non de la maladie, c’est uniquement le taux médical d’incapacité permanente prévisible qu’il convient d’apprécier (ce taux étant d’ailleurs normalement évalué avant consolidation).

Eu égard aux dernières écritures de M. [D] [A] et aux prétentions listées dans le dispositif de celles-ci, il n’y a donc pas lieu d’examiner une par une les quatre pathologies listées, dont on relèvera néanmoins que le médecin conseil de la CPAM et les deux experts ont tous trois considéré qu’elles n’entraient dans aucun tableau de maladie professionnelle. En particulier, aucune hernie discale n’apparaît caractérisée, et ce même en tenant explicitement compte du dernier IRM produit par M. [A]. Il s’agirait alors de quatre pathologies hors tableau, dont aucune n’entraîne par elle-même un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, de sorte qu’elles ne peuvent relever de la législation sur les risques professionnels.

Si l’on examine ces quatre pathologies déclarées sous une seule dénomination, à savoir celle de polyarthrose, pour déterminer si celle-ci revêt un caractère professionnel, il est, de la même manière, nécessaire de démontrer en premier lieu si elle entraîne un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %. A ce stade, il s’agit d’évaluer un taux d’incapacité permanente partielle prévisible, dans son appréciation médicale, n’incluant pas le coefficient professionnel qui lui vient, le cas échéant, s’ajouter au taux d’incapacité retenu au stade de la consolidation.

M. [D] [A] soutient que cette pathologie entraîne un taux d’incapacité permanente partielle qui ne saurait être inférieur à 60-70 %, auquel il conviendrait d’ajouter un coefficient socio-professionnel au moins égal à 10 %. Il met en particulier en avant les éléments suivants :
l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2, sur la base de la reconnaissance d’une privation de sa capacité de travail d’au moins 2 tiers ;la déclaration d’inaptitude à tout poste prononcée par le médecin du travail ;la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH de l’Indre avec constat d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %;l’examen médical réalisé par le Docteur [O] et la limitation des mouvements des différents articulations relevée.
Il soutient qu’il convient d’appliquer le barème d’invalidité relatif aux maladies professionnelles, en considérant qu’il relève d’un retentissement très important consécutif à une affection rhumatismale, pour lequel le barème prévoit un taux compris entre 60 et 90 %.

Il relève également que l’expert se trompe en réduisant le taux d’incapacité retenu du fait de l’obésité morbide qu’il estime être un facteur extérieur, soutenant que la prise en compte de l’état antérieur ne peut se faire au stade de l’évaluation du taux d’incapacité mais uniquement au niveau du lien entre l’activité professionnelle et la pathologie observée.

Toutefois, il y a lieu de relever en premier lieu que le barème d’invalidité des maladies professionnelles ne peut directement et strictement s’appliquer au cas de M. [D] [A] dans la mesure où la polyarthrose qu’il présente ne correspond à aucune des affections rhumatismales listées dans un tableau de maladie professionnelle.

En second lieu, les évaluations réalisées dans le cadre de la reconnaissance d’une invalidité ou d’un handicap ne sont absolument pas transposables à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle relatif à la ou les pathologies déclarées, dans la mesure où il s’agit, pour l’invalidité comme pour le handicap, d’évaluer l’état de santé global de l’assuré, en tenant compte de toutes les pathologies qu’il peut présenter, et non pas de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle propre à une pathologie déterminée.

En troisième lieu, afin d’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une pathologie, il convient de déduire de ce taux tout facteur d’incapacité dépendant d’une autre pathologie intercurrente présentée par l’intéressé. C’est donc à bon droit que l’expert a minoré les taux pouvant être retenus en fonction de l’obésité morbide, des séquelles de l’accident de 1984 et de l’état psychologique parallèlement présentés par M. [D] [A]. Il sera relevé à cet effet que si l’obésité morbide n’apparaît, selon le certificat médical du docteur [M], qu’en 2015, ce médecin reconnaît néanmoins qu’il s’agit d’un facteur aggravant et d’entretien de l’arthrose. S’agissant de l’accident subi en 1984, il a effectivement touché une partie des articulations listées dans les déclarations de maladie professionnelle (en l’espèce la cheville droite).

Enfin, M. [D] [A] s’appuie, tout en les contestant, sur les examens réalisés par le Docteur [O], lequel a – à la demande de M. [A] qui critiquait le précédent rapport sur ce point – procédé à un raisonnement articulation par articulation, compte tenu du fait que celui-ci avait déclaré quatre pathologies. Aucune de ces quatre pathologies ne permettant selon l’expert d’atteindre un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, M. [D] [A] fait le choix aujourd’hui de s’en remettre aux conclusions du Docteur [Y], réunissant ces quatre pathologies sous une seule et même dénomination, à savoir celle de polyarthrose, tout en tenant compte des examens et taux retenus par le Docteur [O] qu’il conviendrait d’additionner voire de majorer. Une telle approche est erronée, soit le raisonnement se fait en distinguant les pathologies, et dans cette hypothèse aucune d’entre elles ne permet de retenir un taux au moins égal à 25 %, soit le raisonnement se fait de manière globale, et dans cette hypothèse il n’apparaît pas possible de procéder à un calcul par simple addition de toutes les articulations touchées, qui conduirait à surévaluer le taux, voire à aboutir à des taux supérieurs à 100 % (cf préambule du barème).

Ces précisions étant faites, il apparaît que M. [D] [A] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les deux experts judiciaires de son taux d’incapacité permanente partielle.

En effet, comme précédemment indiqué, si l’on raisonne par articulation, au regard de son examen médical, du barème et de l’état interférent, le Docteur [O] apparaît avoir justement évalué les taux relatifs à chaque articulation, lesquels sont tous très nettement inférieurs à 25 %. Il ne s’est pas prononcé sur l’articulation de la hanche toutefois, au vu du barème, le taux d’incapacité en résultant aurait été au maximum de 40 %, aussi en tenant compte de l’état interférent à hauteur de ce qui a été pris en compte pour les autres articulations, le taux relatif à la hanche ne dépasse pas 20 %.

En raisonnant de manière globale, le Docteur [Y] a quant à lui évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %. Aucun des autres éléments médicaux produits ne permet de contredire cette appréciation.

Dans ces conditions, M. [D] [A] ne démontre pas que la ou les pathologies déclarées, non inscrites dans un tableau de maladie professionnelle, entraînent un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %.

Dès lors, le tribunal ne peut que rejeter sa demande de voir reconnaître le caractère professionnel de ces pathologies, sans même avoir à examiner l’existence ou non d’un lien entre celles-ci et son activité professionnelle.

De manière superfétatoire, il sera néanmoins relevé que les deux experts se rejoignent sur l’impact notable d’événements antérieurs et indépendants de son activité professionnelle actuelle (en particulier l’accident subi en 1984) sur l’apparition de cette polyarthrose et de son obésité morbide, de sorte que le lien à la fois direct et essentiel, requis pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie non inscrite dans un tableau, n’apparaît pas non plus démontré.

L’existence ou non d’une faute inexcusable de l’employeur ne pourra en conséquence s’apprécier que dans le cadre de la seule pathologie reconnue d’origine professionnelle, à savoir le syndrome d’épuisement professionnel.

II – Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur

Vu l’article 9 du code de procédure civile.

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. ».

Selon l’article L.452-1 code de la sécurité sociale : Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La faute de l’employeur doit constituer une cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il n’est pas requis qu’il s’agisse de l’unique cause de celui-ci, ni même de la cause déterminante. Ainsi, l’existence d’une faute d’un tiers ou de l’intéressé ou encore d’un état antérieur n’est pas exclusive de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur (Cass. 2e Civ., 12 mai 2023, pourvoi n°01-21.071, publié au bulletin). Seul l’accident résultant d’une faute intentionnelle de la victime peut justifier l’absence de versement de prestations ou indemnités (article L. 453-1 du code de la sécurité sociale).

Il existe des présomptions légales conduisant à la reconnaissance de la faute inexcusable :
une présomption irréfragable, résultant de l’article L. 431-4 du code du travail, lorsque le travailleur est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ;une présomption réfragable en l’absence de formation à la sécurité renforcée obligatoire pour les travailleurs intérimaires affectés à des postes de travail présentant un risque particulier, telle que prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail.
Enfin il convient de rappeler que, à la différence des décisions pénales, les décisions de la juridiction prud’homale ne lient pas le tribunal judiciaire statuant en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, de sorte que la reconnaissance d’un manquement de l’employeur à une obligation de sécurité par la juridiction prud’homale ne donnera pas obligatoirement lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable par la juridiction ayant à connaître du contentieux de la sécurité sociale.

En l’espèce, le requérant ne soulevant aucun des cas de présomption de faute inexcusable posés par la loi, il convient donc dans un premier temps d’évaluer la conscience du danger que pouvait avoir l’employeur, laquelle s’évalue in abstracto, puis dans un second temps, le cas échéant, les mesures prises pour y remédier.

Sur la conscience du danger

Bien que ce document n’ait pas été produit devant la juridiction prud’homale, il ressort du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) produit par l’employeur (pièce 11 défendeur) que celui-ci avait bel et bien connaissance du risque d’épuisement professionnel dans la mesure où il ressort de ce document que pour l’assistance technique, unité de travail dont relevait M. [A], les dangers et risques suivants avaient notamment été identifiés :
Journées chargées et harassantes : fatigue, déconcentration ;conduite des camions : accident de route, fatigue physique et mentale, attention moindre, mal de dos.Au surplus, le DUERP avait été mis à jour en juin 2016 pour intégrer une 36e catégorie de risque professionnel, sous la forme des risques psychosociaux.

En conséquence, l’employeur avait parfaitement conscience du risque auquel pouvait être exposé M. [D] [A].

Il sera ajouté au surplus qu’il ressort des pièces produites par l’employeur (notamment pièces 12, 14, 15, 16 et 17 défendeur), et en particulier de l’attestation du médecin de l’équipe le docteur [G], que l’état de santé précaire, notamment sur un plan psychique, de M. [A], était parfaitement connu et ce dès son embauche. Ainsi, quand bien-même M. [A] ne démontre pas avoir avisé son employeur de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’employeur ne peut de son côté soutenir ne pas avoir eu connaissance d’un risque particulier propre à l’état de santé de M. [A].

Sur les mesures prises par l’employeur

Monsieur [D] [A] soutient que l’employeur n’a pas pris les mesures adaptées de nature à empêcher la réalisation du risque, notamment en :
n’assurant pas ses obligations légales en matière de visite médicale par la médecine du travail, dans la mesure où il a été embauché en 2011 mais n’a été examiné par le médecin du travail qu’en 2017, à la suite d’un 3e arrêt de travail ; ce manquement est d’autant plus important qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, obligeant l’employeur à un suivi médical encore plus régulier ;en violant le cadre juridique encadrant le temps de travail de manière délibérée, notamment en obligeant M. [A] à réaliser plus d’une centaine d’heures supplémentaires, non rémunérées, sur les années 2014, 2015 et 2016.
S’agissant des heures supplémentaires, il sera relevé que contrairement à ce qui est affirmé par M. [A], la Cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 12 janvier 2021 n’a pas retenu de violation du cadre des heures supplémentaires mais a accordé l’octroi du paiement d’heures supplémentaires qu’elle a estimé n’avoir pas été rémunérées par l’employeur, et ce à hauteur de 36 heures hebdomadaires pendant au maximum 12 semaines par an. Cet élément ne peut donc, in abstracto, caractériser ni un manquement de l’employeur, ni une absence de mesures prises pour garantir la santé et la sécurité. En revanche, il s’agit d’un élément qui confirme l’existence de journées de travail chargées, pouvant être facteur de risque d’épuisement, comme identifié dans le DUERP.

Face à l’exposition au stress et à la réalisation de journées de travail harassantes, l’employeur ne démontre pas quelles mesures concrètes il a prises pour limiter le risque d’épuisement professionnel pour l’ensemble des mécaniciens, et en particulier quelles mesures ont été prises pour M. [D] [A] dont l’état de santé était identifié comme particulièrement précaire.

En effet, s’il est constant qu’un médecin et un psychologue étaient mis à disposition de l’équipe, aucune des pièces produites par l’employeur ne permet d’établir l’existence d’un suivi régulier de M. [A] par ces professionnels.




En outre, l’employeur ne démontre nullement avoir rempli ses obligations légales relatives au suivi devant être exercé par les services de prévention et de santé au travail, que ce soit à l’embauche (article R. 4624-10 et R. 4624-11 du code du travail), de manière périodique (article R. 4624-16) ou encore à la reprise d’un arrêt de travail de plus d’un mois.

En effet, M. [D] [A] a été embauché en 2011 et il a subi plusieurs arrêts de travail dont en particulier un arrêt du 2 février au 1er juin 2015 et un arrêt du 8 août au 15 octobre 2016 (cf. pièce 35 demandeur). Or la seule preuve d’un examen par la médecine du travail est la pièce n°11 produite par le demandeur, à savoir un courrier du médecin du travail du 16 février 2017 indiquant voir pour la première fois ce salarié, à la demande de la CPAM de l’Indre et non pas à la demande de l’employeur.

Enfin, l’employeur n’apporte aucun justificatif des mesures qu’il aurait mises en œuvre pour limiter la fatigue des mécaniciens, en particulier après les semaines de courses où des heures supplémentaires étaient nécessairement réalisées. S’agissant plus particulièrement de M. [A], il n’apporte aucun élément sur des mesures prises pour aménager spécifiquement son temps de travail eu égard à son état de santé.

Ce faisant, l’employeur ne peut soutenir avoir mis en œuvre les mesures appropriées de nature à prévenir le danger auquel était exposé le salarié.

En conséquence, il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de l’EUSRL FRANCE CYCLISME dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2017 par M. [D] [A] et qualifiée de « syndrome dépressif ».

III. Sur les conséquences de la faute inexcusable

Vu les articles 143, 144 et 232 et suivants du de procédure civile ;

L’article L.452-2 code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime... reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième ... alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »

Il en découle que la rente allouée à M. [D] [A] sera majorée, conformément à ce texte.

L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit : Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ...
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel (n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010) que : Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En conséquence, ne peuvent ainsi donner lieu à aucune indemnisation complémentaire :
• les dépenses de santé actuelles et futures (articles L.431-1, L.432-1 à L.432-4 du CSS) ; 
• les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L.432-6, et L.434-2 du CSS) ; 
• les incapacités temporaire et permanente de travail réparées par les indemnités journalières et la rente (articles L.431-1, L.433-1, L.434-2 et L.434-15 du CSS) ; 
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.433-1, L.434-2 du CSS) ; 
• l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L.434-2 du CSS) ; 
• les frais funéraires (article L.435-1 du CSS) ; 
• les frais de déplacement (article L.442-8 du CSS) ; 
• les dépenses d’expertise technique (article L.442-8 du CSS) ; 
• les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation au titre de l’article L.432-6 et suivants du CSS.

Il résulte par ailleurs des articles L. 431-1 du code de la sécurité sociale et du mode de calcul de la rente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que la finalité de celle-ci est de réparer, sur une base forfaitaire, la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, de sorte que le déficit fonctionnel permanent peut quant à lui faire l’objet d’une indemnisation complémentaire (C. Cass, 2e Civ., 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673).

L’existence de tels préjudices pour M. [D] [A] n’est pas contestable, ne serait-ce qu’eu égard au taux d’incapacité permanente partielle retenu par la CPAM de l’Indre consécutivement à cette maladie professionnelle (15%).

Le tribunal n’étant pas en capacité de déterminer le montant de ces préjudices, le demandeur est bien fondé, en vertu des textes précités, à demander l’organisation d’une expertise avant-dire droit afin de chiffrer les préjudices indemnisables précités, étant précisé que conformément aux jurisprudences citées, ce préjudice ne saurait se limiter à ce qui est énuméré par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais s’étend à tous les préjudices non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors l’expertise sollicitée sera ordonnée. Elle portera sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif, correspondant à ceux n’étant pas d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, aux frais avancés par la caisse. Il sera donc sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de ce préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Il sera rappelé que l’expertise visant à déterminer les préjudices ne peut se prononcer sur la date de consolidation qui a d’ores et déjà été fixée par la CPAM de l’Indre au 1er décembre 2020, sans contestation de la part de M. [D] [A].

Sur la demande de provision

M. [D] [A] sollicite une provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice. Cette demande était motivée sur la base d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de 5 maladies professionnelles déclarées. Compte tenu de la décision prise concernant les autres maladies, il y a lieu de réduire cette demande à de plus justes proportions.

Il sera ainsi alloué à M. [D] [A] une provision d’un montant de 1 500 euros, laquelle lui sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre qui pourra ensuite en récupérer le montant auprès de l’employeur.

IV - Sur les autres demandes

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à la demande de M. [D] [A].

V - Sur les frais

Les dépens seront réservés.


Par ces motifs,

Le Tribunal,

Rappelle que la pathologie déclarée le 28 juillet 2017 par [D] [A] a été considérée comme maladie professionnelle dans le cadre du présent litige portant sur la faute inexcusable de l’employeur par jugement de la présente juridiction du 21 mars 2023 ;

Dit que, dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les quatre pathologies ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle par M. [D] [A] le 20 avril 2020 ne relèvent pas de la législation sur les risques professionnels ;

Déboute en conséquence M. [D] [A] de sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’EUSRL FRANCE CYCLISME, dans la survenance de ces maladies ;

Dit que la maladie professionnelle qualifiée de « syndrome dépressif » déclarée le 28 juillet 2017 par M. [D] [A] et dont la date de première constatation médicale a été fixée au 10 février 2015, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EUSRL FRANCE CYCLISME;

Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. [D] [A] en lien avec cette maladie professionnelle ;

Fixe à 1 500 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [D] [A] du fait de la maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2017 ;

Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre versera l’ensemble des sommes allouées à M. [D] [A] en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur dans la maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2017 et en récupérera le montant auprès de son employeur, l'EUSRL FRANCE CYCLISME, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Avant-dire droit, ordonne une expertise médicale de M. [D] [A] et commet pour y procéder 
le Docteur [S] [V], domicilié au CHU TROUSSEAU Avenue de la République 37044 Tours Cedex 9, expert inscrit en période probatoire sur la liste des experts près la cour d’appel d’Orléans, avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de M. [D] [A] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à la maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2017 (soit uniquement le syndrome dépressif, à l’exclusion des pathologies des articulations déclarées en 2020);convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d’un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical;décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle ; indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont M. [D] [A] a été l’objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cette maladie professionnelle ;dans le respect du code de déontologie médicale, rechercher les antécédents médicaux de M. [D] [A], en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; dans ce dernier cas dire :si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident du travail,si la maladie professionnelle a eu un effet déclenchant d’une décompensation,ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence d’accident du travail et déterminer une proportion d’aggravation,
recueillir les dires et doléances de M. [D] [A] en lui faisant préciser notamment leurs conséquences sur sa vie quotidienne de la date de la maladie professionnelle à la date de consolidation (soit le 1er décembre 2020) ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent, s’il y a lieu, de la même manière ;évaluer distinctement le préjudice d’agrément, et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu’à consolidation (1er décembre 2020), à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontrée M. [D] [A] avant la consolidation de son état, en distinguant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux ;évaluer le déficit fonctionnel permanent ;dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l’autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu’à la date de sa consolidation ; décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ;indiquer si l’incapacité permanente dont la victime a pu éventuellement rester atteinte après sa consolidation a entraîné une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant;dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement, lequel consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle dont il reste atteint ;établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et peut immédiatement commencer les opérations d’expertise ;en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles,
 en leur laissant un délai raisonnable pour les formuler, avant dépôt du rapport définitif ;l’expert devra tenir le chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans un délai de SIX MOIS à compter la réception de sa mission.

Fixe à 1 200 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;

Rappelle que le contrôle du déroulement de la mesure sera assuré par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d’expertise ;

Sursoit à statuer sur toute autre demande ;

Réserve les dépens.



La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4621-31, code du travail L4154-3, code du travail R4624-11, code de la securite sociale L453-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R147-17-2, code de la securite sociale L452-3-1, code du travail R4624-1, code du travail L431-4, code de la securite sociale 2, code du travail R4624-10, code du travail R4541-1, code de la securite sociale R461-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-06T16:59:26.118Z.