notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2022, n° 21/03346

AutreA.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

A titre principal, de :

- la recevoir en ses conclusions,

- débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris,

- confirmer le refus de prise en charge de la pathologie,

- débouter M. [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux éventuels frais et dépens,

A titre subsidiaire, de :

- faire application de l'article R. 147-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir l'avis d'un nouveau CRRMP.



Au titre du respect du principe du contradictoire, elle précise ne pas être tenue d'inviter les parties à venir consulter le dossier après avis du CRRMP, que cependant, par courrier du 6 mars 2019 elle a tout de même invité l'assuré à consulter les pièces du dossier.



Sur le refus de prise en charge, elle explique que les deux CRRMP, après avoir consulté l'intégralité des éléments du dossier, s'accordent pour dire que la pathologie ne revêt aucun caractère professionnel et elle rajoute que l'avis du médecin rapporteur et de l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT ont également été recueillis dans ce dossier.



Elle fait valoir que le CRRMP n'est soumis à aucune obligation d'auditionner l'assuré, que les avis sont parfaitement motivés et que la preuve d'un lien direct et essentiel entre l'activité et l'affection n'est nullement rapportée.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Motifs



Sur la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable



Si l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°96-786 du 10 septembre 1996, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.



Sur le respect du principe du contradictoire



M. [W] fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque les éléments produits par la CPAM de Roubaix-Tourcoing devant les CRRMP ne luit ont pas été communiqués.



Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional.



L'article D. 461-29, dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.



Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur ».



Ainsi, la communication de l'avis motivé du médecin du travail suppose, à tout le moins, une demande spécifique en ce sens de la part de l'assuré.



En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 6 mars 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 mars 2019, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a avisé l'assuré de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, jusqu'au 26 mars 2019, avant que ce dossier ne soit transmis au CRRMP. Le courrier rappelle que les pièces couvertes par le secret médical ne sont communicables que par l'intermédiaire d'un médecin dûment désigné par l'assuré.



En outre, aucune demande de communication de pièces de la part de l'assuré ne figure dans le dossier.



C'est donc en vain que l'appelant soutient que le CRRMP aurait rendu son avis sur la base de pièces dont elle n'avait pas eu connaissance. La demande tendant à l'inopposabilité de l'avis du comité sur ce fondement est alors rejetée.



Sur le moyen tiré de l'absence de motivation du second avis du CRRMP



M. [W] expose que l'avis du second CRRMP, sur lequel se fonde le jugement contesté, n'est pas suffisamment motivé puisqu'il ne définit pas la durée d'exposition ni le facteur confondant personnel.



La CPAM de Roubaix-Tourcoing rétorque que cet avis, réalisé à partir d'un dossier parfaitement renseigné, est motivé et cohérent.



Désigné par la juridiction de première instance, le second CRRMP a, comme le premier CRRMP, émis un avis défavorable le 15 octobre 2020, mentionnant : « L'intéressé a exercé différents métiers notamment d'imprimeur, de coloriste et de logisticien, l'exposant ponctuellement, sur une courte période, au trichloréthylène, cancérogène rénal avéré. Il faut mentionner une potentielle co-exposition à de nombreux autres toxiques comme l'amiante, le goudron, sur des durées courtes, à des niveaux d'exposition non identifiés. Enfin, il faut prendre en considération un facteur confondant personnel au déclarant.

Compte tenu de l'ensemble des caractéristiques de ces expositions brèves, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».



C'est par une exacte lecture de cet avis que la cour observe que le comité, après avoir pris en compte les éléments versés au dossier, avait rendu un avis suffisamment motivé.



En outre, la cour précise qu'aucun texte n'impose au CRRMP d'entendre l'assuré lors de l'examen de sa demande devant lui.



Par conséquent, il convient de débouter M. [W] de sa demande tendant à déclarer inopposable l'avis du CRRMP au motif qu'il ne serait pas motivé.



Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et le travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



Peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.



Si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse, il ne s'impose pas au juge qui doit nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à son examen.



En l'espèce, M. [W] a transmis une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 septembre 2018, accompagnée d'un certificat médical initial du 11 septembre 2018 faisant état d'un cancer du rein gauche.



La maladie ainsi caractérisée n'est pas désignée dans l'un des tableaux de maladies professionnelle, dès lors conformément à l'article L. 461-1 précité, la caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle qui a rendu un avis le 24 avril 2019, aux termes duquel il constate que : « il existe une exposition à différents produits chimiques dans les différents emplois occupés. Cependant, il n'est pas retrouvé d'exposition professionnelle notamment au trichloréthylène pouvant expliquer la survenue de la pathologie.

Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».



L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième aliénas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.



Sur ce fondement, un second comité a été saisi et a rendu un avis en date du 15 octobre 2020, aux termes duquel il indique que : « L'intéressé a exercé différents métiers notamment d'imprimeur, de coloriste et de logisticien, l'exposant ponctuellement, sur une courte période, au trichloréthylène, cancérogène rénal avéré. Il faut mentionner une potentielle co-exposition à de nombreux autres toxiques comme l'amiante, le goudron, sur des durées courtes, à des niveaux d'exposition non identifiés. Enfin, il faut prendre en considération un facteur confondant personnel au déclarant.

Compte tenu de l'ensemble des caractéristiques de ces expositions brèves, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».



Pour rendre leurs avis, les comités se sont basés sur la demande motivée de reconnaissance, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du ou des médecins du travail, le rapport circonstancié du ou des employeurs, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire ainsi que le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.



L'assuré conteste ces deux avis défavorables au motif que son exposition était journalière et qu'il a inhalé quotidiennement du trichloréthylène et d'autres produits toxiques durant sa vie professionnelle.



Au soutien de cette contestation il relate les différents emplois qu'il a occupé ainsi que les risques auxquels il a été exposés, sans pour autant produire d'éléments qui permettraient de remettre en cause les constatations des comités.



Ainsi, conformément aux avis des comités successivement saisis, il est constaté l'absence d'élément susceptible d'établir un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assuré.



Compte tenu de ce qui précède, la cour considère que la pathologie de M. [W] n'est pas une maladie professionnelle et déboute ainsi ce dernier de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclaré.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



M. [W] succombe en toutes ses demandes, ce qui doit conduire au rejet de la demande qu'il formule sur le fondement du texte précité.



Sur les frais et dépens



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, ce qui justifie en outre de la débouter de sa demende fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris,



Y ajoutant,



Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes,



Condamne M. [W] aux dépens de la présente instance.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 994





[W]





C/



Caisse CPAM DE ROUBAIX- TOURCOING













COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/03346 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEUB - N° registre 1ère instance : 19/02366



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 10 juin 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0247











ET : 





INTIMEE 





La CPAM DE ROUBAIX- TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]









Représentée et plaidant par Me Joanna GARCIA dûment mandatée











DEBATS :



A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Blanche THARAUD





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, 

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 29 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. 



*

* *



DECISION





Le 8 octobre 2018, M. [K] [W], salarié de la société [5] en qualité d'agent logistique, a établi une déclaration de maladie professionnelle documentée par certificat médical initial du 11 septembre 2018 du docteur [S] faisant état d'un : « carcinome du rein gauche ».

 

La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête et, s'agissant d'une pathologie hors tableau, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP).



Par avis du 24 avril 2019, le CRRMP a constaté qu'il n'y avait pas de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.



Le 30 mai 2019, M. [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de refus de prise en charge. Cette dernière a rejeté sa demande.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2019, M. [W] a saisi le tribunal de grande instance de Lille afin de contester la décision de rejet.



Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, dit que la CPAM de Roubaix-Tourcoing devait saisir le comité de la région Champagne Ardennes afin de dire si la maladie est une maladie professionnelle directement et essentiellement causée par le travail habituel.



Un second CRRMP a été saisi le 15 octobre 2020, lequel a également émis un avis défavorable.



Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

- dit que la pathologie de M. [W], soit une « tumeur maligne du rein » n'est pas une maladie professionnelle,

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [W] aux dépens de l'instance,

- rejeté la demande formulée par M. [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 24 juin 2021, M. [W] a interjeté appel.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022.



Par conclusions, visées par le greffe et déposées lors de l'audience, M.[W], par l'intermédiaire de son conseil, prie la cour de :



- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer inopposable les deux avis des CRRMP,

- annuler la décision de la commission de recours amiable,

- reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie,

- condamner la CPAM de Roubaix-Tourcoing au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il précise avoir travaillé comme imprimeur coloriste de mai 1983 à novembre 1995, chauffeur magasinier jusqu'en avril 2003, puis agent logistique dans une déchetterie de novembre 2007 à janvier 2018.



Il explique avoir été exposé à différents produits chimiques dans les différents emplois occupés et ce de façon journalière pendant de nombreuses années, il produit en ce sens un avis de l'Anses et fait valoir qu'une exposition, même de 15 minutes par jour, est toxique.



Il fait valoir au soutien de son appel qu'il n'a pas été entendu par le CRRMP, que la CPAM de Roubaix-Tourcoing ne lui a pas communiqué les éléments qu'elle a produit devant ce comité et que l'avis du second CRRMP n'est pas suffisamment motivé.



Il expose avoir occupé différents emplois depuis 1977 et indique ainsi avoir été exposé à des fumées de soudage, de l'amiante, des vernis, des colles, des diluants, différents acides, de l'ammoniaque, du chlorate de soude, de l'essence, des solvants etc ...



Par conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de Roubaix-Tourcoing, prie la cour :



A titre principal, de :

- la recevoir en ses conclusions,

- débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris,

- confirmer le refus de prise en charge de la pathologie,

- débouter M. [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux éventuels frais et dépens,

A titre subsidiaire, de :

- faire application de l'article R. 147-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir l'avis d'un nouveau CRRMP.



Au titre du respect du principe du contradictoire, elle précise ne pas être tenue d'inviter les parties à venir consulter le dossier après avis du CRRMP, que cependant, par courrier du 6 mars 2019 elle a tout de même invité l'assuré à consulter les pièces du dossier.



Sur le refus de prise en charge, elle explique que les deux CRRMP, après avoir consulté l'intégralité des éléments du dossier, s'accordent pour dire que la pathologie ne revêt aucun caractère professionnel et elle rajoute que l'avis du médecin rapporteur et de l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT ont également été recueillis dans ce dossier.



Elle fait valoir que le CRRMP n'est soumis à aucune obligation d'auditionner l'assuré, que les avis sont parfaitement motivés et que la preuve d'un lien direct et essentiel entre l'activité et l'affection n'est nullement rapportée.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.



Motifs



Sur la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable



Si l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°96-786 du 10 septembre 1996, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.



Sur le respect du principe du contradictoire



M. [W] fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque les éléments produits par la CPAM de Roubaix-Tourcoing devant les CRRMP ne luit ont pas été communiqués.



Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional.



L'article D. 461-29, dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.



Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur ».



Ainsi, la communication de l'avis motivé du médecin du travail suppose, à tout le moins, une demande spécifique en ce sens de la part de l'assuré.



En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 6 mars 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 mars 2019, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a avisé l'assuré de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, jusqu'au 26 mars 2019, avant que ce dossier ne soit transmis au CRRMP. Le courrier rappelle que les pièces couvertes par le secret médical ne sont communicables que par l'intermédiaire d'un médecin dûment désigné par l'assuré.



En outre, aucune demande de communication de pièces de la part de l'assuré ne figure dans le dossier.



C'est donc en vain que l'appelant soutient que le CRRMP aurait rendu son avis sur la base de pièces dont elle n'avait pas eu connaissance. La demande tendant à l'inopposabilité de l'avis du comité sur ce fondement est alors rejetée.



Sur le moyen tiré de l'absence de motivation du second avis du CRRMP



M. [W] expose que l'avis du second CRRMP, sur lequel se fonde le jugement contesté, n'est pas suffisamment motivé puisqu'il ne définit pas la durée d'exposition ni le facteur confondant personnel.



La CPAM de Roubaix-Tourcoing rétorque que cet avis, réalisé à partir d'un dossier parfaitement renseigné, est motivé et cohérent.



Désigné par la juridiction de première instance, le second CRRMP a, comme le premier CRRMP, émis un avis défavorable le 15 octobre 2020, mentionnant : « L'intéressé a exercé différents métiers notamment d'imprimeur, de coloriste et de logisticien, l'exposant ponctuellement, sur une courte période, au trichloréthylène, cancérogène rénal avéré. Il faut mentionner une potentielle co-exposition à de nombreux autres toxiques comme l'amiante, le goudron, sur des durées courtes, à des niveaux d'exposition non identifiés. Enfin, il faut prendre en considération un facteur confondant personnel au déclarant.

Compte tenu de l'ensemble des caractéristiques de ces expositions brèves, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».



C'est par une exacte lecture de cet avis que la cour observe que le comité, après avoir pris en compte les éléments versés au dossier, avait rendu un avis suffisamment motivé.



En outre, la cour précise qu'aucun texte n'impose au CRRMP d'entendre l'assuré lors de l'examen de sa demande devant lui.



Par conséquent, il convient de débouter M. [W] de sa demande tendant à déclarer inopposable l'avis du CRRMP au motif qu'il ne serait pas motivé.



Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et le travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



Peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.



Si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse, il ne s'impose pas au juge qui doit nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à son examen.



En l'espèce, M. [W] a transmis une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 septembre 2018, accompagnée d'un certificat médical initial du 11 septembre 2018 faisant état d'un cancer du rein gauche.



La maladie ainsi caractérisée n'est pas désignée dans l'un des tableaux de maladies professionnelle, dès lors conformément à l'article L. 461-1 précité, la caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle qui a rendu un avis le 24 avril 2019, aux termes duquel il constate que : « il existe une exposition à différents produits chimiques dans les différents emplois occupés. Cependant, il n'est pas retrouvé d'exposition professionnelle notamment au trichloréthylène pouvant expliquer la survenue de la pathologie.

Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».



L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième aliénas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.



Sur ce fondement, un second comité a été saisi et a rendu un avis en date du 15 octobre 2020, aux termes duquel il indique que : « L'intéressé a exercé différents métiers notamment d'imprimeur, de coloriste et de logisticien, l'exposant ponctuellement, sur une courte période, au trichloréthylène, cancérogène rénal avéré. Il faut mentionner une potentielle co-exposition à de nombreux autres toxiques comme l'amiante, le goudron, sur des durées courtes, à des niveaux d'exposition non identifiés. Enfin, il faut prendre en considération un facteur confondant personnel au déclarant.

Compte tenu de l'ensemble des caractéristiques de ces expositions brèves, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».



Pour rendre leurs avis, les comités se sont basés sur la demande motivée de reconnaissance, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du ou des médecins du travail, le rapport circonstancié du ou des employeurs, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire ainsi que le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.



L'assuré conteste ces deux avis défavorables au motif que son exposition était journalière et qu'il a inhalé quotidiennement du trichloréthylène et d'autres produits toxiques durant sa vie professionnelle.



Au soutien de cette contestation il relate les différents emplois qu'il a occupé ainsi que les risques auxquels il a été exposés, sans pour autant produire d'éléments qui permettraient de remettre en cause les constatations des comités.



Ainsi, conformément aux avis des comités successivement saisis, il est constaté l'absence d'élément susceptible d'établir un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assuré.



Compte tenu de ce qui précède, la cour considère que la pathologie de M. [W] n'est pas une maladie professionnelle et déboute ainsi ce dernier de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclaré.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



M. [W] succombe en toutes ses demandes, ce qui doit conduire au rejet de la demande qu'il formule sur le fondement du texte précité.



Sur les frais et dépens



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, ce qui justifie en outre de la débouter de sa demende fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris,



Y ajoutant,



Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes,



Condamne M. [W] aux dépens de la présente instance.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale R461-3, code de la securite sociale R147-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-03T23:00:00.000Z.