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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Tuamotu Gambier Australes, 21 octobre 2025, n° 24/00116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux - tierce opposition 
En date du 23 septembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 24 septembre 2024
Dossier N° RG 24/00116 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDGK

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 21 octobre 2025,
Par décision réputée contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,


Faits, procédure et moyens des parties


Par requête enregistrée au greffe le 4 février 2021, Monsieur [P], [K] [U] a formé tierce opposition à un jugement rendu le 19 novembre 2019 sous le n° RG 17/00013 en ce qu'il a dit que les ayants droit de [V] [G] ont acquis la propriété de la terre [Localité 6] sise à [Localité 2] cadastrée [Cadastre 1] par prescription trentenaire et demande au tribunal de dire que les ayants droit de [O] [W] sont propriétaires exclusifs de la terre [Localité 6] sise à [Localité 2] cadastrée [Cadastre 1].
Il conclut à la condamnation solidaire de [H] [M] [A] [Q] et [A] [Q] à lui verser la somme de 282.500 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de leur conseil.
Il précise venir aux droit de [B] [W], un des frères du revendiquant [O] [W], d'une autre souche que celle dot est issue [X] [J] [T], à l'origine de la première procédure ayant donné lieu au jugement précité.
Il relève que le tribunal a déclaré nulle la donation du 2 janvier 1906 de [R] [W] à [V] [G], mais a déclaré les ayants droit de ce dernier propriétaire par usucapion.
Il estime cependant que l'acte de donation du 2 janvier 1906 ne constitue pas un fait de possession. 
Il estime que le premier élément pouvant éventuellement être considéré comme un fait de possession est le plan de la terre levé par [V] [G] du 15 mars 1921 mais relève qu'il n'est justifié d'aucun autre acte avant le décès de [V] [G] en 1928, de même que n'est apportée la preuve d'aucun autre fait de possession par le fils de [V], [D] [G], avant son décès en 1937.
Il relève également qu'il a été jugé par jugement du 2 avril 2007 que [M] [G] n'avait pas usucapé la terre [Localité 6].
Il relève également que le procès-verbal de bornage de 1967 a certes été signé par [M] [G] mais également par Monsieur [U], son père en représentation de son épouse, ayant doit de [O] [W].

Par conclusions du 5 aout 2021, Monsieur [H], [M] [A] [Q] conclut au débouté de Monsieur [U] de sa tierce opposition.
Il sollicite l'expulsion des occupants de la terre.
Il estime que la simple signature de Monsieur [U] sur la procès-verbal e bornage en 1967 ne saurait constituer une contestation de l'occupation paisible de la terre par les ayants droit de [V] a [G]
Il précise qu'après le décès de [V] a [G], seul [D] a [G] est resté sur la terre avec ses enfants, puis [M] a [G]. Il précise que sur la terre existe toujours un pistachier planté par [D] a [G].

Par conclusions récapitulatives du 28 février 2022, Monsieur [U] a maintenu ses demandes initiales. Il appelle en cause [S] [I], ayant droit de [C] [I], ainsi que le Curateur aux successions et biens vacants pour représenter l'ensemble des ayants droit d' [C] [I].

Par acte d'huissier des 23 et 29 mars 2023, Monsieur [U] a fait assigner Madame [S] [Y] [I] et le Curateur aux successions et biens vacants pour représenter les ayants droit inconnus d'[C] [I].

Par conclusions du 20 juin 2023, le curateur a demandé sa mise hors de cause, l'un des ayants droit d'[C] [I] ayant été identifié.

Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire et 7 du code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des TUAMOTU, GAMBIER et AUSTRALES du tribunal foncier de la Polynésie française le 1er septembre 2023 ;

Sur appel interjeté le 1er mars 2021 par [X] [T] à l'encontre du jugement du 19 novembre 2019, la Cour d'appel de Papeete confirmait ce jugement en toutes ses dispositions.

Le dossier était radié par ordonnance du 10 septembre 2024 et remis au rôle le 14 janvier 2025.

Par conclusions récapitulatives du 2 janvier 2025, Monsieur [P] [U] maintient ses demandes.
Il relève que la Cour d'appel pour confirmer le jugement, s'est appuyée sur l'ouvrage de M. [N] qui n'est pas produit dans la présente instance et ne saurait constituer un élément de preuve. Il relève que son ouvrage n'est pas produit aux débats, que l'on ignore quels témoignages auraient été recueillis, ainsi que leur contenu et les faits relatés et que l'on ne dispose d'aucun élément sur l'objectivité des témoins interrogés.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 13 mai 2025 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 26 aout 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


S'agissant d'une instance en tierce opposition et tous les ayants droit d'[C] [I] n'ayant pas été retrouvés, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le Curateur aux successions et biens vacants.

Sur la recevabilité de la tierce opposition 

L'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que ceux qui veulent s'opposer à un jugement auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition à cette décision.

En l'espèce, [C] [U], qui justifie par la production d'actes d'état-civil venir aux droits de [B] a [W], frère de [O] [W], lequel est décédé sans postérité, justifie du fait que la décision du 19 novembre 2019 lui fait grief. Il a par ailleurs formé tierce opposition dans les délai légaux et il n'apparaît pas que le jugement ait été transcrit, de sorte que sa tierce opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la tierce opposition

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.

Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.

La preuve des actes matériels continus d'occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d'instruction, de transport et d'enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point.

Pour remettre en cause le jugement du 19 novembre 2019, Monsieur [U] indique qu'il ne s'est fondé que sur l'ouvrage de Monsieur [N].

Il apparaît cependant que le tribunal a pris en compte le plan du 15 mars 1921 établi à la demande de [V] [G], qui peut être considéré comme le point de départ de la prescription trentenaire, mais également une attestation de [L] [VM] qui indique que [G] [M] [G] a occupé la terre avec son épouse et ses enfants fa'amu et précise avoir participé à la construction de la maison du vieux [M] dans les années 1959-1960 et corrobore une occupation jusque dans les années 1974-1975. A cette date, les 30 ans d'occupation étaient écoulés. 
Le tribunal s'est également fondé sur les attestations de [BB] [KJ] épouse [TP] ; [TY] [BQ] et [ED] [CX] [T] épouse [PV]. Le seul élément interruptif de la prescription intervient en 1967 par la signature du procès-verbal de bornage par le père de Monsieur [U], soit 46 ans après les premiers faits d'occupation.

L'ouvrage de Monsieur [N] n'est cité que comme un moyen de corroborer l'occupation. 

Ainsi que l'a relevé la Cour, le jugement de 2007 déboutant [XN] [G] de ses demandes est inopérant dans la mesure où elle est déboutée de sa demande d'usucapion au nom de son seul père alors que le tribunal relève une occupation par les ayants droit de [V] [G]. Il vient au contraire corroborer l'occupation alléguée.

En conséquence, la tierce opposition formée par Monsieur [P], [K] [U] à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2019 sous le n° RG 17/00013 n'apparaît pas justifiée et il en sera débouté.

Les dépens seront laissés à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Déclare la tierce opposition formée par Monsieur [P], [K] [U] à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2019 sous le n° RG 17/00013 recevable ;

Déboute Monsieur [P], [K] [U] de sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2019 sous le n° RG 17/00013 ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.



Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente
Texte intégral
N° RG 24/00116 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDGK - Page / -


MINUTE N° : 129
JUGEMENT DU : 21 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00116 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDGK
AFFAIRE : [P] [K] [U] C/ [X] [F] [J] épouse [T], [H] [M] [A] [Q], [C] [I], [A] [Q], [S] [Y] [I], M. LE CURATEUR AUX SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS



TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
-------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES



JUGEMENT N° 129

Prononcé le 21 octobre 2025







DEMANDEUR :

Monsieur [P] [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]
Marié
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de POLYNESIE


DÉFENDEURS :

Madame [X] [F] [J] épouse [T], ayant droit de M. [Z] [J] et représentant 1/3 de la succession de Mme [E] [Q]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparante à l’audience foraine du 24/08/2022 sur [Localité 2]

Monsieur [H] [M] [A] [Q]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant à l'audience foraine du 24/08/2022 sur [Localité 2], et concluant par écrit

Monsieur [C] [I],
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant
décédé en cours d’instance le [Date décès 1]/2021 à [Localité 5] suivant mention et acte de décès annexé à l’acte d’assignation du 12/11/2021

Monsieur [A] [Q], fils de M. [H] [M] [A] [Q]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant

Madame [S] [Y] [I]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparante

Madame, monsieur le curateur aux successions et biens vacants, pour représenter les ayants droit de M. [C] [I] né le 10/07/1948 et décédé le [Date décès 1]/2021 (assignation du 23/02/2022)
dont le siège social est sis Division “Recettes, conservation des hypothèques” (RCH) - [Adresse 6]
comparant, et concluant par écrit 


COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 AOUT 2025
PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR : Bénédicte RENAUD DE LA FAVERIE
ASSESSEUR : Angéla Raita TOM SING VIEN
GREFFIERE : Meherio Jade FAAHU

PROCÉDURE
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux - tierce opposition 
En date du 23 septembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 24 septembre 2024
Dossier N° RG 24/00116 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDGK

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 21 octobre 2025,
Par décision réputée contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,


Faits, procédure et moyens des parties


Par requête enregistrée au greffe le 4 février 2021, Monsieur [P], [K] [U] a formé tierce opposition à un jugement rendu le 19 novembre 2019 sous le n° RG 17/00013 en ce qu'il a dit que les ayants droit de [V] [G] ont acquis la propriété de la terre [Localité 6] sise à [Localité 2] cadastrée [Cadastre 1] par prescription trentenaire et demande au tribunal de dire que les ayants droit de [O] [W] sont propriétaires exclusifs de la terre [Localité 6] sise à [Localité 2] cadastrée [Cadastre 1].
Il conclut à la condamnation solidaire de [H] [M] [A] [Q] et [A] [Q] à lui verser la somme de 282.500 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de leur conseil.
Il précise venir aux droit de [B] [W], un des frères du revendiquant [O] [W], d'une autre souche que celle dot est issue [X] [J] [T], à l'origine de la première procédure ayant donné lieu au jugement précité.
Il relève que le tribunal a déclaré nulle la donation du 2 janvier 1906 de [R] [W] à [V] [G], mais a déclaré les ayants droit de ce dernier propriétaire par usucapion.
Il estime cependant que l'acte de donation du 2 janvier 1906 ne constitue pas un fait de possession. 
Il estime que le premier élément pouvant éventuellement être considéré comme un fait de possession est le plan de la terre levé par [V] [G] du 15 mars 1921 mais relève qu'il n'est justifié d'aucun autre acte avant le décès de [V] [G] en 1928, de même que n'est apportée la preuve d'aucun autre fait de possession par le fils de [V], [D] [G], avant son décès en 1937.
Il relève également qu'il a été jugé par jugement du 2 avril 2007 que [M] [G] n'avait pas usucapé la terre [Localité 6].
Il relève également que le procès-verbal de bornage de 1967 a certes été signé par [M] [G] mais également par Monsieur [U], son père en représentation de son épouse, ayant doit de [O] [W].

Par conclusions du 5 aout 2021, Monsieur [H], [M] [A] [Q] conclut au débouté de Monsieur [U] de sa tierce opposition.
Il sollicite l'expulsion des occupants de la terre.
Il estime que la simple signature de Monsieur [U] sur la procès-verbal e bornage en 1967 ne saurait constituer une contestation de l'occupation paisible de la terre par les ayants droit de [V] a [G]
Il précise qu'après le décès de [V] a [G], seul [D] a [G] est resté sur la terre avec ses enfants, puis [M] a [G]. Il précise que sur la terre existe toujours un pistachier planté par [D] a [G].

Par conclusions récapitulatives du 28 février 2022, Monsieur [U] a maintenu ses demandes initiales. Il appelle en cause [S] [I], ayant droit de [C] [I], ainsi que le Curateur aux successions et biens vacants pour représenter l'ensemble des ayants droit d' [C] [I].

Par acte d'huissier des 23 et 29 mars 2023, Monsieur [U] a fait assigner Madame [S] [Y] [I] et le Curateur aux successions et biens vacants pour représenter les ayants droit inconnus d'[C] [I].

Par conclusions du 20 juin 2023, le curateur a demandé sa mise hors de cause, l'un des ayants droit d'[C] [I] ayant été identifié.

Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire et 7 du code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des TUAMOTU, GAMBIER et AUSTRALES du tribunal foncier de la Polynésie française le 1er septembre 2023 ;

Sur appel interjeté le 1er mars 2021 par [X] [T] à l'encontre du jugement du 19 novembre 2019, la Cour d'appel de Papeete confirmait ce jugement en toutes ses dispositions.

Le dossier était radié par ordonnance du 10 septembre 2024 et remis au rôle le 14 janvier 2025.

Par conclusions récapitulatives du 2 janvier 2025, Monsieur [P] [U] maintient ses demandes.
Il relève que la Cour d'appel pour confirmer le jugement, s'est appuyée sur l'ouvrage de M. [N] qui n'est pas produit dans la présente instance et ne saurait constituer un élément de preuve. Il relève que son ouvrage n'est pas produit aux débats, que l'on ignore quels témoignages auraient été recueillis, ainsi que leur contenu et les faits relatés et que l'on ne dispose d'aucun élément sur l'objectivité des témoins interrogés.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 13 mai 2025 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 26 aout 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.


MOTIFS DE LA DECISION


S'agissant d'une instance en tierce opposition et tous les ayants droit d'[C] [I] n'ayant pas été retrouvés, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le Curateur aux successions et biens vacants.

Sur la recevabilité de la tierce opposition 

L'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que ceux qui veulent s'opposer à un jugement auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition à cette décision.

En l'espèce, [C] [U], qui justifie par la production d'actes d'état-civil venir aux droits de [B] a [W], frère de [O] [W], lequel est décédé sans postérité, justifie du fait que la décision du 19 novembre 2019 lui fait grief. Il a par ailleurs formé tierce opposition dans les délai légaux et il n'apparaît pas que le jugement ait été transcrit, de sorte que sa tierce opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la tierce opposition

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.

Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.

La preuve des actes matériels continus d'occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d'instruction, de transport et d'enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point.

Pour remettre en cause le jugement du 19 novembre 2019, Monsieur [U] indique qu'il ne s'est fondé que sur l'ouvrage de Monsieur [N].

Il apparaît cependant que le tribunal a pris en compte le plan du 15 mars 1921 établi à la demande de [V] [G], qui peut être considéré comme le point de départ de la prescription trentenaire, mais également une attestation de [L] [VM] qui indique que [G] [M] [G] a occupé la terre avec son épouse et ses enfants fa'amu et précise avoir participé à la construction de la maison du vieux [M] dans les années 1959-1960 et corrobore une occupation jusque dans les années 1974-1975. A cette date, les 30 ans d'occupation étaient écoulés. 
Le tribunal s'est également fondé sur les attestations de [BB] [KJ] épouse [TP] ; [TY] [BQ] et [ED] [CX] [T] épouse [PV]. Le seul élément interruptif de la prescription intervient en 1967 par la signature du procès-verbal de bornage par le père de Monsieur [U], soit 46 ans après les premiers faits d'occupation.

L'ouvrage de Monsieur [N] n'est cité que comme un moyen de corroborer l'occupation. 

Ainsi que l'a relevé la Cour, le jugement de 2007 déboutant [XN] [G] de ses demandes est inopérant dans la mesure où elle est déboutée de sa demande d'usucapion au nom de son seul père alors que le tribunal relève une occupation par les ayants droit de [V] [G]. Il vient au contraire corroborer l'occupation alléguée.

En conséquence, la tierce opposition formée par Monsieur [P], [K] [U] à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2019 sous le n° RG 17/00013 n'apparaît pas justifiée et il en sera débouté.

Les dépens seront laissés à sa charge.


PAR CES MOTIFS,


LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Déclare la tierce opposition formée par Monsieur [P], [K] [U] à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2019 sous le n° RG 17/00013 recevable ;

Déboute Monsieur [P], [K] [U] de sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2019 sous le n° RG 17/00013 ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.



Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T17:20:27.041Z.