Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 17 novembre 2025, n° 22/00239
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 2 juin 1998, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a conclu avec la SAS L’ALSACIENNE représentée par Monsieur [D] [A] une convention de compte à vue professionnel (pièce 1 de la demanderesse). Suivant contrat du 2 novembre 2013, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la SAS L’ALSACIENNE un prêt d’investissement à moyen ou long terme d’un montant principal de 19 063 €, afin de financer les travaux d’un local professionnel (pièce 2 de la demanderesse). Monsieur [D] [A] s’est porté caution de ce prêt à hauteur de 52 000 € pour une durée de 10 ans, suivant acte sous seing privé du 6 octobre 2012 (pièce 4 de la demanderesse). Un prêt d’investissement à moyen ou long terme a en outre été conclu par la SAS L’ALSACIENNE pour un montant de 75 000 €, suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2015 (pièce 3 de la demanderesse). Monsieur [D] [A] et Madame [G] [A] se sont portés cautions solidaires dudit prêt à hauteur de 50 % de l’obligation garantie, soit un montant de 48 750 € en principal, pour une durée de neuf ans, le 21 octobre 2015 (pièce 5 de la demanderesse). Par jugement du 10 mai 2019, le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS L’ALSACIENNE, et par jugement du 10 février 2021, il a pris acte de la cession des titres de cette dernière à la société GENOR-RESTAURATION et a établi un plan de redressement sur 10 annuités (pièce 6 de la demanderesse). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur [D] [A] de payer les sommes dues au titre des prêts susmentionnés, en sa qualité de caution solidaire (pièce 8-1 de la demanderesse), en vain. Monsieur [D] [A] étant décédé le [Date décès 1] 2023, ses héritiers légaux, Mesdames [B] et [U] [A], et Monsieur [L] [A] ont repris l’instance à sa place (pièces 1 et 2 des défendeurs). Par acte de Commissaire de justice du 18 janvier 2022, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné les consorts [A] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de les condamner à régler les sommes dues au titre des prêts susvisés, outre intérêts de retard et capitalisés. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la juridiction de : - CONDAMNER Mesdames [G], [B] et [U] [A], ainsi que Monsieur [L] [A] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : - Au titre du solde débiteur du compte à vue : 16.257,99 €, avec intérêts de retard courant à compter du 17.06.2024 et jusqu’à complet paiement, - Au titre du contrat de prêt d’investissement à moyen ou long terme consenti à hauteur de 19.063 € : 7.092,98 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 7,47 %, courant à compte du 17.06.2024 et jusqu’à complet paiement, - Au titre du crédit d’investissement à moyen ou long terme consenti à hauteur de 75.000 € : la somme de 32.870,84 € avec intérêt de retard au taux contractuel de 6,56 % l’an, courant à compter du 17.06.2024 et jusqu’à complet paiement, - CONDAMNER en outre Madame [G] [F] veuve [A] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 32.870,84 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 6.56 % l’an, courant à compter du 17 juin 2024 et jusqu’à complet paiement, - ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil, - CONDAMNER les défendeurs à régler, chacun, la somme de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, les consorts [A] demandent à la juridiction, au visa des articles L 631-19 du Code de Commerce dans leurs dispositions applicables à compter du 1er octobre 2021, de : - JUGER que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains le 10 février 2021 ayant arrêté le plan de redressement de la société L’ALSACIENNE rend les dispositions opposables à tous, de sorte que Madame [A] et les héritiers de Monsieur [D] [A] peuvent s’en prévaloir, - JUGER que Madame [A] et les héritiers de Monsieur [D] [A] peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire de la société L’ALSACIENNE prévoyant le règlement des créances de la SOCIETE GÉNÉRALE par l’intermédiaire de l0 annuités, En conséquence, - DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions, - JUGER que Madame [A] et les héritiers de Monsieur [D] [A] ne peuvent être condamnés à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes restant dues que sous déduction des échéances versées par la SAS L’ALSACIENNE dans le cadre du plan de redressement judiciaire, En conséquence, - CONDAMNER Madame [A] et les héritiers de Monsieur [D] [A] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 18.479.63 € au titre du compte à vue sous déduction des échéances versées par la société L’ALSACIENNE dans le cadre du plan de redressement judiciaire et sous réserve de la production par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’un décompte actualisé de sa créance sur la société L’ALSACIENNE, - CONDAMNER Madame [A] et les héritiers de Monsieur [D] [A] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 6.223,54 € au titre du prêt d’un montant de 19.063 € sous réserve de la production par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’un décompte actualisé de sa créance sur la société L’ALSAClENNE, - CONDAMNER Madame [A] et les héritiers de Monsieur [D] [A] à payer chacun, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 31.859,60 € sous réserve de la production par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’un décompte actualisé de sa créance, En toute hypothèse, - JUGER que l’exécution forcée de la décision à intervenir ne pourra être mise en œuvre tant que le plan de redressement judiciaire est respecté, - JUGER que la décision qui sera rendue ne saurait être assortie de l’exécution provisoire, - DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’intégralité de ses demandes, - CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [A] et aux héritiers de Monsieur [D] [A] la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers frais et dépens de l’instance. Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025, prorogée au 17 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I/ Sur la demande d’opposabilité du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains le 10 février 2021 à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Aux termes de l’article L626-11 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. Toutefois, l’article L631-20 du même code, applicable au présent litige, précise que par dérogation aux dispositions de l'article L626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Il est en outre constant que les dispositions résultant de la réforme de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, ayant abrogé l’article L631-20 susmentionné, ne sont applicables qu’aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er octobre 2021 (Cour d'appel de Versailles, 2023-11-30, n°22/07236). En l’espèce, les consorts [A] estiment que le plan de redressement résultant du jugement du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 10 février 2021 leur est applicable en leur qualité de caution de la SAS L’ALSACIENNE, et qu’il est opposable à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Ils sollicitent ainsi le débouté des demandes de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et le bénéfice des dix annuités prévues dans le jugement. Toutefois, ledit plan est antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance susmentionnée, tout comme l’ouverture de la procédure collective datant du 10 mai 2019 (pièce 6 de la demanderesse), de sorte qu’il convient de faire application de l’article L631-20 du code de commerce susvisé. En conséquences, les consorts [A] seront déboutés de leur demande d’opposabilité du plan de redressement à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE . II/ Sur la créance principale de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Enfin, en application de l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. 1) S’agissant du compte à vue professionnel et des prêts En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que : - la SA L’ALSACIENNE représentée par Monsieur [D] [A] et par Madame [G] [A], a conclu un compte à vue professionnel le 2 juin 1998 (pièce 1 de la demanderesse), - la même société a conclu deux contrats de prêts d’investissement à moyen ou long terme, le 22 novembre 2013 d’un montant de 19 063 € et d’une durée de 5 ans (pièce 2 de la demanderesse), et le 12 octobre 2015, d’un montant de 75 000 € et d’une durée de 7 ans (pièce 3 de la demanderesse), - Monsieur [D] [A] s’est engagé, avec le consentement exprès de son épouse, Madame [G] [A], en tant que caution solidaire de la SAS L’ALSACIENNE pour un montant maximal de 52 000 € suivant acte du 9 octobre 2012 (pièce 4 de la demanderesse), - Monsieur [D] [A] et Madame [G] [A] se sont engagés solidairement en tant que caution de la SAS L’ALSACIENNE s’agissant du prêt de 75 000 €, pour une durée de 9 ans, suivant acte du 21 octobre 2015 (pièce 5 de la demanderesse). Les deux prêts devaient être remboursés jusqu’au 10 février 2030 par la SAS L’ALSACIENNE (pièces 10-1 à 10-3 de la demanderesse). Or une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre par jugement du 10 mai 2019, et une mise en demeure de régler les sommes de 18 837,60 € et de 7 140,49 €, a été adressée par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Monsieur [D] [A] en sa qualité de caution, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2021 (pièces 8-1 et 9-1 de la demanderesse). La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse ainsi aux débats trois décomptes de créances incluant les intérêts au taux légal, les intérêts de retard, ainsi que des remises de chèque de la part des débiteurs : - le décompte du compte à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01], d’un montant total de 18479,63 €, pour la période allant du 25 septembre 2017 au 17 juin 2024 (pièce 19 de la demanderesse), - le décompte du prêt n°213359010207 de 19 063 €, d’un montant total de 5 729,44 € pour la même période (pièce 20 de la demanderesse), - le décompte du prêt n°215299001204 de 75 000 €, d’un montant total de 61 500,35 € pour la période allant du 12 septembre 2017 au 17 juin 2024 (pièce 21 de la demanderesse). Toutefois, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a admis les créances de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 18 479,63 € au titre du compte à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01] (pièces 3 et 7/2 des défendeurs), de 6 223,54 € au titre du prêt n°213359010207 (pièces 4 et 7/1 des défendeurs), et de 63 719,21 € au titre du prêt n°215299001204 (pièces 5 et 7 des défendeurs). La présente juridiction ne pouvant statuer infra ou ultra petita, condamne dès lors in solidum les consorts [A] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de : - 16 257,99 €, outre intérêts de retard courant à compter du 17 juin 2024, date du décompte, au titre du compte à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01], - 6 223,54 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 7,47 % l’an à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt n°213359010207, - 31 859,60 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,56 % l’an à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt n°215299001204. S’agissant de la demande de condamnation de Madame [G] [F] veuve [A], il résulte de l’acte de cautionnement solidaire du 21 octobre 2015 que cette dernière s’est engagée avec son défunt mari, à garantir le prêt n°215299001204 à hauteur de 48 750 € pour le cas où le cautionné (la SAS L’ALSACIENNE) cesserait de payer (pièce 5 de la demanderesse). Madame [G] [F] veuve [A] ayant accepté purement et simplement la succession de Monsieur [D] [A] est ainsi caution personnelle, et caution en sa qualité d’héritière (pièce 2 des défendeurs). En conséquence, Madame [G] [F] veuve [A] sera également condamnée à payer, à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 31 859,60 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,56 % l’an à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt n°215299001204, en sa qualité de caution personnelle. 2) S’agissant de la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière. En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond. En l'espèce, le compte à vue professionnel et les contrats de prêt prévoient des intérêts contractuels et des intérêts de retard (pièces 1 à 3 de la demanderesse), mais ils ne prévoient pas d’anatocisme, de sorte qu’il conviendra de le prononcer. En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière. III/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les consorts [A] succombent à l’instance. En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les consorts [A] sont condamnés in solidum aux dépens. En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, les consorts [A] sollicitent de voir écarter l’exécution forcée tant que le plan de redressement judiciaire est respecté. Or, il résulte des développements précédents que ledit plan n’est pas opposable à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE . En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Madame [G] [F] veuve [A], Mesdames [B] et [U] [A], et Monsieur [L] [A] de leur demande d’opposabilité à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du plan de redressement résultant du jugement du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 10 février 2021 ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [F] veuve [A], Mesdames [B] et [U] [A], et Monsieur [L] [A] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de : - 16 257,99 €, outre intérêts de retard courant à compter du 17 juin 2024, au titre du compte à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01], - 6 223,54 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 7,47 % l’an à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt d’investissement à moyen ou long terme n°213359010207, - 31 859,60 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,56 % l’an à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt d’investissement à moyen ou long terme n°215299001204 ; CONDAMNE Madame [G] [F] veuve [A] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 31 859,60 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,56 % l’an à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt n°215299001204 de 75 000 €, en sa qualité de caution ; ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts; CONDAMNE in solidum Madame [G] [F] veuve [A], Mesdames [B] et [U] [A], et Monsieur [L] [A] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [F] veuve [A], Mesdames [B] et [U] [A], et Monsieur [L] [A] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025 N°: 25/00299 N° RG 22/00239 - N° Portalis DB2S-W-B7F-EPM6 _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 11 Septembre 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 DEMANDERESSE S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant DÉFENDEURS M. [D] [A], décédé le [Date décès 1] 2023 Mme [G] [F] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Mme [B] [A] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (SUISSE) demeurant [Adresse 3] Mme [U] [A] née le [Date naissance 3] 1987 demeurant [Adresse 4] M. [L] [A] né le [Date naissance 4] 1992 demeurant [Adresse 5] (SUISSE) représentés par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant Grosse(s) délivrée(s) le 17/11/25 à - Maître Pierre BREGMAN Expédition(s) délivrée(s) le 17/11/25 à - Maître Sébastien BOUVIER EXPOSE DU LITIGE Le 2 juin 1998, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a conclu avec la SAS L’ALSACIENNE représentée par Monsieur [D] [A] une convention de compte à vue professionnel (pièce 1 de la demanderesse). Suivant contrat du 2 novembre 2013, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la SAS L’ALSACIENNE un prêt d’investissement à moyen ou long terme d’un montant principal de 19 063 €, afin de financer les travaux d’un local professionnel (pièce 2 de la demanderesse). Monsieur [D] [A] s’est porté caution de ce prêt à hauteur de 52 000 € pour une durée de 10 ans, suivant acte sous seing privé du 6 octobre 2012 (pièce 4 de la demanderesse). Un prêt d’investissement à moyen ou long terme a en outre été conclu par la SAS L’ALSACIENNE pour un montant de 75 000 €, suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2015 (pièce 3 de la demanderesse). Monsieur [D] [A] et Madame [G] [A] se sont portés cautions solidaires dudit prêt à hauteur de 50 % de l’obligation garantie, soit un montant de 48 750 € en principal, pour une durée de neuf ans, le 21 octobre 2015 (pièce 5 de la demanderesse). Par jugement du 10 mai 2019, le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS L’ALSACIENNE, et par jugement du 10 février 2021, il a pris acte de la cession des titres de cette dernière à la société GENOR-RESTAURATION et a établi un plan de redressement sur 10 annuités (pièce 6 de la demanderesse). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur [D] [A] de payer les sommes dues au titre des prêts susmentionnés, en sa qualité de caution solidaire (pièce 8-1 de la demanderesse), en vain. Monsieur [D] [A] étant décédé le [Date décès 1] 2023, ses héritiers légaux, Mesdames [B] et [U] [A], et Monsieur [L] [A] ont repris l’instance à sa place (pièces 1 et 2 des défendeurs). Par acte de Commissaire de justice du 18 janvier 2022, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné les consorts [A] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de les condamner à régler les sommes dues au titre des prêts susvisés, outre intérêts de retard et capitalisés. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la juridiction de : - CONDAMNER Mesdames [G], [B] et [U] [A], ainsi que Monsieur [L] [A] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : - Au titre du solde débiteur du compte à vue : 16.257,99 €, avec intérêts de retard courant à compter du 17.06.2024 et jusqu’à complet paiement, - Au titre du contrat de prêt d’investissement à moyen ou long terme consenti à hauteur de 19.063 € : 7.092,98 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 7,47 %, courant à compte du 17.06.2024 et jusqu’à complet paiement, - Au titre du crédit d’investissement à moyen ou long terme consenti à hauteur de 75.000 € : la somme de 32.870,84 € avec intérêt de retard au taux contractuel de 6,56 % l’an, courant à compter du 17.06.2024 et jusqu’à complet paiement, - CONDAMNER en outre Madame [G] [F] veuve [A] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 32.870,84 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 6.56 % l’an, courant à compter du 17 juin 2024 et jusqu’à complet paiement, - ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil, - CONDAMNER les défendeurs à régler, chacun, la somme de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, les consorts [A] demandent à la juridiction, au visa des articles L 631-19 du Code de Commerce dans leurs dispositions applicables à compter du 1er octobre 2021, de : - JUGER que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains le 10 février 2021 ayant arrêté le plan de redressement de la société L’ALSACIENNE rend les dispositions opposables à tous, de sorte que Madame [A] et les héritiers de Monsieur [D] [A] peuvent s’en prévaloir, - JUGER que Madame [A] et les héritiers de Monsieur [D] [A] peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire de la société L’ALSACIENNE prévoyant le règlement des créances de la SOCIETE GÉNÉRALE par l’intermédiaire de l0 annuités, En conséquence, - DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions, - JUGER que Madame [A] et les héritiers de Monsieur [D] [A] ne peuvent être condamnés à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes restant dues que sous déduction des échéances versées par la SAS L’ALSACIENNE dans le cadre du plan de redressement judiciaire, En conséquence, - CONDAMNER Madame [A] et les héritiers de Monsieur [D] [A] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 18.479.63 € au titre du compte à vue sous déduction des échéances versées par la société L’ALSACIENNE dans le cadre du plan de redressement judiciaire et sous réserve de la production par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’un décompte actualisé de sa créance sur la société L’ALSACIENNE, - CONDAMNER Madame [A] et les héritiers de Monsieur [D] [A] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 6.223,54 € au titre du prêt d’un montant de 19.063 € sous réserve de la production par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’un décompte actualisé de sa créance sur la société L’ALSAClENNE, - CONDAMNER Madame [A] et les héritiers de Monsieur [D] [A] à payer chacun, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 31.859,60 € sous réserve de la production par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’un décompte actualisé de sa créance, En toute hypothèse, - JUGER que l’exécution forcée de la décision à intervenir ne pourra être mise en œuvre tant que le plan de redressement judiciaire est respecté, - JUGER que la décision qui sera rendue ne saurait être assortie de l’exécution provisoire, - DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’intégralité de ses demandes, - CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [A] et aux héritiers de Monsieur [D] [A] la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers frais et dépens de l’instance. Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025, prorogée au 17 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I/ Sur la demande d’opposabilité du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains le 10 février 2021 à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Aux termes de l’article L626-11 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. Toutefois, l’article L631-20 du même code, applicable au présent litige, précise que par dérogation aux dispositions de l'article L626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Il est en outre constant que les dispositions résultant de la réforme de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, ayant abrogé l’article L631-20 susmentionné, ne sont applicables qu’aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er octobre 2021 (Cour d'appel de Versailles, 2023-11-30, n°22/07236). En l’espèce, les consorts [A] estiment que le plan de redressement résultant du jugement du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 10 février 2021 leur est applicable en leur qualité de caution de la SAS L’ALSACIENNE, et qu’il est opposable à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Ils sollicitent ainsi le débouté des demandes de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et le bénéfice des dix annuités prévues dans le jugement. Toutefois, ledit plan est antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance susmentionnée, tout comme l’ouverture de la procédure collective datant du 10 mai 2019 (pièce 6 de la demanderesse), de sorte qu’il convient de faire application de l’article L631-20 du code de commerce susvisé. En conséquences, les consorts [A] seront déboutés de leur demande d’opposabilité du plan de redressement à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE . II/ Sur la créance principale de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Enfin, en application de l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. 1) S’agissant du compte à vue professionnel et des prêts En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que : - la SA L’ALSACIENNE représentée par Monsieur [D] [A] et par Madame [G] [A], a conclu un compte à vue professionnel le 2 juin 1998 (pièce 1 de la demanderesse), - la même société a conclu deux contrats de prêts d’investissement à moyen ou long terme, le 22 novembre 2013 d’un montant de 19 063 € et d’une durée de 5 ans (pièce 2 de la demanderesse), et le 12 octobre 2015, d’un montant de 75 000 € et d’une durée de 7 ans (pièce 3 de la demanderesse), - Monsieur [D] [A] s’est engagé, avec le consentement exprès de son épouse, Madame [G] [A], en tant que caution solidaire de la SAS L’ALSACIENNE pour un montant maximal de 52 000 € suivant acte du 9 octobre 2012 (pièce 4 de la demanderesse), - Monsieur [D] [A] et Madame [G] [A] se sont engagés solidairement en tant que caution de la SAS L’ALSACIENNE s’agissant du prêt de 75 000 €, pour une durée de 9 ans, suivant acte du 21 octobre 2015 (pièce 5 de la demanderesse). Les deux prêts devaient être remboursés jusqu’au 10 février 2030 par la SAS L’ALSACIENNE (pièces 10-1 à 10-3 de la demanderesse). Or une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre par jugement du 10 mai 2019, et une mise en demeure de régler les sommes de 18 837,60 € et de 7 140,49 €, a été adressée par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Monsieur [D] [A] en sa qualité de caution, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2021 (pièces 8-1 et 9-1 de la demanderesse). La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse ainsi aux débats trois décomptes de créances incluant les intérêts au taux légal, les intérêts de retard, ainsi que des remises de chèque de la part des débiteurs : - le décompte du compte à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01], d’un montant total de 18479,63 €, pour la période allant du 25 septembre 2017 au 17 juin 2024 (pièce 19 de la demanderesse), - le décompte du prêt n°213359010207 de 19 063 €, d’un montant total de 5 729,44 € pour la même période (pièce 20 de la demanderesse), - le décompte du prêt n°215299001204 de 75 000 €, d’un montant total de 61 500,35 € pour la période allant du 12 septembre 2017 au 17 juin 2024 (pièce 21 de la demanderesse). Toutefois, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a admis les créances de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 18 479,63 € au titre du compte à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01] (pièces 3 et 7/2 des défendeurs), de 6 223,54 € au titre du prêt n°213359010207 (pièces 4 et 7/1 des défendeurs), et de 63 719,21 € au titre du prêt n°215299001204 (pièces 5 et 7 des défendeurs). La présente juridiction ne pouvant statuer infra ou ultra petita, condamne dès lors in solidum les consorts [A] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de : - 16 257,99 €, outre intérêts de retard courant à compter du 17 juin 2024, date du décompte, au titre du compte à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01], - 6 223,54 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 7,47 % l’an à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt n°213359010207, - 31 859,60 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,56 % l’an à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt n°215299001204. S’agissant de la demande de condamnation de Madame [G] [F] veuve [A], il résulte de l’acte de cautionnement solidaire du 21 octobre 2015 que cette dernière s’est engagée avec son défunt mari, à garantir le prêt n°215299001204 à hauteur de 48 750 € pour le cas où le cautionné (la SAS L’ALSACIENNE) cesserait de payer (pièce 5 de la demanderesse). Madame [G] [F] veuve [A] ayant accepté purement et simplement la succession de Monsieur [D] [A] est ainsi caution personnelle, et caution en sa qualité d’héritière (pièce 2 des défendeurs). En conséquence, Madame [G] [F] veuve [A] sera également condamnée à payer, à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 31 859,60 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,56 % l’an à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt n°215299001204, en sa qualité de caution personnelle. 2) S’agissant de la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière. En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond. En l'espèce, le compte à vue professionnel et les contrats de prêt prévoient des intérêts contractuels et des intérêts de retard (pièces 1 à 3 de la demanderesse), mais ils ne prévoient pas d’anatocisme, de sorte qu’il conviendra de le prononcer. En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière. III/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les consorts [A] succombent à l’instance. En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les consorts [A] sont condamnés in solidum aux dépens. En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, les consorts [A] sollicitent de voir écarter l’exécution forcée tant que le plan de redressement judiciaire est respecté. Or, il résulte des développements précédents que ledit plan n’est pas opposable à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE . En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Madame [G] [F] veuve [A], Mesdames [B] et [U] [A], et Monsieur [L] [A] de leur demande d’opposabilité à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du plan de redressement résultant du jugement du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 10 février 2021 ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [F] veuve [A], Mesdames [B] et [U] [A], et Monsieur [L] [A] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de : - 16 257,99 €, outre intérêts de retard courant à compter du 17 juin 2024, au titre du compte à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01], - 6 223,54 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 7,47 % l’an à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt d’investissement à moyen ou long terme n°213359010207, - 31 859,60 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,56 % l’an à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt d’investissement à moyen ou long terme n°215299001204 ; CONDAMNE Madame [G] [F] veuve [A] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 31 859,60 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,56 % l’an à compter du 17 juin 2024, au titre du prêt n°215299001204 de 75 000 €, en sa qualité de caution ; ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts; CONDAMNE in solidum Madame [G] [F] veuve [A], Mesdames [B] et [U] [A], et Monsieur [L] [A] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [F] veuve [A], Mesdames [B] et [U] [A], et Monsieur [L] [A] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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