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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 12 novembre 2025, n° 2023047466

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Parties (entreprises)

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Exposé du litige

Copie exécutoire : [K] [J], SCP MAISANT ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023047466

ENTRE :

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est [Adresse 1] 1 - RCS de Metz 356 801 571 Partie demanderesse : comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES représentée par Me Frank Maisant, avocat (J55)

ET :

1) Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Cabinet BDA AVOCATS Avocat (P06) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)

2) Monsieur [C], [Q] [Z], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me David BRAMI, avocat et comparant par Me Pascal Renard, avocat (E1578)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Par acte en date du 18 janvier 2019, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ci-après aussi « la BPALC » ou encore « la banque », a accordé à la société BD STOCK, étrangère à la cause, un prêt d'un montant de 180.000 € au taux de 1,40% l'an. La société avait alors pour président Monsieur [C] [Z], également actionnaire à hauteur de 51% du capital. Monsieur [H] [G] détenait quant à lui le reste des parts de la société.

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2019, Monsieur [G] s'est porté caution solidaire de la société BD STOCK, au titre du prêt précité, dans la limite de la somme de 90.000 € et de 50% des sommes dues. La banque produit un acte de cautionnement solidaire signé le 25 janvier 2019 et libellé dans les mêmes termes pour Monsieur [Z], qui en conteste toutefois l'authenticité.

Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BD STOCK. La BPALC a déclaré sa créance au passif de la société BD STOCK, pour un montant de 141.143,01 € 152.990,21 € au titre du prêt.

Par courriers du 5 mai 2023, la BPALC a mis en demeure Monsieur [Z] et Monsieur [G] de payer, chacun, la somme de 76.503,92 €.

Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.

Enfin par jugement en date du 15 mai 2024 le Tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation pour la société BD STOCK, en fixant sa durée à 10 ans.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

La procédure

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE a assigné Monsieur [Z] et Monsieur [G] par acte remis à l'étude, respectivement en dates du 25 juillet 2023 et 27 juillet 2023.

Les parties ont échangé des jeux de conclusions, aux termes desquelles Monsieur [Z] et Monsieur [G] ont demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ce tribunal arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société BD STOCK. Le 8 octobre 2024, les parties ont été reçues à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Le 30 octobre 2023, le tribunal a rendu un jugement qui a débouté Monsieur [Z] et Monsieur [G] de leur demande de surseoir à statuer et a renvoyé l'affaire au fond.

Par ses conclusions récapitulatives n°5 déposées à l'audience du 12 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,

Débouter les défendeurs en toutes leurs demandes, fins et conclusions.

I – Condamner Monsieur [C] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société BD STOCK, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme en principal de 76.503,92 € avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil.

II – Condamner Monsieur [H] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société BD STOCK, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme en principal de 76.503,92 € avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil.

III – Condamner Monsieur [C] [Z] et Monsieur [H] [G] à payer, chacun, à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

IV – Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

V – Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en ceux compris le coût des mesures conservatoires.

Par ses conclusions récapitulatives régularisées par les parties à l'audience du juge d'instruire l'affaire du 6 octobre 2025, Monsieur [G] demande au tribunal de :

Vu les articles 1133, 1147, 1216, 1216-1, 1343-5, 2300 et 2302 du Code civil,
 * JUGER M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit,
 * DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes ; A titre principal,
 * PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit le 31 janvier 2019 par M.de [L] pour les causes sus-énoncées ;
A titre subsidiaire,
 * CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [G] la somme de 76.503,92 € à titre de dommages et intérêts pour violation à ses obligations de conseil et de mise en garde ;
 * ORDONNER la compensation judiciaire des créances croisées ;

A titre très subsidiaire,
 * JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne rapporte pas la preuve de l'information annuelle des cautions ;
 * DECHOIR la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de tout droit à percevoir des intérêts au taux conventionnel ;
 * JUGER que conformément à la loi, les causes de la condamnation ne porteront pas intérêt pendant le moratoire ;

A titre infiniment subsidiaire,
 * JUGER que Monsieur [G], profite des délais du plan arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024 ;
 * JUGER que si le Tribunal devait néanmoins condamner Monsieur [G] en sa qualité de caution de la société BD STOCK, cette condamnation ne pourrait produire effet qu'à concurrence des sommes exigibles selon l'échéancier du plan arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024 ;
 * JUGER qu'en application des articles L.626-11 et L.631-19 du Code de commerce, la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n'est pas exigible dans son intégralité à l'égard de Monsieur [G] tant que la société BD STOCK exécute ledit plan ;
 * JUGER qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pourra être diligentée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE contre Monsieur [G] en dehors des échéances prévues par le plan, sauf décision contraire du juge de l'exécution en cas de défaillance du débiteur principal.

En tout état de cause,
 * CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du CPC ;
 * CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.

Par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 octobre 2025, Monsieur [Z] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 287, 299 et 378 du code de procédure civile,

Vu les articles L314-17, L 331-1 et L 343-1 du code de la consommation en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022,

Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022 et les articles 2302 et 2303 du Code civil

Vu les articles L 622-28, L 631-19 et L 626-11 du code de commerce,

AU PRINCIPAL
 * Procéder à une vérification de l'écriture et constater qu'il ne s'agit pas de l'écriture de Monsieur [Z].
 * Dire et juger que l'acte du 29 janvier 2019 est falsifié.
 * Dire et juger que faute de mention manuscrite de la main de Monsieur [Z], l'acte de cautionnement est nul.
 * Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble des demandes dirigées contre Monsieur [Z].

SUBSIDIAIREMENT
 * Dire et Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier professionnel, n'a pas respecté les obligations d'information qui lui incombaient,
 * Dire et Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, est déchue du droit au paiement des intérêts et pénalités.
 * Dire et juger que les paiements effectués par la société BD STOCK, le débiteur, depuis la conclusion du contrat de prêt, s'imputeront prioritairement sur le principal de la dette.

TRES SUBSIDIAIREMENT
 * Dire et juger que Monsieur [Z] profite des délais du plan arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024.
 * Dire et juger que si le Tribunal devait néanmoins condamner Monsieur [Z] en sa qualité de caution de la société BD STOCK, cette condamnation ne pourrait produire effet qu'à concurrence des sommes exigibles selon l'échéancier du plan arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024 ;
 * Dire et juger qu'en application des articles L.626-11 et L.631-19 du Code de commerce, la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n'est pas exigible dans son intégralité à l'égard de Monsieur [Z] tant que la société BD STOCK exécute ledit plan ;
 * Dire et juger qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pourra être diligentée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE contre Monsieur [Z] en dehors des échéances prévues par le plan, sauf décision contraire du juge de l'exécution en cas de défaillance du débiteur principal.

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.

A l'appui de ses demandes qu'elle fonde sur les articles 2288 et suivants du code civil, la banque expose qu'elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier les actes de cautionnement litigieux. Elle soutient que :
 * L'engagement de cautionnement régularisé par Monsieur [Z] le 25 janvier 2019 porte sa signature, qui coïncide avec celle de son passeport. L'acte a donc été régulièrement formé.
 * Monsieur [G] ne parvient pas à prouver la disproportion qu'il allègue. La BPALC quant à elle établit que, au moment du cautionnement comme lors de l'appel en garantie, Monsieur [G] disposait de biens immobiliers dont la valeur exclut tout moyen tiré de la disproportion manifeste.
 * La banque n'était tenue à aucune obligation de conseil envers Monsieur [G], caution avertie. Au demeurant, le prêt était adapté aux capacités financières de la société emprunteuse qui a d'ailleurs remboursé ses échéances pendant plus de 3 ans. Le cautionnement était adapté par rapport au patrimoine de Monsieur [G].
 * La banque n'est pas tenue d'adresser les lettres d'information annuelles par courrier recommandé.
 * La banque est fondée à demander l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre des cautions, nonobstant l'adoption du plan de redressement au bénéfice de la société BD STOCK.

Monsieur [Z] affirme que :
 * La mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement litigieux n'a pas été écrite de sa main. Cette mention a été portée sur le document après que Monsieur [Z] l'eut signée. L'acte de cautionnement est communiqué par la demanderesse est donc un faux. Il communique une copie de son passeport ainsi qu'un document manuscrit correspondant selon lui à un spécimen de son écriture et de sa signature. En l'absence de mentions manuscrites, le cautionnement est nul, conformément aux articles L 331-1 et L 343-1 du code de la consommation.
 * La BPALC n'a pas respecté ses obligations d'information en lui adressant notamment des courriers à une adresse erronée. Elle sera donc déchue du droit au paiement des intérêts et pénalités de retard.
 * Le plan de continuation arrêté par le tribunal de céans le 15 mai 2024 permet à Monsieur [Z] de bénéficier des délais de paiement octroyés à BD STOCK.

Monsieur [G] répond que :
 * Il ne s'est engagé en tant que caution qu'au vu de l'existence d'un autre cofidéjusseur, à savoir Monsieur [Z], au demeurant dirigeant de la société. Dès lors, Monsieur [G] est fondé à solliciter la nullité de son propre engagement de caution sur le fondement de l'erreur, vice du consentement.
 * Son engagement était, au moment de sa conclusion, disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus. À l'appel en garantie, il ne pouvait toujours pas faire face à ses engagements.
 * Au visa de l'article 1231-1 du code civil, la banque a violé le devoir de conseil et de mise en garde qu'elle avait envers lui, caution profane. Son cautionnement présentait un caractère excessif au vu de ses capacités financières, grevées de lourds emprunts bancaires. De plus le prêt garanti était excessif en considération des capacités financières de l'emprunteur. Monsieur [G] a donc subi un préjudice qu'il conviendra d'indemniser par l'octroi de dommages et intérêts.
 * La banque a manqué à l'obligation d'information annuelle envers la caution prévue par l'article 2302 du code civil. Elle devra donc être déchue de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard.
 * Le plan de continuation arrêté par le tribunal de céans le 15 mai 2024 permet à Monsieur [G] de bénéficier des délais de paiement octroyés à BD STOCK.

Motifs

Sur ce le tribunal

Sur la demande principale

L'article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ;

Sur le cautionnement de Monsieur [Z]

La BPALC demande au tribunal de condamner Monsieur [Z], caution, à lui payer la somme en principal de 76.503,92 € avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023, date de la mise en demeure. Au soutien de ses prétentions, elle produit la copie d'un acte de cautionnement solidaire signé par la caution, daté au 25 janvier 2019, et portant les mentions manuscrites obligatoires.

Les articles L331-1 et 2 du code de la consommation en vigueur à cette époque disposent que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature des mentions manuscrites suivantes :
 * « En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de…..
couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X….. n'y satisfait pas lui-même. " »
 * « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X "

L'article L 343-1 du même code dispose, quant à lui, que ces mentions manuscrites sont prévues à peine de nullité.

Dans le cas d'espèce, Monsieur [Z] affirme cependant qu'il n'a pas écrit de sa main les mentions manuscrites figurant à la page 4 de l'acte de cautionnement litigieux. Monsieur [Z] reconnaît avoir apposé sa signature, dont il ne conteste pas l'authenticité, sur cet acte ; toutefois, il a signé ce document sans y avoir écrit lui-même les mentions obligatoires, qu'il dit avoir été ajoutées postérieurement par une tierce personne.

Monsieur [Z], au soutien de ses dires, verse aux débats une pièce n°2, à savoir un texte écrit par ses soins, et se tient à la disposition du tribunal.

À l'audience du 6 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire procède à une vérification d'écriture dans les conditions prévues par les articles 287 et suivants du code de procédure civile. Le texte écrit pendant l'audience de la main de Monsieur [Z] est versé à la procédure.

Le tribunal compare les différentes pièces et constate que :
 * L'écriture du défendeur telle que recueillie en audience est tout à fait identique à celle figurant sur la pièce 2 du défendeur, et correspond donc bien à celle de Monsieur [Z].
 * L'écriture des mentions manuscrites portées sur l'acte de cautionnement est manifestement différente de celle de Monsieur [Z].

En particulier, l'écriture des mentions manuscrites est une écriture ronde et régulière, tandis que celle que Monsieur [Z] produit en audience a un aspect irrégulier et moins lisible, de même que dans la même que dans la pièce 2. Les lettres sont formées de manière très différente sur les mentions manuscrites et sur les écrits de Monsieur [Z], dont les « t », très spécifiques,

conséquence,

en forme de croix, sont particulièrement identifiables sur la pièce recueillie en audience et sur la pièce 2 du défendeur.

Le tribunal déduit de cette vérification que Monsieur [Z], ainsi qu'il le soutient, n'a pas rédigé de sa main les mentions manuscrites que le code de la consommation rendait obligatoires. Or, l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article L331-1 du code de la consommation est nul. Dans le cas d'espèce, les mentions manuscrites de l'acte de caution n'ont pas été rédigées par la caution elle-même ; dès lors, et alors même que la signature de la caution n'est pas contestée, le cautionnement litigieux est frappé de nullité. En
 * Le tribunal dira que l'acte de cautionnement de Monsieur [C] [Z] du 25 janvier 2019 est nul.

Et ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens présentés par Monsieur [Z],
 * Le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [C] [Z].

Sur le cautionnement de Monsieur [G]

Sur la nullité

L'article 1130 du code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L'article 1133 du même code dispose que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou l'autre partie.»

La BPALC demande au tribunal de condamner Monsieur [G], caution, à lui payer la somme en principal de 76.503,92 € avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023, date de la mise en demeure. Au soutien de ses prétentions, elle produit la copie d'un acte de cautionnement solidaire signé par la caution, daté au 31 janvier 2019, et portant les mentions manuscrites obligatoires, dont l'authenticité n'est pas discutée.

Monsieur [G] affirme toutefois qu'il ne se serait jamais porté caution s'il n'avait pas eu un cofidéjusseur, et en particulier en la personne de Monsieur [Z], président la société BD STOCK à l'époque des faits. Monsieur [G] sollicite donc la nullité de son acte de cautionnement sur le fondement de l'erreur, vice du consentement.

Cependant, l'erreur commise par la caution sur l'étendue des garanties fournies à la banque ne constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement que dans la mesure où elle a constitué une condition déterminante du consentement.

En l'espèce, en premier lieu, le fait que Monsieur [Z] ait alors été dirigeant de BD STOCK, qu'il en avait la maîtrise et la gestion quotidienne n'est pas un critère suffisant pour faire du cautionnement de Monsieur [Z] une condition déterminante de son consentement, en

particulier au regard du fait que Monsieur [G], quant à lui, était actionnaire à hauteur de 49% du capital de ladite société, et qu'il avait donc un intérêt propre à la réalisation du prêt, indépendamment de la présence ou non de Monsieur [Z].

En second lieu, le cautionnement de Monsieur [Z] n'a aucune conséquence financière sur celui de Monsieur [G], chaque caution étant engagée sur une partie distincte du prêt garanti, et à hauteur de 50% chacun. Le fait d'avoir un cofidéjusseur ne peut donc avoir joué un rôle dans la prise de décision de Monsieur [G].

Ainsi, Monsieur [G] n'avait pas fait de l'existence du cautionnement souscrit par Monsieur [Z] une condition déterminante de son propre engagement ; cette erreur ne constitue donc pas une cause de nullité de l'acte de cautionnement, et, en conséquence,
 * Le tribunal déboutera Monsieur [H] [G] de sa demande de prononcer la nullité de son cautionnement.

Sur la disproportion

Monsieur [G] soutient que son engagement de caution à hauteur de 90.000 € était manifestement disproportionné à ses biens et ses ressources au moment de la conclusion de l'acte, le 31 janvier 2019.

L'article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur à l'époque des faits, dispose qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;

Monsieur [G], au soutien de ses dires, verse aux débats son avis d'imposition de 2019, montrant qu'il percevait alors un revenu de 84.146 € annuels, avec trois enfants à charge. Il produit par ailleurs la page de garde d'un tableau d'amortissement de prêt immobilier, faisant état d'un emprunt de 133.000 € souscrit auprès d'une banque concurrente de la demanderesse, en octobre 2012 et remboursable en 283 échéances mensuelles.

La banque quant à elle, produit une fiche d'information patrimoniale, en date du 21 février 2019, laquelle mentionne un bien immobilier détenu par la caution, d'une valeur de 500.000 € mettant en échec le moyen soutenu par le défendeur. Cependant, si l'article L. 332-1 du code de la consommation précité n'impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement. Dès lors, la banque ne peut pas se prévaloir des déclarations faites par Monsieur [G] dans la fiche de renseignements qu'il lui a remise le 21 février 2019, soit plus de trois semaines après la souscription de son engagement le 31 janvier 2019.

Dès lors la disproportion manifeste s'évalue au regard des informations fournies par la caution, et, en l'espèce, le tribunal dit qu'au vu de ses revenus et du prêt en cours, le cautionnement de 90.000 € consenti par Monsieur [G] était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné.

La BPALC soutient cependant, à l'audience, qu'au jour de l'assignation, 27 juillet 2023, la caution était désormais en mesure de faire face à son obligation de couverture. La banque verse aux débats :

Un relevé des formalités publiées pour la période allant du 5 mai 1973 au 27 février 2023, montrant que Monsieur et Madame [G] ont acquis le 22 décembre 2020 un bien immobilier dans la commune de [Localité 1] pour un prix de 454.650 €. Les pièces versées aux débats montrent que les époux étaient mariés sous le régime de la

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communauté de bien et que Madame [G] a donné son accord au cautionnement.
 * Une ordonnance en date du 6 juillet 2023 autorisant la BPALC à régulariser une inscription d'hypothèque à hauteur de 76.500 € sur le bien précité, montrant qu'à cette date ils en étaient toujours propriétaires.

Monsieur [G] indique qu'il faisait alors face à un endettement conséquent. Il cite :
 * Un prêt consommation Cofidis d'un montant de 31.900 € dont la pièce n°7 du défendeur montre cependant qu'il a été conclu le 3 juillet 2024, avec un amortissement à compter du 5 février 2025, soit postérieurement à la date d'appel en garantie ; ce prêt sera donc écarté ;
 * Un prêt consommation LCL d'un montant de 30.000 € conclu au mois de mai 2022, avec un restant dû de 28.773 € ;
 * Un prêt immobilier avec un restant dû de 363.689,56 € ; la pièce 9 du défendeur, relative à ce prêt consiste cependant en un document « Formalisation des explications adéquates et du devoir de mise en garde » proposé par la banque dont seule la page 1/5 est produite. L'entièreté de la pièce est communiquée, à la demande du tribunal par note en délibéré. Ce document, paraphé mais non signé, n'est pas daté. Cette pièce mentionne une proposition de prêt immobilier de 417.000 € et de prêt relais de 80.000 € mais ne permet pas au tribunal de vérifier que ces prêts ont effectivement été conclus, ni, le cas échéant, de savoir à quelle date ils l'ont été, ni de connaître leur restant dû à la date de l'appel en garantie. Cette pièce sera donc écartée.
 * Un prêt consommation Meia d'un montant de 30.000 € avec un restant dû de 6.172 € ;
 * Un prêt consommation Cetelem d'un montant de 8.464 € avec un restant dû de 3.500 €. À la date de l'assignation, la banque montre donc que Monsieur [G] disposait d'un bien immobilier d'une valeur de 454.650 €, et faisait face à des emprunts d'un montant de (28.773 + 6.172 + 3.500 =) 38.445 €, correspondant à un patrimoine net de 416.205 €. La banque prouve donc que le patrimoine de Monsieur [G], au moment où la garantie est appelée, lui permettait de faire face à son obligation de 76.503,92 €. EN conséquence,
 * Le tribunal déboutera Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de la disproportion.

Sur le quantum de la garantie appelée et l'obligation d'information

La BPALC verse aux débats le décompte des sommes dues par l'emprunteur annexé à la déclaration de créance réalisée en date du 5 mai 2023. Celle-ci montre un capital restant dû au 5 avril 2023 de 128.311,83 €, des échéances impayées de 7.723,59 €, des intérêts au taux de 1,40% de 42,55 €, une indemnité de défaillance de 10% s'élevant à 12.831,18 €, et une indemnité de recouvrement de 3% s'élevant à 4.098,70 €, soit un total dû de 152.990,21 €.

Monsieur [G] reproche à la banque de ne pas s'être conformée à ses obligations d'information annuelle envers les cautions et demande que, conformément aux dispositions des articles L333-2 et L343-6 du code de la consommation en vigueur à l'époque des faits, la banque soit déchue de ses droits aux pénalités ou intérêts de retard contractuels. La demanderesse produit la copie des lettres d'information annuelles adressées à Monsieur [G] en 2020, 2021, 2022 et 2023 ; Monsieur [G] conteste cependant les avoir reçues, et la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi, il conviendra d'appliquer la sanction prévue du fait du non-respect par la banque de son obligation d'information envers Monsieur [G].

En conséquence,
 * Le tribunal déclare la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE déchue de tout droit aux pénalités et intérêts contractuels concernant le prêt du 18 janvier 2019 depuis la mise en œuvre desdits actes de cautionnement dans ses rapports avec Monsieur [H] [G], caution.

Le tableau d'amortissement versé par la banque en pièce 4 montre que le montant des intérêts perçus au titre du prêt depuis sa mise en place jusqu'au 5 avril 2023 était de (1.831,11 + 2.101,54 + 2.403,84 + 2.009,22 + 615,76 =) 8.961,47 €.

Il est rappelé que l'engagement de Monsieur [G] porte sur 50% des sommes dues par le débiteur principal.

La somme due par Monsieur [G] est donc (128.311,83 + 7.723,59 - 8.961,47) /2 = 63.536,97 €.

Monsieur [G] a été mis en demeure par courrier du 5 mai 2023, avec son accusé de réception portant la mention « Pli refusé par le destinataire ».

Enfin, l'anatocisme a été sollicité en application de l'article 1343-2 du code civil.

Ainsi, en conséquence de tout ce qui précède,
 * Le tribunal condamnera Monsieur [H] [G] en sa qualité de caution à payer à la BPALC la somme de 63.536,97 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, date de la mise en demeure, dans la limite de son engagement de caution de 90.000 €, avec anatocisme.
 * Le tribunal déboute la BPALC du surplus de sa demande à l'encontre de Monsieur [G].

Sur le devoir de mise en garde

Monsieur [G] fait grief à la banque d'avoir manqué à l'obligation de mise en garde qu'elle avait envers lui. Il estime avoir un subi un préjudice qui devra être compensé par la BPALC par l'octroi de dommages et intérêts.

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ;

En l'espèce, Monsieur [G] avait déjà fondé en 2013 une société, la SAS LTRG, dont il était dirigeant. Il avait déjà, de ce fait, une bonne connaissance de la gestion d'une entreprise et était donc une caution avertie.

Par ailleurs, le prêt consenti par la banque ne présentait aucune complexité particulière s'agissant d'un prêt à taux fixe remboursable en 120 échéances constantes.

De surcroît, BD STOCK a remboursé la banque du 18 janvier 2019 jusqu'à l'échéance exigible du 5 décembre 2022, ce qui démontre que le prêt accordé à la société BD STOCK était adapté aux capacités financières de l'emprunteur.

La banque démontre donc qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [G] et en conséquence,
 * Le tribunal déboutera Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'opposabilité du cautionnement à Monsieur [G] au regard des dispositions du plan de redressement arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024

Monsieur [G] demande au tribunal, à titre infiniment subsidiaire, de juger qu'il profite des délais du plan arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024 et qu'une éventuelle condamnation ne pourrait produire effet qu'à concurrence des sommes exigibles selon l'échéancier dudit plan.

Il résulte de la combinaison des articles L. 622-28, alinéa 2 et 3, L. 622-29, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. En conséquence, l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, étant précisé que l'exécution forcée en application du titre exécutoire soit exigible à l'égard de cette caution, et étant encore précisé que le contrôle de cette exigibilité relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de contestation soulevée, par la caution, à l'occasion de l'exécution forcée du titre.

Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Monsieur [G] relatifs à l'opposabilité de son cautionnement au regard des dispositions du plan sont inopérants, et en conséquence,
 * Le tribunal rappellera que l'exécution forcée en application du titre exécutoire contre Monsieur [G] ne pourra avoir lieu qu'à la condition que la créance constatée par le titre exécutoire soit exigible à l'égard de Monsieur [G].

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître leurs droits, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Monsieur [Z] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
 * La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Monsieur [H] [G] seront condamnés in solidum aux dépens ;
 * Le tribunal condamnera Monsieur [H] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera la banque du surplus de sa demande ;
 * Le tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera la caution du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l'exécution provisoire est de droit et les conditions permettant d'y faire exception ne sont pas réunies. En conséquence,
 * Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
 * Dit que l'acte de cautionnement de Monsieur [C], [Q] [Z] du 25 janvier 2019 est nul,
 * Déboute la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [C], [Q] [Z],
 * Déboute Monsieur [H] [G] de sa demande de prononcer la nullité de son cautionnement,
 * \Rightarrow Déboute Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de la disproportion,
 * Condamne Monsieur [H] [G], en sa qualité de caution, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 63.536,97 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, dans la limite de son engagement de caution de 90.000 €, avec anatocisme, étant rappelé que l'exécution forcée en application du titre exécutoire contre Monsieur [H] [G] ne pourra avoir lieu qu'à la condition que la créance constatée par le titre exécutoire soit exigible à l'égard de Monsieur [H] [G],
 * Déboute Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde,
 * Condamne la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Monsieur [H] [G] in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,42 € dont 24,98 € de TVA ;
 * Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamne la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [C], [Q] [Z] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,
 * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul Audré Soreau.

Délibéré le 27 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : [K] [J], SCP MAISANT ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023047466

ENTRE :

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est [Adresse 1] 1 - RCS de Metz 356 801 571 Partie demanderesse : comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES représentée par Me Frank Maisant, avocat (J55)

ET :

1) Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Cabinet BDA AVOCATS Avocat (P06) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)

2) Monsieur [C], [Q] [Z], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me David BRAMI, avocat et comparant par Me Pascal Renard, avocat (E1578)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Par acte en date du 18 janvier 2019, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ci-après aussi « la BPALC » ou encore « la banque », a accordé à la société BD STOCK, étrangère à la cause, un prêt d'un montant de 180.000 € au taux de 1,40% l'an. La société avait alors pour président Monsieur [C] [Z], également actionnaire à hauteur de 51% du capital. Monsieur [H] [G] détenait quant à lui le reste des parts de la société.

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2019, Monsieur [G] s'est porté caution solidaire de la société BD STOCK, au titre du prêt précité, dans la limite de la somme de 90.000 € et de 50% des sommes dues. La banque produit un acte de cautionnement solidaire signé le 25 janvier 2019 et libellé dans les mêmes termes pour Monsieur [Z], qui en conteste toutefois l'authenticité.

Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BD STOCK. La BPALC a déclaré sa créance au passif de la société BD STOCK, pour un montant de 141.143,01 € 152.990,21 € au titre du prêt.

Par courriers du 5 mai 2023, la BPALC a mis en demeure Monsieur [Z] et Monsieur [G] de payer, chacun, la somme de 76.503,92 €.

Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.

Enfin par jugement en date du 15 mai 2024 le Tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation pour la société BD STOCK, en fixant sa durée à 10 ans.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

La procédure

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE a assigné Monsieur [Z] et Monsieur [G] par acte remis à l'étude, respectivement en dates du 25 juillet 2023 et 27 juillet 2023.

Les parties ont échangé des jeux de conclusions, aux termes desquelles Monsieur [Z] et Monsieur [G] ont demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ce tribunal arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société BD STOCK. Le 8 octobre 2024, les parties ont été reçues à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Le 30 octobre 2023, le tribunal a rendu un jugement qui a débouté Monsieur [Z] et Monsieur [G] de leur demande de surseoir à statuer et a renvoyé l'affaire au fond.

Par ses conclusions récapitulatives n°5 déposées à l'audience du 12 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,

Débouter les défendeurs en toutes leurs demandes, fins et conclusions.

I – Condamner Monsieur [C] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société BD STOCK, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme en principal de 76.503,92 € avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil.

II – Condamner Monsieur [H] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société BD STOCK, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme en principal de 76.503,92 € avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil.

III – Condamner Monsieur [C] [Z] et Monsieur [H] [G] à payer, chacun, à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

IV – Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

V – Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en ceux compris le coût des mesures conservatoires.

Par ses conclusions récapitulatives régularisées par les parties à l'audience du juge d'instruire l'affaire du 6 octobre 2025, Monsieur [G] demande au tribunal de :

Vu les articles 1133, 1147, 1216, 1216-1, 1343-5, 2300 et 2302 du Code civil,
 * JUGER M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit,
 * DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes ; A titre principal,
 * PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit le 31 janvier 2019 par M.de [L] pour les causes sus-énoncées ;
A titre subsidiaire,
 * CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [G] la somme de 76.503,92 € à titre de dommages et intérêts pour violation à ses obligations de conseil et de mise en garde ;
 * ORDONNER la compensation judiciaire des créances croisées ;

A titre très subsidiaire,
 * JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne rapporte pas la preuve de l'information annuelle des cautions ;
 * DECHOIR la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de tout droit à percevoir des intérêts au taux conventionnel ;
 * JUGER que conformément à la loi, les causes de la condamnation ne porteront pas intérêt pendant le moratoire ;

A titre infiniment subsidiaire,
 * JUGER que Monsieur [G], profite des délais du plan arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024 ;
 * JUGER que si le Tribunal devait néanmoins condamner Monsieur [G] en sa qualité de caution de la société BD STOCK, cette condamnation ne pourrait produire effet qu'à concurrence des sommes exigibles selon l'échéancier du plan arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024 ;
 * JUGER qu'en application des articles L.626-11 et L.631-19 du Code de commerce, la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n'est pas exigible dans son intégralité à l'égard de Monsieur [G] tant que la société BD STOCK exécute ledit plan ;
 * JUGER qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pourra être diligentée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE contre Monsieur [G] en dehors des échéances prévues par le plan, sauf décision contraire du juge de l'exécution en cas de défaillance du débiteur principal.

En tout état de cause,
 * CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du CPC ;
 * CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.

Par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 octobre 2025, Monsieur [Z] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 287, 299 et 378 du code de procédure civile,

Vu les articles L314-17, L 331-1 et L 343-1 du code de la consommation en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022,

Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022 et les articles 2302 et 2303 du Code civil

Vu les articles L 622-28, L 631-19 et L 626-11 du code de commerce,

AU PRINCIPAL
 * Procéder à une vérification de l'écriture et constater qu'il ne s'agit pas de l'écriture de Monsieur [Z].
 * Dire et juger que l'acte du 29 janvier 2019 est falsifié.
 * Dire et juger que faute de mention manuscrite de la main de Monsieur [Z], l'acte de cautionnement est nul.
 * Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble des demandes dirigées contre Monsieur [Z].

SUBSIDIAIREMENT
 * Dire et Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier professionnel, n'a pas respecté les obligations d'information qui lui incombaient,
 * Dire et Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, est déchue du droit au paiement des intérêts et pénalités.
 * Dire et juger que les paiements effectués par la société BD STOCK, le débiteur, depuis la conclusion du contrat de prêt, s'imputeront prioritairement sur le principal de la dette.

TRES SUBSIDIAIREMENT
 * Dire et juger que Monsieur [Z] profite des délais du plan arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024.
 * Dire et juger que si le Tribunal devait néanmoins condamner Monsieur [Z] en sa qualité de caution de la société BD STOCK, cette condamnation ne pourrait produire effet qu'à concurrence des sommes exigibles selon l'échéancier du plan arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024 ;
 * Dire et juger qu'en application des articles L.626-11 et L.631-19 du Code de commerce, la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n'est pas exigible dans son intégralité à l'égard de Monsieur [Z] tant que la société BD STOCK exécute ledit plan ;
 * Dire et juger qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pourra être diligentée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE contre Monsieur [Z] en dehors des échéances prévues par le plan, sauf décision contraire du juge de l'exécution en cas de défaillance du débiteur principal.

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.

A l'appui de ses demandes qu'elle fonde sur les articles 2288 et suivants du code civil, la banque expose qu'elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier les actes de cautionnement litigieux. Elle soutient que :
 * L'engagement de cautionnement régularisé par Monsieur [Z] le 25 janvier 2019 porte sa signature, qui coïncide avec celle de son passeport. L'acte a donc été régulièrement formé.
 * Monsieur [G] ne parvient pas à prouver la disproportion qu'il allègue. La BPALC quant à elle établit que, au moment du cautionnement comme lors de l'appel en garantie, Monsieur [G] disposait de biens immobiliers dont la valeur exclut tout moyen tiré de la disproportion manifeste.
 * La banque n'était tenue à aucune obligation de conseil envers Monsieur [G], caution avertie. Au demeurant, le prêt était adapté aux capacités financières de la société emprunteuse qui a d'ailleurs remboursé ses échéances pendant plus de 3 ans. Le cautionnement était adapté par rapport au patrimoine de Monsieur [G].
 * La banque n'est pas tenue d'adresser les lettres d'information annuelles par courrier recommandé.
 * La banque est fondée à demander l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre des cautions, nonobstant l'adoption du plan de redressement au bénéfice de la société BD STOCK.

Monsieur [Z] affirme que :
 * La mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement litigieux n'a pas été écrite de sa main. Cette mention a été portée sur le document après que Monsieur [Z] l'eut signée. L'acte de cautionnement est communiqué par la demanderesse est donc un faux. Il communique une copie de son passeport ainsi qu'un document manuscrit correspondant selon lui à un spécimen de son écriture et de sa signature. En l'absence de mentions manuscrites, le cautionnement est nul, conformément aux articles L 331-1 et L 343-1 du code de la consommation.
 * La BPALC n'a pas respecté ses obligations d'information en lui adressant notamment des courriers à une adresse erronée. Elle sera donc déchue du droit au paiement des intérêts et pénalités de retard.
 * Le plan de continuation arrêté par le tribunal de céans le 15 mai 2024 permet à Monsieur [Z] de bénéficier des délais de paiement octroyés à BD STOCK.

Monsieur [G] répond que :
 * Il ne s'est engagé en tant que caution qu'au vu de l'existence d'un autre cofidéjusseur, à savoir Monsieur [Z], au demeurant dirigeant de la société. Dès lors, Monsieur [G] est fondé à solliciter la nullité de son propre engagement de caution sur le fondement de l'erreur, vice du consentement.
 * Son engagement était, au moment de sa conclusion, disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus. À l'appel en garantie, il ne pouvait toujours pas faire face à ses engagements.
 * Au visa de l'article 1231-1 du code civil, la banque a violé le devoir de conseil et de mise en garde qu'elle avait envers lui, caution profane. Son cautionnement présentait un caractère excessif au vu de ses capacités financières, grevées de lourds emprunts bancaires. De plus le prêt garanti était excessif en considération des capacités financières de l'emprunteur. Monsieur [G] a donc subi un préjudice qu'il conviendra d'indemniser par l'octroi de dommages et intérêts.
 * La banque a manqué à l'obligation d'information annuelle envers la caution prévue par l'article 2302 du code civil. Elle devra donc être déchue de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard.
 * Le plan de continuation arrêté par le tribunal de céans le 15 mai 2024 permet à Monsieur [G] de bénéficier des délais de paiement octroyés à BD STOCK.

Sur ce le tribunal

Sur la demande principale

L'article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ;

Sur le cautionnement de Monsieur [Z]

La BPALC demande au tribunal de condamner Monsieur [Z], caution, à lui payer la somme en principal de 76.503,92 € avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023, date de la mise en demeure. Au soutien de ses prétentions, elle produit la copie d'un acte de cautionnement solidaire signé par la caution, daté au 25 janvier 2019, et portant les mentions manuscrites obligatoires.

Les articles L331-1 et 2 du code de la consommation en vigueur à cette époque disposent que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature des mentions manuscrites suivantes :
 * « En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de…..
couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X….. n'y satisfait pas lui-même. " »
 * « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X "

L'article L 343-1 du même code dispose, quant à lui, que ces mentions manuscrites sont prévues à peine de nullité.

Dans le cas d'espèce, Monsieur [Z] affirme cependant qu'il n'a pas écrit de sa main les mentions manuscrites figurant à la page 4 de l'acte de cautionnement litigieux. Monsieur [Z] reconnaît avoir apposé sa signature, dont il ne conteste pas l'authenticité, sur cet acte ; toutefois, il a signé ce document sans y avoir écrit lui-même les mentions obligatoires, qu'il dit avoir été ajoutées postérieurement par une tierce personne.

Monsieur [Z], au soutien de ses dires, verse aux débats une pièce n°2, à savoir un texte écrit par ses soins, et se tient à la disposition du tribunal.

À l'audience du 6 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire procède à une vérification d'écriture dans les conditions prévues par les articles 287 et suivants du code de procédure civile. Le texte écrit pendant l'audience de la main de Monsieur [Z] est versé à la procédure.

Le tribunal compare les différentes pièces et constate que :
 * L'écriture du défendeur telle que recueillie en audience est tout à fait identique à celle figurant sur la pièce 2 du défendeur, et correspond donc bien à celle de Monsieur [Z].
 * L'écriture des mentions manuscrites portées sur l'acte de cautionnement est manifestement différente de celle de Monsieur [Z].

En particulier, l'écriture des mentions manuscrites est une écriture ronde et régulière, tandis que celle que Monsieur [Z] produit en audience a un aspect irrégulier et moins lisible, de même que dans la même que dans la pièce 2. Les lettres sont formées de manière très différente sur les mentions manuscrites et sur les écrits de Monsieur [Z], dont les « t », très spécifiques,

conséquence,

en forme de croix, sont particulièrement identifiables sur la pièce recueillie en audience et sur la pièce 2 du défendeur.

Le tribunal déduit de cette vérification que Monsieur [Z], ainsi qu'il le soutient, n'a pas rédigé de sa main les mentions manuscrites que le code de la consommation rendait obligatoires. Or, l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article L331-1 du code de la consommation est nul. Dans le cas d'espèce, les mentions manuscrites de l'acte de caution n'ont pas été rédigées par la caution elle-même ; dès lors, et alors même que la signature de la caution n'est pas contestée, le cautionnement litigieux est frappé de nullité. En
 * Le tribunal dira que l'acte de cautionnement de Monsieur [C] [Z] du 25 janvier 2019 est nul.

Et ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens présentés par Monsieur [Z],
 * Le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [C] [Z].

Sur le cautionnement de Monsieur [G]

Sur la nullité

L'article 1130 du code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L'article 1133 du même code dispose que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou l'autre partie.»

La BPALC demande au tribunal de condamner Monsieur [G], caution, à lui payer la somme en principal de 76.503,92 € avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023, date de la mise en demeure. Au soutien de ses prétentions, elle produit la copie d'un acte de cautionnement solidaire signé par la caution, daté au 31 janvier 2019, et portant les mentions manuscrites obligatoires, dont l'authenticité n'est pas discutée.

Monsieur [G] affirme toutefois qu'il ne se serait jamais porté caution s'il n'avait pas eu un cofidéjusseur, et en particulier en la personne de Monsieur [Z], président la société BD STOCK à l'époque des faits. Monsieur [G] sollicite donc la nullité de son acte de cautionnement sur le fondement de l'erreur, vice du consentement.

Cependant, l'erreur commise par la caution sur l'étendue des garanties fournies à la banque ne constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement que dans la mesure où elle a constitué une condition déterminante du consentement.

En l'espèce, en premier lieu, le fait que Monsieur [Z] ait alors été dirigeant de BD STOCK, qu'il en avait la maîtrise et la gestion quotidienne n'est pas un critère suffisant pour faire du cautionnement de Monsieur [Z] une condition déterminante de son consentement, en

particulier au regard du fait que Monsieur [G], quant à lui, était actionnaire à hauteur de 49% du capital de ladite société, et qu'il avait donc un intérêt propre à la réalisation du prêt, indépendamment de la présence ou non de Monsieur [Z].

En second lieu, le cautionnement de Monsieur [Z] n'a aucune conséquence financière sur celui de Monsieur [G], chaque caution étant engagée sur une partie distincte du prêt garanti, et à hauteur de 50% chacun. Le fait d'avoir un cofidéjusseur ne peut donc avoir joué un rôle dans la prise de décision de Monsieur [G].

Ainsi, Monsieur [G] n'avait pas fait de l'existence du cautionnement souscrit par Monsieur [Z] une condition déterminante de son propre engagement ; cette erreur ne constitue donc pas une cause de nullité de l'acte de cautionnement, et, en conséquence,
 * Le tribunal déboutera Monsieur [H] [G] de sa demande de prononcer la nullité de son cautionnement.

Sur la disproportion

Monsieur [G] soutient que son engagement de caution à hauteur de 90.000 € était manifestement disproportionné à ses biens et ses ressources au moment de la conclusion de l'acte, le 31 janvier 2019.

L'article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur à l'époque des faits, dispose qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;

Monsieur [G], au soutien de ses dires, verse aux débats son avis d'imposition de 2019, montrant qu'il percevait alors un revenu de 84.146 € annuels, avec trois enfants à charge. Il produit par ailleurs la page de garde d'un tableau d'amortissement de prêt immobilier, faisant état d'un emprunt de 133.000 € souscrit auprès d'une banque concurrente de la demanderesse, en octobre 2012 et remboursable en 283 échéances mensuelles.

La banque quant à elle, produit une fiche d'information patrimoniale, en date du 21 février 2019, laquelle mentionne un bien immobilier détenu par la caution, d'une valeur de 500.000 € mettant en échec le moyen soutenu par le défendeur. Cependant, si l'article L. 332-1 du code de la consommation précité n'impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement. Dès lors, la banque ne peut pas se prévaloir des déclarations faites par Monsieur [G] dans la fiche de renseignements qu'il lui a remise le 21 février 2019, soit plus de trois semaines après la souscription de son engagement le 31 janvier 2019.

Dès lors la disproportion manifeste s'évalue au regard des informations fournies par la caution, et, en l'espèce, le tribunal dit qu'au vu de ses revenus et du prêt en cours, le cautionnement de 90.000 € consenti par Monsieur [G] était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné.

La BPALC soutient cependant, à l'audience, qu'au jour de l'assignation, 27 juillet 2023, la caution était désormais en mesure de faire face à son obligation de couverture. La banque verse aux débats :

Un relevé des formalités publiées pour la période allant du 5 mai 1973 au 27 février 2023, montrant que Monsieur et Madame [G] ont acquis le 22 décembre 2020 un bien immobilier dans la commune de [Localité 1] pour un prix de 454.650 €. Les pièces versées aux débats montrent que les époux étaient mariés sous le régime de la

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communauté de bien et que Madame [G] a donné son accord au cautionnement.
 * Une ordonnance en date du 6 juillet 2023 autorisant la BPALC à régulariser une inscription d'hypothèque à hauteur de 76.500 € sur le bien précité, montrant qu'à cette date ils en étaient toujours propriétaires.

Monsieur [G] indique qu'il faisait alors face à un endettement conséquent. Il cite :
 * Un prêt consommation Cofidis d'un montant de 31.900 € dont la pièce n°7 du défendeur montre cependant qu'il a été conclu le 3 juillet 2024, avec un amortissement à compter du 5 février 2025, soit postérieurement à la date d'appel en garantie ; ce prêt sera donc écarté ;
 * Un prêt consommation LCL d'un montant de 30.000 € conclu au mois de mai 2022, avec un restant dû de 28.773 € ;
 * Un prêt immobilier avec un restant dû de 363.689,56 € ; la pièce 9 du défendeur, relative à ce prêt consiste cependant en un document « Formalisation des explications adéquates et du devoir de mise en garde » proposé par la banque dont seule la page 1/5 est produite. L'entièreté de la pièce est communiquée, à la demande du tribunal par note en délibéré. Ce document, paraphé mais non signé, n'est pas daté. Cette pièce mentionne une proposition de prêt immobilier de 417.000 € et de prêt relais de 80.000 € mais ne permet pas au tribunal de vérifier que ces prêts ont effectivement été conclus, ni, le cas échéant, de savoir à quelle date ils l'ont été, ni de connaître leur restant dû à la date de l'appel en garantie. Cette pièce sera donc écartée.
 * Un prêt consommation Meia d'un montant de 30.000 € avec un restant dû de 6.172 € ;
 * Un prêt consommation Cetelem d'un montant de 8.464 € avec un restant dû de 3.500 €. À la date de l'assignation, la banque montre donc que Monsieur [G] disposait d'un bien immobilier d'une valeur de 454.650 €, et faisait face à des emprunts d'un montant de (28.773 + 6.172 + 3.500 =) 38.445 €, correspondant à un patrimoine net de 416.205 €. La banque prouve donc que le patrimoine de Monsieur [G], au moment où la garantie est appelée, lui permettait de faire face à son obligation de 76.503,92 €. EN conséquence,
 * Le tribunal déboutera Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de la disproportion.

Sur le quantum de la garantie appelée et l'obligation d'information

La BPALC verse aux débats le décompte des sommes dues par l'emprunteur annexé à la déclaration de créance réalisée en date du 5 mai 2023. Celle-ci montre un capital restant dû au 5 avril 2023 de 128.311,83 €, des échéances impayées de 7.723,59 €, des intérêts au taux de 1,40% de 42,55 €, une indemnité de défaillance de 10% s'élevant à 12.831,18 €, et une indemnité de recouvrement de 3% s'élevant à 4.098,70 €, soit un total dû de 152.990,21 €.

Monsieur [G] reproche à la banque de ne pas s'être conformée à ses obligations d'information annuelle envers les cautions et demande que, conformément aux dispositions des articles L333-2 et L343-6 du code de la consommation en vigueur à l'époque des faits, la banque soit déchue de ses droits aux pénalités ou intérêts de retard contractuels. La demanderesse produit la copie des lettres d'information annuelles adressées à Monsieur [G] en 2020, 2021, 2022 et 2023 ; Monsieur [G] conteste cependant les avoir reçues, et la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi, il conviendra d'appliquer la sanction prévue du fait du non-respect par la banque de son obligation d'information envers Monsieur [G].

En conséquence,
 * Le tribunal déclare la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE déchue de tout droit aux pénalités et intérêts contractuels concernant le prêt du 18 janvier 2019 depuis la mise en œuvre desdits actes de cautionnement dans ses rapports avec Monsieur [H] [G], caution.

Le tableau d'amortissement versé par la banque en pièce 4 montre que le montant des intérêts perçus au titre du prêt depuis sa mise en place jusqu'au 5 avril 2023 était de (1.831,11 + 2.101,54 + 2.403,84 + 2.009,22 + 615,76 =) 8.961,47 €.

Il est rappelé que l'engagement de Monsieur [G] porte sur 50% des sommes dues par le débiteur principal.

La somme due par Monsieur [G] est donc (128.311,83 + 7.723,59 - 8.961,47) /2 = 63.536,97 €.

Monsieur [G] a été mis en demeure par courrier du 5 mai 2023, avec son accusé de réception portant la mention « Pli refusé par le destinataire ».

Enfin, l'anatocisme a été sollicité en application de l'article 1343-2 du code civil.

Ainsi, en conséquence de tout ce qui précède,
 * Le tribunal condamnera Monsieur [H] [G] en sa qualité de caution à payer à la BPALC la somme de 63.536,97 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, date de la mise en demeure, dans la limite de son engagement de caution de 90.000 €, avec anatocisme.
 * Le tribunal déboute la BPALC du surplus de sa demande à l'encontre de Monsieur [G].

Sur le devoir de mise en garde

Monsieur [G] fait grief à la banque d'avoir manqué à l'obligation de mise en garde qu'elle avait envers lui. Il estime avoir un subi un préjudice qui devra être compensé par la BPALC par l'octroi de dommages et intérêts.

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ;

En l'espèce, Monsieur [G] avait déjà fondé en 2013 une société, la SAS LTRG, dont il était dirigeant. Il avait déjà, de ce fait, une bonne connaissance de la gestion d'une entreprise et était donc une caution avertie.

Par ailleurs, le prêt consenti par la banque ne présentait aucune complexité particulière s'agissant d'un prêt à taux fixe remboursable en 120 échéances constantes.

De surcroît, BD STOCK a remboursé la banque du 18 janvier 2019 jusqu'à l'échéance exigible du 5 décembre 2022, ce qui démontre que le prêt accordé à la société BD STOCK était adapté aux capacités financières de l'emprunteur.

La banque démontre donc qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [G] et en conséquence,
 * Le tribunal déboutera Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'opposabilité du cautionnement à Monsieur [G] au regard des dispositions du plan de redressement arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024

Monsieur [G] demande au tribunal, à titre infiniment subsidiaire, de juger qu'il profite des délais du plan arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024 et qu'une éventuelle condamnation ne pourrait produire effet qu'à concurrence des sommes exigibles selon l'échéancier dudit plan.

Il résulte de la combinaison des articles L. 622-28, alinéa 2 et 3, L. 622-29, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. En conséquence, l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, étant précisé que l'exécution forcée en application du titre exécutoire soit exigible à l'égard de cette caution, et étant encore précisé que le contrôle de cette exigibilité relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de contestation soulevée, par la caution, à l'occasion de l'exécution forcée du titre.

Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Monsieur [G] relatifs à l'opposabilité de son cautionnement au regard des dispositions du plan sont inopérants, et en conséquence,
 * Le tribunal rappellera que l'exécution forcée en application du titre exécutoire contre Monsieur [G] ne pourra avoir lieu qu'à la condition que la créance constatée par le titre exécutoire soit exigible à l'égard de Monsieur [G].

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître leurs droits, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Monsieur [Z] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
 * La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Monsieur [H] [G] seront condamnés in solidum aux dépens ;
 * Le tribunal condamnera Monsieur [H] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera la banque du surplus de sa demande ;
 * Le tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera la caution du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l'exécution provisoire est de droit et les conditions permettant d'y faire exception ne sont pas réunies. En conséquence,
 * Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
 * Dit que l'acte de cautionnement de Monsieur [C], [Q] [Z] du 25 janvier 2019 est nul,
 * Déboute la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [C], [Q] [Z],
 * Déboute Monsieur [H] [G] de sa demande de prononcer la nullité de son cautionnement,
 * \Rightarrow Déboute Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de la disproportion,
 * Condamne Monsieur [H] [G], en sa qualité de caution, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 63.536,97 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, dans la limite de son engagement de caution de 90.000 €, avec anatocisme, étant rappelé que l'exécution forcée en application du titre exécutoire contre Monsieur [H] [G] ne pourra avoir lieu qu'à la condition que la créance constatée par le titre exécutoire soit exigible à l'égard de Monsieur [H] [G],
 * Déboute Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde,
 * Condamne la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Monsieur [H] [G] in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,42 € dont 24,98 € de TVA ;
 * Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamne la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [C], [Q] [Z] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,
 * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul Audré Soreau.

Délibéré le 27 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code de commerce L631-14, code civil 2303, code civil 1133, code de la consommation L333-2, code de la consommation 2, code de la consommation L332-1, code de procedure civile 287, code de procedure civile 299, code de la consommation L314-17, code civil 2302, code de commerce L631-19, code de la consommation L343-1, code de commerce L626-11, code civil 1216, code de la consommation L331-1, code de commerce L631-20, code civil 2298, code civil 1216-1, code civil L343-1, code de la consommation L343-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T18:56:54.733Z.