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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 21 novembre 2025, n° 25/00179

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable émise le 14 avril 2023 et acceptée le 17 avril suivant, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a accordé à Monsieur [S] [O] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule de marque MERCEDES, et de modèle classe GLC 220 d 9G-Tronic 4 Matic, d'un montant de 34.990€ au taux nominal annuel de 5,38 %, remboursable en 60 mensualités de 675,89 €.
 
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception présentée le 7 mars 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [S] [O] de payer l'intégralité des sommes restant dues ou de restituer le véhicule financé.

Par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [S] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction aux fins de :

- le condamner au paiement de la somme de 40.869,71 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,38 % à compter du 20 février 2024 ;
- ordonner la restitution du véhicule de marque MERCEDES, et de modèle classe GLC 220 d 9G-Tronic 4 Matic, portant le numéro de série WDC2539051V153488 ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement et à défaut, autoriser tout " Huissier " à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
- dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
- le condamner au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 26 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens de droit tirés notamment de la forclusion de l'action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de communication à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée ou de la régularité de cette fiche.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge des contentieux de la protection lui a donné l'autorisation de produire en cours de délibéré, jusqu'au 10 octobre 2025, la réponse aux moyens soulevés d'office.

Monsieur [S] [O], cité à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Le 13 octobre 2025, le greffe a été destinataire d'une note de la SA, répondant aux questions soulevées d'office.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la note en délibéré

La note ayant été reçue au greffe tardivement, il conviendra de l'écarter des débats.

II. Sur la recevabilité de l'action

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.


Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
 
En conséquence, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera dite recevable en ses demandes.

III. Sur la demande en paiement principale

L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d'une fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l'article R 312-5 du même code.

La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que, ainsi que l'a jugé la Cour de Justice de l'Union Européenne le 18 décembre 2014, la simple clause par laquelle l'emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n'est pas suffisamment probante, l'exemplaire produit au dossier devant avoir été paraphé ou signé par l'emprunteur.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit pas aux débats d'exemplaire d'une telle fiche signée ou paraphée par l'emprunteur.

Selon l'article L 341-1 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l'article L 341-8 suivant, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH s'établit comme suit :

 
* capital emprunté : 34.990 €
* sous déduction des versements: 806,01 €

soit une somme totale de 34.183,99 € au paiement de laquelle Monsieur [S] [O] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de présentation de la mise en demeure, et ce conformément à l'article 1231-6 du code civil, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le cours des intérêts légaux et le taux contractuel, les intérêts légaux seront non majorables et plafonnés à 3 % afin d'assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.

IV. Sur les demandes relatives au véhicule

L'article 1346-2 du code civil prévoit que le mécanisme de la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse, et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds, et être contemporaine ou immédiatement postérieure au paiement.

En l'espèce, la quittance produite est contemporaine à la demande de versement des fonds, et ne respecte donc pas les conditions prévues au texte rappelé ci-dessus, de sorte qu'il ne sera pas fait droit aux demandes.

V. Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En outre, il sera condamné au paiement de la somme équitable de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ECARTE des débats la note produite par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le 13 octobre 2025 ;

DIT la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;

DIT que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts contractuels relativement au contrat n° 31076177CRV-VWB-01 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 34.183,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, non majorable et plafonné à 3 % ;

DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
53B Minute N° 


N° RG 25/00179 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GU6H



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2025




PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [Z] [V]






DEMANDERESSE

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS




DEFENDEUR

Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 en TUNISIE,
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté





DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025


JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 NOVEMBRE 2025



Copie exécutoire délivrée le 
à
 



EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable émise le 14 avril 2023 et acceptée le 17 avril suivant, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a accordé à Monsieur [S] [O] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule de marque MERCEDES, et de modèle classe GLC 220 d 9G-Tronic 4 Matic, d'un montant de 34.990€ au taux nominal annuel de 5,38 %, remboursable en 60 mensualités de 675,89 €.
 
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception présentée le 7 mars 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [S] [O] de payer l'intégralité des sommes restant dues ou de restituer le véhicule financé.

Par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [S] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction aux fins de :

- le condamner au paiement de la somme de 40.869,71 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,38 % à compter du 20 février 2024 ;
- ordonner la restitution du véhicule de marque MERCEDES, et de modèle classe GLC 220 d 9G-Tronic 4 Matic, portant le numéro de série WDC2539051V153488 ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement et à défaut, autoriser tout " Huissier " à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
- dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
- le condamner au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 26 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens de droit tirés notamment de la forclusion de l'action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de communication à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée ou de la régularité de cette fiche.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge des contentieux de la protection lui a donné l'autorisation de produire en cours de délibéré, jusqu'au 10 octobre 2025, la réponse aux moyens soulevés d'office.

Monsieur [S] [O], cité à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Le 13 octobre 2025, le greffe a été destinataire d'une note de la SA, répondant aux questions soulevées d'office.


MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la note en délibéré

La note ayant été reçue au greffe tardivement, il conviendra de l'écarter des débats.

II. Sur la recevabilité de l'action

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.


Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
 
En conséquence, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera dite recevable en ses demandes.

III. Sur la demande en paiement principale

L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d'une fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l'article R 312-5 du même code.

La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que, ainsi que l'a jugé la Cour de Justice de l'Union Européenne le 18 décembre 2014, la simple clause par laquelle l'emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n'est pas suffisamment probante, l'exemplaire produit au dossier devant avoir été paraphé ou signé par l'emprunteur.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit pas aux débats d'exemplaire d'une telle fiche signée ou paraphée par l'emprunteur.

Selon l'article L 341-1 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l'article L 341-8 suivant, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH s'établit comme suit :

 
* capital emprunté : 34.990 €
* sous déduction des versements: 806,01 €

soit une somme totale de 34.183,99 € au paiement de laquelle Monsieur [S] [O] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de présentation de la mise en demeure, et ce conformément à l'article 1231-6 du code civil, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le cours des intérêts légaux et le taux contractuel, les intérêts légaux seront non majorables et plafonnés à 3 % afin d'assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.

IV. Sur les demandes relatives au véhicule

L'article 1346-2 du code civil prévoit que le mécanisme de la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse, et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds, et être contemporaine ou immédiatement postérieure au paiement.

En l'espèce, la quittance produite est contemporaine à la demande de versement des fonds, et ne respecte donc pas les conditions prévues au texte rappelé ci-dessus, de sorte qu'il ne sera pas fait droit aux demandes.

V. Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En outre, il sera condamné au paiement de la somme équitable de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ECARTE des débats la note produite par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le 13 octobre 2025 ;

DIT la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;

DIT que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts contractuels relativement au contrat n° 31076177CRV-VWB-01 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 34.183,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, non majorable et plafonné à 3 % ;

DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T18:36:39.268Z.