Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 18 novembre 2025, n° 24/01066
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 3 mai 2024, M. [L] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°0044859349 délivrée le 18 avril 2024 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 26 avril 2024 pour un montant de 3063 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2025. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[9] demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [L] [Z] et au fond, l'en débouter ; -valider la contrainte n° 0044859349 signifiée le 26 avril 2024 au titre du quatrième trimestre 2023 en son montant total s'élevant à la somme de 3063 euros dont 2937 euros de cotisations et 172 euros de majorations de retard ; -condamner M. [L] [Z] à lui payer cette somme outre la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification. Par écritures reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [L] [Z], demande au tribunal d'annuler la contrainte et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 26 avril 2024 et que M. [L] [Z] a formé une opposition motivée le 3 mai 2024, de sorte que son opposition est recevable. Sur la régularité de la mise en demeure Il ressort de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". En l'espèce, si M. [L] [Z] affirme ne pas avoir reçu la mise en demeure mentionnant un numéro de lettre recommandée avec avis de réception 3C 009265 95079, l'URSSAF justifie d'un accusé de réception dont il ressort qu'elle a été présentée et distribuée le 2 février 2024. La mise en demeure a donc bien date certaine. Sur le bien-fondé de la contrainte Conformément à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale : " L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. " Il en est déduit qu'à peine de nullité, la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Néanmoins, la contrainte peut procéder par référence à la mise en demeure. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, la contrainte fait référence à la mise en demeure n°0092659507 du 31 janvier 2024, laquelle précise : -la nature de l'obligation : des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires avec majorations et pénalités ; -la cause : une absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant une activité professionnelle indépendante (le numéro de compte cotisant et le [7] étant précisés) ; -l'étendue : le montant des cotisations et des majorations ou pénalités, rapporté à la période concernée, à savoir le 3ème trimestre 2023. Par ailleurs, si M. [L] [Z] indique ne pas avoir compris sur quelles bases et à quel titre les cotisations et majorations ont été calculées, l'URSSAF n'était pas tenue de délivrer ces détails mêmes dans la mise en demeure ou la contrainte. L'organisme a depuis exposé sur le fondement des articles R. 131-1 et R. 131-5 du code de la sécurité sociale qu'elle a procédé à un calcul en trois temps, à titre provisoire sur le revenu de l'année N -2, puis au moyen d'un ajustement à titre provisionnel sur le revenu de l'année N - 1 dès que celui-ci est connu, puis avec régularisation définitive lorsqu'elle connaît les revenus de l'année en cours. M. [L] [Z], sur qui repose la charge de la preuve, n'a pas exposé en quoi ces demandes étaient erronées. Il convient ainsi de valider la contrainte pour un montant de 3063 euros au titre de du quatrième trimestre 2023, soit 2891 euros de cotisations, et 172 euros de majorations de retard. Sur la demande de condamnation Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, M. [L] [Z] n'a pas démontré s'être acquitté de la totalité des sommes réclamées, exposant que ses paiements ont été imputés sur des dettes antérieures. Il convient donc de le condamner à payer les sommes réclamées par l'URSSAF. Sur les demandes de délais de paiement Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. L'article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d'accorder ces délais. Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de M. [L] [Z]. Les dépens seront supportés par M. [L] [Z], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. M. [L] [Z] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n° 0044859349 signifiée le 26 avril 2024 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] pour un montant de 3063 euros, dont 2891 euros au titre de cotisations et 172 euros au titre des majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023 ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE M. [L] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à l'[9] la somme de 3063 euros, dont 2891 euros de cotisations et 172 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0044859349 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE M. [L] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, d'un montant de 70,48 euros ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE M. [L] [Z] au paiement des dépens ; DÉBOUTE M. [L] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, et signé par le président et le greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le 1 CE urssaf [Adresse 1] [Z], Me [Localité 6]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01066 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/01066 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXR DEMANDERESSE : [10] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir DEFENDEUR : M. [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 3 mai 2024, M. [L] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°0044859349 délivrée le 18 avril 2024 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 26 avril 2024 pour un montant de 3063 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2025. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[9] demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [L] [Z] et au fond, l'en débouter ; -valider la contrainte n° 0044859349 signifiée le 26 avril 2024 au titre du quatrième trimestre 2023 en son montant total s'élevant à la somme de 3063 euros dont 2937 euros de cotisations et 172 euros de majorations de retard ; -condamner M. [L] [Z] à lui payer cette somme outre la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification. Par écritures reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [L] [Z], demande au tribunal d'annuler la contrainte et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 26 avril 2024 et que M. [L] [Z] a formé une opposition motivée le 3 mai 2024, de sorte que son opposition est recevable. Sur la régularité de la mise en demeure Il ressort de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". En l'espèce, si M. [L] [Z] affirme ne pas avoir reçu la mise en demeure mentionnant un numéro de lettre recommandée avec avis de réception 3C 009265 95079, l'URSSAF justifie d'un accusé de réception dont il ressort qu'elle a été présentée et distribuée le 2 février 2024. La mise en demeure a donc bien date certaine. Sur le bien-fondé de la contrainte Conformément à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale : " L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. " Il en est déduit qu'à peine de nullité, la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Néanmoins, la contrainte peut procéder par référence à la mise en demeure. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, la contrainte fait référence à la mise en demeure n°0092659507 du 31 janvier 2024, laquelle précise : -la nature de l'obligation : des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires avec majorations et pénalités ; -la cause : une absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant une activité professionnelle indépendante (le numéro de compte cotisant et le [7] étant précisés) ; -l'étendue : le montant des cotisations et des majorations ou pénalités, rapporté à la période concernée, à savoir le 3ème trimestre 2023. Par ailleurs, si M. [L] [Z] indique ne pas avoir compris sur quelles bases et à quel titre les cotisations et majorations ont été calculées, l'URSSAF n'était pas tenue de délivrer ces détails mêmes dans la mise en demeure ou la contrainte. L'organisme a depuis exposé sur le fondement des articles R. 131-1 et R. 131-5 du code de la sécurité sociale qu'elle a procédé à un calcul en trois temps, à titre provisoire sur le revenu de l'année N -2, puis au moyen d'un ajustement à titre provisionnel sur le revenu de l'année N - 1 dès que celui-ci est connu, puis avec régularisation définitive lorsqu'elle connaît les revenus de l'année en cours. M. [L] [Z], sur qui repose la charge de la preuve, n'a pas exposé en quoi ces demandes étaient erronées. Il convient ainsi de valider la contrainte pour un montant de 3063 euros au titre de du quatrième trimestre 2023, soit 2891 euros de cotisations, et 172 euros de majorations de retard. Sur la demande de condamnation Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, M. [L] [Z] n'a pas démontré s'être acquitté de la totalité des sommes réclamées, exposant que ses paiements ont été imputés sur des dettes antérieures. Il convient donc de le condamner à payer les sommes réclamées par l'URSSAF. Sur les demandes de délais de paiement Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. L'article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d'accorder ces délais. Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de M. [L] [Z]. Les dépens seront supportés par M. [L] [Z], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. M. [L] [Z] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n° 0044859349 signifiée le 26 avril 2024 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] pour un montant de 3063 euros, dont 2891 euros au titre de cotisations et 172 euros au titre des majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023 ; En conséquence, CONDAMNE M. [L] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à l'[9] la somme de 3063 euros, dont 2891 euros de cotisations et 172 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0044859349 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE M. [L] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, d'un montant de 70,48 euros ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE M. [L] [Z] au paiement des dépens ; DÉBOUTE M. [L] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, et signé par le président et le greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le 1 CE urssaf [Adresse 1] [Z], Me [Localité 6]
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T21:44:45.395Z.