Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 25 août 2026, n° 25/01712
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 10 juillet 2025, M. [W] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45220708 délivrée le 24 juin 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 3 juillet 2025 pour un montant de 19 562 euros de cotisations et majorations de retard au titre du premier trimestre 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026. Se rapportant à ses écritures pour le surplus, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [W] [N] et au fond, l'en débouter ; -valider la contrainte n° 45220708 signifiée le 3 juillet 2025 pour un montant de 16 660 euros ; -condamner M. [W] [N] à lui payer cette somme outre 73,18 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ; -rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Elle conclut au visa des articles R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale à la régularité de la contrainte, soulignant que la contrainte peut renvoyer à la mise en demeure, laquelle n'a pas à détailler le montant des différentes cotisations et contributions. Elle ajoute que le calcul était effectué en trois temps, que les cotisations provisionnelles sur la base des revenus 2023 étaient 18 751 € pour le premier trimestre 2025 outre 937 € et après déduction d'un versement de 126 €, soit 19 562 €, mais que suite à la déclaration de revenus 2025 de M. [W] [N], le montant des majorations a été ramené à 16660 € dont 793 € de majorations. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de délais de paiements. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [W] [N] demande au tribunal de : -annuler la contrainte signifiée le 3 juillet 2025, -débouter l'URSSAF de ses demandes, -condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] à payer à M. [W] [N] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. Il expose au visa de l'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale et de la décision rendue le 19 mars 1992 par la Cour de cassation que la mise en demeure portait sur un montant de 19 688 €, que le montant de la contrainte est différent et que l'URSSAF lui réclame désormais un la somme de 16 660 €, ce qui ne lui permet pas de s'assurer des sommes dues. A titre subsidiaire, il réclame des délais de paiement, soulignant que la vente de son fonds de commerce permettra de couvrir ses dettes d'exploitation. L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 3 juillet 2025 et que M. [W] [N] a formé une opposition motivée le 10 juillet 2025, de sorte que son opposition est recevable. Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure. Cette obligation n'implique pas que l'organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte. En revanche, les éventuelles différences de montants entre la contrainte et la mise en demeure doivent s'expliquer par la simple lecture de ces courriers. En l'espèce, la mise en demeure mentionne : -le motif de recouvrement (absence ou insuffisance de versements de sommes dues concenrant l'activité indépednante ), faisant référence au numéro de compte et au numéro de SIREN de M. [W] [N], -la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), -la période visée : 1er trimestre 2025, avec la précision du montant réclamé au titre des cotisations (18 751 €) et des majorations (937 €), pour un total de 19 688 €. La contrainte renvoie à cette même mise en demeure et, à propos du 1er trimestre 2025, précise qu'il est réclamé 18 751 € de cotisations et contributions sociales, 937 € de majorations et qu'il convient de prendre en compte une déduction de 126 €, pour un total de 19 562 €. La simple comparaison de ces deux documents permet ainsi d'expliquer la différence entre les sommes réclamées, qui provient de la déduction de 126 € évoquée. Sur le bien-fondé de la contrainte Sur le fond, l'URSSAF indique que selon l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées en trois temps : à titre provisoire en se fondant sur les revenus de l'année n - 2, avec un ajustement à titre provisoire sur le revenu de l'année n - 1 une fois celui-ci connu et enfin, avec une régularisation à titre définitif en année n + 1 une fois les revenus de l'année courante transmis. Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Dans ses versions successives en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 mai 2021, l'article R. 131-5 I. du code de la sécurité sociale disposait en substance qu'en application de l'article L. 131-6-2, les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée. Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée. L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration. Si le décret n° 2021-686 du 28 mai 2021, dont l'article 1er est applicable aux déclarations transmises à compter de l'année 2021 au titre des revenus de l'année 2020 et des années suivantes, a abrogé le I. de l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, l'article L. 131-6-2 est toujours en vigueur et dispose que : " Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ". Par conséquent, nonobstant le recours de l'URSSAF à un article abrogé, la pratique du calcul en trois temps est toujours prévue par les textes. En l'espèce, l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotIsations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte des déclarations de revenus 2025 transmises par M. [W] [N]. Alors que c'est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [W] [N] ne critique aucunement les calculs faits par l'URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif. Au regard des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 3 juillet 2025 pour le montant de 16 660 euros, dont 15 867 au titre de cotisations et 793 euros au titre des majorations de retard au titre du 1er trimestre 2025, comme sollicité par la demanderesse. Sur la demande de condamnation Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [W] [N] ne démontre pas s'être acquitté des sommes dus, si bien qu'il convient de prononcer condamnation à son encontre en deniers et quittances valables. Sur les demandes de délais de paiement Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. L'article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d'accorder ces délais. Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 juin 2025, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros seront donc mis à la charge de M. [W] [N]. Les dépens seront supportés par M. [W] [N], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée dès lors qu'il succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n° 45220708 signifiée le 3 juillet 2025 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 16 660 euros, dont 15 867 euros au titre de cotisations et 793 euros au titre des majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2025 ; En conséquence, CONDAMNE M. [W] [N] à payer en deniers ou quittances valables à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 16 660 euros, dont 15 867 euros de cotisations et 793 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2025, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de délais de paiement ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°45220708 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE M. [W] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 juin 2025, d'un montant de 73,18 euros ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE M. [W] [N] au paiement des dépens ; DÉBOUTE M. [W] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 août 2026, et signé par le président et le greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS Pôle social N° RG 25/01712 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYNV URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [W] [N]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01712 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYNV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 25 AOUT 2026 N° RG 25/01712 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYNV DEMANDERESSE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir DEFENDEUR : M. [W] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Lucie MICHEL, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Août 2026. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 10 juillet 2025, M. [W] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45220708 délivrée le 24 juin 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 3 juillet 2025 pour un montant de 19 562 euros de cotisations et majorations de retard au titre du premier trimestre 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026. Se rapportant à ses écritures pour le surplus, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [W] [N] et au fond, l'en débouter ; -valider la contrainte n° 45220708 signifiée le 3 juillet 2025 pour un montant de 16 660 euros ; -condamner M. [W] [N] à lui payer cette somme outre 73,18 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ; -rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Elle conclut au visa des articles R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale à la régularité de la contrainte, soulignant que la contrainte peut renvoyer à la mise en demeure, laquelle n'a pas à détailler le montant des différentes cotisations et contributions. Elle ajoute que le calcul était effectué en trois temps, que les cotisations provisionnelles sur la base des revenus 2023 étaient 18 751 € pour le premier trimestre 2025 outre 937 € et après déduction d'un versement de 126 €, soit 19 562 €, mais que suite à la déclaration de revenus 2025 de M. [W] [N], le montant des majorations a été ramené à 16660 € dont 793 € de majorations. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de délais de paiements. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [W] [N] demande au tribunal de : -annuler la contrainte signifiée le 3 juillet 2025, -débouter l'URSSAF de ses demandes, -condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] à payer à M. [W] [N] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. Il expose au visa de l'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale et de la décision rendue le 19 mars 1992 par la Cour de cassation que la mise en demeure portait sur un montant de 19 688 €, que le montant de la contrainte est différent et que l'URSSAF lui réclame désormais un la somme de 16 660 €, ce qui ne lui permet pas de s'assurer des sommes dues. A titre subsidiaire, il réclame des délais de paiement, soulignant que la vente de son fonds de commerce permettra de couvrir ses dettes d'exploitation. L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 3 juillet 2025 et que M. [W] [N] a formé une opposition motivée le 10 juillet 2025, de sorte que son opposition est recevable. Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure. Cette obligation n'implique pas que l'organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte. En revanche, les éventuelles différences de montants entre la contrainte et la mise en demeure doivent s'expliquer par la simple lecture de ces courriers. En l'espèce, la mise en demeure mentionne : -le motif de recouvrement (absence ou insuffisance de versements de sommes dues concenrant l'activité indépednante ), faisant référence au numéro de compte et au numéro de SIREN de M. [W] [N], -la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), -la période visée : 1er trimestre 2025, avec la précision du montant réclamé au titre des cotisations (18 751 €) et des majorations (937 €), pour un total de 19 688 €. La contrainte renvoie à cette même mise en demeure et, à propos du 1er trimestre 2025, précise qu'il est réclamé 18 751 € de cotisations et contributions sociales, 937 € de majorations et qu'il convient de prendre en compte une déduction de 126 €, pour un total de 19 562 €. La simple comparaison de ces deux documents permet ainsi d'expliquer la différence entre les sommes réclamées, qui provient de la déduction de 126 € évoquée. Sur le bien-fondé de la contrainte Sur le fond, l'URSSAF indique que selon l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées en trois temps : à titre provisoire en se fondant sur les revenus de l'année n - 2, avec un ajustement à titre provisoire sur le revenu de l'année n - 1 une fois celui-ci connu et enfin, avec une régularisation à titre définitif en année n + 1 une fois les revenus de l'année courante transmis. Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Dans ses versions successives en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 mai 2021, l'article R. 131-5 I. du code de la sécurité sociale disposait en substance qu'en application de l'article L. 131-6-2, les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée. Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée. L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration. Si le décret n° 2021-686 du 28 mai 2021, dont l'article 1er est applicable aux déclarations transmises à compter de l'année 2021 au titre des revenus de l'année 2020 et des années suivantes, a abrogé le I. de l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, l'article L. 131-6-2 est toujours en vigueur et dispose que : " Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ". Par conséquent, nonobstant le recours de l'URSSAF à un article abrogé, la pratique du calcul en trois temps est toujours prévue par les textes. En l'espèce, l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotIsations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte des déclarations de revenus 2025 transmises par M. [W] [N]. Alors que c'est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [W] [N] ne critique aucunement les calculs faits par l'URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif. Au regard des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 3 juillet 2025 pour le montant de 16 660 euros, dont 15 867 au titre de cotisations et 793 euros au titre des majorations de retard au titre du 1er trimestre 2025, comme sollicité par la demanderesse. Sur la demande de condamnation Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [W] [N] ne démontre pas s'être acquitté des sommes dus, si bien qu'il convient de prononcer condamnation à son encontre en deniers et quittances valables. Sur les demandes de délais de paiement Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. L'article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d'accorder ces délais. Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 juin 2025, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros seront donc mis à la charge de M. [W] [N]. Les dépens seront supportés par M. [W] [N], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée dès lors qu'il succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n° 45220708 signifiée le 3 juillet 2025 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 16 660 euros, dont 15 867 euros au titre de cotisations et 793 euros au titre des majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2025 ; En conséquence, CONDAMNE M. [W] [N] à payer en deniers ou quittances valables à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 16 660 euros, dont 15 867 euros de cotisations et 793 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2025, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de délais de paiement ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°45220708 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE M. [W] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 juin 2025, d'un montant de 73,18 euros ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE M. [W] [N] au paiement des dépens ; DÉBOUTE M. [W] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 août 2026, et signé par le président et le greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS Pôle social N° RG 25/01712 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYNV URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [W] [N] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-21, code civil 122, code de procedure civile 123, code de la securite sociale R131-5, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:11:38.186Z.