Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER CG FOND, 11 décembre 2025, n° 25/00001
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [T] a versé le 12 décembre 2019 la somme de 1 500 euros d’arrhes à la S.A.S EKO, anciennement GK COUTURE, en vue de l’achat d’une robe de mariée. L’essayage de la robe était prévu pour le 14 mai 2020, auquel Madame [I] [H] ne s’est pas présentée. Aucun report de la date de mariage, initialement prévue pour l’été 2020, n’a été notifié à la S.A.S EKO. Le 22 février 2023, Madame [I] [H] envoie une lettre recommandée avec avis de réception afin de reprendre contact avec la S.A.S EKO. La lettre n’a pas été retirée. Le 7 mars 2023, le couple relance par courriel la S.A.S EKO afin de réactualiser leur commande. Le 21 mars 2023, la S.A.S EKO informe le couple que l’ancienneté de la commande rend impossible sa récupération et mentionne la fermeture définitive de la boutique située à [Localité 7]. Par requête reçue le 23 novembre 2023, Monsieur [G] [T] a sollicité du tribunal judiciaire de Versailles qu’il condamne la société SAS EKO à lui rembourser les arrhes versées et 1500 euros sur le fondement de l’article 214-1 du code de la consommation. L’affaire a été radiée, puis réinscrite. Monsieur [T] démontrant avoir fait citer la défenderesse. A l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [G] [T], comparant personne, indique qu’au moment du versement des arrhes, Madame [I] [H] rencontrait des problèmes de santé nécessitant une intervention médicale. Ils ont ainsi reporté leur projet de mariage, qui a repris en 2023. Or en reprenant contact avec la gérante, elle leur a informé que le chèque était trop ancien. Il demande le remboursement du chèque d’une valeur de 1 500 euros et la condamnation aux dépens. En défense, la S.A.S EKO, représentée par sa gérante Madame [S] [R], fait valoir un abandon tacite de la commande par Monsieur [G] [T] et Madame [I] [H], résultant de leur silence pendant trois ans. Elle invoque un désintérêt total de la commande par le couple, permettant de relever une négligence de leur part. Elle s’en rapporte pour le reste à ses écritures et demande la condamnation au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Sur le remboursement des arrhes : Aux termes de l’article 1590 du Code civil, si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double. En application de l’article L.214-1 du Code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du Code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. Enfin, l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, Monsieur [G] [T] a déposé un chèque d’une valeur de 1 500 euros à titre d’arrhes pour l’achat d’une robe de mariée. Il convient de qualifier cette somme d’arrhes, du fait de l’absence de dispositions contractuelles contraires. Les arrhes n’engagent ni l’acheteur, ni le vendeur à poursuivre le contrat jusqu’à son terme. Chacune des parties est libre de se départir du contrat, à charge d’en supporter les conséquences prévues par les articles susvisés. Madame [I] [H] ne s’est pas présentée à l’essayage de la robe de mariée le 14 mai 2020, sans prévenir la S.A.S EKO. En outre, il est constant et non contesté que le couple est resté silencieux quant à leur commande du 14 mai 2020 au 22 février 2023, alors que le mariage était initialement prévu à l’été 2020, qu’ils ne sont ni venus à l’essayage du 14 mai 2020, ni n’ont retiré la commande avant l’été 2020. Au vu de ces éléments, il doit être considéré que Monsieur [T] a renoncé à son achat, de sorte qu’il perd les arrhes versés conformément à l’article 1590 du code civil. Il sera ainsi débouté de sa demande sur ce point. Sur les demandes accessoires : Succombant à l’instance, Monsieur [G] [T] sera condamné aux dépens, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Il convient également de le condamner à payer à la S.A.S EKO la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de remboursement des 1 500 euros d’arrhes, CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la S.A.S EKO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [G] [T] de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00001 - N° Portalis DB22-W-B7H-SWNN . Jugement du 11 Décembre 2025. TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] Chambre de proximité N° RG 25/00001 - N° Portalis DB22-W-B7H-SWNN 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution JUGEMENT du 11 Décembre 2025 [G] [T] c/ S.A.S. EKO ANCIENNEMENT GK COUTURE Expédition exécutoire délivrée le à Expédition copie certifiée conforme délivrée le à Minute : /2025 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 11 Décembre 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR : M. [G] [T] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne ET DEFENDEUR: S.A.S. EKO ANCIENNEMENT GK COUTURE Anciennement [I] JUSTE UN BAISER [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [S] [R] À l'audience du 09 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [T] a versé le 12 décembre 2019 la somme de 1 500 euros d’arrhes à la S.A.S EKO, anciennement GK COUTURE, en vue de l’achat d’une robe de mariée. L’essayage de la robe était prévu pour le 14 mai 2020, auquel Madame [I] [H] ne s’est pas présentée. Aucun report de la date de mariage, initialement prévue pour l’été 2020, n’a été notifié à la S.A.S EKO. Le 22 février 2023, Madame [I] [H] envoie une lettre recommandée avec avis de réception afin de reprendre contact avec la S.A.S EKO. La lettre n’a pas été retirée. Le 7 mars 2023, le couple relance par courriel la S.A.S EKO afin de réactualiser leur commande. Le 21 mars 2023, la S.A.S EKO informe le couple que l’ancienneté de la commande rend impossible sa récupération et mentionne la fermeture définitive de la boutique située à [Localité 7]. Par requête reçue le 23 novembre 2023, Monsieur [G] [T] a sollicité du tribunal judiciaire de Versailles qu’il condamne la société SAS EKO à lui rembourser les arrhes versées et 1500 euros sur le fondement de l’article 214-1 du code de la consommation. L’affaire a été radiée, puis réinscrite. Monsieur [T] démontrant avoir fait citer la défenderesse. A l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [G] [T], comparant personne, indique qu’au moment du versement des arrhes, Madame [I] [H] rencontrait des problèmes de santé nécessitant une intervention médicale. Ils ont ainsi reporté leur projet de mariage, qui a repris en 2023. Or en reprenant contact avec la gérante, elle leur a informé que le chèque était trop ancien. Il demande le remboursement du chèque d’une valeur de 1 500 euros et la condamnation aux dépens. En défense, la S.A.S EKO, représentée par sa gérante Madame [S] [R], fait valoir un abandon tacite de la commande par Monsieur [G] [T] et Madame [I] [H], résultant de leur silence pendant trois ans. Elle invoque un désintérêt total de la commande par le couple, permettant de relever une négligence de leur part. Elle s’en rapporte pour le reste à ses écritures et demande la condamnation au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Sur le remboursement des arrhes : Aux termes de l’article 1590 du Code civil, si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double. En application de l’article L.214-1 du Code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du Code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. Enfin, l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, Monsieur [G] [T] a déposé un chèque d’une valeur de 1 500 euros à titre d’arrhes pour l’achat d’une robe de mariée. Il convient de qualifier cette somme d’arrhes, du fait de l’absence de dispositions contractuelles contraires. Les arrhes n’engagent ni l’acheteur, ni le vendeur à poursuivre le contrat jusqu’à son terme. Chacune des parties est libre de se départir du contrat, à charge d’en supporter les conséquences prévues par les articles susvisés. Madame [I] [H] ne s’est pas présentée à l’essayage de la robe de mariée le 14 mai 2020, sans prévenir la S.A.S EKO. En outre, il est constant et non contesté que le couple est resté silencieux quant à leur commande du 14 mai 2020 au 22 février 2023, alors que le mariage était initialement prévu à l’été 2020, qu’ils ne sont ni venus à l’essayage du 14 mai 2020, ni n’ont retiré la commande avant l’été 2020. Au vu de ces éléments, il doit être considéré que Monsieur [T] a renoncé à son achat, de sorte qu’il perd les arrhes versés conformément à l’article 1590 du code civil. Il sera ainsi débouté de sa demande sur ce point. Sur les demandes accessoires : Succombant à l’instance, Monsieur [G] [T] sera condamné aux dépens, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Il convient également de le condamner à payer à la S.A.S EKO la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de remboursement des 1 500 euros d’arrhes, CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la S.A.S EKO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [G] [T] de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T23:40:51.691Z.