Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 18 décembre 2025, n° 25/01251
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amandine COULAND, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande. Me [V] [U] s’en rapporte à l’appréciation des médecins. OU Me [V] [U] s’en rapporte à l’appréciation du juge. OU Me [V] [U] demande la mainlevée de la mesure. OU Me [V] [U] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
Motifs
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [H] [W] le 15 décembre 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision. 2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 11 décembre 2025 3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [X] [I] le 12 décembre 2025 4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [B] le 14 décembre 2025 5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 14 décembre 2025 6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [H] [W] le 15 décembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme L’article L3212-5 I du code de la santé publique dispose que : « Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 13], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 ». L’article L3213-1 du code de la santé publique prévoit également que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques les certificats médicaux de l’article L3211-2-2. L’article R3223-7 du code de la santé publique précise que le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de santé. En l’espèce, l’hôpital [14] indique que les dossiers d’admission sont tous envoyés à l’[Localité 6] qui les communique elle-même à la commission départementale, et en justifie suffisamment par la communication d’un mail d’envoi du dossier d’admission à l’[Localité 6], en charge du secrétariat de la commission. En conséquence, la procédure apparaît régulière. Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.” En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission. En effet, M. [T] a été admis en soins sans consentement le 11 décembre 2025 sous le régime de l’hospitalisation complète au constat, selon certificat médical du docteur [K] du 11 décembre 2025 à 15h58 d’une bipolarité avec état légèrement euphorique, agitation, incurie et persécution. Le certificat médical des 24h établi le 12 décembre 2025 à 11h par le docteur [I] mentionne que M. [T] est porteur d’une pathologie psychiatrique chronique associée à des troubles cognitifs présentant une amorce de rechute psycho-comportementale en lien avec la prise de substance psychoactive, que son état clinique demeure fragile, avec un déni des troubles et des conduites à risque. Le certificat médical des 72h établi le 14 décembre 2025 à 14h par le docteur [B] mentionne que M. [T] se présente calme, se dit sujet d’une erreur médicale, conteste être dans une phase ascendante de sa bipolarité ainsi qu’une consommation excessive d’alcool, qu’il avait demandé de façon véhémente à sortir le premier soir de son arrivée et qu’il est préférable de le garder en observation. L’avis médical à l’appui de notre saisine établi le 15 décembre 2025 par le docteur [W] préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, compte tenu de ce que M. [T] est instable sur le plan psychomoteur, qu’il minimise ses conduites de mises en danger, est dans le déni de ses troubles et ne voit pas l’intérêt des traitements. Il résulte des débats__________________________ En conséquence / Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ou réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [F] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [F] [T] fait l’objet. OU Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [F] [T] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
N° RG 25/01251 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBRY Minute N°25/1250 Dossier SPI Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 [8] 2025 pour notification à [F] [T] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance le 18 Décembre 2025 [F] [T] Reçu copie de la présente ordonnance, le 18 Décembre 2025 Me Amandine COULAND Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 18 Décembre 2025 à : - Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Décembre 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] Le greffier Copie au procureur de la République le 18 Décembre 2025 Le greffier Débats à l'audience du 18 Décembre 2025 Décision du 18 Décembre 2025 Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Julie CARPENTIER, greffière, Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP OU Siégeant en chambre du conseil, lors des débats, en vertu de l’article 435 du code de procédure civile. Vu l’admission en soins psychiatrique de : [F] [T] né le 04 Novembre 1964 à [Localité 10] Date de l’admission : 11 décembre 2025 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie Hôpital [14] [Adresse 2] [Localité 5]. Résidence habituelle : [Adresse 15] [Localité 4] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11], reçu et enregistré au greffe du juge le 17 Décembre 2025, Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine COULAND - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] - au procureur de la République ; Vu l’avis médical établi par le Docteur XXXX le XXXX , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition. OU Vu le courrier de XXXX en date du XXXX attestant que [F] [T] refuse de se présenter à l’audience de ce jour, Après avoir entendu en leurs observations : - [F] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Amandine COULAND, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - , la personne chargée de sa protection juridique, En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, En l’absence de [F] [T], qui n’a pas comparu, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amandine COULAND, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande. Me [V] [U] s’en rapporte à l’appréciation des médecins. OU Me [V] [U] s’en rapporte à l’appréciation du juge. OU Me [V] [U] demande la mainlevée de la mesure. OU Me [V] [U] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [H] [W] le 15 décembre 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision. 2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 11 décembre 2025 3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [X] [I] le 12 décembre 2025 4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [B] le 14 décembre 2025 5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 14 décembre 2025 6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [H] [W] le 15 décembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme L’article L3212-5 I du code de la santé publique dispose que : « Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 13], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 ». L’article L3213-1 du code de la santé publique prévoit également que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques les certificats médicaux de l’article L3211-2-2. L’article R3223-7 du code de la santé publique précise que le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de santé. En l’espèce, l’hôpital [14] indique que les dossiers d’admission sont tous envoyés à l’[Localité 6] qui les communique elle-même à la commission départementale, et en justifie suffisamment par la communication d’un mail d’envoi du dossier d’admission à l’[Localité 6], en charge du secrétariat de la commission. En conséquence, la procédure apparaît régulière. Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.” En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission. En effet, M. [T] a été admis en soins sans consentement le 11 décembre 2025 sous le régime de l’hospitalisation complète au constat, selon certificat médical du docteur [K] du 11 décembre 2025 à 15h58 d’une bipolarité avec état légèrement euphorique, agitation, incurie et persécution. Le certificat médical des 24h établi le 12 décembre 2025 à 11h par le docteur [I] mentionne que M. [T] est porteur d’une pathologie psychiatrique chronique associée à des troubles cognitifs présentant une amorce de rechute psycho-comportementale en lien avec la prise de substance psychoactive, que son état clinique demeure fragile, avec un déni des troubles et des conduites à risque. Le certificat médical des 72h établi le 14 décembre 2025 à 14h par le docteur [B] mentionne que M. [T] se présente calme, se dit sujet d’une erreur médicale, conteste être dans une phase ascendante de sa bipolarité ainsi qu’une consommation excessive d’alcool, qu’il avait demandé de façon véhémente à sortir le premier soir de son arrivée et qu’il est préférable de le garder en observation. L’avis médical à l’appui de notre saisine établi le 15 décembre 2025 par le docteur [W] préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, compte tenu de ce que M. [T] est instable sur le plan psychomoteur, qu’il minimise ses conduites de mises en danger, est dans le déni de ses troubles et ne voit pas l’intérêt des traitements. Il résulte des débats__________________________ En conséquence / Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ou réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [F] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [F] [T] fait l’objet. OU Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [F] [T] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2025-12-21T01:25:32.086Z.