notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 21 juillet 2026, n° 26/01344

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L. 3211-12-1 et R. 3211-9 et suivants du code de la santé publique
--------------------



Le 22 Juillet 2026, Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant après débats en audience publique au centre hospitalier d’Eaubonne, en notre cabinet au tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. 

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant 

Sur la mesure concernant : 

Madame [T] [H]
Née le 25 Juin 1986 à [Localité 3] ([Localité 4]), 
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 210
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparante 

Par requête en date du 20 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

Me. DUPLAINE, conseil de madame [T] [H], a soulevé la nullité de la procédure et conclut à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de madame [T] [H], le cas échéant dans un délai maximal de 24 heures en vue de l’établissement d’un programme de soins.
Elle se prévaut de l’absence de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatrique (CDSP).
En revanche, elle abandonne le moyen tiré de l’absence du certificat médical des 72 heures qui a été communiqué par le centre hospitalier lors de l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

En application des dispositions de l’article L.3223-1 du Code de la santé publique, “« La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; […]  »

Les dispositions de l’article L3212-5 I du même code prévoient que “« I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. »

L’article L.3213-9 du même code prévoit également que « Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
(…)
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; »

Il ressort de ces dispositions que la décision d’admission doit être transmise sans délai à la CDSP. 

En l’espèce, Madame [T] [H] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 15 juillet 2026.
Il n’est pas justifié de la transmission de la décision d’admission de Madame [T] [H] à la commission départementale des soins psychiatriques.
L’absence de transmission de la decision porte atteinte aux droits de la patiente qui est privée de l’examen de sa situation par ladite commission qui peut, par application de l’article L. 3223-1, proposer au juge des libertés et de la détention d’ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet. 

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [H].
Par application de l’article L.3211-12-1-III du code de la santé publique, il convient de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi. En effet, il ressort des différents certificats médicaux produits au dossier qu’il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [T] [H] ;

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai susmentionné, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 

Le Greffier, La Vice-Présidente, 





Notifications faites à : 
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement 
Signature de la personne hospitalisée 







Le conseil par remise d’une copie contre émargement






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 



Le Ministère public

- Notifié au Ministère public
Le ...................................à ............h............
Le greffier, Le Ministère public,






☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel 

Le ...................................à ............h............

Le Ministère public, 




Le Greffier
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01344 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PPT4 
MINUTE N° :


ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
Avec possibilité d’un programme de soins dans les 24 heures le cas échéant

 (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L. 3211-12-1 et R. 3211-9 et suivants du code de la santé publique
--------------------



Le 22 Juillet 2026, Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant après débats en audience publique au centre hospitalier d’Eaubonne, en notre cabinet au tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. 

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant 

Sur la mesure concernant : 

Madame [T] [H]
Née le 25 Juin 1986 à [Localité 3] ([Localité 4]), 
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 210
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparante 

Par requête en date du 20 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

Me. DUPLAINE, conseil de madame [T] [H], a soulevé la nullité de la procédure et conclut à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de madame [T] [H], le cas échéant dans un délai maximal de 24 heures en vue de l’établissement d’un programme de soins.
Elle se prévaut de l’absence de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatrique (CDSP).
En revanche, elle abandonne le moyen tiré de l’absence du certificat médical des 72 heures qui a été communiqué par le centre hospitalier lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION : 

En application des dispositions de l’article L.3223-1 du Code de la santé publique, “« La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; […]  »

Les dispositions de l’article L3212-5 I du même code prévoient que “« I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. »

L’article L.3213-9 du même code prévoit également que « Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
(…)
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; »

Il ressort de ces dispositions que la décision d’admission doit être transmise sans délai à la CDSP. 

En l’espèce, Madame [T] [H] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 15 juillet 2026.
Il n’est pas justifié de la transmission de la décision d’admission de Madame [T] [H] à la commission départementale des soins psychiatriques.
L’absence de transmission de la decision porte atteinte aux droits de la patiente qui est privée de l’examen de sa situation par ladite commission qui peut, par application de l’article L. 3223-1, proposer au juge des libertés et de la détention d’ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet. 

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [H].
Par application de l’article L.3211-12-1-III du code de la santé publique, il convient de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi. En effet, il ressort des différents certificats médicaux produits au dossier qu’il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [T] [H] ;

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai susmentionné, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 

Le Greffier, La Vice-Présidente, 





Notifications faites à : 
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement 
Signature de la personne hospitalisée 







Le conseil par remise d’une copie contre émargement






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 



Le Ministère public

- Notifié au Ministère public
Le ...................................à ............h............
Le greffier, Le Ministère public,






☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel 

Le ...................................à ............h............

Le Ministère public, 




Le Greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3223-1, code de la sante publique L3212-5, code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique R3211-9, code de la sante publique L3213-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:50:06.494Z.