Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 23 juillet 2026, n° 26/01359
Exposé du litige
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 24 Juillet 2026, Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant en notre cabinet par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après débats tenus au Centre hospitalier de Moisselles le 23 juillet 2026, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2] Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [Y] [P] épouse [J] née le 08 Janvier 1992 à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 1] Assistée de Me Anaïs THEZEE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 286 Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2] Comparante [Localité 4] : Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1] Non comparant Par requête en date du 21 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. Me. THEZEE, conseil de madame [Y] [P] épouse [J], a soulevé la nullité de la procédure et conclut à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de madame [Y] [P] épouse [J]. Elle se prévaut de la notification tardive de la décision d’admission et des droits à la patiente, plus de 48 heures après. Elle ajoute que l’information de la Commission départementale des soins psychiatriques a également été tardif, le 21 juillet 2026, sept jours après l’admission de madame.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, « « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. » Le patient doit donc être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa dudit article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l’espèce, madame [Y] [P] épouse [J] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14 juillet 2026. Le certificat médical initial a été établi le 14 juillet à 22h54. La décision d’admission a été signée le 14 juillet 2026 et la patiente a été maintenue par décision du 16 juillet 2026. Il est produit : un récépissé de remise de la décision d’admission au patient signé seulement par une infirmière le 15 juillet 2026 et sans précision de la situation entre le refus de la patient de signer et l’impossibilité de la patiente de signer ;une notification d’admission avec l’énumération des droits et voies de recours d’une personne hospitalisée sans son consentement avec la notification de la décision d’admission signée par une infirmière le 18 juillet 2026 qui atteste que la patiente refuse de signer ; une notification de maintien en hospitalisation complète avec l’énumération des droits et voies de recours d’une personne hospitalisée sans son consentement avec la notification de la décision de maintien signée par une infirmière le 16 juillet 2026 qui atteste que la patiente refuse de signer. Il ressort de ces éléments que la notification de la décision d’admission le 15 juillet est bien trop imprécise pour être prise en compte et qu’en tout état de cause les droits de la patiente et les voies de recours ne sont pas joints. La décision d’admission et les droits ont donc été notifiés à [Y] [P] épouse [J] très tardivement, quatre jours après son admission et postérieurement à la notification de la décision de maintien ce qui est totalement incohérent. Rien ne justifie un tel différé et notamment par l’état de santé de la patiente au vu des éléments médicaux évoqués dans les certificats médicaux et notamment dans le certificat médical initial et celui des 24 heures. En effet, lors de l’examen de madame [P] épouse [J], il n’est noté aucun élément délirant, simplement un épuisement psychique et une rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois. Une notification aussi tardive a nécessairement causé grief à la patiente qui n’était en mesure ni de connaitre sa situation administrative, ni d’être informée de l’étendue de ses droits ni a fortiori les exercer pendant plusieurs jours sans aucune raison médicale. Par ailleurs, par application des dispositions des articles L.3223-1 et L.3212-5 I du Code de la santé publique, la décision d’admission doit être transmise sans délai à la Commission départementale des soins psychiatriques. Or, en l’espèce, elle n’a été transmise que le 21 juillet 2026, sept jours après l’admission de la patiente sans qu’aucune raison ne soit donnée sur ce délai. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [Y] [P] épouse [J]. Par application de l’article L.3211-12-1-III du code de la santé publique, il convient de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi. En effet, il ressort des différents certificats médicaux produits au dossier qu’il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [Y] [P] épouse [J] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l'hôpital d'ordonner un programme de soins s'il l'estime nécessaire Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement - Notifié au Ministère public Le ...................................à ............h............ Le greffier, Le Ministère public, ☐ Appel simple ☐ Appel avec effet suspensif ☐ Ne fais pas appel Le ...................................à ............h............ Le Ministère public,
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/01359 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PP2M MINUTE N° : ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24 heures (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 24 Juillet 2026, Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant en notre cabinet par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après débats tenus au Centre hospitalier de Moisselles le 23 juillet 2026, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2] Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [Y] [P] épouse [J] née le 08 Janvier 1992 à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 1] Assistée de Me Anaïs THEZEE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 286 Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2] Comparante [Localité 4] : Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1] Non comparant Par requête en date du 21 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. Me. THEZEE, conseil de madame [Y] [P] épouse [J], a soulevé la nullité de la procédure et conclut à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de madame [Y] [P] épouse [J]. Elle se prévaut de la notification tardive de la décision d’admission et des droits à la patiente, plus de 48 heures après. Elle ajoute que l’information de la Commission départementale des soins psychiatriques a également été tardif, le 21 juillet 2026, sept jours après l’admission de madame. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, « « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. » Le patient doit donc être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa dudit article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l’espèce, madame [Y] [P] épouse [J] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14 juillet 2026. Le certificat médical initial a été établi le 14 juillet à 22h54. La décision d’admission a été signée le 14 juillet 2026 et la patiente a été maintenue par décision du 16 juillet 2026. Il est produit : un récépissé de remise de la décision d’admission au patient signé seulement par une infirmière le 15 juillet 2026 et sans précision de la situation entre le refus de la patient de signer et l’impossibilité de la patiente de signer ;une notification d’admission avec l’énumération des droits et voies de recours d’une personne hospitalisée sans son consentement avec la notification de la décision d’admission signée par une infirmière le 18 juillet 2026 qui atteste que la patiente refuse de signer ; une notification de maintien en hospitalisation complète avec l’énumération des droits et voies de recours d’une personne hospitalisée sans son consentement avec la notification de la décision de maintien signée par une infirmière le 16 juillet 2026 qui atteste que la patiente refuse de signer. Il ressort de ces éléments que la notification de la décision d’admission le 15 juillet est bien trop imprécise pour être prise en compte et qu’en tout état de cause les droits de la patiente et les voies de recours ne sont pas joints. La décision d’admission et les droits ont donc été notifiés à [Y] [P] épouse [J] très tardivement, quatre jours après son admission et postérieurement à la notification de la décision de maintien ce qui est totalement incohérent. Rien ne justifie un tel différé et notamment par l’état de santé de la patiente au vu des éléments médicaux évoqués dans les certificats médicaux et notamment dans le certificat médical initial et celui des 24 heures. En effet, lors de l’examen de madame [P] épouse [J], il n’est noté aucun élément délirant, simplement un épuisement psychique et une rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois. Une notification aussi tardive a nécessairement causé grief à la patiente qui n’était en mesure ni de connaitre sa situation administrative, ni d’être informée de l’étendue de ses droits ni a fortiori les exercer pendant plusieurs jours sans aucune raison médicale. Par ailleurs, par application des dispositions des articles L.3223-1 et L.3212-5 I du Code de la santé publique, la décision d’admission doit être transmise sans délai à la Commission départementale des soins psychiatriques. Or, en l’espèce, elle n’a été transmise que le 21 juillet 2026, sept jours après l’admission de la patiente sans qu’aucune raison ne soit donnée sur ce délai. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [Y] [P] épouse [J]. Par application de l’article L.3211-12-1-III du code de la santé publique, il convient de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi. En effet, il ressort des différents certificats médicaux produits au dossier qu’il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins. PAR CES MOTIFS Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [Y] [P] épouse [J] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l'hôpital d'ordonner un programme de soins s'il l'estime nécessaire Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement - Notifié au Ministère public Le ...................................à ............h............ Le greffier, Le Ministère public, ☐ Appel simple ☐ Appel avec effet suspensif ☐ Ne fais pas appel Le ...................................à ............h............ Le Ministère public,
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:50:20.917Z.