Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 16 décembre 2025, n° 25/00594
Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE Par assignations délivrées les 12, 13 et 15 mai 2025, Monsieur [L] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E] ont assigné la SCCV ARPAJON BARBUSSE et son assureur la compagnie ALBINGIA, la SMA SA en qualité d'assureur de la société LES VOILES PARISIENS et la société DC BATIMENT et son assureur la SA MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 1253 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : " - à titre principal, constater l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, - à titre subsidiaire, constater l'existence d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite, - en tout état de cause, - condamner in solidum à titre de provision l'ensemble des défendeurs à payer aux consorts [E] la somme de 9.084 euros au titre des travaux de remise en état du mur de clôture, - condamner in solidum la société SCCV ARPAJON BARBUSSE et son assureur la compagnie ALBINGIA à payer aux consorts [E] à titre de provision la somme de 40.000 euros à valoir sur leur préjudice en réparation des troubles de voisinage qu'ils ont subi, - condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à payer aux époux [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ". L'affaire initialement appelée le 17 juin 2025 et après un premier renvoi au 5 septembre suivant, a été renvoyée à l'audience du 7 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité la mise en place d'une médiation judiciaire. Le conseil de la société MMA IARD s'est également constitué pour la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire. Monsieur [L] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E], représentés par leur conseil, ont exposé oralement leur volonté commune d'entrer en voie de médiation. La SCCV ARPAJON BARBUSSE et son assureur la compagnie ALBINGIA, la SMA SA en qualité d'assureur de la société LES VOILES PARISIENS et la société DC BATIMENT et son assureur la SA MMA IARD, représentés par avocats non comparants, ont donné leur accord pour entrer en voie de médiation aux termes de leurs courriels adressés au tribunal. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de déclarer recevable l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société DC BATIMENT pour laquelle les parties représentées ne s'y sont pas opposées. L'article 1534 du code de procédure civile dispose qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation. L'article 1534-1 du même code prévoit que la décision par laquelle le juge ordonne une médiation contient : 1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ; 2° L'objet et la durée initiale de sa mission ; 3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ; 4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties. Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également : 1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ; 2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ; 3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement. En outre, en application de l'article 1534-3 du même code, le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit. Enfin, l'article 1534-4 du même code dispose que la durée initiale de la mission de médiation ne peut excéder cinq mois. Cette durée court du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur. En l'espèce, l'accord des parties sur une mesure de médiation a été recueilli à l'audience du 7 novembre 2025, il convient donc d'ordonner une mesure de médiation judiciaire selon des modalités fixées au présent dispositif. En application de l'article 1534-2 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par tout moyen par le greffe de la juridiction aux parties et au médiateur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juges des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société DC BATIMENT ; ORDONNE une médiation et DESIGNE en qualité de médiateur : ESSONNE MEDIATION & ARBITRAGE [Adresse 3] [Localité 10] tél. : [XXXXXXXX01] avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, DIT que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre, de confronter leurs points de vue et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; DIT que la durée initiale de la médiation commencera à courir du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains et ne pourra excéder cinq mois, renouvelable une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ; DIT que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 1535 et suivants du code de procédure civile et qu'il nous informera par écrit à l'expiration de sa mission de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui devra être consignée à part égale par chacune des parties, soit 375 euros, en premier lieu par Monsieur [L] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E], en deuxième lieu, par la SCCV ARPAJON BARBUSSE et son assureur la compagnie ALBINGIA, en troisième lieu, par la SMA SA en qualité d'assureur de la société LES VOILES PARISIENS et, en quatrième lieu, par la société DC BATIMENT et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans le délai de 3 semaines à compter de la notification par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans le cas où la provision fixée serait insuffisante pour couvrir la mesure, et à la demande du médiateur qui aura préalablement recueilli l'accord des parties, le juge fixera le montant des sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge ; DIT qu'en cas d'accord les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ; RAPPELLE que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe de la juridiction en copie par tout moyen aux parties et au médiateur ; RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de référé du 22 mai 2025 à 9H30 sans convocation du greffe, RESERVE les dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 16 décembre 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00594 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q55S PRONONCÉE PAR Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé ENTRE : Monsieur [I] [E] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Céline SIMAO-GOMES, avocate au barreau de l’ESSONNE Monsieur [G] [E] demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau de l’ESSONNE Monsieur [L] [V] [F] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau de l’ESSONNE DEMANDEURS D'UNE PART ET : Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société DC BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 Compagnie d’assurance ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697 Société La SCCV ARPAJON BARBUSSE dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404 Compagnie d’assurance La SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773 Société DC BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Audrey SUELLA de l’AARPI MAXEY,avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1063 DÉFENDERESSES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par assignations délivrées les 12, 13 et 15 mai 2025, Monsieur [L] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E] ont assigné la SCCV ARPAJON BARBUSSE et son assureur la compagnie ALBINGIA, la SMA SA en qualité d'assureur de la société LES VOILES PARISIENS et la société DC BATIMENT et son assureur la SA MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 1253 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : " - à titre principal, constater l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, - à titre subsidiaire, constater l'existence d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite, - en tout état de cause, - condamner in solidum à titre de provision l'ensemble des défendeurs à payer aux consorts [E] la somme de 9.084 euros au titre des travaux de remise en état du mur de clôture, - condamner in solidum la société SCCV ARPAJON BARBUSSE et son assureur la compagnie ALBINGIA à payer aux consorts [E] à titre de provision la somme de 40.000 euros à valoir sur leur préjudice en réparation des troubles de voisinage qu'ils ont subi, - condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à payer aux époux [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ". L'affaire initialement appelée le 17 juin 2025 et après un premier renvoi au 5 septembre suivant, a été renvoyée à l'audience du 7 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité la mise en place d'une médiation judiciaire. Le conseil de la société MMA IARD s'est également constitué pour la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire. Monsieur [L] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E], représentés par leur conseil, ont exposé oralement leur volonté commune d'entrer en voie de médiation. La SCCV ARPAJON BARBUSSE et son assureur la compagnie ALBINGIA, la SMA SA en qualité d'assureur de la société LES VOILES PARISIENS et la société DC BATIMENT et son assureur la SA MMA IARD, représentés par avocats non comparants, ont donné leur accord pour entrer en voie de médiation aux termes de leurs courriels adressés au tribunal. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de déclarer recevable l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société DC BATIMENT pour laquelle les parties représentées ne s'y sont pas opposées. L'article 1534 du code de procédure civile dispose qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation. L'article 1534-1 du même code prévoit que la décision par laquelle le juge ordonne une médiation contient : 1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ; 2° L'objet et la durée initiale de sa mission ; 3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ; 4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties. Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également : 1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ; 2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ; 3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement. En outre, en application de l'article 1534-3 du même code, le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit. Enfin, l'article 1534-4 du même code dispose que la durée initiale de la mission de médiation ne peut excéder cinq mois. Cette durée court du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur. En l'espèce, l'accord des parties sur une mesure de médiation a été recueilli à l'audience du 7 novembre 2025, il convient donc d'ordonner une mesure de médiation judiciaire selon des modalités fixées au présent dispositif. En application de l'article 1534-2 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par tout moyen par le greffe de la juridiction aux parties et au médiateur. PAR CES MOTIFS, Le juges des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société DC BATIMENT ; ORDONNE une médiation et DESIGNE en qualité de médiateur : ESSONNE MEDIATION & ARBITRAGE [Adresse 3] [Localité 10] tél. : [XXXXXXXX01] avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, DIT que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre, de confronter leurs points de vue et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; DIT que la durée initiale de la médiation commencera à courir du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains et ne pourra excéder cinq mois, renouvelable une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ; DIT que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 1535 et suivants du code de procédure civile et qu'il nous informera par écrit à l'expiration de sa mission de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui devra être consignée à part égale par chacune des parties, soit 375 euros, en premier lieu par Monsieur [L] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E], en deuxième lieu, par la SCCV ARPAJON BARBUSSE et son assureur la compagnie ALBINGIA, en troisième lieu, par la SMA SA en qualité d'assureur de la société LES VOILES PARISIENS et, en quatrième lieu, par la société DC BATIMENT et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans le délai de 3 semaines à compter de la notification par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans le cas où la provision fixée serait insuffisante pour couvrir la mesure, et à la demande du médiateur qui aura préalablement recueilli l'accord des parties, le juge fixera le montant des sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge ; DIT qu'en cas d'accord les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ; RAPPELLE que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe de la juridiction en copie par tout moyen aux parties et au médiateur ; RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de référé du 22 mai 2025 à 9H30 sans convocation du greffe, RESERVE les dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Mise à jour de la source le 2025-12-21T04:26:56.117Z.