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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, PROCEDURES ORALES + JCP, 15 décembre 2025, n° 25/00359

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 3 octobre 2024, M. [F] [D] a acquis auprès de M. [T] [Z] une moto 49,9 cc, de marque Derbi, immatriculée DX-215-LL.

Se plaignant de plusieurs désordres affectant le véhicule et soutenant qu'il avait été débridé, M. [D] a, par plusieurs courriers, sollicité en vain la résolution de la vente.

Après une tentative préalable de conciliation restée infructueuse, M. [F] [D] a, par requête reçue au greffe le 5 mars 2025, saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la condamnation de M. [T] [Z] à lui payer la somme de 1.860 €.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience du 20 octobre 2025.

M. [F] [D], régulièrement représenté par son grand-père, M. [P] [D], comparant en personne, demande la résolution de la vente et la condamnation de M. [T] [Z] à lui rembourser le prix de vente.

À l'appui de sa demande, il reproche à M. [T] [Z] de lui avoir vendu un véhicule débridé, ce qui est interdit par la loi, et qu'il ne peut donc pas assurer. Il explique qu'il s'en est aperçu quelques jours après la vente, qu'aucune facture ne lui a été remise, et qu'il a payé une somme totale de 1.800 €, dont 1.400 € par virement et 400 € en espèces.

M. [T] [Z], comparant en personne, s'oppose à la demande.

Il indique qu'au moment de la vente, M. [F] [D] avait été informé que le moteur était neuf et que le véhicule était débridé et en rodage. Il estime que la moto est homologuée dans la mesure où elle dispose d'un contrôle technique valide. Il explique ne pas vouloir reprendre le véhicule considérant qu'il a été abîmé par M. [F] [D] qui n'a pas respecté le rodage et produit en ce sens une attestation sur l'honneur rédigée par M. [W] qui travaille au garage AF RACING.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la délivrance conforme du bien 

L'article 1603 du code civil cite l'obligation de délivrance de la chose vendue comme l'une des obligations principales du vendeur. L'article 1604 du code civil précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Cette obligation de délivrance est double : le vendeur ne doit pas seulement remettre à l'acheteur la chose vendue, encore faut-il que cette chose soit conforme à ce qui a été convenu. Il y a non-conformité lorsque la chose n'est pas très précisément celle qui a été convenue dans le contrat. Il en va de même lorsque la chose n'est pas conforme aux normes administratives.
Au cas présent, M. [T] [Z] ne conteste pas que la moto a été vendue débridée.

L'article R. 317-8 du code de la route interdit toute transformation visant à augmenter la puissance du moteur ou la vitesse du véhicule, de sorte que le véhicule vendu n'est pas autorisé à rouler, peu importe que le procès-verbal de contrôle technique du 20 juin 2024 n'en fasse pas état, dans la mesure où la moto, vendue plus de trois mois après ce contrôle, a très bien pu être débridée postérieurement.

Contrairement à ce que soutient M. [T] [Z], aucun élément en procédure ne permet d'établir que M. [F] [D] était informé de l'état de la moto au moment de la vente, étant observé, au contraire, qu'aux termes du certificat de cession, M. [T] [Z] a expressément certifié que « ce véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation ».

Le véhicule vendu n'est donc pas conforme aux normes réglementaires, sans qu'il ne soit démontré que M. [F] [D] en ait eu connaissance, en conséquence de quoi, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Tenant l'importance du préjudice subi par M. [F] [D] qui ne peut pas utiliser ce véhicule, il convient de faire droit à sa demande de résolution de la vente, l'attestation de M. [W] étant sans incidence sur la solution du litige.

M. [F] [D] sera donc condamné à restituer la moto litigieuse et M. [T] [Z] à lui rembourser le prix de vente, soit 1.800 €.

Sur les autres demandes

M. [T] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la résolution de la vente conclue le 3 octobre 2024 entre M. [T] [Z] et M. [F] [D] portant sur un véhicule deux roues, de marque Derbi, immatriculé DX-215-LL,

Ordonne, en conséquence, à M. [F] [D] de restituer à M. [T] [Z] ledit véhicule,

Ordonne, en conséquence, à M. [T] [Z] et au besoin l'y condamne, de restituer à M. [F] [D] la somme de 1.800 € au titre du prix de vente dudit véhicule,

Condamne M. [T] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX

☎ : 04.34.42.49.00








AFFAIRE N° RG 25/00359 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DSNP

MINUTE : 






























C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée

le:


à:

C.C.C délivrée

le:


à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CARCASSONNE




DATE DU JUGEMENT : 15 Décembre 2025

DEBATS PUBLICS : 20 Octobre 2025

ACTE DE SAISINE : 02 Mars 2025 


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé 


DEMANDEUR


Monsieur [F] [D],
demeurant 14 rue Jean Bouin - 11300 LIMOUX


Comparant


 
DÉFENDEUR


Monsieur [T] [Z], 
demeurant 21, Avenue d’Alon - 11300 MAGRIE


Comparant



 





EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 3 octobre 2024, M. [F] [D] a acquis auprès de M. [T] [Z] une moto 49,9 cc, de marque Derbi, immatriculée DX-215-LL.

Se plaignant de plusieurs désordres affectant le véhicule et soutenant qu'il avait été débridé, M. [D] a, par plusieurs courriers, sollicité en vain la résolution de la vente.

Après une tentative préalable de conciliation restée infructueuse, M. [F] [D] a, par requête reçue au greffe le 5 mars 2025, saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la condamnation de M. [T] [Z] à lui payer la somme de 1.860 €.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience du 20 octobre 2025.

M. [F] [D], régulièrement représenté par son grand-père, M. [P] [D], comparant en personne, demande la résolution de la vente et la condamnation de M. [T] [Z] à lui rembourser le prix de vente.

À l'appui de sa demande, il reproche à M. [T] [Z] de lui avoir vendu un véhicule débridé, ce qui est interdit par la loi, et qu'il ne peut donc pas assurer. Il explique qu'il s'en est aperçu quelques jours après la vente, qu'aucune facture ne lui a été remise, et qu'il a payé une somme totale de 1.800 €, dont 1.400 € par virement et 400 € en espèces.

M. [T] [Z], comparant en personne, s'oppose à la demande.

Il indique qu'au moment de la vente, M. [F] [D] avait été informé que le moteur était neuf et que le véhicule était débridé et en rodage. Il estime que la moto est homologuée dans la mesure où elle dispose d'un contrôle technique valide. Il explique ne pas vouloir reprendre le véhicule considérant qu'il a été abîmé par M. [F] [D] qui n'a pas respecté le rodage et produit en ce sens une attestation sur l'honneur rédigée par M. [W] qui travaille au garage AF RACING.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la délivrance conforme du bien 

L'article 1603 du code civil cite l'obligation de délivrance de la chose vendue comme l'une des obligations principales du vendeur. L'article 1604 du code civil précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Cette obligation de délivrance est double : le vendeur ne doit pas seulement remettre à l'acheteur la chose vendue, encore faut-il que cette chose soit conforme à ce qui a été convenu. Il y a non-conformité lorsque la chose n'est pas très précisément celle qui a été convenue dans le contrat. Il en va de même lorsque la chose n'est pas conforme aux normes administratives.
Au cas présent, M. [T] [Z] ne conteste pas que la moto a été vendue débridée.

L'article R. 317-8 du code de la route interdit toute transformation visant à augmenter la puissance du moteur ou la vitesse du véhicule, de sorte que le véhicule vendu n'est pas autorisé à rouler, peu importe que le procès-verbal de contrôle technique du 20 juin 2024 n'en fasse pas état, dans la mesure où la moto, vendue plus de trois mois après ce contrôle, a très bien pu être débridée postérieurement.

Contrairement à ce que soutient M. [T] [Z], aucun élément en procédure ne permet d'établir que M. [F] [D] était informé de l'état de la moto au moment de la vente, étant observé, au contraire, qu'aux termes du certificat de cession, M. [T] [Z] a expressément certifié que « ce véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation ».

Le véhicule vendu n'est donc pas conforme aux normes réglementaires, sans qu'il ne soit démontré que M. [F] [D] en ait eu connaissance, en conséquence de quoi, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Tenant l'importance du préjudice subi par M. [F] [D] qui ne peut pas utiliser ce véhicule, il convient de faire droit à sa demande de résolution de la vente, l'attestation de M. [W] étant sans incidence sur la solution du litige.

M. [F] [D] sera donc condamné à restituer la moto litigieuse et M. [T] [Z] à lui rembourser le prix de vente, soit 1.800 €.

Sur les autres demandes

M. [T] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la résolution de la vente conclue le 3 octobre 2024 entre M. [T] [Z] et M. [F] [D] portant sur un véhicule deux roues, de marque Derbi, immatriculé DX-215-LL,

Ordonne, en conséquence, à M. [F] [D] de restituer à M. [T] [Z] ledit véhicule,

Ordonne, en conséquence, à M. [T] [Z] et au besoin l'y condamne, de restituer à M. [F] [D] la somme de 1.800 € au titre du prix de vente dudit véhicule,

Condamne M. [T] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-12-21T05:50:08.921Z.