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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 17 novembre 2025, n° 25/02042

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société Sylva Bois, dont le siège social était situé à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), lieudit [Adresse 2], avait pour activité la construction et vente de maisons à ossature bois, relevant de la catégorie des prestations de service.

Sa gérance a été assurée par Monsieur [C] [T].

La société Sylva Bois a fait l’objet de deux contrôles fiscaux engagés en décembre 2017 (portant sur l’année 2014) et mars 2018 (portant sur les années 2015 à 2017) aboutissant à deux propositions de rectification en date des 4 décembre 2017 et 16 mars 2018.

Des mises en demeure ont été notifiées à la SARL Sylva Bois les 15 décembre 2017, 16 janvier 2018, 15 février 2018, 15 mars 2018, 26 avril 2018 et 13 septembre 2019.

La société Sylva Bois a accepté un plan de règlement auprès du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme le 13 février 2018.

En raison de l’absence de versement de la première échéance, un avis à tiers détenteur a été notifié le 16 avril 2018 sur le compte bancaire de la société, lequel s’est révélé sans provision.

Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de commerce de Clermont- Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Sylva Bois.

Le 18 octobre 2018, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Le 28 février 2019, le juge commissaire a admis à titre définitif la créance au titre de la TVA pour un montant de 316 425 euros.

Par requête en date du 19 mai 2021, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme (PRS 63) a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe Monsieur [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand.

Par ordonnance du 26 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a autorisé ladite assignation.

Par acte d’huissier en date du 2 juin 2021, le PRS 63 a attrait devant le tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand Monsieur [C] [T] en paiement de la somme de 179 466 euros

Dans ses écritures, Monsieur [T] a contesté l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acomptes encaissés s’agissant de prestations de services présentant lors de leur facturation un caractère incertain.

Par jugement avant dire- droit du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand a renvoyé la partie la plus diligente à prendre l’initiative de saisir la juridiction administrative compétente de la question préjudicielle relative à l’exigibilité de la TVA, ordonné le sursis à statuer sur la procédure dans l’attente de la décision administrative, prononcé la radiation de l’affaire et réservé les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant décision du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a déclaré que la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société Sylva Bois par les rappels figurant aux propositions de rectification des 4 décembre 2017 et 16 mars 2018, couvrant les périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que la période du 1er janvier au 31 août 20167, était exigible sur les acomptes qu’elle a encaissés, au même titre que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période de septembre 2017 à avril 2018 inclus et pour les mois de septembre et d’octobre 2018.

Par arrêt du 28 février 2025, le Conseil d’Etat a décidé de la non-admission du pourvoi.

Dans ses écritures signifiées le 22 mai 2025, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme (PRS 63) a sollicité la réinscription de l’affaire. Il a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales, de juger que Monsieur [T] est solidairement responsable avec la société Sylva Bois du paiement de la somme de 179 466 € et, en conséquence, de le condamner au paiement de ladite somme.

Il soutient que la société Sylva Bois a gravement méconnu les obligations qui lui incombaient et ce à plusieurs reprises. Il rappelle que cette société a déposé sans paiement 10 déclarations de TVA de septembre 2017 à octobre 2018 pour un montant de 200 997 euros et qu’elle a fait l’objet de deux contrôles fiscaux en 2017 et 2018 qui ont permis de mettre à jour une minoration des déclarations de TVA. Il estime que le défaut de paiement de cette taxe est particulièrement grave puisque l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor. Il ajoute que l’inobservation grave et répétée des obligations est caractérisée lorsque les redevables ont régulièrement déposé les déclarations mais se sont abstenus de payer l’impôt correspondant.

 Il précise que le caractère de gravité s’apprécie au regard des manquements en tant que tels sans qu’il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques difficiles et la bonne foi du dirigeant sont de nature à l’excuser ou à atténuer la portée. Il en déduit qu’un dirigeant ne saurait se prévaloir des difficultés économiques et financières rencontrées par l’entreprise dès lors qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser comme facilités de paiement des sommes qui appartiennent au Trésor dès le fait générateur. Il considère, par conséquent et au regard de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [T] a manqué de manière grave et répétée à ses obligations fiscales puisque, compte tenu de l’activité de prestation de services de la société Sylva Bois, il ne pouvait ignorer les règles d’exigibilité de la TVA collectée sur ces prestations (reversement au Trésor au fur et à mesure des encaissements que ce soit des avances, des acomptes ou des règlements de factures) ni l’obligation de régler la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2021, Monsieur [T] sollicite le débouté de l’intégralité des demandes du comptable du Pôle recouvrement spécialisé et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il rappelle que la société Sylva Bois a établi une régularisation spontanée de TVA sur les années antérieures en avril 2018. Il estime, par ailleurs, que les avis de mise en recouvrement postérieurs à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne sauraient constituer une créance pouvant être sollicitée à l’encontre du gérant de la SARL Sylva Bois

Il soutient que les seules créances exigibles au jour du jugement correspondent aux déclarations de TVA des mois de septembre à décembre 2017 pour un montant de 8 339 euros.

Il conteste l’existence de manoeuvres frauduleuses imputables au gérant en rappelant que le 22 février 2017, un violent incendie s’est déclaré au sein de l’entreprise [T] en détruisant totalement l’atelier de menuiserie et que la société Sylva Bois a mis en application les préconisations du Trésor Public dès la notification de la proposition de rectification.

Il souligne enfin le délai manifestement excessif entre la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la date d’introduction de l’action en responsabilité par solidarité à l’encontre du dirigeant, alors que cette dernière doit être engagée dans un délai satisfaisant selon les critères définis par la jurisprudence.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci- dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 3 novembre 2025, puis mise en délibéré au 17 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la responsabilité solidaire en paiement du dirigeant

Il résulte de l’article L267 du livre des procédures fiscales que “Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.”

Il est acquis au débat que la SARL Sylva Bois effectuait des prestations de service à titre onéreux (activité de construction et vente de maisons à ossature bois) et qu’en application des dispositions des articles 266-1-a et 269-1-a du code général des impôts, elle était soumise à la TVA et ce sur l’ensemble des encaissements effectués (article 269-2-c du code général des impôts) ; que ces encaissements correspondent à des avances, à des acomptes ou au paiement de factures. 

 Il est également admis que, sur la période du 1er janvier 2014 au 18 octobre 2018, Monsieur [T] était le gérant de la société Sylva Bois. Du fait de cette qualité, il ne pouvait donc ignorer que sa société devait reverser la TVA et devait, conformément aux dispositions de l’article 287-2 du code général des impôts, déposer tous les mois une déclaration au titre du mois précédent indiquant le montant total des opérations taxables et devait régler, en même temps, la taxe exigible. Monsieur [T] ne pouvait, en outre, ignorer qu’il devait s’acquitter chaque année de la côtisation foncière des entreprises (CFE) .

Il ressort par ailleurs des débats que la société Sylva Bois a déposé sans paiement 10 déclarations de TVA de septembre 2017 à octobre 2018 pour un montant de 200 997 euros.

En outre, cette société a fait l’objet de deux contrôles fiscaux en 2017 et 2018 qui ont permis de mettre à jour une minoration des déclarations de TVA déposées au titre de l’exercice 2014, et à la suite desquels un rappel de TVA collectée et non reversée au Trésor a été notifié pour 40 041 euros ( soit 26 001 euros au titre des droits et 14 040 euros au titre des pénalités) sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Le second contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2017 a permis de révéler que la société Sylva Bois avait minoré ses déclarations de TVA au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, qu’elle a déduit par anticipation de la TVA au titre de la période de janvier à août 2017 et déduit de la TVA sans justification sur la déclaration de TVA déposée au titre du mois d’août 2016, amenant la notification d’une proposition de rectification, le 16 mars 2018, pour un montant de 83 478 euros (soit 58 348 euros au titre des droits et 25 130 euros au titre des pénalités). 

Enfin, il est constant que la SARL Sylva Bois n’a pas payé la cotisation foncière des entreprises (CFE) due au titre des exercices 2017, 2018, soit 425 euros et 423 euros.

La déclaration de créances de la direction départementale des finances publiques régularisée auprès du mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Sylva Bois a abouti à l’admission, par le juge commissaire, de la somme de 316 425 euros (au titre de la TVA) et de la somme de 848 euros (au titre de de la CFE), au passif de la procédure collective.

De plus, par ordonnance du 17 juin 2019, le juge commissaire a admis sur la liste des créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire la somme de 1 156 euros correspondant aux créances de TVA dues au titre des mois de septembre et octobre 2018.

Ces constats issus des contrôles et vérifications réalisés en 2017 et 2018 mettent en évidence des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales qui pesaient sur Monsieur [T] en qualité de dirigeant de la société Sylva Bois. 

Monsieur [T] invoque les difficultés économiques rencontrées par la société Sylva Bois en précisant que cette dernière faisait partie d’un groupe dont l’activité dépendait essentiellement de la société [T], société ayant subi un incendie en 2017.

Il ajoute que, dès que les rectifications envisagées ont été connues en décembre 2017, la société Sylva Bois a déclaré spontanément au titre du mois de janvier 2018 la TVA pouvant correspondre à la discordance de l’exercice de 2017 et que le dirigeant n’a pas réitéré les inobservations découvertes du contrôle fiscal.

Toutefois, il convient de relever que les opérations de contrôle qui ont été effectuées ont permis de mettre à jour des discordances entre le chiffre d’affaires déclaré en bénéfice, et le chiffre d’affaires déclaré sur les déclarations mensuelles de TVA déposées au titre des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017, soit antérieurement à l’incendie invoqué.

Il est ainsi établi qu’en ne reversant pas la TVA au Trésor et en ne réglant pas intégralement la CFE, et ce sur plusieurs années, Monsieur [T] a manqué de manière grave et répétée aux obligations fiscales qui pesaient sur lui en qualité de gérant de la société Sylva Bois.

Il convient de retenir également que les sommes réclamées à la suite des contrôles réalisés en décembre 2017 et en mars 2018 n’ont pas été acquittées, le plan de règlement signé par Monsieur [T] n’ayant pas été respecté, et que les mesures entreprises pour apurer la dette n’ont pas été fructueuses, l’avis à tiers détenteurs délivré n’ayant pas abouti, le compte bancaire de la société se révélant sans provision.

Par ailleurs, le jugement prononçant le placement de la société Sylva Bois sous le régime du redressement judiciaire est intervenu un peu plus d’un mois après la notification de proposition de rectification du 16 mars 2018. L’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire étant suspensive des mesures d’exécution, il est manifeste que les violations d’obligations fiscales ont empêché le recouvrement des créances identifiées grâce à cette vérification.

Les manquements graves et répétés ont conduit à un alourdissement de la dette fiscale de la société, compromettant ainsi les perspectives de recouvrement puisque la société Sylva Bois a été placée en redressement judiciaire puis mise en liquidation judiciaire et ce peu de temps après le contrôle ayant permis de découvrir ces manquements.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les conditions fixées par l’article L267 précité du livre des procédures fiscales pour déclarer le dirigeant d’une société solidairement responsable avec la société du paiement des impositions et pénalités restant dues par cette dernière sont remplies.

Sur le délai pour engager la procédure à l’égard du dirigeant

Le défendeur fait valoir qu’en vertu d’une jurisprudence constante et de prises de positions formelles de l’administration, l’action en responsabilité solidaire contre le dirigeant doit être introduite dans un délai satisfaisant, dès que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies et sans qu’il y ait lieu d’attendre la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la personne morale.

Il soutient que le délai d’action en responsabilité engagée à son encontre serait trop long entre la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Sylva Bois, le 27 avril 2018 et la date du 2 juin 2021 d’introduction de l’action en responsabilité..

Si l’instruction du 6 sept. 1988 (BOI 12-C-20-88) recommande au comptable d’engager l’action dans des délais satisfaisants, elle ne définit pas ce délai, qui relève de l’appréciation souveraine de la juridiction saisie.

Le comptable du PRS fait valoir à juste titre que l’action en responsabilité solidaire contre le dirigeant ne peut être mise en oeuvre qu’après le constat de l’impossibilité de recouvrement de la dette, soit à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 18 octobre 2018, l’administration fiscale était, également, fondée à différer l’engagement de l’action, en attendant l’admission définitive des créances privilégiées postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire par ordonnance du juge commissaire en date du 17 juin 2019 et que l’absence de tout actif permettant le paiement des créances privilégiées soit confirmée par le liquidateur.

En outre, le demandeur rappelle qu’en raison de l’état d’urgence intervenu en 2020, l’engagement des actions en recouvrement forcé a été suspendu pendant la période dite juridiquement protégée.

Il convient enfin de relever que le comptable a déposé une requête le 6 mai 2021 aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire.

En considération de ces éléments et en l’absence de toute allégation par le dirigeant, d’une atteinte aux droits de la défense résultant du délai pris par l’administration pour engager l’action, le moyen tiré du non-respect d’un délai satisfaisant sera rejeté.

Sur le montant de la dette réclamée

L’article L. 622-7 du code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

Par conséquent, sont exclues du champ d’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales et ne peuvent donc pas être imputées à la responsabilité du dirigeant, les impositions correspondant à la période antérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif, qui ne sont pas exigibles à la date de ce jugement.

Le comptable du PRS se prévaut d’une dette d’un montant de 179 466 euros correspondant aux créances suivantes :
- 62 457 euros au titre d’avis de mise en recouvrement de TVA non réglée,
- 36 401 euros correspondant à la vérification de comptabilité opérée en décembre 2017 sur l’année 2014,
- 80 183 euros au titre du contrôle fiscal opéré en mars 2018 sur les années 2015 à 2017,
- 425 euros au titre de la CFE 2017. 

Il précise qu’il a retranché de la dette admise au passif de la société Sylva Bois la somme de 138 963 euros due au titre de la TVA du mois d’avril 2018 et la CFE due pour l’année 2018 dans la mesure où ces créances sont nées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 26 avril 2018 et sont devenues exigibles que postérieurement à ce jugement.

Monsieur [T] estime, quant à lui, que toutes les créances qui ont été mises en recouvrement postérieurement à la date d’ouverture du redressement judiciaire doivent être également écartées.

Il évalue le montant de la dette pouvant lui être réclamée à la somme de 8 339 euros après avoir exclu les créances suivantes: la TVA de février 2018, la TVA 2014, la TVA 2015/2017, la TVA de mars 2018, la TVA de septembre 2018, la TVA d’octobre 2018, la CFE 2017.

Toutefois, il résulte des articles 287 et 1692 du code général des impôts que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, soumis au régime réel, est tenu de remettre mensuellement ses déclarations de TVA et d’acquitter la taxe exigible au moment du dépôt de ses déclarations.

De même, il résulte des articles 1478 et 1678 du Code général des impôts que la cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier et exigible, en totalité, à partir du 1er décembre.

Dès lors, l’exigibilité de ces créances n’est pas assujettie à l’émission d’un avis de mise en recouvrement, ces créances étant exigibles à compter du mois suivant concernant la TVA et à compter du 1er décembre de l’année en cours concernant la CFE.

Par conséquent, les créances listées par Monsieur [T] ne relèvent pas de l’exclusion tirée de l’article L. 622-7 du code de commerce dans la mesure où elles correspondent à des impositions antérieures au jugement de redressement judiciaire mais dont l’exigibilité est également antérieure à cette date.

Il s’ensuit que Monsieur [C] [T], en qualité d’ancien gérant de la SARL Sylva Bois, sera déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités à hauteur de la somme réclamée de 179 466 euros.

En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation dans la mesure où l’article L. 267 du CPF n’a pas institué une action en dédommagement mais une action visant exclusivement la désignation d’un dirigeant en tant que responsable solidaire.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. 

Partie perdante, Monsieur [T] sera tenu aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;


DECLARE Monsieur [C] [T], en qualité d’ancien gérant de la SARL Sylva Bois, solidairement responsable avec cette société du paiement de la somme de 179 466 euros ;

CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens de l’instance;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, 


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
AL/CT


Jugement N°
du 17 NOVEMBRE 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 25/02042 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC56 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL




LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU PUY-DE-DÔME


Contre :

[C] [T]







Grosse : le

Me Evelyne BELLUN
la SCP TEILLOT & ASSOCIES






Copies électroniques :

Me Evelyne BELLUN
la SCP TEILLOT & ASSOCIES




Copie dossier



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU PUY-DE-DÔME 
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


DÉFENDEUR

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,

assistés lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :









EXPOSE DU LITIGE

La société Sylva Bois, dont le siège social était situé à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), lieudit [Adresse 2], avait pour activité la construction et vente de maisons à ossature bois, relevant de la catégorie des prestations de service.

Sa gérance a été assurée par Monsieur [C] [T].

La société Sylva Bois a fait l’objet de deux contrôles fiscaux engagés en décembre 2017 (portant sur l’année 2014) et mars 2018 (portant sur les années 2015 à 2017) aboutissant à deux propositions de rectification en date des 4 décembre 2017 et 16 mars 2018.

Des mises en demeure ont été notifiées à la SARL Sylva Bois les 15 décembre 2017, 16 janvier 2018, 15 février 2018, 15 mars 2018, 26 avril 2018 et 13 septembre 2019.

La société Sylva Bois a accepté un plan de règlement auprès du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme le 13 février 2018.

En raison de l’absence de versement de la première échéance, un avis à tiers détenteur a été notifié le 16 avril 2018 sur le compte bancaire de la société, lequel s’est révélé sans provision.

Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de commerce de Clermont- Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Sylva Bois.

Le 18 octobre 2018, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Le 28 février 2019, le juge commissaire a admis à titre définitif la créance au titre de la TVA pour un montant de 316 425 euros.

Par requête en date du 19 mai 2021, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme (PRS 63) a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe Monsieur [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand.

Par ordonnance du 26 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a autorisé ladite assignation.

Par acte d’huissier en date du 2 juin 2021, le PRS 63 a attrait devant le tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand Monsieur [C] [T] en paiement de la somme de 179 466 euros

Dans ses écritures, Monsieur [T] a contesté l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acomptes encaissés s’agissant de prestations de services présentant lors de leur facturation un caractère incertain.

Par jugement avant dire- droit du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand a renvoyé la partie la plus diligente à prendre l’initiative de saisir la juridiction administrative compétente de la question préjudicielle relative à l’exigibilité de la TVA, ordonné le sursis à statuer sur la procédure dans l’attente de la décision administrative, prononcé la radiation de l’affaire et réservé les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant décision du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a déclaré que la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société Sylva Bois par les rappels figurant aux propositions de rectification des 4 décembre 2017 et 16 mars 2018, couvrant les périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que la période du 1er janvier au 31 août 20167, était exigible sur les acomptes qu’elle a encaissés, au même titre que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période de septembre 2017 à avril 2018 inclus et pour les mois de septembre et d’octobre 2018.

Par arrêt du 28 février 2025, le Conseil d’Etat a décidé de la non-admission du pourvoi.

Dans ses écritures signifiées le 22 mai 2025, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme (PRS 63) a sollicité la réinscription de l’affaire. Il a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales, de juger que Monsieur [T] est solidairement responsable avec la société Sylva Bois du paiement de la somme de 179 466 € et, en conséquence, de le condamner au paiement de ladite somme.

Il soutient que la société Sylva Bois a gravement méconnu les obligations qui lui incombaient et ce à plusieurs reprises. Il rappelle que cette société a déposé sans paiement 10 déclarations de TVA de septembre 2017 à octobre 2018 pour un montant de 200 997 euros et qu’elle a fait l’objet de deux contrôles fiscaux en 2017 et 2018 qui ont permis de mettre à jour une minoration des déclarations de TVA. Il estime que le défaut de paiement de cette taxe est particulièrement grave puisque l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor. Il ajoute que l’inobservation grave et répétée des obligations est caractérisée lorsque les redevables ont régulièrement déposé les déclarations mais se sont abstenus de payer l’impôt correspondant.

 Il précise que le caractère de gravité s’apprécie au regard des manquements en tant que tels sans qu’il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques difficiles et la bonne foi du dirigeant sont de nature à l’excuser ou à atténuer la portée. Il en déduit qu’un dirigeant ne saurait se prévaloir des difficultés économiques et financières rencontrées par l’entreprise dès lors qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser comme facilités de paiement des sommes qui appartiennent au Trésor dès le fait générateur. Il considère, par conséquent et au regard de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [T] a manqué de manière grave et répétée à ses obligations fiscales puisque, compte tenu de l’activité de prestation de services de la société Sylva Bois, il ne pouvait ignorer les règles d’exigibilité de la TVA collectée sur ces prestations (reversement au Trésor au fur et à mesure des encaissements que ce soit des avances, des acomptes ou des règlements de factures) ni l’obligation de régler la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2021, Monsieur [T] sollicite le débouté de l’intégralité des demandes du comptable du Pôle recouvrement spécialisé et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il rappelle que la société Sylva Bois a établi une régularisation spontanée de TVA sur les années antérieures en avril 2018. Il estime, par ailleurs, que les avis de mise en recouvrement postérieurs à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne sauraient constituer une créance pouvant être sollicitée à l’encontre du gérant de la SARL Sylva Bois

Il soutient que les seules créances exigibles au jour du jugement correspondent aux déclarations de TVA des mois de septembre à décembre 2017 pour un montant de 8 339 euros.

Il conteste l’existence de manoeuvres frauduleuses imputables au gérant en rappelant que le 22 février 2017, un violent incendie s’est déclaré au sein de l’entreprise [T] en détruisant totalement l’atelier de menuiserie et que la société Sylva Bois a mis en application les préconisations du Trésor Public dès la notification de la proposition de rectification.

Il souligne enfin le délai manifestement excessif entre la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la date d’introduction de l’action en responsabilité par solidarité à l’encontre du dirigeant, alors que cette dernière doit être engagée dans un délai satisfaisant selon les critères définis par la jurisprudence.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci- dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 3 novembre 2025, puis mise en délibéré au 17 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la responsabilité solidaire en paiement du dirigeant

Il résulte de l’article L267 du livre des procédures fiscales que “Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.”

Il est acquis au débat que la SARL Sylva Bois effectuait des prestations de service à titre onéreux (activité de construction et vente de maisons à ossature bois) et qu’en application des dispositions des articles 266-1-a et 269-1-a du code général des impôts, elle était soumise à la TVA et ce sur l’ensemble des encaissements effectués (article 269-2-c du code général des impôts) ; que ces encaissements correspondent à des avances, à des acomptes ou au paiement de factures. 

 Il est également admis que, sur la période du 1er janvier 2014 au 18 octobre 2018, Monsieur [T] était le gérant de la société Sylva Bois. Du fait de cette qualité, il ne pouvait donc ignorer que sa société devait reverser la TVA et devait, conformément aux dispositions de l’article 287-2 du code général des impôts, déposer tous les mois une déclaration au titre du mois précédent indiquant le montant total des opérations taxables et devait régler, en même temps, la taxe exigible. Monsieur [T] ne pouvait, en outre, ignorer qu’il devait s’acquitter chaque année de la côtisation foncière des entreprises (CFE) .

Il ressort par ailleurs des débats que la société Sylva Bois a déposé sans paiement 10 déclarations de TVA de septembre 2017 à octobre 2018 pour un montant de 200 997 euros.

En outre, cette société a fait l’objet de deux contrôles fiscaux en 2017 et 2018 qui ont permis de mettre à jour une minoration des déclarations de TVA déposées au titre de l’exercice 2014, et à la suite desquels un rappel de TVA collectée et non reversée au Trésor a été notifié pour 40 041 euros ( soit 26 001 euros au titre des droits et 14 040 euros au titre des pénalités) sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Le second contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2017 a permis de révéler que la société Sylva Bois avait minoré ses déclarations de TVA au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, qu’elle a déduit par anticipation de la TVA au titre de la période de janvier à août 2017 et déduit de la TVA sans justification sur la déclaration de TVA déposée au titre du mois d’août 2016, amenant la notification d’une proposition de rectification, le 16 mars 2018, pour un montant de 83 478 euros (soit 58 348 euros au titre des droits et 25 130 euros au titre des pénalités). 

Enfin, il est constant que la SARL Sylva Bois n’a pas payé la cotisation foncière des entreprises (CFE) due au titre des exercices 2017, 2018, soit 425 euros et 423 euros.

La déclaration de créances de la direction départementale des finances publiques régularisée auprès du mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Sylva Bois a abouti à l’admission, par le juge commissaire, de la somme de 316 425 euros (au titre de la TVA) et de la somme de 848 euros (au titre de de la CFE), au passif de la procédure collective.

De plus, par ordonnance du 17 juin 2019, le juge commissaire a admis sur la liste des créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire la somme de 1 156 euros correspondant aux créances de TVA dues au titre des mois de septembre et octobre 2018.

Ces constats issus des contrôles et vérifications réalisés en 2017 et 2018 mettent en évidence des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales qui pesaient sur Monsieur [T] en qualité de dirigeant de la société Sylva Bois. 

Monsieur [T] invoque les difficultés économiques rencontrées par la société Sylva Bois en précisant que cette dernière faisait partie d’un groupe dont l’activité dépendait essentiellement de la société [T], société ayant subi un incendie en 2017.

Il ajoute que, dès que les rectifications envisagées ont été connues en décembre 2017, la société Sylva Bois a déclaré spontanément au titre du mois de janvier 2018 la TVA pouvant correspondre à la discordance de l’exercice de 2017 et que le dirigeant n’a pas réitéré les inobservations découvertes du contrôle fiscal.

Toutefois, il convient de relever que les opérations de contrôle qui ont été effectuées ont permis de mettre à jour des discordances entre le chiffre d’affaires déclaré en bénéfice, et le chiffre d’affaires déclaré sur les déclarations mensuelles de TVA déposées au titre des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017, soit antérieurement à l’incendie invoqué.

Il est ainsi établi qu’en ne reversant pas la TVA au Trésor et en ne réglant pas intégralement la CFE, et ce sur plusieurs années, Monsieur [T] a manqué de manière grave et répétée aux obligations fiscales qui pesaient sur lui en qualité de gérant de la société Sylva Bois.

Il convient de retenir également que les sommes réclamées à la suite des contrôles réalisés en décembre 2017 et en mars 2018 n’ont pas été acquittées, le plan de règlement signé par Monsieur [T] n’ayant pas été respecté, et que les mesures entreprises pour apurer la dette n’ont pas été fructueuses, l’avis à tiers détenteurs délivré n’ayant pas abouti, le compte bancaire de la société se révélant sans provision.

Par ailleurs, le jugement prononçant le placement de la société Sylva Bois sous le régime du redressement judiciaire est intervenu un peu plus d’un mois après la notification de proposition de rectification du 16 mars 2018. L’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire étant suspensive des mesures d’exécution, il est manifeste que les violations d’obligations fiscales ont empêché le recouvrement des créances identifiées grâce à cette vérification.

Les manquements graves et répétés ont conduit à un alourdissement de la dette fiscale de la société, compromettant ainsi les perspectives de recouvrement puisque la société Sylva Bois a été placée en redressement judiciaire puis mise en liquidation judiciaire et ce peu de temps après le contrôle ayant permis de découvrir ces manquements.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les conditions fixées par l’article L267 précité du livre des procédures fiscales pour déclarer le dirigeant d’une société solidairement responsable avec la société du paiement des impositions et pénalités restant dues par cette dernière sont remplies.

Sur le délai pour engager la procédure à l’égard du dirigeant

Le défendeur fait valoir qu’en vertu d’une jurisprudence constante et de prises de positions formelles de l’administration, l’action en responsabilité solidaire contre le dirigeant doit être introduite dans un délai satisfaisant, dès que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies et sans qu’il y ait lieu d’attendre la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la personne morale.

Il soutient que le délai d’action en responsabilité engagée à son encontre serait trop long entre la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Sylva Bois, le 27 avril 2018 et la date du 2 juin 2021 d’introduction de l’action en responsabilité..

Si l’instruction du 6 sept. 1988 (BOI 12-C-20-88) recommande au comptable d’engager l’action dans des délais satisfaisants, elle ne définit pas ce délai, qui relève de l’appréciation souveraine de la juridiction saisie.

Le comptable du PRS fait valoir à juste titre que l’action en responsabilité solidaire contre le dirigeant ne peut être mise en oeuvre qu’après le constat de l’impossibilité de recouvrement de la dette, soit à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 18 octobre 2018, l’administration fiscale était, également, fondée à différer l’engagement de l’action, en attendant l’admission définitive des créances privilégiées postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire par ordonnance du juge commissaire en date du 17 juin 2019 et que l’absence de tout actif permettant le paiement des créances privilégiées soit confirmée par le liquidateur.

En outre, le demandeur rappelle qu’en raison de l’état d’urgence intervenu en 2020, l’engagement des actions en recouvrement forcé a été suspendu pendant la période dite juridiquement protégée.

Il convient enfin de relever que le comptable a déposé une requête le 6 mai 2021 aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire.

En considération de ces éléments et en l’absence de toute allégation par le dirigeant, d’une atteinte aux droits de la défense résultant du délai pris par l’administration pour engager l’action, le moyen tiré du non-respect d’un délai satisfaisant sera rejeté.

Sur le montant de la dette réclamée

L’article L. 622-7 du code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

Par conséquent, sont exclues du champ d’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales et ne peuvent donc pas être imputées à la responsabilité du dirigeant, les impositions correspondant à la période antérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif, qui ne sont pas exigibles à la date de ce jugement.

Le comptable du PRS se prévaut d’une dette d’un montant de 179 466 euros correspondant aux créances suivantes :
- 62 457 euros au titre d’avis de mise en recouvrement de TVA non réglée,
- 36 401 euros correspondant à la vérification de comptabilité opérée en décembre 2017 sur l’année 2014,
- 80 183 euros au titre du contrôle fiscal opéré en mars 2018 sur les années 2015 à 2017,
- 425 euros au titre de la CFE 2017. 

Il précise qu’il a retranché de la dette admise au passif de la société Sylva Bois la somme de 138 963 euros due au titre de la TVA du mois d’avril 2018 et la CFE due pour l’année 2018 dans la mesure où ces créances sont nées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 26 avril 2018 et sont devenues exigibles que postérieurement à ce jugement.

Monsieur [T] estime, quant à lui, que toutes les créances qui ont été mises en recouvrement postérieurement à la date d’ouverture du redressement judiciaire doivent être également écartées.

Il évalue le montant de la dette pouvant lui être réclamée à la somme de 8 339 euros après avoir exclu les créances suivantes: la TVA de février 2018, la TVA 2014, la TVA 2015/2017, la TVA de mars 2018, la TVA de septembre 2018, la TVA d’octobre 2018, la CFE 2017.

Toutefois, il résulte des articles 287 et 1692 du code général des impôts que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, soumis au régime réel, est tenu de remettre mensuellement ses déclarations de TVA et d’acquitter la taxe exigible au moment du dépôt de ses déclarations.

De même, il résulte des articles 1478 et 1678 du Code général des impôts que la cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier et exigible, en totalité, à partir du 1er décembre.

Dès lors, l’exigibilité de ces créances n’est pas assujettie à l’émission d’un avis de mise en recouvrement, ces créances étant exigibles à compter du mois suivant concernant la TVA et à compter du 1er décembre de l’année en cours concernant la CFE.

Par conséquent, les créances listées par Monsieur [T] ne relèvent pas de l’exclusion tirée de l’article L. 622-7 du code de commerce dans la mesure où elles correspondent à des impositions antérieures au jugement de redressement judiciaire mais dont l’exigibilité est également antérieure à cette date.

Il s’ensuit que Monsieur [C] [T], en qualité d’ancien gérant de la SARL Sylva Bois, sera déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités à hauteur de la somme réclamée de 179 466 euros.

En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation dans la mesure où l’article L. 267 du CPF n’a pas institué une action en dédommagement mais une action visant exclusivement la désignation d’un dirigeant en tant que responsable solidaire.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. 

Partie perdante, Monsieur [T] sera tenu aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;


DECLARE Monsieur [C] [T], en qualité d’ancien gérant de la SARL Sylva Bois, solidairement responsable avec cette société du paiement de la somme de 179 466 euros ;

CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens de l’instance;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, 


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 287-2, code general des impots 1692, code de commerce L622-7, code general des impots 1478, code general des impots 287, code general des impots 1678). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-21T14:30:51.226Z.