Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 24 juin 2026, n° 26/00976
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Feetex, exerçant sous l'enseigne Kayla et dont le siège social était établi [Adresse 3] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), a été créée le 3 mars 2017. M. [Q] [Y], unique associé, en était le gérant. Ayant pour activité principale le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, la société était soumise au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au taux de 20%, due sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux ainsi qu'au paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La société Feetex n'a pas procédé au paiement des sommes dues au titre de la TVA et de la CFE depuis 2022. La société Feetex a fait l'objet d’un examen de comptabilité du 28 septembre au 13 novembre 2023 relatif aux déclarations d’impôt sur les sociétés et de TVA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Suivant procès-verbal en date du 14 novembre 2023, M. [Q] [Y], associé unique de la société Feetex, a décidé de la dissolution sans liquidation de la société avec transmission universelle du patrimoine au profit de la société NWH Neuweg Holding AG dont le siège social est établi à [Adresse 4]. (Allemagne). Le 12 mars 2024, la cessation d'activité et la transmission universelle du patrimoine ainsi que la radiation de la société Feetex ont été publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales(Bodacc). Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand, saisi par la société Galimmo suite à des impayés de loyers et charges, a prononcé l'ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Feetex et désigné la Selarl MJ Martin en qualité de liquidateur judiciaire. Le 17 décembre 2024, le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a déclaré sa créance pour la somme de 69 257,11 euros auprès de la Selarl MJ Martin. Par ordonnance du 6 février 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisie le 30 janvier 2026 par le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, a autorisé celui-ci à assigner M. [Q] [Y] à jour fixe devant le tribunal judiciaire. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 février 2026, le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [Q] [Y] afin que celui-ci soit déclaré solidairement responsable avec la société Feetex du paiement de la somme de 65 651.11 euros, en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, sollicitant en outre sa condamnation au paiement de cette somme et de celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation à supporter les entiers dépens. M. [Q] [Y], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 déposé à étude, n'a pas constitué avocat. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de l’acte introductif d’instance signifié le 17 février 2026, le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, se fondant sur les articles 256-1, 266-1, 269-1-a et 269-2-c du code général des impôts, expose que la société Feetex est redevable de la somme totale de 65 651,11 euros, au titre : - des cotisations foncières des entreprises de 2022 à 2024, suivant avis d'impôt pour les années concernées, aux adresses de [Localité 6] (Puy-de-Dôme) [Adresse 5] (Puy-de-Dôme) bourg de [Localité 7], et [Localité 1] (Puy de Dôme) [Adresse 6] ; -de la déclaration sociale nominative sans paiement du prélèvement à la source suivant avis de mise en recouvrement des 15 juin 2023, 16 août 2023, 15 septembre 2023, 16 octobre 2023, 15 novembre 2023, 15 décembre 2023, 2 janvier 2024, 15 février 2024, 15 mars 2024 et 15 avril 2024 ; -de la cotisation sur valeur ajoutée des entreprises suivant avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023 ; -de la taxe sur la valeur ajoutée des mois d'avril 2023, juillet 2023, août 2023, octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023, suivant avis de mise en recouvrement des 30 juin 2023, 29 septembre 2023, 31 octobre 2023, 31 janvier 2024 et 29 février 2024 ; -d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 suivant avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2024. Le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme estime qu’en s’abstenant de restituer spontanément les taxes perçues sur ses factures ou en les minorant, la société Feetex s'est donnée les moyens d'une survie artificielle qui ne pouvait qu’engendrer l'accumulation d'une dette fiscale excessive par rapport à son actif social. Il considère que le défaut de paiement de cette taxe est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable a conservé dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor public, ce qui équivaut à un détournement de sommes d'argent. Il ajoute que l'inobservation grave et répétée des obligations est caractérisée car la société Feetex a régulièrement déposé ses déclarations mais s'est abstenue de payer l'impôt correspondant, que cette rétention de taxe sur la valeur ajoutée relève d’un manquement délibéré car le dirigeant ne pouvait ignorer que la taxe devait être reversée au Trésor public dès lors qu'elle était facturée régulièrement et que les recettes effectivement réalisées et taxables ressortaient clairement de la comptabilité. Il en conclut que les manquements relevés lors de la procédure de contrôle fiscal sont constitutifs de l'inobservation grave et répétée visée à l'article L267 du livre des procédures fiscales. Il ajoute que la transmission universelle de patrimoine décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire présidée par M. [Q] [Y], gérant de la société, au lendemain de la procédure d’examen de la comptabilité, a manifestement été utilisée pour échapper au recouvrement de la dette. Enfin, il observe que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Feetex a fait obstacle au recouvrement des sommes dues au titre des différents impôts. Rappelant que M. [Q] [Y] a exercé les fonctions de gérant de la société depuis sa création, il soutient que celui-ci est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société et qu’il doit, à ce titre, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions, en vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, l'ensemble des conditions fixées par ces dispositions étant réunies.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la responsabilité solidaire du dirigeant : L'article L.267 du livre des procédures fiscales dispose : "Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor." Les conditions énoncées à l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales sont alternatives, de sorte qu’en cas d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses. La notion d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales concerne toutes les obligations fiscales dont le respect est exigé des redevables. En matière de TVA, il est constant que l’inobservation grave et répétée est caractérisée lorsque le redevable a régulièrement déposé les déclarations, mais s’est abstenu de payer l’impôt correspondant, conservant ainsi dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor public, et encore lorsque l’impôt est éludé par un mécanisme de déduction fiscale qui n’était pas applicable. Les inobservations graves et répétées constatées doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt, situation caractérisée lorsque le redevable crée les conditions contribuant à rendre le recouvrement impossible, en aggravant la situation de l’entreprise au regard de son passif fiscal et encore lorsque la mise en liquidation de la société intervient de façon quasi concomitante avec la fin des opérations du contrôle fiscal entrepris. En l’espèce, l'extrait Infolegale de la société Feetex fait apparaître une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé et de commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. A ce titre, la société Feetex effectuait des livraisons de biens et des prestations de service à titre onéreux et, en application des dispositions des articles 256-1, 266-1-a et 269-1-a du code général des impôts, était soumise à la TVA et ce sur l'ensemble des encaissements effectués (article 269-2-c du code général des impôts). M. [Q] [Y] était le gérant de la société Feetex. Du fait de cette qualité, il ne pouvait donc ignorer que sa société devait reverser la taxe sur la valeur ajoutée et devait, conformément aux dispositions de l'article 287-2 du code général des impôts, déposer tous les mois une déclaration au titre du mois précédent indiquant le montant total des opérations taxables et devait régler, en même temps, la taxe exigible. M. [Q] [Y] ne pouvait davantage ignorer qu'il devait s'acquitter chaque année de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et qu'en tant qu'employeur il devait verser le prélèvement à la source aux impôts lors de la déclaration sociale nominative. Or, il ressort des pièces versées que la société Feetex a déposé sans paiement six déclarations de TVA pour les mois d'avril 2023, juillet 2023, août 2023, octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023 pour un montant total de 25 112.32 euros et qu'elle a fait l'objet d'un rappel de TVA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. La société a fait l'objet, du 28 septembre 2023 au 13 novembre 2023, d’un examen de comptabilité qui a permis de mettre en exergue une minoration des déclarations de TVA déposées au titre des exercices 2021 et 2022, et un excédent de déclaration de TVA déductible sur les exercices 2020, 2021 et 2022 ayant eu une incidence sur l'impôt sur les sociétés, amenant la notification d'une proposition de rectification, le 14 novembre 2023, pour un montant de 12 705 euros (soit 15 338 euros au titre des droits, 3 177 euros au titre de dégrèvements et 544 euros au titre des pénalités). Par ailleurs, la société s’est abstenue de procéder au versement du prélèvement à la source pour un montant total de 552 euros et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour un montant de 130 euros. Enfin, il est constant que la société Feetex n'a pas payé la cotisation foncière des entreprises (CFE) due au titre des exercices 2022, 2023 et 2024, ce pour un montant total de 27 691, 79 euros. Ces constats, issus des contrôles et vérifications réalisés en 2023, mettent en évidence des inobservations graves et répétées par M. [Q] [Y] des obligations fiscales qui pesaient sur lui en qualité de dirigeant de la société Feetex. Il convient de retenir également que les sommes réclamées à la suite des contrôles réalisés entre le 28 septembre 2023 et le 13 novembre 2023 n'ont pas été acquittées, M. [Q] [Y] ayant décidé, dès le 13 novembre 2023, d'une transmission universelle de patrimoine à une société dont le siège social est en Allemagne et de la radiation de la société Feetex, empêchant ainsi le recouvrement des sommes dues. Il ressort en outre du jugement rendu par le tribunal de commerce le 24 octobre 2024 que le bailleur auquel il était dû par la société Feetex la somme de 26 180, 72 euros au titre de loyers et charges impayés a tenté en vain de recouvrer sa créance au moyen de saisies-attributions qui ont été infructueuses, la société n'ayant plus de compte bancaire ouvert. Par ailleurs, l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire, suspensive des mesures d'exécution, a compromis toute possibilité de recouvrement des créances identifiées grâce à la vérification entreprise. L'inobservation grave et répétée par la société Feetex des obligations fiscales qui lui incombaient ont conduit à un alourdissement de sa dette fiscale, compromettant ainsi les perspectives de recouvrement, étant rappelé M. [Q] [Y] a organisé la transmission universelle du patrimoine de la société Feetex dès le lendemain de la fin du contrôle fiscal ayant permis de découvrir ces manquements et que la société a ensuite été placée en liquidation. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les conditions fixées par l'article L267 du livre des procédures fiscales pour déclarer le dirigeant d'une société solidairement responsable avec la société du paiement des impositions et pénalités restant dues par cette dernière sont réunies. - Sur le montant de la dette de la société Feetex : L'article L. 622-7 du code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Par conséquent, sont exclues du champ d'application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales et ne peuvent donc pas être imputées à la responsabilité du dirigeant, les impositions correspondant à la période antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif, qui n’étaient pas exigibles à la date de ce jugement. Le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme se prévaut d'une dette d'un montant de 65 651.11 euros correspondant aux créances suivantes : - 25 112.32 euros au titre d'avis de mise en recouvrement de TVA non réglée, -12 705 euros dont 544 euros au titre des intérêts de retard, correspondant à la vérification de comptabilité opérée du 28 septembre 2023 au 13 novembre 2023, - 552 euros au titre du prélèvement à la source d'avril 2023, juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, - 130 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'exercice 2021, - 27 691, 79 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des exercices 2022, 2023, 2024. La production entre les mains du liquidateur judiciaire a intégré en sus la cotisation foncière des entreprises de l'année 2024 (11 097 euros) ainsi que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour janvier et février 2024 (150 euros). Il résulte des articles 287 et 1692 du code général des impôts que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, soumis au régime réel, est tenu de remettre mensuellement ses déclarations de TVA et d'acquitter la taxe exigible au moment du dépôt de ses déclarations. De même, il résulte des articles 1478 et 1678 du code général des impôts que la cotisation foncière des entreprises due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier est exigible, en totalité, à partir du 1er décembre. Il résulte des articles 204 A, 204 B et 204 C que l'employeur prélève chaque mois lors du paiement des revenus le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu qu'il reverse le mois suivant la période de travail conformément à l'article R243-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la déclaration sociale nominative faite chaque mois (article L133-5-3 du code de la sécurité sociale). Il résulte enfin de l'article 1586 ter du code général des impôts dans sa version applicable du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2023, que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est due par les personnes morales et sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros et que la CVAE est recouvrée selon les mêmes procédure que la taxe sur la valeur ajoutée. L'examen de comptabilité fait ressortir un chiffre d'affaires de 705 224,79 euros pour l'exercice 2021, supérieur à 152 500 euros. Dès lors, l'exigibilité de ces créances commence à compter du mois suivant la déclaration concernant la TVA, la CVAE et le prélèvement à la source et à compter du 1er décembre de l'année en cours concernant la CFE. Par conséquent, les créances listées par le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme ne relèvent pas de l'exclusion tirée de l'article L. 622-7 du code de commerce dans la mesure où elles correspondent à des impositions antérieures au jugement de liquidation judiciaire mais dont l'exigibilité est également antérieure à cette date. Il s'ensuit que M. [Q] [Y], en qualité d'ancien gérant de la société Feetex, doit être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités à hauteur de la somme réclamée de 65 651,11 euros. -Sur la demande de condamnation à paiement : Il sera rappelé que la mise en cause des dirigeants sociaux sur le fondement de L. 267 du livre des procédures fiscales est une action patrimoniale à caractère civil, engagée devant le président du tribunal judiciaire, visant spécifiquement à l’obtention d’un titre à l’encontre du dirigeant, afin de poursuivre le recouvrement des impositions impayées dues par la personne morale. Ces dispositions particulières, qui n’ont pas institué une action en dédommagement, ont ainsi pour finalité exclusive de faire désigner une personne physique ou morale dirigeant de droit ou de fait, qui réponde du paiement solidaire de la créance du Trésor, assortie de tous ses privilèges et pour son montant intégral, pénalités comprises. Il ressort d’ailleurs de la lettre même de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales que le président du tribunal judiciaire (ou le juge délégué par ce dernier) ne peut être saisi que d’une demande tendant à la déclaration de responsabilité solidaire du dirigeant avec la personne morale, mais que cet article n’autorise pas en revanche une condamnation du dirigeant aux dettes fiscales de la personne morale. La demande de condamnation sera en conséquence rejetée. - Sur les frais du procès : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Q] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [Q] [Y], condamné aux dépens, sera condamné à payer au comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE M. [Q] [Y] solidairement responsable avec la société Feetex du paiement de la somme de SOIXANTE CINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET ONZE CENTIMES (65 651,11 €) ; REJETTE la demande du comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme tendant à la condamnation de M. [Q] [Y] à lui payer la somme de SOIXANTE CINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET ONZE CENTIMES (65.651,11 €) ; CONDAMNE M. [Q] [Y] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer au comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
LB / CS Jugement N° du 24 JUIN 2026 AFFAIRE N° : N° RG 26/00976 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQDO / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL Etablissement public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME (PRS 63) Contre : [Q] [Y] Grosse : le la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies électroniques : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copie dossier la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 2] (PRS 63) [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : Monsieur [Q] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] N’ayant pas constitué avocat, DEFENDEUR LE TRIBUNAL, composé de : Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu, en audience publique du 26 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE La société Feetex, exerçant sous l'enseigne Kayla et dont le siège social était établi [Adresse 3] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), a été créée le 3 mars 2017. M. [Q] [Y], unique associé, en était le gérant. Ayant pour activité principale le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, la société était soumise au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au taux de 20%, due sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux ainsi qu'au paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La société Feetex n'a pas procédé au paiement des sommes dues au titre de la TVA et de la CFE depuis 2022. La société Feetex a fait l'objet d’un examen de comptabilité du 28 septembre au 13 novembre 2023 relatif aux déclarations d’impôt sur les sociétés et de TVA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Suivant procès-verbal en date du 14 novembre 2023, M. [Q] [Y], associé unique de la société Feetex, a décidé de la dissolution sans liquidation de la société avec transmission universelle du patrimoine au profit de la société NWH Neuweg Holding AG dont le siège social est établi à [Adresse 4]. (Allemagne). Le 12 mars 2024, la cessation d'activité et la transmission universelle du patrimoine ainsi que la radiation de la société Feetex ont été publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales(Bodacc). Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand, saisi par la société Galimmo suite à des impayés de loyers et charges, a prononcé l'ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Feetex et désigné la Selarl MJ Martin en qualité de liquidateur judiciaire. Le 17 décembre 2024, le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a déclaré sa créance pour la somme de 69 257,11 euros auprès de la Selarl MJ Martin. Par ordonnance du 6 février 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisie le 30 janvier 2026 par le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, a autorisé celui-ci à assigner M. [Q] [Y] à jour fixe devant le tribunal judiciaire. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 février 2026, le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [Q] [Y] afin que celui-ci soit déclaré solidairement responsable avec la société Feetex du paiement de la somme de 65 651.11 euros, en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, sollicitant en outre sa condamnation au paiement de cette somme et de celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation à supporter les entiers dépens. M. [Q] [Y], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 déposé à étude, n'a pas constitué avocat. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de l’acte introductif d’instance signifié le 17 février 2026, le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, se fondant sur les articles 256-1, 266-1, 269-1-a et 269-2-c du code général des impôts, expose que la société Feetex est redevable de la somme totale de 65 651,11 euros, au titre : - des cotisations foncières des entreprises de 2022 à 2024, suivant avis d'impôt pour les années concernées, aux adresses de [Localité 6] (Puy-de-Dôme) [Adresse 5] (Puy-de-Dôme) bourg de [Localité 7], et [Localité 1] (Puy de Dôme) [Adresse 6] ; -de la déclaration sociale nominative sans paiement du prélèvement à la source suivant avis de mise en recouvrement des 15 juin 2023, 16 août 2023, 15 septembre 2023, 16 octobre 2023, 15 novembre 2023, 15 décembre 2023, 2 janvier 2024, 15 février 2024, 15 mars 2024 et 15 avril 2024 ; -de la cotisation sur valeur ajoutée des entreprises suivant avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023 ; -de la taxe sur la valeur ajoutée des mois d'avril 2023, juillet 2023, août 2023, octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023, suivant avis de mise en recouvrement des 30 juin 2023, 29 septembre 2023, 31 octobre 2023, 31 janvier 2024 et 29 février 2024 ; -d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 suivant avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2024. Le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme estime qu’en s’abstenant de restituer spontanément les taxes perçues sur ses factures ou en les minorant, la société Feetex s'est donnée les moyens d'une survie artificielle qui ne pouvait qu’engendrer l'accumulation d'une dette fiscale excessive par rapport à son actif social. Il considère que le défaut de paiement de cette taxe est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable a conservé dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor public, ce qui équivaut à un détournement de sommes d'argent. Il ajoute que l'inobservation grave et répétée des obligations est caractérisée car la société Feetex a régulièrement déposé ses déclarations mais s'est abstenue de payer l'impôt correspondant, que cette rétention de taxe sur la valeur ajoutée relève d’un manquement délibéré car le dirigeant ne pouvait ignorer que la taxe devait être reversée au Trésor public dès lors qu'elle était facturée régulièrement et que les recettes effectivement réalisées et taxables ressortaient clairement de la comptabilité. Il en conclut que les manquements relevés lors de la procédure de contrôle fiscal sont constitutifs de l'inobservation grave et répétée visée à l'article L267 du livre des procédures fiscales. Il ajoute que la transmission universelle de patrimoine décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire présidée par M. [Q] [Y], gérant de la société, au lendemain de la procédure d’examen de la comptabilité, a manifestement été utilisée pour échapper au recouvrement de la dette. Enfin, il observe que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Feetex a fait obstacle au recouvrement des sommes dues au titre des différents impôts. Rappelant que M. [Q] [Y] a exercé les fonctions de gérant de la société depuis sa création, il soutient que celui-ci est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société et qu’il doit, à ce titre, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions, en vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, l'ensemble des conditions fixées par ces dispositions étant réunies. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la responsabilité solidaire du dirigeant : L'article L.267 du livre des procédures fiscales dispose : "Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor." Les conditions énoncées à l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales sont alternatives, de sorte qu’en cas d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses. La notion d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales concerne toutes les obligations fiscales dont le respect est exigé des redevables. En matière de TVA, il est constant que l’inobservation grave et répétée est caractérisée lorsque le redevable a régulièrement déposé les déclarations, mais s’est abstenu de payer l’impôt correspondant, conservant ainsi dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor public, et encore lorsque l’impôt est éludé par un mécanisme de déduction fiscale qui n’était pas applicable. Les inobservations graves et répétées constatées doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt, situation caractérisée lorsque le redevable crée les conditions contribuant à rendre le recouvrement impossible, en aggravant la situation de l’entreprise au regard de son passif fiscal et encore lorsque la mise en liquidation de la société intervient de façon quasi concomitante avec la fin des opérations du contrôle fiscal entrepris. En l’espèce, l'extrait Infolegale de la société Feetex fait apparaître une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé et de commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. A ce titre, la société Feetex effectuait des livraisons de biens et des prestations de service à titre onéreux et, en application des dispositions des articles 256-1, 266-1-a et 269-1-a du code général des impôts, était soumise à la TVA et ce sur l'ensemble des encaissements effectués (article 269-2-c du code général des impôts). M. [Q] [Y] était le gérant de la société Feetex. Du fait de cette qualité, il ne pouvait donc ignorer que sa société devait reverser la taxe sur la valeur ajoutée et devait, conformément aux dispositions de l'article 287-2 du code général des impôts, déposer tous les mois une déclaration au titre du mois précédent indiquant le montant total des opérations taxables et devait régler, en même temps, la taxe exigible. M. [Q] [Y] ne pouvait davantage ignorer qu'il devait s'acquitter chaque année de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et qu'en tant qu'employeur il devait verser le prélèvement à la source aux impôts lors de la déclaration sociale nominative. Or, il ressort des pièces versées que la société Feetex a déposé sans paiement six déclarations de TVA pour les mois d'avril 2023, juillet 2023, août 2023, octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023 pour un montant total de 25 112.32 euros et qu'elle a fait l'objet d'un rappel de TVA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. La société a fait l'objet, du 28 septembre 2023 au 13 novembre 2023, d’un examen de comptabilité qui a permis de mettre en exergue une minoration des déclarations de TVA déposées au titre des exercices 2021 et 2022, et un excédent de déclaration de TVA déductible sur les exercices 2020, 2021 et 2022 ayant eu une incidence sur l'impôt sur les sociétés, amenant la notification d'une proposition de rectification, le 14 novembre 2023, pour un montant de 12 705 euros (soit 15 338 euros au titre des droits, 3 177 euros au titre de dégrèvements et 544 euros au titre des pénalités). Par ailleurs, la société s’est abstenue de procéder au versement du prélèvement à la source pour un montant total de 552 euros et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour un montant de 130 euros. Enfin, il est constant que la société Feetex n'a pas payé la cotisation foncière des entreprises (CFE) due au titre des exercices 2022, 2023 et 2024, ce pour un montant total de 27 691, 79 euros. Ces constats, issus des contrôles et vérifications réalisés en 2023, mettent en évidence des inobservations graves et répétées par M. [Q] [Y] des obligations fiscales qui pesaient sur lui en qualité de dirigeant de la société Feetex. Il convient de retenir également que les sommes réclamées à la suite des contrôles réalisés entre le 28 septembre 2023 et le 13 novembre 2023 n'ont pas été acquittées, M. [Q] [Y] ayant décidé, dès le 13 novembre 2023, d'une transmission universelle de patrimoine à une société dont le siège social est en Allemagne et de la radiation de la société Feetex, empêchant ainsi le recouvrement des sommes dues. Il ressort en outre du jugement rendu par le tribunal de commerce le 24 octobre 2024 que le bailleur auquel il était dû par la société Feetex la somme de 26 180, 72 euros au titre de loyers et charges impayés a tenté en vain de recouvrer sa créance au moyen de saisies-attributions qui ont été infructueuses, la société n'ayant plus de compte bancaire ouvert. Par ailleurs, l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire, suspensive des mesures d'exécution, a compromis toute possibilité de recouvrement des créances identifiées grâce à la vérification entreprise. L'inobservation grave et répétée par la société Feetex des obligations fiscales qui lui incombaient ont conduit à un alourdissement de sa dette fiscale, compromettant ainsi les perspectives de recouvrement, étant rappelé M. [Q] [Y] a organisé la transmission universelle du patrimoine de la société Feetex dès le lendemain de la fin du contrôle fiscal ayant permis de découvrir ces manquements et que la société a ensuite été placée en liquidation. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les conditions fixées par l'article L267 du livre des procédures fiscales pour déclarer le dirigeant d'une société solidairement responsable avec la société du paiement des impositions et pénalités restant dues par cette dernière sont réunies. - Sur le montant de la dette de la société Feetex : L'article L. 622-7 du code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Par conséquent, sont exclues du champ d'application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales et ne peuvent donc pas être imputées à la responsabilité du dirigeant, les impositions correspondant à la période antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif, qui n’étaient pas exigibles à la date de ce jugement. Le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme se prévaut d'une dette d'un montant de 65 651.11 euros correspondant aux créances suivantes : - 25 112.32 euros au titre d'avis de mise en recouvrement de TVA non réglée, -12 705 euros dont 544 euros au titre des intérêts de retard, correspondant à la vérification de comptabilité opérée du 28 septembre 2023 au 13 novembre 2023, - 552 euros au titre du prélèvement à la source d'avril 2023, juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, - 130 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'exercice 2021, - 27 691, 79 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des exercices 2022, 2023, 2024. La production entre les mains du liquidateur judiciaire a intégré en sus la cotisation foncière des entreprises de l'année 2024 (11 097 euros) ainsi que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour janvier et février 2024 (150 euros). Il résulte des articles 287 et 1692 du code général des impôts que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, soumis au régime réel, est tenu de remettre mensuellement ses déclarations de TVA et d'acquitter la taxe exigible au moment du dépôt de ses déclarations. De même, il résulte des articles 1478 et 1678 du code général des impôts que la cotisation foncière des entreprises due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier est exigible, en totalité, à partir du 1er décembre. Il résulte des articles 204 A, 204 B et 204 C que l'employeur prélève chaque mois lors du paiement des revenus le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu qu'il reverse le mois suivant la période de travail conformément à l'article R243-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la déclaration sociale nominative faite chaque mois (article L133-5-3 du code de la sécurité sociale). Il résulte enfin de l'article 1586 ter du code général des impôts dans sa version applicable du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2023, que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est due par les personnes morales et sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros et que la CVAE est recouvrée selon les mêmes procédure que la taxe sur la valeur ajoutée. L'examen de comptabilité fait ressortir un chiffre d'affaires de 705 224,79 euros pour l'exercice 2021, supérieur à 152 500 euros. Dès lors, l'exigibilité de ces créances commence à compter du mois suivant la déclaration concernant la TVA, la CVAE et le prélèvement à la source et à compter du 1er décembre de l'année en cours concernant la CFE. Par conséquent, les créances listées par le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme ne relèvent pas de l'exclusion tirée de l'article L. 622-7 du code de commerce dans la mesure où elles correspondent à des impositions antérieures au jugement de liquidation judiciaire mais dont l'exigibilité est également antérieure à cette date. Il s'ensuit que M. [Q] [Y], en qualité d'ancien gérant de la société Feetex, doit être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités à hauteur de la somme réclamée de 65 651,11 euros. -Sur la demande de condamnation à paiement : Il sera rappelé que la mise en cause des dirigeants sociaux sur le fondement de L. 267 du livre des procédures fiscales est une action patrimoniale à caractère civil, engagée devant le président du tribunal judiciaire, visant spécifiquement à l’obtention d’un titre à l’encontre du dirigeant, afin de poursuivre le recouvrement des impositions impayées dues par la personne morale. Ces dispositions particulières, qui n’ont pas institué une action en dédommagement, ont ainsi pour finalité exclusive de faire désigner une personne physique ou morale dirigeant de droit ou de fait, qui réponde du paiement solidaire de la créance du Trésor, assortie de tous ses privilèges et pour son montant intégral, pénalités comprises. Il ressort d’ailleurs de la lettre même de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales que le président du tribunal judiciaire (ou le juge délégué par ce dernier) ne peut être saisi que d’une demande tendant à la déclaration de responsabilité solidaire du dirigeant avec la personne morale, mais que cet article n’autorise pas en revanche une condamnation du dirigeant aux dettes fiscales de la personne morale. La demande de condamnation sera en conséquence rejetée. - Sur les frais du procès : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Q] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [Q] [Y], condamné aux dépens, sera condamné à payer au comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE M. [Q] [Y] solidairement responsable avec la société Feetex du paiement de la somme de SOIXANTE CINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET ONZE CENTIMES (65 651,11 €) ; REJETTE la demande du comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme tendant à la condamnation de M. [Q] [Y] à lui payer la somme de SOIXANTE CINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET ONZE CENTIMES (65.651,11 €) ; CONDAMNE M. [Q] [Y] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer au comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:29:21.087Z.