Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 14 novembre 2025, n° 23/03145
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [L] et Monsieur [Y] [E] , époux, ont acquis le 28 janvier 2005 un immeuble sis à [Localité 11], cadastré section B [Cadastre 7], indivisément à parité, bien qu’ils ont financé par deux emprunts. Le bien était grevé d’inscription ainsi qu’il suit : - [17] : privilège de prêteur de deniers du 28 janvier 2005 publié sous le volume 2005V1039 Hypothèque conventionnelle du 28 janvier 2005 publiée sous le volume 2005V1039 - [10] : Hypothèque conventionnelle publiée le 17 novembre 2008 sous le volume 2008V6476 Hypothèque judiciaire définitive du 18 février 2013 publiée sous le volume 2013V1587 se substituant à la formalité provisoire du 17 avril 2012 volume 2012V2383 Ce tribunal a prononcé le 19 juillet 2012 la liquidation judiciaire de M. [Y] [E] et a désigné Maître [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire. Poursuivant la réalisation des actifs Me [U] [W] a engagé devant ce tribunal une action en licitation partage du bien immobilier indivis, action accueillie par jugement du 15 janvier 2016, action dans laquelle est intervenue le [14]. L’immeuble appartenant à Madame [H] [L] et à Monsieur [Y] [E] indivisément à raison de moitié chacun, sis à [Localité 11] (Hérault), cadastré B [Cadastre 7], a été vendu le 07 novembre 2016 à la SARL [12]. Le prix de 238.000,00 € est consigné chez Me [I], notaire à Castries, en qualité de séquestre désigné par jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Madame [L] et Monsieur [Y] [E] du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 janvier 2016. La [10], créancier inscrit sur l’immeuble, poursuit la procédure de distribution du prix devant le tribunal. Selon acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, la [10] a fait assigner Maître [W], la SELAS [19], Madame [H] [E] née [L], la SA [17] et monsieur [Y] [E] pour demander de : Déclarer sa demande recevable ; Désigner Maître [G] [T], membre de la SCP GRAPPIN ADDE SOUBRA, Avocat au Barreau de Montpellier en qualité de séquestre répartiteur en charge de la distribution amiable du prix de la vente de l’immeuble situé à Castries section B [Cadastre 7] survenue le 7 novembre 2016 selon jugement d’adjudication ; Ordonner à Maître [I] Notaire à [Localité 11] de remettre à Maître [G] [T], en sa qualité de séquestre répartiteur, la somme de 238.000,00 € outre les intérêts courus ; Dire que le séquestre répartiteur devra procéder à l’accomplissement de sa mission dans le respect des dispositions des articles R 332-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution ; Rappeler que les dispositions des articles L 331-1 à L 334-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne concernent que la distribution du prix de la vente de saisie immobilière ne sont pas applicables ; Rappeler que la rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux et qu’en cas de contestation, elle est fixée par le tribunal ; Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la distribution. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 mars 2024, la [10] précise les demandes de son assignation en sollicitant : Ordonner à Maître [I] Notaire à [Localité 11] de remettre à Maître [K] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [C] [E] la moitié du prix de 238 000 €, de la vente survenue le 7 novembre 2016 selon jugement d’adjudication et la moitié des intérêts courus depuis la consignation, Désigner Maître [G] [T], membre de la SCP GRAPPIN ADDE SOUBRA, Avocat au Barreau de Montpellier en qualité de séquestre répartiteur en charge de la distribution amiable du prix de la vente de l’immeuble situé à Castries section B [Cadastre 7] survenue le 7 novembre 2016 selon jugement d’adjudication ; Ordonner à Maître [I] Notaire à [Localité 11] de remettre à Maître [G] [T] en qualité de séquestre répartiteur la moitié du prix de la vente de 238 000 €, outre la moitié des intérêts courus depuis la consignation, Dire que le séquestre répartiteur devra procéder à l’accomplissement de sa mission dans le respect des dispositions des articles R 332-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution ; Rappeler que les dispositions des articles L 331-1 à L 334-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne concernent que la distribution du prix de la vente de saisie immobilière ne sont pas applicables ; Rappeler que la rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux et qu’en cas de contestation, elle est fixée par le tribunal ; Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la distribution. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2024, la SELAS [19], représentée par Maître [K] [X] en sa qualité de liquidateur de monsieur [Y] [E] s’associe aux demandes formées par la banque et demande en conséquence : - qu’il soit ordonné à Maître [I], notaire de remettre à la SELAS [19] la moitié du prix de vente de l’immeuble adjugé le 7 novembre 2016 ainsi que la moitié des intérêts courus depuis la consignation, - de désigner Maître [G] [D] [S] en qualité de séquestre répartiteur en charge de l’autre moitié du prix majorée des intérêts qui devront lui être remis aux fins de l’accomplissement de sa mission. Madame [H] [E] née [L] et la SA [17] n’ont pas constitué avocats. En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des demandeurs, il sera référé aux écritures prises par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article R. 331-1 du code des procédures d’exécution, la distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. En effet, il ressort des comptes établis par Maître [I], actuel séquestre du prix de vente, que le montant du prix ne permet pas de satisfaire tous les créanciers les comptes s’établissant ainsi qu’il suit : - prêt commun de la [14] : 397 999, 96 € - compte de dépôt commun : 7086,02 € - hypothèque conventionnelle SARL [16] : 69 886,49 € Le montant correspondant aux droits de monsieur [E], soit la moitié, doit en conséquence être remis à son liquidateur, pour qu’il procède à la distribution des sommes entre les différents créanciers de la liquidation. La [10], créancier inscrit sur l’immeuble, est en conséquence fondée à poursuivre la distribution du prix et son conseil a se voir désigner séquestre de la moitié du prix pour en effectuer la répartition, une fois l’autre moitié attribuée au liquidateur de monsieur [Y] [E]. En application de l’article R. 331-3 du même code, la juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la [9] ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. L’autre moitié, correspondant à la part de madame [E] née [L], sera remise au conseil de la [14] en qualité de séquestre. Il sera en conséquence fait droit aux demandes concordantes des parties constituées, étant rappelé que la distribution de la part de madame [L] au profit des créanciers communs avec son époux devra se faire en considération des sommes attribuées à ces derniers dans le cadre de la liquidation judiciaire de son époux. En application de l’article R. 332-5 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution est compétent pour conférer force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5. Les demandes accessoires - les dépens Les dépens seront, conformément à l’usage, passés en frais privilégiés de la distribution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; ORDONNE à Maître [I] Notaire à [Localité 11] de remettre à Maître [K] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [C] [E] la moitié du prix de 238 000 €, de la vente survenue le 7 novembre 2016 selon jugement d’adjudication et la moitié des intérêts courus depuis la consignation, DESIGNE Maître [G] [T], membre de la SCP GRAPPIN ADDE SOUBRA, Avocat au Barreau de Montpellier en qualité de séquestre répartiteur en charge de la distribution amiable du prix de la vente de l’immeuble situé à Castries section B [Cadastre 7] survenue le 7 novembre 2016 selon jugement d’adjudication ; ORDONNE à Maître [I] Notaire à [Localité 11] de remettre à Maître [G] [T] en qualité de séquestre répartiteur la moitié du prix de la vente de 238 000 €, outre la moitié des intérêts courus depuis la consignation, DIT que le séquestre répartiteur devra procéder à l’accomplissement de sa mission dans le respect des dispositions des articles R 332-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la distribution. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TOTAL COPIES 7 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE Maître [I] Notaire Maître [G] [T] Me [X] [K] 3 COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 23/03145 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OLRP Pôle Civil section 3 Date : 14 Novembre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE [10] immatriculée au RCS de [Localité 18] n° SIREN [N° SIREN/SIRET 6], agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS S.E.L.A.S. [20], agissant par Me [X] [K] venant aux droits de Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire de Mr [Y] [E] désigné par jugement du TGI de [Localité 18] du 19 juillet 2012., dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Société [17], venant aux droits du [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] Madame [H] [O] [P] [L] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] Monsieur [Y] [A] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3] Maître [U] [W] pris en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [E] désigné par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 19 juillet 2012, demeurant [Adresse 5] non représentés, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025 MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [L] et Monsieur [Y] [E] , époux, ont acquis le 28 janvier 2005 un immeuble sis à [Localité 11], cadastré section B [Cadastre 7], indivisément à parité, bien qu’ils ont financé par deux emprunts. Le bien était grevé d’inscription ainsi qu’il suit : - [17] : privilège de prêteur de deniers du 28 janvier 2005 publié sous le volume 2005V1039 Hypothèque conventionnelle du 28 janvier 2005 publiée sous le volume 2005V1039 - [10] : Hypothèque conventionnelle publiée le 17 novembre 2008 sous le volume 2008V6476 Hypothèque judiciaire définitive du 18 février 2013 publiée sous le volume 2013V1587 se substituant à la formalité provisoire du 17 avril 2012 volume 2012V2383 Ce tribunal a prononcé le 19 juillet 2012 la liquidation judiciaire de M. [Y] [E] et a désigné Maître [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire. Poursuivant la réalisation des actifs Me [U] [W] a engagé devant ce tribunal une action en licitation partage du bien immobilier indivis, action accueillie par jugement du 15 janvier 2016, action dans laquelle est intervenue le [14]. L’immeuble appartenant à Madame [H] [L] et à Monsieur [Y] [E] indivisément à raison de moitié chacun, sis à [Localité 11] (Hérault), cadastré B [Cadastre 7], a été vendu le 07 novembre 2016 à la SARL [12]. Le prix de 238.000,00 € est consigné chez Me [I], notaire à Castries, en qualité de séquestre désigné par jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Madame [L] et Monsieur [Y] [E] du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 janvier 2016. La [10], créancier inscrit sur l’immeuble, poursuit la procédure de distribution du prix devant le tribunal. Selon acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, la [10] a fait assigner Maître [W], la SELAS [19], Madame [H] [E] née [L], la SA [17] et monsieur [Y] [E] pour demander de : Déclarer sa demande recevable ; Désigner Maître [G] [T], membre de la SCP GRAPPIN ADDE SOUBRA, Avocat au Barreau de Montpellier en qualité de séquestre répartiteur en charge de la distribution amiable du prix de la vente de l’immeuble situé à Castries section B [Cadastre 7] survenue le 7 novembre 2016 selon jugement d’adjudication ; Ordonner à Maître [I] Notaire à [Localité 11] de remettre à Maître [G] [T], en sa qualité de séquestre répartiteur, la somme de 238.000,00 € outre les intérêts courus ; Dire que le séquestre répartiteur devra procéder à l’accomplissement de sa mission dans le respect des dispositions des articles R 332-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution ; Rappeler que les dispositions des articles L 331-1 à L 334-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne concernent que la distribution du prix de la vente de saisie immobilière ne sont pas applicables ; Rappeler que la rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux et qu’en cas de contestation, elle est fixée par le tribunal ; Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la distribution. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 mars 2024, la [10] précise les demandes de son assignation en sollicitant : Ordonner à Maître [I] Notaire à [Localité 11] de remettre à Maître [K] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [C] [E] la moitié du prix de 238 000 €, de la vente survenue le 7 novembre 2016 selon jugement d’adjudication et la moitié des intérêts courus depuis la consignation, Désigner Maître [G] [T], membre de la SCP GRAPPIN ADDE SOUBRA, Avocat au Barreau de Montpellier en qualité de séquestre répartiteur en charge de la distribution amiable du prix de la vente de l’immeuble situé à Castries section B [Cadastre 7] survenue le 7 novembre 2016 selon jugement d’adjudication ; Ordonner à Maître [I] Notaire à [Localité 11] de remettre à Maître [G] [T] en qualité de séquestre répartiteur la moitié du prix de la vente de 238 000 €, outre la moitié des intérêts courus depuis la consignation, Dire que le séquestre répartiteur devra procéder à l’accomplissement de sa mission dans le respect des dispositions des articles R 332-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution ; Rappeler que les dispositions des articles L 331-1 à L 334-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne concernent que la distribution du prix de la vente de saisie immobilière ne sont pas applicables ; Rappeler que la rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux et qu’en cas de contestation, elle est fixée par le tribunal ; Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la distribution. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2024, la SELAS [19], représentée par Maître [K] [X] en sa qualité de liquidateur de monsieur [Y] [E] s’associe aux demandes formées par la banque et demande en conséquence : - qu’il soit ordonné à Maître [I], notaire de remettre à la SELAS [19] la moitié du prix de vente de l’immeuble adjugé le 7 novembre 2016 ainsi que la moitié des intérêts courus depuis la consignation, - de désigner Maître [G] [D] [S] en qualité de séquestre répartiteur en charge de l’autre moitié du prix majorée des intérêts qui devront lui être remis aux fins de l’accomplissement de sa mission. Madame [H] [E] née [L] et la SA [17] n’ont pas constitué avocats. En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des demandeurs, il sera référé aux écritures prises par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article R. 331-1 du code des procédures d’exécution, la distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. En effet, il ressort des comptes établis par Maître [I], actuel séquestre du prix de vente, que le montant du prix ne permet pas de satisfaire tous les créanciers les comptes s’établissant ainsi qu’il suit : - prêt commun de la [14] : 397 999, 96 € - compte de dépôt commun : 7086,02 € - hypothèque conventionnelle SARL [16] : 69 886,49 € Le montant correspondant aux droits de monsieur [E], soit la moitié, doit en conséquence être remis à son liquidateur, pour qu’il procède à la distribution des sommes entre les différents créanciers de la liquidation. La [10], créancier inscrit sur l’immeuble, est en conséquence fondée à poursuivre la distribution du prix et son conseil a se voir désigner séquestre de la moitié du prix pour en effectuer la répartition, une fois l’autre moitié attribuée au liquidateur de monsieur [Y] [E]. En application de l’article R. 331-3 du même code, la juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la [9] ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. L’autre moitié, correspondant à la part de madame [E] née [L], sera remise au conseil de la [14] en qualité de séquestre. Il sera en conséquence fait droit aux demandes concordantes des parties constituées, étant rappelé que la distribution de la part de madame [L] au profit des créanciers communs avec son époux devra se faire en considération des sommes attribuées à ces derniers dans le cadre de la liquidation judiciaire de son époux. En application de l’article R. 332-5 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution est compétent pour conférer force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5. Les demandes accessoires - les dépens Les dépens seront, conformément à l’usage, passés en frais privilégiés de la distribution. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; ORDONNE à Maître [I] Notaire à [Localité 11] de remettre à Maître [K] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [C] [E] la moitié du prix de 238 000 €, de la vente survenue le 7 novembre 2016 selon jugement d’adjudication et la moitié des intérêts courus depuis la consignation, DESIGNE Maître [G] [T], membre de la SCP GRAPPIN ADDE SOUBRA, Avocat au Barreau de Montpellier en qualité de séquestre répartiteur en charge de la distribution amiable du prix de la vente de l’immeuble situé à Castries section B [Cadastre 7] survenue le 7 novembre 2016 selon jugement d’adjudication ; ORDONNE à Maître [I] Notaire à [Localité 11] de remettre à Maître [G] [T] en qualité de séquestre répartiteur la moitié du prix de la vente de 238 000 €, outre la moitié des intérêts courus depuis la consignation, DIT que le séquestre répartiteur devra procéder à l’accomplissement de sa mission dans le respect des dispositions des articles R 332-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la distribution. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-12-21T16:52:02.775Z.