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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 4 décembre 2025, n° 25/00060

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Vu l’assignation délivrée par [Localité 18] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA [Localité 16] ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 4]) le 9 mai 2025 à Monsieur [M] [V] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 12 mai 2025 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 7 août 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 14] [Localité 1], cadastré section A, n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et à [Localité 17] secion AC [Cadastre 12] et AC [Cadastre 7], en l’espèce les lots n° 695 et 591, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe, à l'audience du 4 décembre 2025 ;

L’affaire a été appelée à l’audience d'adjudication du 4 décembre 2025 ;

Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente forcée, au motif du décès du débiteur saisi, constaté le 20 novembre 2025.

S'agissant d'une demande de report d'une vente forcée lors de l'audience d'adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.

Motifs

MOTIFS

L'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.

L’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.

En l’espèce, le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article susmentionné, en raison de la nécessité d'appeler à la cause les éventuels héritiers de Monsieur [V]. 

Les dépens seront compris en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement en dernier ressort et par jugement contradictoire,

ORDONNE le report de la vente par adjudication ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 29 janvier 2025, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 13 mars 2025 Volume 2025 S n°12 et au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 12 mars 2025 Volume 2025 S n° 34 avec bordereau rectificatif publié le 21 mars 2025 Volume 2025 S n°46 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience d'adjudication du 2 avril 2026 à 14h30 en salle B à l'extension du tribunal judiciaire de NANTERRE ;

DIT que les dépens seront compris en frais privilégiés de vente.

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé le 04 Décembre 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION





copie à :
Me Cécile TURON ce toque
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025




N° RG 25/00060 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2OKI









AFFAIRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE ILE DE FRANCE

C/

[J] [M] [V]




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 11]

représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [M] [V]
[Adresse 19]
[Localité 13]

décédé

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal 
EXPOSE DU LITIGE 

Vu l’assignation délivrée par [Localité 18] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA [Localité 16] ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 4]) le 9 mai 2025 à Monsieur [M] [V] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 12 mai 2025 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 7 août 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 14] [Localité 1], cadastré section A, n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et à [Localité 17] secion AC [Cadastre 12] et AC [Cadastre 7], en l’espèce les lots n° 695 et 591, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe, à l'audience du 4 décembre 2025 ;

L’affaire a été appelée à l’audience d'adjudication du 4 décembre 2025 ;

Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente forcée, au motif du décès du débiteur saisi, constaté le 20 novembre 2025.

S'agissant d'une demande de report d'une vente forcée lors de l'audience d'adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats. 

MOTIFS

L'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.

L’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.

En l’espèce, le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article susmentionné, en raison de la nécessité d'appeler à la cause les éventuels héritiers de Monsieur [V]. 

Les dépens seront compris en frais privilégiés de vente. 
PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement en dernier ressort et par jugement contradictoire,

ORDONNE le report de la vente par adjudication ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 29 janvier 2025, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 13 mars 2025 Volume 2025 S n°12 et au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 12 mars 2025 Volume 2025 S n° 34 avec bordereau rectificatif publié le 21 mars 2025 Volume 2025 S n°46 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience d'adjudication du 2 avril 2026 à 14h30 en salle B à l'extension du tribunal judiciaire de NANTERRE ;

DIT que les dépens seront compris en frais privilégiés de vente.

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé le 04 Décembre 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION





copie à :
Me Cécile TURON ce toque

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Mise à jour de la source le 2025-12-22T20:57:58.606Z.