Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 9 décembre 2025, n° 24/00016
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 9 décembre 2025 Numéro de rôle : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFHT N° MINUTE : 25/89 DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEURS Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant Madame [P] [R] [H] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant PARTIES SAISIES EN PRÉSENCE DE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] VAL SUD EST, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°384 082 699, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER INSCRIT A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 9 décembre 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier. Par jugement contradictoire en date du 25 février 2025, ce tribunal a, entre autres dispositions : . débouté M. [J] [F] et Mme [P] [R] [H], épouse [F] d’une contestation relative à la validité du consentement donné sur l’engagement des biens communs et la possibilité de saisir l’immeuble commun sis [Adresse 4] à [Localité 6] de sa demande de suspension de la saisie immobilière fondée sur l’article L 733-16 du Code de la consommation, . rappelé que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits appartenant à M. [J] [F] et Mme [P] [R] [H], épouse [F] et portant sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré section AZ n° [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 02 a 96 ca les lots n° 5 et 11 , . rappelé que le montant retenu pour la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du [Localité 1] s’élevait en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de deux cent trente mille cent quatre vingt douze euros et soixante deux centimes (230 192,62 euros) arrêtée au 24 juillet 2023 , . rappelé que les intérêts postérieurs courraient jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution, . ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, . fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 14 heures 30, . rappelé que le montant de la mise à prix était fixé à cent vingt mille (120 000) euros étant précisé qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale, . désigné un commissaire de justice pour assurer la visite des biens objets de la présente procédure avec l’assistance si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique, . dit qu’il pourrait se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez, . dit que la présente décision devrait être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites, . débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du [Localité 1], M. [J] [F] et Mme [P] [H], épouse [F] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, . dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe. M. [J] [F] et Mme [P] [H], épouse [F] ont relevé appel de cette décision. Par jugement en date du 27 mai 2025, cette juridiction a reporter la vente à l’audience du 09 décembre suivant. Par arrêt rendu le 30 octobre 2025 signifié le 17 novembre suivant, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’appel d’[Localité 8] a confirmé la décision entreprise mais les époux [F] se sont pourvus en cassation. Suivant conclusions transmises le 03 décembre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du [Localité 1] a sollicité le report de la vente en se fondant sur les dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution. A l’audience du 09 décembre 2025, le créancier poursuivant a réitéré cette demande sur M. [J] [F] et Mme [P] [R] [H], épouse [F] n’ont émis aucune observation.
Motifs
Sur quoi Sur la recevabilité de l’incident Vu l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, Attendu que formé par voie de conclusions régulièrement transmises, l’incident est recevable ce qui n’est pas contesté ; Sur la demande de report d’adjudication Vu les articles R 322-19 et R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution Attendu que même si le pourvoi en cassation ne produit pas d’effet suspensif, dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient d’accéder à la demande du créancier poursuivant qui n’a matériellement pas eu la possibilité de procéder aux formalités de la vente forcée ; Sur la demande relative aux dépens Attendu que les dépens seront portés en frais privilégiés de vente ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire insusceptible d’appel et de pourvoi en cassation : Reporte l’audience d’adjudication au mardi 28 avril 2026 à 14 heures 30 ; Dit que cette décision sera mentionnée en marge du commandement délivré le 24 novembre 2023 et publié le 17 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S numéro 05, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; Jugement prononcé le 28 Avril 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 9 décembre 2025 Numéro de rôle : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFHT N° MINUTE : 25/89 DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEURS Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant Madame [P] [R] [H] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant PARTIES SAISIES EN PRÉSENCE DE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] VAL SUD EST, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°384 082 699, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER INSCRIT A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 9 décembre 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier. Par jugement contradictoire en date du 25 février 2025, ce tribunal a, entre autres dispositions : . débouté M. [J] [F] et Mme [P] [R] [H], épouse [F] d’une contestation relative à la validité du consentement donné sur l’engagement des biens communs et la possibilité de saisir l’immeuble commun sis [Adresse 4] à [Localité 6] de sa demande de suspension de la saisie immobilière fondée sur l’article L 733-16 du Code de la consommation, . rappelé que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits appartenant à M. [J] [F] et Mme [P] [R] [H], épouse [F] et portant sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré section AZ n° [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 02 a 96 ca les lots n° 5 et 11 , . rappelé que le montant retenu pour la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du [Localité 1] s’élevait en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de deux cent trente mille cent quatre vingt douze euros et soixante deux centimes (230 192,62 euros) arrêtée au 24 juillet 2023 , . rappelé que les intérêts postérieurs courraient jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution, . ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, . fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 14 heures 30, . rappelé que le montant de la mise à prix était fixé à cent vingt mille (120 000) euros étant précisé qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale, . désigné un commissaire de justice pour assurer la visite des biens objets de la présente procédure avec l’assistance si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique, . dit qu’il pourrait se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez, . dit que la présente décision devrait être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites, . débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du [Localité 1], M. [J] [F] et Mme [P] [H], épouse [F] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, . dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe. M. [J] [F] et Mme [P] [H], épouse [F] ont relevé appel de cette décision. Par jugement en date du 27 mai 2025, cette juridiction a reporter la vente à l’audience du 09 décembre suivant. Par arrêt rendu le 30 octobre 2025 signifié le 17 novembre suivant, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’appel d’[Localité 8] a confirmé la décision entreprise mais les époux [F] se sont pourvus en cassation. Suivant conclusions transmises le 03 décembre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du [Localité 1] a sollicité le report de la vente en se fondant sur les dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution. A l’audience du 09 décembre 2025, le créancier poursuivant a réitéré cette demande sur M. [J] [F] et Mme [P] [R] [H], épouse [F] n’ont émis aucune observation. Sur quoi Sur la recevabilité de l’incident Vu l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, Attendu que formé par voie de conclusions régulièrement transmises, l’incident est recevable ce qui n’est pas contesté ; Sur la demande de report d’adjudication Vu les articles R 322-19 et R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution Attendu que même si le pourvoi en cassation ne produit pas d’effet suspensif, dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient d’accéder à la demande du créancier poursuivant qui n’a matériellement pas eu la possibilité de procéder aux formalités de la vente forcée ; Sur la demande relative aux dépens Attendu que les dépens seront portés en frais privilégiés de vente ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire insusceptible d’appel et de pourvoi en cassation : Reporte l’audience d’adjudication au mardi 28 avril 2026 à 14 heures 30 ; Dit que cette décision sera mentionnée en marge du commandement délivré le 24 novembre 2023 et publié le 17 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S numéro 05, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; Jugement prononcé le 28 Avril 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
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Mise à jour de la source le 2026-02-17T11:04:22.329Z.