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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 27 mai 2025, n° 24/00016

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Exposé du litige

Par jugement contradictoire en date du 25 février 2025, ce tribunal a, entre autres dispositions :
. débouté M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] d’une contestation relative à la validité du consentement donné sur l’engagement des biens communs et la possibilité de saisir l’immeuble commun sis [Adresse 5] à [Localité 14] de sa demande de suspension de la saisie immobilière fondée sur l’article L 733-16 du Code de la consommation,
 . rappelé que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits appartenant à M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] et portant sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14] cadastré section [Cadastre 9] n° [Cadastre 6] pour une contenance de 00 ha 02 a 96 ca les lots n° 5 et 11 ,
. rappelé que le montant retenu pour la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou s’élevait en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de deux cent trente mille cent quatre vingt douze euros et soixante deux centimes (230 192,62 euros) arrêtée au 24 juillet 2023 ,
. rappelé que les intérêts postérieurs courraient jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
. ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
. fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 14 heures 30,
. rappelé que le montant de la mise à prix était fixé à cent vingt mille (120 000) euros étant précisé qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale,
. désigné un commissaire de justice pour assurer la visite des biens objets de la présente procédure avec l’assistance si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique,
. dit qu’il pourrait se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez,
. dit que la présente décision devrait être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites,
. débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile M,
. dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.

M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] ont relevé appel de cette décision.

Suivant conclusions transmises le 13 mai 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a sollicité le report de la vente en se fondant sur les dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.

A l’audience du 27 mai 2025, le créancier poursuivant a réitéré cette demande, M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] n’ont émis aucune observation.

Sur quoi 

Sur la recevabilité de l’incident 

Vu l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,

Motifs

Attendu que formé par voie de conclusions régulièrement transmises, l’incident est recevable ce qui n’est pas contesté ;

Sur la demande de report d’adjudication

Attendu que l’audience d’adjudication ne peut être reportée que pour les causes prévues par les articles R 322-19 et R 322-28, inapplicable en l’espèce, du Code des procédures civiles d’exécution ; 

Attendu que M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] ont relevé appel du jugement d’orientation sans pour autant présenter au premier Président de la Cour d’appel une demande en sursis à l’exécution de cette décision comme le lui permettaient les dispositions de l’article R 121-12 du Code des procédures civiles d’exécution ; 

Attendu que selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, “lorsque le jugement ordonnant la vente par adjudication est frappé d’appel et que la cour n’a pas statué un mois avant la date prévue pour l’adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée” ;

Attendu que tel est bien le cas en l’espèce ce qui impose d’ordonner le report de la vente à une date ultérieure précisée ci après au dispositif ;

Sur la demande relative aux dépens 

Attendu que les dépens seront portés en frais privilégiés de vente ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :

Reporte l’audience d’adjudication au mardi 09 décembre 2025 à 14 heures 30 ;

Dit que cette décision sera mentionnée en marge du commandement délivré le 24 novembre 2023 et publié le 17 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S numéro 05,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; 


Jugement prononcé le 27 Mai 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 27 Mai 2025



Numéro de rôle : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFHT

N° MINUTE : 2025/40


DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDEURS

Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Madame [G] [V] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


PARTIES SAISIES


EN PRÉSENCE DE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] VAL SUD EST, 
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 384 082 699, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


CRÉANCIER INSCRIT

A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 27 mai 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier, la décision a été prononcée publiquement à l’audience.

Par jugement contradictoire en date du 25 février 2025, ce tribunal a, entre autres dispositions :
. débouté M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] d’une contestation relative à la validité du consentement donné sur l’engagement des biens communs et la possibilité de saisir l’immeuble commun sis [Adresse 5] à [Localité 14] de sa demande de suspension de la saisie immobilière fondée sur l’article L 733-16 du Code de la consommation,
 . rappelé que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits appartenant à M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] et portant sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14] cadastré section [Cadastre 9] n° [Cadastre 6] pour une contenance de 00 ha 02 a 96 ca les lots n° 5 et 11 ,
. rappelé que le montant retenu pour la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou s’élevait en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de deux cent trente mille cent quatre vingt douze euros et soixante deux centimes (230 192,62 euros) arrêtée au 24 juillet 2023 ,
. rappelé que les intérêts postérieurs courraient jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
. ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
. fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 14 heures 30,
. rappelé que le montant de la mise à prix était fixé à cent vingt mille (120 000) euros étant précisé qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale,
. désigné un commissaire de justice pour assurer la visite des biens objets de la présente procédure avec l’assistance si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique,
. dit qu’il pourrait se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez,
. dit que la présente décision devrait être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites,
. débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile M,
. dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.

M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] ont relevé appel de cette décision.

Suivant conclusions transmises le 13 mai 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a sollicité le report de la vente en se fondant sur les dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.

A l’audience du 27 mai 2025, le créancier poursuivant a réitéré cette demande, M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] n’ont émis aucune observation.

Sur quoi 

Sur la recevabilité de l’incident 

Vu l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
 
Attendu que formé par voie de conclusions régulièrement transmises, l’incident est recevable ce qui n’est pas contesté ;

Sur la demande de report d’adjudication

Attendu que l’audience d’adjudication ne peut être reportée que pour les causes prévues par les articles R 322-19 et R 322-28, inapplicable en l’espèce, du Code des procédures civiles d’exécution ; 

Attendu que M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] ont relevé appel du jugement d’orientation sans pour autant présenter au premier Président de la Cour d’appel une demande en sursis à l’exécution de cette décision comme le lui permettaient les dispositions de l’article R 121-12 du Code des procédures civiles d’exécution ; 

Attendu que selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, “lorsque le jugement ordonnant la vente par adjudication est frappé d’appel et que la cour n’a pas statué un mois avant la date prévue pour l’adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée” ;

Attendu que tel est bien le cas en l’espèce ce qui impose d’ordonner le report de la vente à une date ultérieure précisée ci après au dispositif ;

Sur la demande relative aux dépens 

Attendu que les dépens seront portés en frais privilégiés de vente ;


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :

Reporte l’audience d’adjudication au mardi 09 décembre 2025 à 14 heures 30 ;

Dit que cette décision sera mentionnée en marge du commandement délivré le 24 novembre 2023 et publié le 17 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S numéro 05,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; 


Jugement prononcé le 27 Mai 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET

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Mise à jour de la source le 2025-06-02T21:40:01.206Z.