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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Contentieux -10.000€, 24 septembre 2025, n° 24/02631

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

Exposé du litige

Les sociétés SERIS SECURITY, SERIS FACILITY, SERIS SURETE MIDI SECURITE et SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE constituent une unité économique et sociale (UES), pour l’organisation des élections professionnelles. 

Après la signature du protocole d’accord préélectoral le 1er août 2024, des éléctions ont été organisées pour les délégations du personnel des quatre comités sociaux et économiques (CSE) des régions GRAND OUEST, ILE-DE-FRANCE NORD, SUD ET EST, SUD-OUEST, pour le premier tour du 5 au 12 novembre 2024 et pour le deuxième tour du 26 novembre au 3 décembre 2024.

Les résultats du premier tour ont été proclamés le 12 novembre 2024. 

Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 29 novembre 2024, le syndicat autonome SERIS FRANCE UNSA de la Fédération des commerces et des services (UNSA) a requis la convocation des parties pour contester lesdites élections professionnelles. 

L’affaire a été appelée à la première audience du 14 janvier 2025 ; elle a été renvoyée à la demande des parties à deux reprises. 

Il s’est avéré que par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 novembre 2024, le syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE avait requis la convocation des sociétés, syndicats et élus concernés pour contester lesdites élections professionnelles. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et désigné le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE pour connaître de l’affaire. 

A l’audience du 10 juin 2025, il a été souligné que seule l’affaire enregistrée sous le N° RG 24/2631 sera évoquée, l’autre affaire suivant le jugement d’incompétence du tribunal judiciaire de PARIS n’étant pas en état. 

Après avoir entendu les parties comparantes sur la demande de renvoi formulée par ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE en sa qualité d’intervenant volontaire par courriel du 9 juin 2025, ainsi que celle de monsieur [KP] faite par courriel du 6 juin 2025 et celle du syndicat UGST/PSS faite par courriel du 9 juin 2025, elles ont été rejetées par la présente juridiction, considérant que chacune des parties a bénéficié d’un temps suffisant pour prendre connaissance des moyens de contestation soulevés par le requérant et s’organiser pour y répondre à la troisième audience, la procédure étant orale ; l’affaire a été retenue. 

In limine litis, le syndicat CGT a soulevé une fin de non-recevoir, en contestant la capacité à agir du requérant, faute de pouvoir de représentation en ne justifiant pas du dépôt des statuts en mairie.

Le SA SERIS UNSA a soutenu la recevabilité de ses demandes en justifiant du dépôt de ses statuts et leur bien fondé dans les termes de leurs conclusions visées à l’audience, aux fins de voir au visa des articles L 2314-32 et R 2314-24 du code du travail ainsi que des principes généraux du droit électoral : 
- annuler le premier tour des élections des comités sociaux et économiques GRAND OUEST, ILE-DE-FRANCE NORD, SUD ET EST, SUD-OUEST de L’UES SERIS ESI dont les résultats ont été proclamés le 12 novembre 2024 ; 
- enjoindre aux socités SERIS SECURITY, SERIS FACILITY, SERIS SURETE MIDI SECURITE et SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE d’organiser de nouvelles élections dans un délai de 3 mois suivant le prononcé du jugement à intervenir ; 
en tout état de cause, 
- débouter les sociétés de L’UES SERIS ESI et la CGT COMMERCE DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs prétentions ; 
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il dénonce des atteintes à la sincérité du scrutin, résultant d’une grave atteinte à l’obligation de neutralité de l’employeur en le défavorisant sciemment, ainsi qu’au principe d’égalité entre les listes. 
Il invoque en premier lieu une violation de l’article 10 du protocole d’accord préélectoral par l’employeur, ce que monsieur [JL] qu’il a désigné pour bénéficier du détachement prévu a été contraint de travailler tout le mois d’août 2024, en remplacement en qualité d’adjoint de son chef de site en congé. Il déplore avoir été ainsi prévu d’un mois entier du principal moyen accordé aux organisations syndicales par le protocole d’accord préélectoral. Il se réfère à l’échange de courriels invoqué par l’UES après la désignation de monsieur [JL], démontrant selon lui de la pression exercée sur ce salarié pour le “sonder” et de fait le contraindre à prioriser la gestion du site à son détachement, l’employeur refusant de le remplacer pendant le mois d’août. 
Il invoque en deuxième lieu une autre violation du protocole d’accord préélectoral commise par l’employeur, lorsqu’il s’est immédiatement opposé à la demande de madame [FF] en date du 22 août 2024 à bénéficier d’heures de délégation, au seul motif avancé du dépassement d’un temps de travail de 48 heures par semaine. Il fait remarquer que ce n’est que le 26 août 2024 que l’employeur a invoqué un autre argument pour justifier de son refus. Il dénonce en troisième lieu le non-respect de l’article 9 du protocole d’accord préélectoral rappelant que la propagande s’exerce dans le cadre des dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise, à savoir une liberté de circulation dans l’entreprise aussi bien pendant les heures de délégation qu’en dehors des heures habituelles de travail et la possibilité de prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de la misison (articles L 2143-20 et L 2143-22 du code du travail). Il souligne que les personnes qu’il a désignées se sont heurtées à des refus d’accès aux sites, notamment les 11, 13, 16 et 17 septembre 2024, de multiples relances ayant été nécessaires avant d’y accéder. Il argue que monsieur [JL] s’est vu interdire l’accès à une partie du site le 17 septembre 2024, ainsi que l’accès à un site le 22 octobre 2024. En réponse au moyen de défense développé par l’UES, il fait valoir que la jurisprudence contredit sa position, en se fondant sur l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 27 novembre 2024 (N°22-22.145) retenant la nécessité d’une “individualisation du contact qui doit pouvoir se faire sur site, entre un salarié déterminé et les élus” imposant à l’employeur de “faire connaître régulièrement à ces derniers la position de chaque salarié, sur chacun des sites (...)”. Il soutient que L’UES SERIS ne peut se limiter à se retrancher derrière le refus de principe des entreprises tierces, sans apporter la preuve de quelconques échanges à ce sujet faute de démarche en ce sens d’une information préalable conformément aux procédures d’accès sur le site. Il fait état de défaut d’accès au site INTERXION MRS 1 ainsi qu’au site RTE [Adresse 117], ainsi que de perte de temps pour des déplacements vains. 
Il dénonce en outre des pressions exercées par la hiérarchie sur des salariés à l’effet d’obtenir de leur part les codes confidentiels leur permettant de voter à leur place, comme en atteste monsieur [RE]. Il argue que cette pression a été exercée de manière massive jusqu’à 70, en soulignant ne pas avoir eu accès aux listes d’émargement et avoir été privée d’effectuer toute vérification sur les modalités selon lesquelles les suffrages ont été exprimés. 

La SAS SERIS SECURITY, la SAS SERIS FACILITY, la SAS SECURITY EVENT (anciennement dénommée SERIS SURETE MIDI SECURITY) et la SAS SERIS FACILITY EVENT (anciennement dénommée SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE ont soutenu leurs moyens de défense au fond dans les termes de leurs conclusions, en précisant retiré celui sur la capacité à agir, aux fins de voir :
- débouter le syndicat SERIS - UNSA de l’ensemble de ses demandes ; 
- condamner le syndicat SERIS - UNSA à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner le syndicat SERIS - UNSA aux entiers dépens. 

Les sociétés défenderesses se défendent de tout manquement au protocole prééélectoral comme aux principes généraux du droit électoraux. 
S’agissant du grief relatif au détachement de monsieur [JL], salarié de la société SERIS SECURITY, travaillant sur le site [Adresse 118] comme adjoint au chef de site, elles font valoir qu’il avait été convenu avant la demande de détachement du fait des congés annnuels qu’il remplacerait son chef de site entre le 13 août et le 2 septembre 2024 ; que c’est dans ces conditions que la société SERIS SECURITY par le biais de son chef de site puis par le biais de sa directrice des relations sociales a pris attache avec lui pour savoir s’il souhaitait bénéficier de son détachement à temps plein dès le mois d’août 2024 ou acceptait de remplacer son chef de site comme convenu. Elles se référent à l’attestation de monsieur [QZ], rapportant la teneur de son échange verbal avec monsieur [JL] à ce sujet avant d’en informer ses supérieurs, ainsi qu’au courrier adressé par monsieur [JL] lui-même le 27 août 2024 à son direction de région. Elles tiennent à rappeler que le syndicat SERIS - UNSA, par le biais de madame [EV], en a été informé dès le mois d’août 2024 et qu’il avait alors tenté de négocier une contrepartie financière. 
S’agissant de l’octroi d’heures de délégation à madame [FF], elles démentent s’y être opposées, en soutenant avoir veillé à ce que les règles prévues par l’article 10 du PAP soient respectées. Elles font valoir que les heures de délégation demandées le 22 août 2022 conduisaient à la réalisation d’heures supplémentaires et au dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ; que l’échange a permis à madame [FF] de modifier sa demande de pose laquelle a été validée. Elles soulignent que cette dernière a effectivement bénéficé de ses heures de délégation d’août à novembre 2024 et que les mêmes règles afférentes à la pose des heures de délégation ont été rappelées aux autres syndicats. 
S’agissant du grief d’atteinte à la liberté de circulation, elles font valoir qu’il a été jugé que cette liberté pour la propagande électorale ne valait que dans l’entreprise à laquelle le délégué syndical appartient ; qu’un accord relatif au dialogue social a été conclu le 3 juillet 2019 au sein de l’UES SERIS ESI portant sur les modalités de circulation des représentants du personnel au sein des sites clients, repris dans le cadre de l’accord conclu le 3 avril 2024 ; qu’il est demandé à ces derniers d’informer le directeur/responsable d’agence ou ses proches collaborateurs de leur venue sur ces sites dans un délai raisonnable, sauf fait grave qui nécessiterait une intervention immédiate ; qu’il est prévu un délai de prévenance minimal de 48 heures ainsi qu’un formulaire type de demande de visite de site ; qu’il appartient à la direction d’examiner avec le client les conditions dans lesquelles il acceptera les visites sur site, conditions qui seront communiquées aux IRP concernés. Elles soutiennent qu’en réalité, monsieur [JL] a pu le 17 septembre 2024 accéder au site INTERXION MRS 1, mais n’a pas été autorisé par le client à accéder au PC sécurité pour des raisons de sécurité, en se référant à l’attestation du représentant du client. Elles soulignent que monsieur [JL] n’ignorait pas cet impératif de sécurité, déjà évoqué à l’occasion de sa visite sur le site CMA-CGM et que ce même refus s’est opposé à l’ensemble des organisations syndicales. S’agissant du site RTE [Adresse 117], elles précisent avoir répondu positivement à la demande de monsieur [JL] dès le lendemain, laquelle n’a pas pu aboutir pour une raison interne au client, difficulté levée par leurs diligences qui lui ont permis d’accéder à ce site les 22, 28 et 29 octobre 2024. Ils ajoutent que ses autres visites se sont déroulées sans difficulté ; qu’il en a été de même pour les autres élus UNSA ; que d’autres organisations syndicales ont rencontré des difficultés similaires auprès de clients.
Elles se défendent en outre de toute pression exercée sur des salariés par des managers pour voter à leur place, en rappelant le caractère confidentiel des identifiants personnels. Elles rappellent qu’un audit sur la sécurité du vote par correspondance a été réalisé en juin 2024 par un expert indépendant et qu’il avait confirmé que les moyens mis en place répondaient aux impératifs de sécurisation du processus électoral, notamment la saisie du numéro de téléphone mobile pour la réception d’un mode de passe par SMS d’une validité d’une heure. Elles estiment que le témoignage imprécis et unique de monsieur [RE] a été fait pour les besoins de la cause, en s’étonnant que ce dernier n’ait pas fait état d’une telle difficulté auprès de la direction. Elles soulignent que monsieur [SD] mis en cause conteste fermemément les dires de monsieur [RE]. 

La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, représentée par son avocat, a soutenu, au fond et à titre subsidiaire, ses moyens développés dans ses conclusions, aux fins de voir : 
- débouter le syndicat autonome SERIS FRANCE UNSA de la Fédération des commerces et des services de l’ensemble de ses demandes ; 
- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les syndicats CGT SNPS CFTC, SUD SOLIDAIRES PREVENTION & SECURITE ainsi que CFTC ont sollicité le rejet de la requête d’UNSA.

Le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION & SECURITE a également sollicité le rejet de l’intervention volontaire D’ALLIANCE SOLIDAIRE, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. Il fait valoir que cette entité ne répond pas aux conditions requises pour être un syndicat, en se référant au jugement rendu par le tribunal judiciaire de PONTOISE le 5 mars 2025 . 

Le syndicat CFE-CGT a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. 

Monsieur [SU] a sollicité le rejet de la requête d’UNSA.

La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE en son intervention volontaire, non soutenue devant la présente juridiction, ne justifiant pas dès lors d’un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir le requérant, ne faisant pas partie des organisations syndicales signataires du protocole d’accord préélectoral, par application des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile. 

I - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir du requérant

Aux termes de l’article R 2314-24 alinéa 3 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. 

Il est soulevé le défaut de capacité et de pouvoir de représentation du requérant, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile. 

La requête déposée au greffe dans les 15 jours suivants la proclamation des résultats des élections professionnelles contestées a été signée par maître Jean-Baptiste ABADIE, avocat. 

Il est justifié d’un mandat signé par madame [A] [EV], secrétaire générale et madame [OZ] [GY], trésorière le 19 novembre 2024 pour le compte des membres du bureau du syndicat autonome SERIS UNSA, pour ester en justice, en vue de contester la régularité des élections professionnelles organisées au sein de l’UES SERIS. Sont également produits les statuts du syndicat professionnel, déposés à la mairie de [Localité 2] le 20 mars 2024, désignant les membres du bureau précités en leur qualité respective. 

Il convient en conséquence de déclarer recevable le syndicat autonome SERIS UNSA en sa requête de contestation des élections professionnelles. 

II - Sur la demande principale d’annulation des éléctions professionelles

21. Sur les griefs de violation du protocole d’accord préélectoral et des principes généraux

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au requérant qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité au cours du processus électoral ainsi que du protocole d’accord préélectoral d’en rapporter la preuve. 

A son article 10, le protocole d’accord préélectoral octroie aux organisations syndicales (représentatives ou ayant créé une section syndicale au niveau de l’UES) les moyens suivants aux fins de propagande électorale : 
- 35 heures de délégation maximum par personne et par mois et dans la limite de 352 heures de délégation par organisation syndicale (par mois) et à répartir entre 16 personnes maximum,
- et un salarié détaché par organisation syndicale (151,67 heures par mois)
ou 
- 35 heures de délégation maximum par personne et par mois et dans la limite de 504 heures de délégation par organisation syndicale (par mois) et dans la limite de 504 heures de délégation par organisation syndicale (par mois) et à répartir entre 16 personnes maximum. 

Il est notamment stipulé que les heures de délégation devront être posées pendant le temps de travail ; que les personnes détachées et/ou bénéficiaires d’heures seront désignées librement par les organisations syndicales, pour toute la durée du processus électoral, parmi les salariés de l’UES, avant le 12 août 2024 ; qu’en aucun cas, l’utilisation des heures de délégation attribuées ne saura conduire à générer des heures supplémentaires/complémentaires ou majorations ; qu’un délai de prévenance de 72 heures avant la pose devra être respecté.

Le syndicat autonome UNSA SERIS a désigné pour le détachement monsieur [JL] et quatre bénéficiaires de 35 heures de délégration et en informé la direction de SERIS SECURITY par courriel le 2 août 2024. Madame [EV], en sa qualité de déléquée syndicale centrale UNSA au sein de la société SERIS AIRPORT SERVICES, atteste que face au refus non-négociable de la société SERIS de détacher monsieur [JL] pendant tout un mois durant la campagne électorale, elle a sollicité une compensation financière pour le syndicat, en contrepartie de privation d’un moyen humain essentiel à cette période cruciale, le plaçant en situation de handicap vis-à-vis des autres organisations syndicales ainsi que dans l’incapacité de désigner un autre salarié. 

Les courriels internes produits par les sociétés défenderesses confirment le refus opposé à la demande de contrepartie financière formulée par madame [EV] pour son organisation syndicale. Il en ressort également que monsieur [JL] était planifié tout le mois d’août, en particulier du 13 août à début septembre pour remplacer son chef de site ; qu’il a été demandé à ce dernier par la direction régionale de “sonder” monsieur [JL], en soulignant l’absence d’incertitude sur l’option qui sera choisie en ces termes “visiblement aucune inquiétude avec lui, il assurera le suivi et la gestion de son site avant tout”. 

Monsieur [QZ], coordinateur sûreté, atteste en avoir échangé avec monsieur [JL], lequel est venu le voir sur site pour l’informer en personne qu’il acceptait de le remplacer pendant ses congés “arrivant rapidement” et qu’il en avait avisé son organisation syndicale. 

De la confrontation de ces éléments, il est démontré que monsieur [JL] a consenti à renoncer à son détachement jusqu’au 2 septembre 2024, pour assurer le remplacement de monsieur [QZ] en sa qualité d’adjoint tel que planifié du fait des congés annuels estivaux. 

Madame [FF], désignée par l’UNSA pour bénéficier d’heures de délégation aux fins de propagande électorale, a transmis une demande le 22 août 2024 ; qu’elle reçoit une réponse négative de madame [YB] en sa qualité de planificatrice dès le lendemain en ces termes “ça vous fait dépasser une semaine à 48 heures, ça ne sera pas jouable...” associés à un smiley. Elle a transmis le lundi 18 novembre 2024 une nouvelle demande de pose d’heures de délégation, à laquelle madame [YB] a répondu qu’elle ne peut pas la planifier 55 heures sur une semaine ; elle a transféré l’échange à madame [EV] le 20 novembre 2024, en contestant le décompte d’heures en ces termes “il me semble que je suis à 45 heures avec mes heures de délégation pas 55h”. Les sociétés défenderesses fournissent les explications données par madame [YB] sur son décompte, pour conclure à un dépassement de la durée hebdomadaire maximale à compter du lundi 18 novembre. Surtout, elles versent aux débats les planings de la salariée, distinguant les heures travaillées sur site des heures de délégation exercées à l’agence de [Localité 3] pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2024. Il en ressort que la demande tardive d’heures de délégations dépassait la durée maximale de 48 heures ; que malgré le non-respect du délai de prévenance fixé dans le protocole d’accord pré-électoral, elle a pu exercer 12 heures de délégation le 23 novembre 2024 sans modification des vacations planifiées. 

Il n’est ainsi pas démontré une entrave aux moyens humains octroyés au syndicat autonome UNSA SERIS durant le processus électoral. 

S’agissant des conditions d’exercice de la propagande électorale, l’article 9 du protocole d’accod préélectoral renvoie à titre liminaire aux dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise ; la direction rappelle que la diffusion de la propagance doit se fait en évitant toutes circonstances de nature à gêner le déroulement normal de l’activité, et ce tout particulièrement dans la mesure où il s’agit d’opérer une distribution de tracts sur les sites des clients. 

Aux termes de l’article L 2143-20 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Au visa de cette disposition légale, il a été jugé par la chambre sociale de la Cour de cassation que la possibilité qu'ont les membres élus du CSE de prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, suppose une individualisation du contact qui doit pouvoir se faire sur site, entre un salarié déterminé et les élus ; qu'il impose dès lors à l'employeur de faire connaître régulièrement à ces derniers la position de chaque salarié, sur chacun des sites, un échange de courriels ne pouvant suppléer la spontanéité d'un contact sur place (Soc. 27 novembre 2024, n°22.22-145).

Les sociétés défenderesses sont bien fondées à invoquer à ce titre les accords de dialogue social conclus au sein de l’UES SERIS ESI les 3 juillet 2019 et 3 avril 2024. L’UES y rappelle que ce droit de libre circulation s’exerce aussi bien dans les locaux de l’entreprise (agences, siège...) que dans tous les lieux de travail où sont occupés des salariés même si ces lieux sont décentralisés et ne sont pas la propriété des entreprises SERIS et demande aux représentants du personnel d’informer le directeur ou responsable d’agence ou ses proches collaborateurs de leur venue sur ces sites dans un délai raisonnable, sauf fait grave qui nécessiterait une intervention immédiate. Compte tenu de la spécificité de l’activité des sociétés de l’UES qui consiste à être présent chez ses clients, l’UES s’est engagée à mettre en place des actions de communication de cet accord auprès de l’ensemble des clients afin de faciliter l’accès aux locaux clients des IRP et à communiquer à ces dernières les conditions convenues par la direction avec les clients dans lesquelles il acceptera les visites sur site (délai de prévenance, nombre de personnes, habilitations/autorisations d’accès nécessaires...). 

Le syndicat autonome UNSA démontre par un échange de SMS que monsieur [JL] n’a pu accéder au site RTE [Adresse 117] alors qu’il avait prévenu la direction SERIS de sa visite, pour un défaut de communication avec le client et par un courriel du 18 septembre 2024 qu’il n’a pas eu accès au PCS du site MRS1 pour des raisons de sécurité. Il ressort des termes mêmes de ce courriel qu’il a néanmoins eu accès à l’accueil du batiment principal du site où il avait la possibilité de s’entretenir avec les agents chacun leur tour autour d’un café ; qu’en revanche monsieur [C] de SERIS explique à monsieur [JL] ne pas communiquer habituellement sur la venue des IRP, se limitant à gérer les demandes d’accès des sites clients. 

Les sociétés défenderesses de l’UES SERIS versent aux débats trois formulaires visites IRP sur site dûment renseignés par monsieur [JL] et visés par la direction, conformément au mode opératoire fixé dans les accords de dialogue social précités. Elles justifient également que monsieur [JL] a pu se rendre par la suite au site RTE [Adresse 117]. 

Il n’est ainsi pas démontré par le syndicat autonome UNSA une atteinte à l’obligation de neutralité de l’employeur durant la période de propagande électrorale, ni au principe d’égalité entre les listes de nature à justifier l’annulation des élections professionnelles. 

22. Sur les griefs de pressions exercées par la hiérarchie lors des opérations de vote

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au requérant de prouver ses allégations de pressions exercées de manière massive par la hiérarchie jusqu’à 70 salariés en leur intimant de communiquer leurs codes confidentiels de vote. 

Le syndicat autonome UNSA produit l’attestation de monsieur [RE] qui déclare avoir reçu un appel de monsieur [SD] responsable secteur de SERIS SECURITY le 29 octobre 2024 pour lui demander de communiquer ses identifiants et codes “afin de voter pour sa liste électorale”. 

Les sociétés défenderesses justifient avoir interrogé monsieur [SD] à ce sujet, en fournissant sa réponse par courriel du 12 décembre 2024, aux termes duquel il conteste avoir contacté ce salarié pour demander ses identifiants dans le cadre des élections. S’il n’est pas fourni d’attestation à proprement parler de ce dernier, accusé de fraude électorale, il n’est apporté aucun autre élément par le requérant qu’une attestation à laquelle n’a pas été jointe une pièce justificative de l’identité de son auteur. Il convient de relever aussi qu’aucune autre organisation syndicale ne dénonce ce type de pratique. 

De plus, les sociétés défenderesses produisent la note d’information diffusée lors de l’ouverture du vote électronique et une note établie par un cabinet d’expertise sur les modalités d’authentification des élécteurs. Il en ressort que les identifiants ont été envoyés aux salariés à leur domicile par courrier postal, ainsi que mis en ligne sur leur coffre-fort Primobox, en rappelant qu’il est formellement interdit de les communiquer à quiconque son identifiant et les 5 derniers caractèrs de son IBAN ; que le mot de passe est envoyé au moment de la connexion par SMS sur un numéro déclaratif par l’électeur au moment de l’accès. Le risque de fraude est limité par le fait qu’un même numéro ne peut être employé que par un seul électeur. 

De la confrontation de ces éléments, il est nullement démontré les allégations de pression massive sur les électeurs par leur hiérarchie pour une usurpation des éléments personnels nécessaires au vote électronique. 

En conséquence, le syndicat autonome UNSA sera débouté de sa demande d’annulation des élections contestées et de ses demandes subséquentes. 

III - Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que le tribunal statue en cette matière sans frais et dépens, en vertu de l’article R 2314-25 du code du travail. 

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés composant L’UES SERIS ESI et de la CGT.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant en matière de contentieux professionnel, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE en son intervention volontaire ; 

DÉCLARE recevable le syndicat autonome SERIS UNSA en sa requête de contestation des élections professionnelles organisées en 2024 pour les délégations du personnel des quatre comités sociaux et économiques des régions GRAND OUEST, ILE-DE-FRANCE NORD, SUD ET EST, SUD-OUEST au sein de l’UES SERIS ESI ;

DÉBOUTE le syndicat autonome SERIS UNSA de sa demande d’annulation desdites élections pofessionnelles et de ses demandes subséquentes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la procédure est sans dépens. 


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Léa DELOBEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] 


N° RG 24/02631 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FPW2

Minute : 







JUGEMENT
DU 10 Juin 2025




AFFAIRE :

Syndicat SYNDICAT AUTONOME SERIS FRANCE UNSA DE LA FEDERATI ON DES COMMERCES ET DES SERVICES

C/

S.A.S. SERIS SECURITY, S.A.S. SERIS FACILITY, S.A.S. SERIS SURETE MIDI SECURITE, S.A.S. SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE, Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT, Syndicat SNES CFE-CGC, Syndicat SNEPS-CFTC, Syndicat CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES, Syndicat FEETS FORCE OUVRIERE, Syndicat SUD/SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE, Syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE, Syndicat UGST/PSS, [N] [F], [U] [M], [X] [P], [V] [T], [W] [L], [Q] [G], [J] [C], [D] [E], [H] [S], [B] [O], [R] [K], [Y] [Z], [A] [I], [YL] [YH], [BY] [IN], [DM] [LC], [FW] [KN], [XO] [PW], [QU] [SJ], [WE] [TV], [MA] [GL], [MB] [BP], [TH] [GU], [IB] [TY], [AV] [YA], [ZG] [BV], [AO] [LE], [DH] [PT], [CM] [QM], [HC] [RT], [RJ] [VV], [WE] [FI], [OW] [CH], [ZY] [ZQ], [WB] [PA], [PN] [BX], [TP] [RC], [UU] [HK], [GP] [DO], [JS] [GQ], [KV] [RJ], [AV] [XD], [NI] [LD], [XA] [UW], [SY] [LZ], [RB] [IR], [MS] [WO], [PV] [KH], [HO] [LA], [JJ] [OK], [ZM] [MD], [RM] [YP], [KW] [QM] [WP], [JR] [JQ], [NP] [SC], [KQ] [NX], [JF] [XE], [OD] [MO], [VH] [UV], [KV] [FZ], [PF] [EQ], [KB] [TR], [KU] [ST], [LF] [RU], [QX] [AI], [U] [RN], [YO] [OB], [LL] [KX], [TO] [XZ], [SW] [YQ], [CX] [WR], [WT] [NS], [TJ] [IH], [FW] [SN], [FT] [RQ], [LR] [AD], [BK] [SX], [YR] [SX], [QL] [LM], [CJ] [KF], [UZ] [JI], [FH] [CL], [DB] [FP], [PQ] [ZW], [VB] [XG], [TU] [ZJ], [QG] [CA], [HI] [FY], [AW] [WW], [LH] [SU], [VJ] [SB], [UX] [QE], [UU] [JA], [TK] [BB], [FW] [UR], [AY] [RG], [OQ] [FA], [UQ] [NC], [OX] [XN] [IM], [DV] [TB], [BN] [BW], [RI] [OE] [KP], [WU] [DI], [DD] [RK]





Copies certifiées conformes

Me ABADIE 
Me DUBESSAY 
Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT, Syndicat SNES CFE-CGC, Syndicat SNEPS-CFTC, Me CONDEMINE,, Syndicat FEETS FORCE OUVRIERE, Me DE PREMARE, Syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE, Syndicat UGST/PSS, [N] [F], [U] [M], [X] [P], [V] [T], [W] [L], [Q] [G], [J] [C], [D] [E], [H] [S], [B] [O], [R] [K], [Y] [Z], [A] [I], [YL] [YH], [BY] [IN], [DM] [LC], [FW] [KN], [XO] [PW], [QU] [SJ], [WE] [TV], [MA] [GL], [MB] [BP], [TH] [GU], [IB] [TY], [AV] [YA], [ZG] [BV], [AO] [LE], [DH] [PT], [CM] [QM], [HC] [RT], [RJ] [VV], [WE] [FI], [OW] [CH], [ZY] [ZQ], [WB] [PA], [PN] [BX], [TP] [RC], [UU] [HK], [GP] [DO], [JS] [GQ], [KV] [RJ], [AV] [XD], [NI] [LD], [XA] [UW], [SY] [LZ], [RB] [IR], [MS] [WO], [PV] [KH], [HO] [LA], [JJ] [OK], [ZM] [MD], [RM] [YP], [KW] [QM] [WP], [JR] [JQ], [NP] [SC], [KQ] [NX], [JF] [XE], [OD] [MO], [VH] [UV], [KV] [FZ], [PF] [EQ], [KB] [TR], [KU] [ST], [LF] [RU], [QX] [AI], [U] [RN], [YO] [OB], [LL] [KX], [TO] [XZ], [SW] [YQ], [CX] [WR], [WT] [NS], [TJ] [IH], [FW] [SN], [FT] [RQ], [LR] [AD], [BK] [SX], [YR] [SX], [QL] [LM], [CJ] [KF], [UZ] [JI], [FH] [CL], [DB] [FP], [PQ] [ZW], [VB] [XG], [TU] [ZJ], [QG] [CA], [HI] [FY], [AW] [WW], [LH] [SU], [VJ] [SB], [UX] [QE], [UU] [JA], [TK] [BB], [FW] [UR], [AY] [RG], [OQ] [FA], [UQ] [NC], [OX] [XN] [IM], [DV] [TB], [BN] [BW], [RI] [OE] [KP], [WU] [DI], [DD] [RK]

Copie exécutoire 
Me ABADIE


délivrées le :



JUGEMENT 




________________________________________________________



DEMANDEURS :

Syndicat SYNDICAT AUTONOME SERIS FRANCE UNSA DE LA FEDERATI ON DES COMMERCES ET DES SERVICES
Activité : , demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS


__________________________________________________________


DEFENDEURS :

S.A.S. SERIS SECURITY
Activité : , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Benoit DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SERIS FACILITY
Activité : , demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Benoit DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SERIS SURETE MIDI SECURITE
Activité : , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Benoit DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE
Activité : , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Benoit DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS

Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT
Activité : demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté

Syndicat SNES CFE-CGC
Activité : , demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : M. [QC] [XC] (Autre)

Syndicat SNEPS-CFTC
Activité : , demeurant [Adresse 7]
Rep : M. [DS] [LJ] (Autre)

Syndicat CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES
Activité : , demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON



Syndicat FEETS FORCE OUVRIERE
Activité : , demeurant [Adresse 9]
Non comparant, non représenté

Syndicat SUD/SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE
Activité : , demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Bruno DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS

Syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE
Activité : , demeurant [Adresse 11]
Non comparant, non représenté

Syndicat UGST/PSS
Activité : , demeurant [Adresse 12]
Non comparant, non représenté

Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 13]
Non comparant, non représenté

Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 14]
Non comparant, non représenté

Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 15]
Non comparant, non représenté

Madame [V] [T], demeurant [Adresse 16]
Non comparant, non représenté

Madame [W] [L], demeurant [Adresse 17]
Non comparant, non représenté

Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 18]
Non comparant, non représenté

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 19]
Non comparant, non représenté

Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 20]
Non comparant, non représenté

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 21]
Non comparant, non représenté

Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 22]
Non comparant, non représenté

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 23]
Non comparant, non représenté


Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 24]
Non comparant, non représenté

Madame [A] [I], demeurant [Adresse 25]
Non comparant, non représenté

Monsieur [YL] [YH], demeurant [Adresse 26]
Non comparant, non représenté

Madame [BY] [IN], demeurant [Adresse 27]
Non comparant, non représenté

Madame [DM] [LC], demeurant [Adresse 28]
Non comparant, non représenté

Madame [FW] [KN], demeurant [Adresse 29]
Non comparant, non représenté

Monsieur [XO] [PW], demeurant [Adresse 30]
Non comparant, non représenté

Monsieur [QU] [SJ], demeurant [Adresse 31]
Non comparant, non représenté

Monsieur [WE] [TV], demeurant [Adresse 32]
Non comparant, non représenté

Monsieur [MA] [GL], demeurant [Adresse 33]
Non comparant, non représenté

Monsieur [MB] [BP], demeurant [Adresse 34]
Non comparant, non représenté

Monsieur [TH] [GU], demeurant [Adresse 35]
Non comparant, non représenté

Madame [IB] [TY], demeurant [Adresse 36]
Non comparant, non représenté

Monsieur [AV] [YA], demeurant [Adresse 37]
Non comparant, non représenté

Monsieur [ZG] [BV], demeurant [Adresse 38]
Non comparant, non représenté


Madame [AO] [LE], demeurant [Adresse 39]
Non comparant, non représenté

Monsieur [DH] [PT], demeurant [Adresse 40]
Non comparant, non représenté

Monsieur [CM] [QM], demeurant [Adresse 41]
Non comparant, non représenté

Madame [HC] [RT], demeurant [Adresse 42]
Non comparant, non représenté

Monsieur [RJ] [VV], demeurant [Adresse 43]
Non comparant, non représenté

Monsieur [WE] [FI], demeurant [Adresse 44]
Non comparant, non représenté

Monsieur [OW] [CH], demeurant [Adresse 45]
Non comparant, non représenté

Monsieur [ZY] [ZQ], demeurant [Adresse 46]
Non comparant, non représenté

Monsieur [WB] [PA], demeurant [Adresse 47]
Non comparant, non représenté

Monsieur [PN] [BX], demeurant [Adresse 48]
Non comparant, non représenté

Monsieur [TP] [RC], demeurant [Adresse 49]
Non comparant, non représenté

Madame [UU] [HK], demeurant [Adresse 50]
Non comparant, non représenté

Monsieur [GP] [DO], demeurant [Adresse 51]
Non comparant, non représenté

Monsieur [JS] [GQ], demeurant [Adresse 52]
Non comparant, non représenté

Monsieur [KV] [RJ], demeurant [Adresse 53]
Non comparant, non représenté



Monsieur [AV] [XD], demeurant [Adresse 54]
Non comparant, non représenté

Madame [NI] [LD], demeurant [Adresse 55]
Non comparant, non représenté

Monsieur [XA] [UW], demeurant [Adresse 56]
Non comparant, non représenté

Monsieur [SY] [LZ], demeurant [Adresse 57]
Non comparant, non représenté

Monsieur [RB] [IR], demeurant [Adresse 58]
Non comparant, non représenté

Monsieur [MS] [WO], demeurant [Adresse 59] 
Non comparant, non représenté

Madame [PV] [KH], demeurant [Adresse 60]
Non comparant, non représenté

Monsieur [HO] [LA], demeurant [Adresse 61]
Non comparant, non représenté

Monsieur [JJ] [OK], demeurant [Adresse 62]
Non comparant, non représenté

Monsieur [ZM] [MD], demeurant [Adresse 63]
Non comparant, non représenté

Monsieur [RM] [YP], demeurant [Adresse 64]
Non comparant, non représenté

Monsieur [KW] [QM] [WP], demeurant [Adresse 65]
Non comparant, non représenté

Monsieur [JR] [JQ], demeurant [Adresse 66]
Non comparant, non représenté

Monsieur [NP] [SC], demeurant [Adresse 67]
Non comparant, non représenté

Monsieur [KQ] [NX], demeurant [Adresse 68]
Non comparant, non représenté


Monsieur [JF] [XE], demeurant [Adresse 69]
Non comparant, non représenté

Monsieur [OD] [MO], demeurant [Adresse 70]
Non comparant, non représenté

Monsieur [VH] [UV], demeurant [Adresse 71]
Non comparant, non représenté

Monsieur [KV] [FZ], demeurant [Adresse 72]
Non comparant, non représenté

Monsieur [PF] [EQ], demeurant [Adresse 73]
Non comparant, non représenté

Madame [KB] [TR], demeurant [Adresse 74]
Non comparant, non représenté

Monsieur [KU] [ST], demeurant [Adresse 75]
Non comparant, non représenté

Monsieur [LF] [RU], demeurant [Adresse 76]
Non comparant, non représenté

Madame [QX] [AI], demeurant [Adresse 77]
Non comparant, non représenté

Monsieur [U] [RN], demeurant [Adresse 78]
Non comparant, non représenté

Monsieur [YO] [OB], demeurant [Adresse 79]
Non comparant, non représenté

Monsieur [LL] [KX], demeurant [Adresse 80]
Non comparant, non représenté

Madame [TO] [XZ], demeurant [Adresse 81]
Non comparant, non représenté

Monsieur [SW] [YQ], demeurant [Adresse 82]
Non comparant, non représenté

Madame [CX] [WR], demeurant [Adresse 83]
Non comparant, non représenté

Monsieur [WT] [NS], demeurant [Adresse 84]
Non comparant, non représenté

Monsieur [TJ] [IH], demeurant [Adresse 85]
Non comparant, non représenté

Madame [FW] [SN], demeurant [Adresse 86]
Non comparant, non représenté

Monsieur [FT] [RQ], demeurant [Adresse 87]
Non comparant, non représenté

Monsieur [LR] [AD], demeurant [Adresse 88]
Non comparant, non représenté

Monsieur [BK] [SX], demeurant [Adresse 89]
Non comparant, non représenté

Monsieur [YR] [SX], demeurant [Adresse 90]
Non comparant, non représenté

Madame [QL] [LM], demeurant [Adresse 91]
Non comparant, non représenté

Monsieur [CJ] [KF], demeurant [Adresse 92]
Non comparant, non représenté

Madame [UZ] [JI], demeurant [Adresse 93]
Non comparant, non représenté

Monsieur [FH] [CL], demeurant [Adresse 94]
Non comparant, non représenté

Monsieur [DB] [FP], demeurant [Adresse 95]
Non comparant, non représenté

Monsieur [PQ] [ZW], demeurant [Adresse 96]
Non comparant, non représenté

Monsieur [VB] [XG], demeurant [Adresse 97]
Non comparant, non représenté

Monsieur [TU] [ZJ], demeurant [Adresse 98]
Non comparant, non représenté

Monsieur [QG] [CA], demeurant [Adresse 99]
Non comparant, non représenté

Madame [HI] [FY], demeurant [Adresse 100]
Non comparant, non représenté

Monsieur [AW] [WW], demeurant [Adresse 101]
Non comparant, non représenté

Monsieur [LH] [SU], demeurant [Adresse 102]
Non comparant, non représenté

Monsieur [VJ] [SB], demeurant [Adresse 103]
Non comparant, non représenté

Madame [UX] [QE], demeurant [Adresse 104]
Non comparant, non représenté

Madame [UU] [JA], demeurant [Adresse 105]
Non comparant, non représenté

Madame [TK] [BB], demeurant [Adresse 106]
Non comparant, non représenté

Madame [FW] [UR], demeurant [Adresse 107]
Non comparant, non représenté

Monsieur [AY] [RG], demeurant [Adresse 108]
Non comparant, non représenté

Madame [OQ] [FA], demeurant [Adresse 109]
Non comparant, non représenté

Madame [UQ] [NC], demeurant [Adresse 110]
Non comparant, non représenté

Monsieur [OX] [XN] [IM], demeurant [Adresse 111]
Non comparant, non représenté

Monsieur [DV] [TB], demeurant [Adresse 112]
Non comparant, non représenté

Monsieur [BN] [BW], demeurant [Adresse 113]
Non comparant, non représenté


Monsieur [RI] [OE] [KP], demeurant [Adresse 114]
Non comparant, non représenté

Monsieur [WU] [DI], demeurant [Adresse 115]
Non comparant, non représenté

Madame [DD] [RK], demeurant [Adresse 116]
Non comparant, non représenté




__________________________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats, 
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition



DEBATS : A l’audience publique du 10 juin 2025


A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025

JUGEMENT : , 

REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT




























Exposé du litige

Les sociétés SERIS SECURITY, SERIS FACILITY, SERIS SURETE MIDI SECURITE et SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE constituent une unité économique et sociale (UES), pour l’organisation des élections professionnelles. 

Après la signature du protocole d’accord préélectoral le 1er août 2024, des éléctions ont été organisées pour les délégations du personnel des quatre comités sociaux et économiques (CSE) des régions GRAND OUEST, ILE-DE-FRANCE NORD, SUD ET EST, SUD-OUEST, pour le premier tour du 5 au 12 novembre 2024 et pour le deuxième tour du 26 novembre au 3 décembre 2024.

Les résultats du premier tour ont été proclamés le 12 novembre 2024. 

Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 29 novembre 2024, le syndicat autonome SERIS FRANCE UNSA de la Fédération des commerces et des services (UNSA) a requis la convocation des parties pour contester lesdites élections professionnelles. 

L’affaire a été appelée à la première audience du 14 janvier 2025 ; elle a été renvoyée à la demande des parties à deux reprises. 

Il s’est avéré que par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 novembre 2024, le syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE avait requis la convocation des sociétés, syndicats et élus concernés pour contester lesdites élections professionnelles. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et désigné le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE pour connaître de l’affaire. 

A l’audience du 10 juin 2025, il a été souligné que seule l’affaire enregistrée sous le N° RG 24/2631 sera évoquée, l’autre affaire suivant le jugement d’incompétence du tribunal judiciaire de PARIS n’étant pas en état. 

Après avoir entendu les parties comparantes sur la demande de renvoi formulée par ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE en sa qualité d’intervenant volontaire par courriel du 9 juin 2025, ainsi que celle de monsieur [KP] faite par courriel du 6 juin 2025 et celle du syndicat UGST/PSS faite par courriel du 9 juin 2025, elles ont été rejetées par la présente juridiction, considérant que chacune des parties a bénéficié d’un temps suffisant pour prendre connaissance des moyens de contestation soulevés par le requérant et s’organiser pour y répondre à la troisième audience, la procédure étant orale ; l’affaire a été retenue. 

In limine litis, le syndicat CGT a soulevé une fin de non-recevoir, en contestant la capacité à agir du requérant, faute de pouvoir de représentation en ne justifiant pas du dépôt des statuts en mairie.

Le SA SERIS UNSA a soutenu la recevabilité de ses demandes en justifiant du dépôt de ses statuts et leur bien fondé dans les termes de leurs conclusions visées à l’audience, aux fins de voir au visa des articles L 2314-32 et R 2314-24 du code du travail ainsi que des principes généraux du droit électoral : 
- annuler le premier tour des élections des comités sociaux et économiques GRAND OUEST, ILE-DE-FRANCE NORD, SUD ET EST, SUD-OUEST de L’UES SERIS ESI dont les résultats ont été proclamés le 12 novembre 2024 ; 
- enjoindre aux socités SERIS SECURITY, SERIS FACILITY, SERIS SURETE MIDI SECURITE et SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE d’organiser de nouvelles élections dans un délai de 3 mois suivant le prononcé du jugement à intervenir ; 
en tout état de cause, 
- débouter les sociétés de L’UES SERIS ESI et la CGT COMMERCE DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs prétentions ; 
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il dénonce des atteintes à la sincérité du scrutin, résultant d’une grave atteinte à l’obligation de neutralité de l’employeur en le défavorisant sciemment, ainsi qu’au principe d’égalité entre les listes. 
Il invoque en premier lieu une violation de l’article 10 du protocole d’accord préélectoral par l’employeur, ce que monsieur [JL] qu’il a désigné pour bénéficier du détachement prévu a été contraint de travailler tout le mois d’août 2024, en remplacement en qualité d’adjoint de son chef de site en congé. Il déplore avoir été ainsi prévu d’un mois entier du principal moyen accordé aux organisations syndicales par le protocole d’accord préélectoral. Il se réfère à l’échange de courriels invoqué par l’UES après la désignation de monsieur [JL], démontrant selon lui de la pression exercée sur ce salarié pour le “sonder” et de fait le contraindre à prioriser la gestion du site à son détachement, l’employeur refusant de le remplacer pendant le mois d’août. 
Il invoque en deuxième lieu une autre violation du protocole d’accord préélectoral commise par l’employeur, lorsqu’il s’est immédiatement opposé à la demande de madame [FF] en date du 22 août 2024 à bénéficier d’heures de délégation, au seul motif avancé du dépassement d’un temps de travail de 48 heures par semaine. Il fait remarquer que ce n’est que le 26 août 2024 que l’employeur a invoqué un autre argument pour justifier de son refus. Il dénonce en troisième lieu le non-respect de l’article 9 du protocole d’accord préélectoral rappelant que la propagande s’exerce dans le cadre des dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise, à savoir une liberté de circulation dans l’entreprise aussi bien pendant les heures de délégation qu’en dehors des heures habituelles de travail et la possibilité de prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de la misison (articles L 2143-20 et L 2143-22 du code du travail). Il souligne que les personnes qu’il a désignées se sont heurtées à des refus d’accès aux sites, notamment les 11, 13, 16 et 17 septembre 2024, de multiples relances ayant été nécessaires avant d’y accéder. Il argue que monsieur [JL] s’est vu interdire l’accès à une partie du site le 17 septembre 2024, ainsi que l’accès à un site le 22 octobre 2024. En réponse au moyen de défense développé par l’UES, il fait valoir que la jurisprudence contredit sa position, en se fondant sur l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 27 novembre 2024 (N°22-22.145) retenant la nécessité d’une “individualisation du contact qui doit pouvoir se faire sur site, entre un salarié déterminé et les élus” imposant à l’employeur de “faire connaître régulièrement à ces derniers la position de chaque salarié, sur chacun des sites (...)”. Il soutient que L’UES SERIS ne peut se limiter à se retrancher derrière le refus de principe des entreprises tierces, sans apporter la preuve de quelconques échanges à ce sujet faute de démarche en ce sens d’une information préalable conformément aux procédures d’accès sur le site. Il fait état de défaut d’accès au site INTERXION MRS 1 ainsi qu’au site RTE [Adresse 117], ainsi que de perte de temps pour des déplacements vains. 
Il dénonce en outre des pressions exercées par la hiérarchie sur des salariés à l’effet d’obtenir de leur part les codes confidentiels leur permettant de voter à leur place, comme en atteste monsieur [RE]. Il argue que cette pression a été exercée de manière massive jusqu’à 70, en soulignant ne pas avoir eu accès aux listes d’émargement et avoir été privée d’effectuer toute vérification sur les modalités selon lesquelles les suffrages ont été exprimés. 

La SAS SERIS SECURITY, la SAS SERIS FACILITY, la SAS SECURITY EVENT (anciennement dénommée SERIS SURETE MIDI SECURITY) et la SAS SERIS FACILITY EVENT (anciennement dénommée SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE ont soutenu leurs moyens de défense au fond dans les termes de leurs conclusions, en précisant retiré celui sur la capacité à agir, aux fins de voir :
- débouter le syndicat SERIS - UNSA de l’ensemble de ses demandes ; 
- condamner le syndicat SERIS - UNSA à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner le syndicat SERIS - UNSA aux entiers dépens. 

Les sociétés défenderesses se défendent de tout manquement au protocole prééélectoral comme aux principes généraux du droit électoraux. 
S’agissant du grief relatif au détachement de monsieur [JL], salarié de la société SERIS SECURITY, travaillant sur le site [Adresse 118] comme adjoint au chef de site, elles font valoir qu’il avait été convenu avant la demande de détachement du fait des congés annnuels qu’il remplacerait son chef de site entre le 13 août et le 2 septembre 2024 ; que c’est dans ces conditions que la société SERIS SECURITY par le biais de son chef de site puis par le biais de sa directrice des relations sociales a pris attache avec lui pour savoir s’il souhaitait bénéficier de son détachement à temps plein dès le mois d’août 2024 ou acceptait de remplacer son chef de site comme convenu. Elles se référent à l’attestation de monsieur [QZ], rapportant la teneur de son échange verbal avec monsieur [JL] à ce sujet avant d’en informer ses supérieurs, ainsi qu’au courrier adressé par monsieur [JL] lui-même le 27 août 2024 à son direction de région. Elles tiennent à rappeler que le syndicat SERIS - UNSA, par le biais de madame [EV], en a été informé dès le mois d’août 2024 et qu’il avait alors tenté de négocier une contrepartie financière. 
S’agissant de l’octroi d’heures de délégation à madame [FF], elles démentent s’y être opposées, en soutenant avoir veillé à ce que les règles prévues par l’article 10 du PAP soient respectées. Elles font valoir que les heures de délégation demandées le 22 août 2022 conduisaient à la réalisation d’heures supplémentaires et au dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ; que l’échange a permis à madame [FF] de modifier sa demande de pose laquelle a été validée. Elles soulignent que cette dernière a effectivement bénéficé de ses heures de délégation d’août à novembre 2024 et que les mêmes règles afférentes à la pose des heures de délégation ont été rappelées aux autres syndicats. 
S’agissant du grief d’atteinte à la liberté de circulation, elles font valoir qu’il a été jugé que cette liberté pour la propagande électorale ne valait que dans l’entreprise à laquelle le délégué syndical appartient ; qu’un accord relatif au dialogue social a été conclu le 3 juillet 2019 au sein de l’UES SERIS ESI portant sur les modalités de circulation des représentants du personnel au sein des sites clients, repris dans le cadre de l’accord conclu le 3 avril 2024 ; qu’il est demandé à ces derniers d’informer le directeur/responsable d’agence ou ses proches collaborateurs de leur venue sur ces sites dans un délai raisonnable, sauf fait grave qui nécessiterait une intervention immédiate ; qu’il est prévu un délai de prévenance minimal de 48 heures ainsi qu’un formulaire type de demande de visite de site ; qu’il appartient à la direction d’examiner avec le client les conditions dans lesquelles il acceptera les visites sur site, conditions qui seront communiquées aux IRP concernés. Elles soutiennent qu’en réalité, monsieur [JL] a pu le 17 septembre 2024 accéder au site INTERXION MRS 1, mais n’a pas été autorisé par le client à accéder au PC sécurité pour des raisons de sécurité, en se référant à l’attestation du représentant du client. Elles soulignent que monsieur [JL] n’ignorait pas cet impératif de sécurité, déjà évoqué à l’occasion de sa visite sur le site CMA-CGM et que ce même refus s’est opposé à l’ensemble des organisations syndicales. S’agissant du site RTE [Adresse 117], elles précisent avoir répondu positivement à la demande de monsieur [JL] dès le lendemain, laquelle n’a pas pu aboutir pour une raison interne au client, difficulté levée par leurs diligences qui lui ont permis d’accéder à ce site les 22, 28 et 29 octobre 2024. Ils ajoutent que ses autres visites se sont déroulées sans difficulté ; qu’il en a été de même pour les autres élus UNSA ; que d’autres organisations syndicales ont rencontré des difficultés similaires auprès de clients.
Elles se défendent en outre de toute pression exercée sur des salariés par des managers pour voter à leur place, en rappelant le caractère confidentiel des identifiants personnels. Elles rappellent qu’un audit sur la sécurité du vote par correspondance a été réalisé en juin 2024 par un expert indépendant et qu’il avait confirmé que les moyens mis en place répondaient aux impératifs de sécurisation du processus électoral, notamment la saisie du numéro de téléphone mobile pour la réception d’un mode de passe par SMS d’une validité d’une heure. Elles estiment que le témoignage imprécis et unique de monsieur [RE] a été fait pour les besoins de la cause, en s’étonnant que ce dernier n’ait pas fait état d’une telle difficulté auprès de la direction. Elles soulignent que monsieur [SD] mis en cause conteste fermemément les dires de monsieur [RE]. 

La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, représentée par son avocat, a soutenu, au fond et à titre subsidiaire, ses moyens développés dans ses conclusions, aux fins de voir : 
- débouter le syndicat autonome SERIS FRANCE UNSA de la Fédération des commerces et des services de l’ensemble de ses demandes ; 
- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les syndicats CGT SNPS CFTC, SUD SOLIDAIRES PREVENTION & SECURITE ainsi que CFTC ont sollicité le rejet de la requête d’UNSA.

Le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION & SECURITE a également sollicité le rejet de l’intervention volontaire D’ALLIANCE SOLIDAIRE, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. Il fait valoir que cette entité ne répond pas aux conditions requises pour être un syndicat, en se référant au jugement rendu par le tribunal judiciaire de PONTOISE le 5 mars 2025 . 

Le syndicat CFE-CGT a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. 

Monsieur [SU] a sollicité le rejet de la requête d’UNSA.

La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE en son intervention volontaire, non soutenue devant la présente juridiction, ne justifiant pas dès lors d’un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir le requérant, ne faisant pas partie des organisations syndicales signataires du protocole d’accord préélectoral, par application des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile. 

I - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir du requérant

Aux termes de l’article R 2314-24 alinéa 3 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. 

Il est soulevé le défaut de capacité et de pouvoir de représentation du requérant, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile. 

La requête déposée au greffe dans les 15 jours suivants la proclamation des résultats des élections professionnelles contestées a été signée par maître Jean-Baptiste ABADIE, avocat. 

Il est justifié d’un mandat signé par madame [A] [EV], secrétaire générale et madame [OZ] [GY], trésorière le 19 novembre 2024 pour le compte des membres du bureau du syndicat autonome SERIS UNSA, pour ester en justice, en vue de contester la régularité des élections professionnelles organisées au sein de l’UES SERIS. Sont également produits les statuts du syndicat professionnel, déposés à la mairie de [Localité 2] le 20 mars 2024, désignant les membres du bureau précités en leur qualité respective. 

Il convient en conséquence de déclarer recevable le syndicat autonome SERIS UNSA en sa requête de contestation des élections professionnelles. 

II - Sur la demande principale d’annulation des éléctions professionelles

21. Sur les griefs de violation du protocole d’accord préélectoral et des principes généraux

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au requérant qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité au cours du processus électoral ainsi que du protocole d’accord préélectoral d’en rapporter la preuve. 

A son article 10, le protocole d’accord préélectoral octroie aux organisations syndicales (représentatives ou ayant créé une section syndicale au niveau de l’UES) les moyens suivants aux fins de propagande électorale : 
- 35 heures de délégation maximum par personne et par mois et dans la limite de 352 heures de délégation par organisation syndicale (par mois) et à répartir entre 16 personnes maximum,
- et un salarié détaché par organisation syndicale (151,67 heures par mois)
ou 
- 35 heures de délégation maximum par personne et par mois et dans la limite de 504 heures de délégation par organisation syndicale (par mois) et dans la limite de 504 heures de délégation par organisation syndicale (par mois) et à répartir entre 16 personnes maximum. 

Il est notamment stipulé que les heures de délégation devront être posées pendant le temps de travail ; que les personnes détachées et/ou bénéficiaires d’heures seront désignées librement par les organisations syndicales, pour toute la durée du processus électoral, parmi les salariés de l’UES, avant le 12 août 2024 ; qu’en aucun cas, l’utilisation des heures de délégation attribuées ne saura conduire à générer des heures supplémentaires/complémentaires ou majorations ; qu’un délai de prévenance de 72 heures avant la pose devra être respecté.

Le syndicat autonome UNSA SERIS a désigné pour le détachement monsieur [JL] et quatre bénéficiaires de 35 heures de délégration et en informé la direction de SERIS SECURITY par courriel le 2 août 2024. Madame [EV], en sa qualité de déléquée syndicale centrale UNSA au sein de la société SERIS AIRPORT SERVICES, atteste que face au refus non-négociable de la société SERIS de détacher monsieur [JL] pendant tout un mois durant la campagne électorale, elle a sollicité une compensation financière pour le syndicat, en contrepartie de privation d’un moyen humain essentiel à cette période cruciale, le plaçant en situation de handicap vis-à-vis des autres organisations syndicales ainsi que dans l’incapacité de désigner un autre salarié. 

Les courriels internes produits par les sociétés défenderesses confirment le refus opposé à la demande de contrepartie financière formulée par madame [EV] pour son organisation syndicale. Il en ressort également que monsieur [JL] était planifié tout le mois d’août, en particulier du 13 août à début septembre pour remplacer son chef de site ; qu’il a été demandé à ce dernier par la direction régionale de “sonder” monsieur [JL], en soulignant l’absence d’incertitude sur l’option qui sera choisie en ces termes “visiblement aucune inquiétude avec lui, il assurera le suivi et la gestion de son site avant tout”. 

Monsieur [QZ], coordinateur sûreté, atteste en avoir échangé avec monsieur [JL], lequel est venu le voir sur site pour l’informer en personne qu’il acceptait de le remplacer pendant ses congés “arrivant rapidement” et qu’il en avait avisé son organisation syndicale. 

De la confrontation de ces éléments, il est démontré que monsieur [JL] a consenti à renoncer à son détachement jusqu’au 2 septembre 2024, pour assurer le remplacement de monsieur [QZ] en sa qualité d’adjoint tel que planifié du fait des congés annuels estivaux. 

Madame [FF], désignée par l’UNSA pour bénéficier d’heures de délégation aux fins de propagande électorale, a transmis une demande le 22 août 2024 ; qu’elle reçoit une réponse négative de madame [YB] en sa qualité de planificatrice dès le lendemain en ces termes “ça vous fait dépasser une semaine à 48 heures, ça ne sera pas jouable...” associés à un smiley. Elle a transmis le lundi 18 novembre 2024 une nouvelle demande de pose d’heures de délégation, à laquelle madame [YB] a répondu qu’elle ne peut pas la planifier 55 heures sur une semaine ; elle a transféré l’échange à madame [EV] le 20 novembre 2024, en contestant le décompte d’heures en ces termes “il me semble que je suis à 45 heures avec mes heures de délégation pas 55h”. Les sociétés défenderesses fournissent les explications données par madame [YB] sur son décompte, pour conclure à un dépassement de la durée hebdomadaire maximale à compter du lundi 18 novembre. Surtout, elles versent aux débats les planings de la salariée, distinguant les heures travaillées sur site des heures de délégation exercées à l’agence de [Localité 3] pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2024. Il en ressort que la demande tardive d’heures de délégations dépassait la durée maximale de 48 heures ; que malgré le non-respect du délai de prévenance fixé dans le protocole d’accord pré-électoral, elle a pu exercer 12 heures de délégation le 23 novembre 2024 sans modification des vacations planifiées. 

Il n’est ainsi pas démontré une entrave aux moyens humains octroyés au syndicat autonome UNSA SERIS durant le processus électoral. 

S’agissant des conditions d’exercice de la propagande électorale, l’article 9 du protocole d’accod préélectoral renvoie à titre liminaire aux dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise ; la direction rappelle que la diffusion de la propagance doit se fait en évitant toutes circonstances de nature à gêner le déroulement normal de l’activité, et ce tout particulièrement dans la mesure où il s’agit d’opérer une distribution de tracts sur les sites des clients. 

Aux termes de l’article L 2143-20 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Au visa de cette disposition légale, il a été jugé par la chambre sociale de la Cour de cassation que la possibilité qu'ont les membres élus du CSE de prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, suppose une individualisation du contact qui doit pouvoir se faire sur site, entre un salarié déterminé et les élus ; qu'il impose dès lors à l'employeur de faire connaître régulièrement à ces derniers la position de chaque salarié, sur chacun des sites, un échange de courriels ne pouvant suppléer la spontanéité d'un contact sur place (Soc. 27 novembre 2024, n°22.22-145).

Les sociétés défenderesses sont bien fondées à invoquer à ce titre les accords de dialogue social conclus au sein de l’UES SERIS ESI les 3 juillet 2019 et 3 avril 2024. L’UES y rappelle que ce droit de libre circulation s’exerce aussi bien dans les locaux de l’entreprise (agences, siège...) que dans tous les lieux de travail où sont occupés des salariés même si ces lieux sont décentralisés et ne sont pas la propriété des entreprises SERIS et demande aux représentants du personnel d’informer le directeur ou responsable d’agence ou ses proches collaborateurs de leur venue sur ces sites dans un délai raisonnable, sauf fait grave qui nécessiterait une intervention immédiate. Compte tenu de la spécificité de l’activité des sociétés de l’UES qui consiste à être présent chez ses clients, l’UES s’est engagée à mettre en place des actions de communication de cet accord auprès de l’ensemble des clients afin de faciliter l’accès aux locaux clients des IRP et à communiquer à ces dernières les conditions convenues par la direction avec les clients dans lesquelles il acceptera les visites sur site (délai de prévenance, nombre de personnes, habilitations/autorisations d’accès nécessaires...). 

Le syndicat autonome UNSA démontre par un échange de SMS que monsieur [JL] n’a pu accéder au site RTE [Adresse 117] alors qu’il avait prévenu la direction SERIS de sa visite, pour un défaut de communication avec le client et par un courriel du 18 septembre 2024 qu’il n’a pas eu accès au PCS du site MRS1 pour des raisons de sécurité. Il ressort des termes mêmes de ce courriel qu’il a néanmoins eu accès à l’accueil du batiment principal du site où il avait la possibilité de s’entretenir avec les agents chacun leur tour autour d’un café ; qu’en revanche monsieur [C] de SERIS explique à monsieur [JL] ne pas communiquer habituellement sur la venue des IRP, se limitant à gérer les demandes d’accès des sites clients. 

Les sociétés défenderesses de l’UES SERIS versent aux débats trois formulaires visites IRP sur site dûment renseignés par monsieur [JL] et visés par la direction, conformément au mode opératoire fixé dans les accords de dialogue social précités. Elles justifient également que monsieur [JL] a pu se rendre par la suite au site RTE [Adresse 117]. 

Il n’est ainsi pas démontré par le syndicat autonome UNSA une atteinte à l’obligation de neutralité de l’employeur durant la période de propagande électrorale, ni au principe d’égalité entre les listes de nature à justifier l’annulation des élections professionnelles. 

22. Sur les griefs de pressions exercées par la hiérarchie lors des opérations de vote

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au requérant de prouver ses allégations de pressions exercées de manière massive par la hiérarchie jusqu’à 70 salariés en leur intimant de communiquer leurs codes confidentiels de vote. 

Le syndicat autonome UNSA produit l’attestation de monsieur [RE] qui déclare avoir reçu un appel de monsieur [SD] responsable secteur de SERIS SECURITY le 29 octobre 2024 pour lui demander de communiquer ses identifiants et codes “afin de voter pour sa liste électorale”. 

Les sociétés défenderesses justifient avoir interrogé monsieur [SD] à ce sujet, en fournissant sa réponse par courriel du 12 décembre 2024, aux termes duquel il conteste avoir contacté ce salarié pour demander ses identifiants dans le cadre des élections. S’il n’est pas fourni d’attestation à proprement parler de ce dernier, accusé de fraude électorale, il n’est apporté aucun autre élément par le requérant qu’une attestation à laquelle n’a pas été jointe une pièce justificative de l’identité de son auteur. Il convient de relever aussi qu’aucune autre organisation syndicale ne dénonce ce type de pratique. 

De plus, les sociétés défenderesses produisent la note d’information diffusée lors de l’ouverture du vote électronique et une note établie par un cabinet d’expertise sur les modalités d’authentification des élécteurs. Il en ressort que les identifiants ont été envoyés aux salariés à leur domicile par courrier postal, ainsi que mis en ligne sur leur coffre-fort Primobox, en rappelant qu’il est formellement interdit de les communiquer à quiconque son identifiant et les 5 derniers caractèrs de son IBAN ; que le mot de passe est envoyé au moment de la connexion par SMS sur un numéro déclaratif par l’électeur au moment de l’accès. Le risque de fraude est limité par le fait qu’un même numéro ne peut être employé que par un seul électeur. 

De la confrontation de ces éléments, il est nullement démontré les allégations de pression massive sur les électeurs par leur hiérarchie pour une usurpation des éléments personnels nécessaires au vote électronique. 

En conséquence, le syndicat autonome UNSA sera débouté de sa demande d’annulation des élections contestées et de ses demandes subséquentes. 

III - Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que le tribunal statue en cette matière sans frais et dépens, en vertu de l’article R 2314-25 du code du travail. 

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés composant L’UES SERIS ESI et de la CGT. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant en matière de contentieux professionnel, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE en son intervention volontaire ; 

DÉCLARE recevable le syndicat autonome SERIS UNSA en sa requête de contestation des élections professionnelles organisées en 2024 pour les délégations du personnel des quatre comités sociaux et économiques des régions GRAND OUEST, ILE-DE-FRANCE NORD, SUD ET EST, SUD-OUEST au sein de l’UES SERIS ESI ;

DÉBOUTE le syndicat autonome SERIS UNSA de sa demande d’annulation desdites élections pofessionnelles et de ses demandes subséquentes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la procédure est sans dépens. 


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Léa DELOBEL Hélène CHERRUAUD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2143-20, code du travail L2143-22, code de procedure civile 330, code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code du travail R2314-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-22T21:05:34.633Z.