Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 17 décembre 2025, n° 23/03932
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [Z], en tant que salarié de la S.A. GROUPE SUEZ ENVIRONNEMENT, a bénéficié d’un régime de retraite souscrit auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE et la S.A. CNP ASSURANCES. La gestion administrative du contrat a été déléguée à la S.A.S. SIACI SAINT HONORE. Par acte du 22 septembre 2023, Monsieur [S] [Z], a fait assigner la société SIACI SAINT HONORE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins, notamment, de la condamner à lui régler la somme de 79 569,01 euros au titre du versement en capital de son assurance retraite et à titre de dommages et intérêts. La S.A. CNP ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 13 février 2024. Bien que régulièrement assignée par remise à personne habilitée, la S.A.S. SIACI SAINT HONORE n'a pas constitué avocat dans le délai légal. La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025, par ordonnance du même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Monsieur [S] [Z] sollicite du tribunal de condamner la S.A.S. SIACI SAINT HONORE à la somme de 69 569,01 euros, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au soutien de sa demande de paiement, Monsieur [S] [Z] fait valoir qu’il avait la possibilité de réclamer le versement en capital au titre du régime de retraite souscrit par son employeur le GROUPE SUEZ avec la société CNP ASSURANCES, ce qui lui a été refusé au profit du versement d’une rente. Il rappelle que ce bénéfice lui a été premièrement refusé par la S.A.S. SIACI SAINT HONORE au motif d’une prescription biennale, ce qui sous-entendait, selon lui, que l’option entre la rente et le capital était possible. Il ajoute que le contrat conclu entre le GROUPE SUEZ et la société CNP ASSURANCES prévoyait expressément cette option, laquelle n’était pas soumise à l’obligation de s’être acquitté de versements volontaires. Enfin, Monsieur [S] [Z] indique que les avenants conclus entre le GROUPE SUEZ et la CNP ASSURANCES ne lui sont pas opposables dès lors que ses relations contractuelles avec son employeur trouvent leur origine dans le contrat initial, jusqu’à la fin de ses droits aux allocations chômages. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la société CNP ASSURANCES demande au tribunal de débouter Monsieur [S] [Z] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que le régime de retraite souscrit pas la société GROUPE SUEZ était à l’origine un régime de retraite à adhésion obligatoire pour lequel la prestation se faisait uniquement sous forme d’une rente. Elle précise que, suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », le régime de retraite est devenu un « plan d’épargne retraite obligatoire » comportant trois compartiments, dont seuls les deux premiers autorisent des prestations sous forme de rente ou de capital au choix de l’assuré. Elle fait valoir cependant que Monsieur [S] [Z] n’a pas pu bénéficier des deux premiers compartiments du « plan d’épargne retraite obligatoire », de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre au versement d’un capital.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L’article L. 224-1 du code monétaire et financier, sans sa version applicable à compter du 1er octobre 2019, prévoit que « les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d'épargne retraite. Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Le plan donne lieu à ouverture d'un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union, d'une institution de prévoyance ou union, à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l'adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances. Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d'acquérir une rente viagère à l'échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire ». Selon l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, « les sommes versées dans un plan d'épargne retraite peuvent provenir : 1° De versements volontaires du titulaire ; 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l'intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise prévue à l'article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise ; 3° De versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. Les plans d'épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1° ». Aux termes de l’article L. 224-5 du même code, « à l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 : 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ; 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort de la notice d’information relative au contrat de retraire supplémentaire versée aux débats par la S.A. CNP ASSURANCES, que suivant accord cadre du 6 juin 2014, souscrit auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE et la S.A. CNP ASSURANCES, le régime de retraite des salariés de la société GROUPE SUEZ était, selon son article 1, un régime de retraite à adhésion obligatoire pour lequel la prestation se faisait sous forme d’une rente. Le versement en capital est prévu à l’article 5 de ladite notice, mais uniquement « avant la retraite » et « dans les seuls cas exceptionnels » énoncés, notamment l’expiration des droits aux allocations d’assurance chômage. Or, Monsieur [S] [Z], qui explique que seul cet accord cadre lui serait applicable, ne démontre pas avoir bénéficié du droit aux allocations d’assurance chômage, ni de son expiration. Par ailleurs, la S.A. CNP ASSURANCES produit la notice d’information relative au contrat de retraite supplémentaire « Régime en points » souscrit par la société GROUPE SUEZ, dont elle précise qu’elle fait suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE ». Cette notice précise, à cet égard, que « l’accord cadre a été modifié en date du 15/12/2021 afin de transformer le régime actuel en plan d’épargne retraite obligatoire ». L’article 3 de cette notice prévoit trois compartiments : « versements individuels déductibles et non déductibles » dit C1, « épargne salariale » dit C2, et « entreprise » dit C3. Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [S] [Z], notamment du relevé de situation du 31 décembre 2020, que c’est dans le cadre du régime de retraite supplémentaire à points issu de l’accord cadre que l’assuré a sollicité un versement en capital, comme en témoigne également le formulaire complété par Monsieur [S] [Z] au titre du deuxième compartiment (C2). Le demandeur rappelle d’ailleurs dans ses écritures qu’il a réclamé une « sortie de 100 % du capital au sein du compartiment n°1 et n°2 ». Pour autant, il ne rapporte pas la preuve de « versements volontaires » au titre du premier compartiment, ni de sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou de l'intéressement, ou de versements des entreprises, de la prime de partage de la valeur et de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, au titre du deuxième compartiment, conformément à l’article L. 224-2 du code monétaire et financier précité. La société CNP ASSURANCES souligne d’ailleurs que ce compartiment C2 a été ouvert postérieurement au départ de Monsieur [S] [Z] de la société GROUPE SUEZ, de sorte qu’il ne pouvait pas en bénéficier. À cet égard, la circonstance que le versement d’un capital lui ait été, dans un premier temps, refusé par la S.A.S. SIACI SAINT HONORE au motif d’une prescription biennale, ne permet pas d’en conclure, comme pourtant le prétend Monsieur [S] [Z], que l’option entre la rente et le capital était effectivement possible. Pour toutes ces raisons, Monsieur [S] [Z] échoue à rapporter la preuve, comme pourtant il lui incombe, de son droit au versement d’un capital au titre de la liquidation de sa retraite. En tout état de cause, sa demande, dirigée contre la S.A.S. SIACI SAINT HONORE, gestionnaire du contrat et non co-assureur, ne pourra qu’être rejetée. Enfin, Monsieur [S] [Z] étant débouté de sa demande de paiement, sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ne pourra qu’être également rejetée comme infondée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, Monsieur [S] [Z], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance. Monsieur [S] [Z], partie perdante vis-à-vis de la S.A. CNP ASSURANCES, sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros. Perdant et condamné aux dépens, Monsieur [S] [Z] sera débouté de sa demande de ce chef. Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de paiement à l’encontre de la S.A.S. SIACI SAINT HONORE ; DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’égard de la S.A.S. SIACI SAINT HONORE ; DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la S.A. CNP ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 17 décembre 2025 MINUTE N° : MB/ELF N° RG 23/03932 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MBGW 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Monsieur [S] [Z] C/ Société C.N.P. ASSURANCES S.A.S. SIACI SAINT HONORE DEMANDEUR Monsieur [S] [Z] né le 02 Octobre 1960 à CAUDEBEC EN CAUX (76490), demeurant 5 impasse de la Cavée 76480 SAINTE MARGUERITE SUR DUCLAIR représenté par Maître Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 153, substitué par Maître Florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDERESSES Société C.N.P. ASSURANCES (intervenant volontaire) dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de Ville 92130 ISSY LES MOULIN EAUX représentée par Maître Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 30 S.A.S. SIACI SAINT HONORE dont le siège social est sis Season 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 PARIS CEDEX 17 non constituée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 17 octobre 2025 JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé JUGEMENT : réputé contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 décembre 2025 Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [Z], en tant que salarié de la S.A. GROUPE SUEZ ENVIRONNEMENT, a bénéficié d’un régime de retraite souscrit auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE et la S.A. CNP ASSURANCES. La gestion administrative du contrat a été déléguée à la S.A.S. SIACI SAINT HONORE. Par acte du 22 septembre 2023, Monsieur [S] [Z], a fait assigner la société SIACI SAINT HONORE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins, notamment, de la condamner à lui régler la somme de 79 569,01 euros au titre du versement en capital de son assurance retraite et à titre de dommages et intérêts. La S.A. CNP ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 13 février 2024. Bien que régulièrement assignée par remise à personne habilitée, la S.A.S. SIACI SAINT HONORE n'a pas constitué avocat dans le délai légal. La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025, par ordonnance du même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Monsieur [S] [Z] sollicite du tribunal de condamner la S.A.S. SIACI SAINT HONORE à la somme de 69 569,01 euros, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au soutien de sa demande de paiement, Monsieur [S] [Z] fait valoir qu’il avait la possibilité de réclamer le versement en capital au titre du régime de retraite souscrit par son employeur le GROUPE SUEZ avec la société CNP ASSURANCES, ce qui lui a été refusé au profit du versement d’une rente. Il rappelle que ce bénéfice lui a été premièrement refusé par la S.A.S. SIACI SAINT HONORE au motif d’une prescription biennale, ce qui sous-entendait, selon lui, que l’option entre la rente et le capital était possible. Il ajoute que le contrat conclu entre le GROUPE SUEZ et la société CNP ASSURANCES prévoyait expressément cette option, laquelle n’était pas soumise à l’obligation de s’être acquitté de versements volontaires. Enfin, Monsieur [S] [Z] indique que les avenants conclus entre le GROUPE SUEZ et la CNP ASSURANCES ne lui sont pas opposables dès lors que ses relations contractuelles avec son employeur trouvent leur origine dans le contrat initial, jusqu’à la fin de ses droits aux allocations chômages. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la société CNP ASSURANCES demande au tribunal de débouter Monsieur [S] [Z] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que le régime de retraite souscrit pas la société GROUPE SUEZ était à l’origine un régime de retraite à adhésion obligatoire pour lequel la prestation se faisait uniquement sous forme d’une rente. Elle précise que, suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », le régime de retraite est devenu un « plan d’épargne retraite obligatoire » comportant trois compartiments, dont seuls les deux premiers autorisent des prestations sous forme de rente ou de capital au choix de l’assuré. Elle fait valoir cependant que Monsieur [S] [Z] n’a pas pu bénéficier des deux premiers compartiments du « plan d’épargne retraite obligatoire », de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre au versement d’un capital. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L’article L. 224-1 du code monétaire et financier, sans sa version applicable à compter du 1er octobre 2019, prévoit que « les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d'épargne retraite. Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Le plan donne lieu à ouverture d'un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union, d'une institution de prévoyance ou union, à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l'adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances. Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d'acquérir une rente viagère à l'échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire ». Selon l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, « les sommes versées dans un plan d'épargne retraite peuvent provenir : 1° De versements volontaires du titulaire ; 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l'intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise prévue à l'article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise ; 3° De versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. Les plans d'épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1° ». Aux termes de l’article L. 224-5 du même code, « à l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 : 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ; 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort de la notice d’information relative au contrat de retraire supplémentaire versée aux débats par la S.A. CNP ASSURANCES, que suivant accord cadre du 6 juin 2014, souscrit auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE et la S.A. CNP ASSURANCES, le régime de retraite des salariés de la société GROUPE SUEZ était, selon son article 1, un régime de retraite à adhésion obligatoire pour lequel la prestation se faisait sous forme d’une rente. Le versement en capital est prévu à l’article 5 de ladite notice, mais uniquement « avant la retraite » et « dans les seuls cas exceptionnels » énoncés, notamment l’expiration des droits aux allocations d’assurance chômage. Or, Monsieur [S] [Z], qui explique que seul cet accord cadre lui serait applicable, ne démontre pas avoir bénéficié du droit aux allocations d’assurance chômage, ni de son expiration. Par ailleurs, la S.A. CNP ASSURANCES produit la notice d’information relative au contrat de retraite supplémentaire « Régime en points » souscrit par la société GROUPE SUEZ, dont elle précise qu’elle fait suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE ». Cette notice précise, à cet égard, que « l’accord cadre a été modifié en date du 15/12/2021 afin de transformer le régime actuel en plan d’épargne retraite obligatoire ». L’article 3 de cette notice prévoit trois compartiments : « versements individuels déductibles et non déductibles » dit C1, « épargne salariale » dit C2, et « entreprise » dit C3. Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [S] [Z], notamment du relevé de situation du 31 décembre 2020, que c’est dans le cadre du régime de retraite supplémentaire à points issu de l’accord cadre que l’assuré a sollicité un versement en capital, comme en témoigne également le formulaire complété par Monsieur [S] [Z] au titre du deuxième compartiment (C2). Le demandeur rappelle d’ailleurs dans ses écritures qu’il a réclamé une « sortie de 100 % du capital au sein du compartiment n°1 et n°2 ». Pour autant, il ne rapporte pas la preuve de « versements volontaires » au titre du premier compartiment, ni de sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou de l'intéressement, ou de versements des entreprises, de la prime de partage de la valeur et de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, au titre du deuxième compartiment, conformément à l’article L. 224-2 du code monétaire et financier précité. La société CNP ASSURANCES souligne d’ailleurs que ce compartiment C2 a été ouvert postérieurement au départ de Monsieur [S] [Z] de la société GROUPE SUEZ, de sorte qu’il ne pouvait pas en bénéficier. À cet égard, la circonstance que le versement d’un capital lui ait été, dans un premier temps, refusé par la S.A.S. SIACI SAINT HONORE au motif d’une prescription biennale, ne permet pas d’en conclure, comme pourtant le prétend Monsieur [S] [Z], que l’option entre la rente et le capital était effectivement possible. Pour toutes ces raisons, Monsieur [S] [Z] échoue à rapporter la preuve, comme pourtant il lui incombe, de son droit au versement d’un capital au titre de la liquidation de sa retraite. En tout état de cause, sa demande, dirigée contre la S.A.S. SIACI SAINT HONORE, gestionnaire du contrat et non co-assureur, ne pourra qu’être rejetée. Enfin, Monsieur [S] [Z] étant débouté de sa demande de paiement, sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ne pourra qu’être également rejetée comme infondée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, Monsieur [S] [Z], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance. Monsieur [S] [Z], partie perdante vis-à-vis de la S.A. CNP ASSURANCES, sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros. Perdant et condamné aux dépens, Monsieur [S] [Z] sera débouté de sa demande de ce chef. Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de paiement à l’encontre de la S.A.S. SIACI SAINT HONORE ; DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’égard de la S.A.S. SIACI SAINT HONORE ; DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la S.A. CNP ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LE GREFFIER LE JUGE
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