Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 24 mars 2025, n° 24/00696
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 24 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00696 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LDS N° MINUTE : 25/00125 DEMANDEUR : S.A. PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR DEFENDEUR : [V] [B] AUTRES PARTIES : Société CARREFOUR BANQUE S.A.R.L. ISR 26 S.A. BANQUE PALATINE Société EDF SERVICE CLIENTS Etablissement public SIP PARIS 17 EME Société INTRUM JUSTITIA [R] [G] DEMANDERESSE S.A. PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR 19 RUE D’AUMALE 75306 PARIS CEDEX 9 représentée par Me Caroline BENSIDHOUM-MORGAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0891 DÉFENDEUR Monsieur [V] [B] 141 AV MALAKOFF 75016 PARIS comparant en personne et assisté par Maître Eric TARANSAUD de la SELEURL CABINET TARANSAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0465 AUTRES PARTIES Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante S.A.R.L. ISR 26 78 RUE REAUMUR 75002 PARIS non comparante S.A. BANQUE PALATINE GROUPE BPCE - BP166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICES SUREDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Etablissement public SIP PARIS 17 EME 6 A BD DE REIMS 75844 PARIS CEDEX 17 non comparante Société INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PREST CEDEX non comparante Monsieur [R] [G] 24 RUE ORIGET 37000 TOURS non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025. EXPOSÉ Monsieur [V] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 10 octobre 2024. Cette décision a été notifiée le 19 octobre 2024 à la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR qui l'a contestée le 30 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025. A l'audience, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, représentée, a sollicité que Monsieur [V] [B] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'aggravation de son endettement malgré une situation financière favorable. Elle sollicite en outre le déblocage de l'épargne protégée à son profit. Monsieur [V] [B], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement après avoir exposé sa situation. Il a été autorisé à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le 24 janvier 2025, Monsieur [V] [B] a produit ses trois derniers relevés bancaires de son compte ouvert auprès de la société BANQUE PALATINE. Le 27 janvier 2025, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR a soutenu que les relevés bancaires produits démontraient l'existence d'un autre compte non justifié. Le 28 janvier 2025, Monsieur [V] [B] a indiqué que les bénéficiaires des virements de quelques " dizaines d'euros " étaient sa femme et son fils et a précisé ne disposer que d'un compte REVOLUT. Le 28 janvier 2025, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR a souligné que les virements litigieux étaient significatifs et que Monsieur [V] [B] s'abstenait de produire les relevés bancaires d'un compte ouvert auprès de la société REVOLUT. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 19 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 30 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, l'endettement de Monsieur [V] [B] a été évalué à la somme de 162603,96 euros. Monsieur [V] [B] a son épouse à charge. Il perçoit un salaire d'un montant mensuel moyen de 12231,19 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 8119 euros. S'agissant des charges, Monsieur [V] [B] paie un loyer (3200,99 euros) et l'impôt sur le revenu (2409,54 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Les autres charges ne sont pas justifiées, soit dans leur existence soit dans leur nécessité. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 6779,53 euros. Ainsi, Monsieur [V] [B] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 5451,66 euros. Alors qu'il a reçu une convocation lui demandant de se présenter à l'audience avec ses relevés bancaires, Monsieur [V] [B] ne les a pas produits à l'audience. Il a été autorisé à le faire en cours de délibéré. Il a produit trois relevés bancaires d'un compte chèque ouvert auprès de la société BANQUE PALATINE. Cependant, ces trois relevés bancaires permettent de constater que Monsieur [V] [B] dispose d'autres comptes bancaires dont il ne justifie pas ainsi : - seul son salaire du mois d'octobre 2024 a été versé sur le compte justifié ; - en octobre 2024, Monsieur [V] [B] a viré vers un autre compte à son nom la somme de 500 euros et a reçu la somme de 10194,28 euros sans que la provenance de ce virement ne soit établie ; - en novembre 2024, Monsieur [V] [B] a viré la somme totale de 3500 euros vers un autre compte ouvert à son nom ; - en décembre 2024, Monsieur [V] [B] a reçu depuis un compte REVOLUT à son nom la somme totale de 1070 euros et a viré vers un compte à son nom la somme de 250 euros. En réponse aux observations formulées par la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, Monsieur [V] [B] a indiqué confirmer ne disposer que d'un compte REVOLUT. Pourtant, il ne verse aux débats aucun relevé bancaire d'un compte ouvert auprès de la société REVOLUT, les relevés bancaires produits portant sur un compte chèque ouvert auprès de la société BANQUE PALATINE. Il ajoute que les bénéficiaires de ces virements sont sa femme et son fils. Cependant, les virements litigieux ci-dessus rappelés sont libellés comme étant faits au profit de Monsieur [V] [B] lui-même ou depuis un compte ouvert à son nom. D'autres virements apparaissent effectivement au profit de son épouse, mais ils ne représentent que la somme totale de 1130 euros et ne concernent que le mois d'octobre 2024. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [B] s'abstient volontairement de justifier de l'intégralité de ses comptes bancaires malgré plusieurs demandes à cette fin de la juridiction et du créancier contestant. D'une part, ce comportement ne saurait être celui d'un débiteur de bonne foi. D'autre part, la juridiction n'étant pas en mesure d'apprécier l'intégralité de la situation financière de Monsieur [V] [B] de sorte que sa situation de surendettement n'est pas établie. Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [V] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il résulte des articles L. 132-23 du code des assurances, R. 3332-38 et R. 3334-4 du code du travail, L. 224-5 à L. 224-6 du code monétaire et financier que les épargnes salariales et les contrats d'assurance peuvent être débloqués en cas de surendettement du bénéficiaire de ces épargnes. Monsieur [V] [B] étant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par la présente décision, la juridiction ne peut pas ordonner le déblocage de ces épargnes de sorte que cette demande est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR ; DÉCLARE Monsieur [V] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que le dossier de Monsieur [V] [B] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 24 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00696 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LDS N° MINUTE : 25/00125 DEMANDEUR : S.A. PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR DEFENDEUR : [V] [B] AUTRES PARTIES : Société CARREFOUR BANQUE S.A.R.L. ISR 26 S.A. BANQUE PALATINE Société EDF SERVICE CLIENTS Etablissement public SIP PARIS 17 EME Société INTRUM JUSTITIA [R] [G] DEMANDERESSE S.A. PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR 19 RUE D’AUMALE 75306 PARIS CEDEX 9 représentée par Me Caroline BENSIDHOUM-MORGAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0891 DÉFENDEUR Monsieur [V] [B] 141 AV MALAKOFF 75016 PARIS comparant en personne et assisté par Maître Eric TARANSAUD de la SELEURL CABINET TARANSAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0465 AUTRES PARTIES Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante S.A.R.L. ISR 26 78 RUE REAUMUR 75002 PARIS non comparante S.A. BANQUE PALATINE GROUPE BPCE - BP166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICES SUREDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Etablissement public SIP PARIS 17 EME 6 A BD DE REIMS 75844 PARIS CEDEX 17 non comparante Société INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PREST CEDEX non comparante Monsieur [R] [G] 24 RUE ORIGET 37000 TOURS non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025. EXPOSÉ Monsieur [V] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 10 octobre 2024. Cette décision a été notifiée le 19 octobre 2024 à la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR qui l'a contestée le 30 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025. A l'audience, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, représentée, a sollicité que Monsieur [V] [B] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'aggravation de son endettement malgré une situation financière favorable. Elle sollicite en outre le déblocage de l'épargne protégée à son profit. Monsieur [V] [B], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement après avoir exposé sa situation. Il a été autorisé à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le 24 janvier 2025, Monsieur [V] [B] a produit ses trois derniers relevés bancaires de son compte ouvert auprès de la société BANQUE PALATINE. Le 27 janvier 2025, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR a soutenu que les relevés bancaires produits démontraient l'existence d'un autre compte non justifié. Le 28 janvier 2025, Monsieur [V] [B] a indiqué que les bénéficiaires des virements de quelques " dizaines d'euros " étaient sa femme et son fils et a précisé ne disposer que d'un compte REVOLUT. Le 28 janvier 2025, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR a souligné que les virements litigieux étaient significatifs et que Monsieur [V] [B] s'abstenait de produire les relevés bancaires d'un compte ouvert auprès de la société REVOLUT. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 19 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 30 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, l'endettement de Monsieur [V] [B] a été évalué à la somme de 162603,96 euros. Monsieur [V] [B] a son épouse à charge. Il perçoit un salaire d'un montant mensuel moyen de 12231,19 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 8119 euros. S'agissant des charges, Monsieur [V] [B] paie un loyer (3200,99 euros) et l'impôt sur le revenu (2409,54 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Les autres charges ne sont pas justifiées, soit dans leur existence soit dans leur nécessité. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 6779,53 euros. Ainsi, Monsieur [V] [B] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 5451,66 euros. Alors qu'il a reçu une convocation lui demandant de se présenter à l'audience avec ses relevés bancaires, Monsieur [V] [B] ne les a pas produits à l'audience. Il a été autorisé à le faire en cours de délibéré. Il a produit trois relevés bancaires d'un compte chèque ouvert auprès de la société BANQUE PALATINE. Cependant, ces trois relevés bancaires permettent de constater que Monsieur [V] [B] dispose d'autres comptes bancaires dont il ne justifie pas ainsi : - seul son salaire du mois d'octobre 2024 a été versé sur le compte justifié ; - en octobre 2024, Monsieur [V] [B] a viré vers un autre compte à son nom la somme de 500 euros et a reçu la somme de 10194,28 euros sans que la provenance de ce virement ne soit établie ; - en novembre 2024, Monsieur [V] [B] a viré la somme totale de 3500 euros vers un autre compte ouvert à son nom ; - en décembre 2024, Monsieur [V] [B] a reçu depuis un compte REVOLUT à son nom la somme totale de 1070 euros et a viré vers un compte à son nom la somme de 250 euros. En réponse aux observations formulées par la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, Monsieur [V] [B] a indiqué confirmer ne disposer que d'un compte REVOLUT. Pourtant, il ne verse aux débats aucun relevé bancaire d'un compte ouvert auprès de la société REVOLUT, les relevés bancaires produits portant sur un compte chèque ouvert auprès de la société BANQUE PALATINE. Il ajoute que les bénéficiaires de ces virements sont sa femme et son fils. Cependant, les virements litigieux ci-dessus rappelés sont libellés comme étant faits au profit de Monsieur [V] [B] lui-même ou depuis un compte ouvert à son nom. D'autres virements apparaissent effectivement au profit de son épouse, mais ils ne représentent que la somme totale de 1130 euros et ne concernent que le mois d'octobre 2024. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [B] s'abstient volontairement de justifier de l'intégralité de ses comptes bancaires malgré plusieurs demandes à cette fin de la juridiction et du créancier contestant. D'une part, ce comportement ne saurait être celui d'un débiteur de bonne foi. D'autre part, la juridiction n'étant pas en mesure d'apprécier l'intégralité de la situation financière de Monsieur [V] [B] de sorte que sa situation de surendettement n'est pas établie. Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [V] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il résulte des articles L. 132-23 du code des assurances, R. 3332-38 et R. 3334-4 du code du travail, L. 224-5 à L. 224-6 du code monétaire et financier que les épargnes salariales et les contrats d'assurance peuvent être débloqués en cas de surendettement du bénéficiaire de ces épargnes. Monsieur [V] [B] étant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par la présente décision, la juridiction ne peut pas ordonner le déblocage de ces épargnes de sorte que cette demande est rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR ; DÉCLARE Monsieur [V] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que le dossier de Monsieur [V] [B] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-04-02T18:25:07.206Z.