Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 31 juillet 2026, n° 25/00626
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 31 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00626 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYKJ N° MINUTE : 26/00370 DEMANDEUR: [G] [D] DEFENDEURS: ONEY BANK PAERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE CAF DE PARIS CNAVTS DRCLF DEMANDERESSE Madame [G] [D] 31 AV BRUNETIERE 75017 PARIS représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0486 DÉFENDEURS Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 91 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE 2 av du parc 95031 CERGY PONTOISE CEDEX non comparante CAF DE PARIS 50, rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante CNAVTS DRCLF 110 112 AV DE FLANDRES 75951 PARIS CEDEX 19 Représentée par Mme [Z] [A], agent de la direction relation des assurés, par pouvoir spécial daté du 28 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière: Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Mme [G] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant à bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers. Elle avait précédemment été déclarée irrecevable au bénéfice de telles mesures par jugement rendu le 10 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (n°RG25/00118). Le 7 août 2025, la commission a déclaré Mme [G] [D] irrecevable au motif de son absence de surendettement, la valeur de son patrimoine étant supérieure à son endettement et en l’absence d’élément nouveau depuis le précédent jugement rendu le 10 juin 2025. Cette décision a été notifiée à Mme [G] [D] le 13 août 2026 . Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 19 août 2026, Mme [G] [D] a formé un recours contre cette décision au motif que son patrimoine n’était pas disponible mais résultait de droits dans la liquidation de la succession de ses parents, actuellement en cours chez un notaire et qu’elle n’était pas en mesure de régler ses dettes pour l’heure. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 15 décembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises pour les besoins de la mise en état. A l’audience du 28 mai 2026 Mme [G] [D], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier. Elle demande ainsi au juge du surendettement de : - rejeter l’exception d’autorité de chose jugée, - dire qu’elle est de bonne foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, - constater qu’elle est en situation de surendettement, - déclarer sa demande recevable, - rejeter la demande formée par la CNAV pour recours abusif, et condamner cette dernière aux entiers dépens. Elle soutient en premier lieu que les conditions de l’article 1351 du code civil ne sont pas réunies, dès lors que la recevabilité à la procédure de surendettement s’apprécie à la date de chaque nouvelle demande, en fonction de la situation financière actuelle du débiteur. Elle soutient que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui l’invoque de démontrer son absence par des éléments objectifs et contemporains de la demande. Or, s’agissant de l’absence de déclaration de sa retraite complémentaire, elle précise que celle-ci a été régularisée lors du contrôle de la Caisse le 7 juin 2021, sans qu’aucun comportement intentionnellement frauduleux ne puisse être retenu. Elle conclut qu’il s’agissait d’une simple omission déclarative, ne pouvant être considérée comme fautive au regard de son âge et de la complexité des formulaires ni a fortiori comme frauduleuse en application de l’article L815-11 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le bien dont elle est propriétaire indivise est situé à Persan, dans une zone isolée et est valorisé à 45 000 € selon l’enquête interne. Elle soutient dès lors que ce patrimoine n’est pas disponible, au sens où l’indivisaire ne peut disposer librement de sa quote-part, sauf à engager une longue et coûteuse procédure en licitation. En tout état de cause, elle affirme que l’absence de déclaration de ce bien, issu de successions de 2004 et 2010, ne traduit pas nécessairement une intention frauduleuse de la part d’une personne âgée. Elle rappelle ainsi que la mauvaise foi ne peut se déduire d’une simple négligence ou d’une méconnaissance des obligations déclaratives. Elle précise avoir fourni de nombreux justificatifs dans le cadre de sa demande de surendettement et avoir pleinement collaboré à la procédure, ce qui démontre l’absence d’intention de dissimulation. Elle rappelle que le fait d’être propriétaire d’un bien n’exclut pas la caractérisation d’une situation de surendettement et précise que la situation familiale complexe entourant cette indivision rend la réalisation de ce bien purement hypothétique. Elle indique par ailleurs que ses ressources, d’un montant inférieur au SMIC et à peine supérieur au seuil de pauvreté, ne lui permettent pas d’assumer le paiement de ses dettes. En réponse à la demande de condamnation pour recours abusif, elle oppose que l’exercice d’une voie de recours légale, fût-elle répétée, ne saurait être considéré comme un recours abusif sauf à démontrer une intention manifeste de nuire, distincte du simple désaccord avec les décisions rendues. Elle explique que sa persévérance ne traduit pas un abus de droit, mais la déteresse d’une personne en situation de surendettement. La Caisse nationale d’assurance vieillesse, représentée par Mme [Z] [A] régulièrement munie d’un pouvoir écrit, se réfère à ses conclusions déposées le 26 février 2026 et demande ainsi au juge du surendettement de : - déclarer Mme [G] [D] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement, - la condamner à lui verser à la somme de 1 000 € pour recours abusif. Elle soutient en premier lieu que la demande de Mme [G] [D] se heurte à l’autorité de chose jugée de la précédente décision rendue, dans la mesure où cette dernière n’apporte aucun élément nouveau justifiant de revenir sur l’irrecevabilité précédemment prononcée, au demeurant par quatre précédentes décisions. Elle ajoute que Mme [G] [D] est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas déclaré la retraite complémentaire qu’elle percevait, ni la propriété indivise d’un bien, ce qui a conduit à deux indus d’ASPA pour des montants respectifs de 4 697,09 € et 6 847,55 €. Or, elle souligne que Mme [G] [D] avait une obligation déclarative de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine, mais qu’elle s’en est délibérément abstenue et que cette situation n’a été découverte qu’à l’occasion d’une part d’un contrôle, d’autre part de la procédure de surendettement. Elle ajoute avoir alors diligenté une enquête et sollicité de Mme [G] [D] des éléments sur son patrimoine, mais que cette dernière n’a pas justifié des documents sollicités, faisant ainsi obstacle à l’enquête, ce qui caractérise encore sa mauvaise foi. Elle précise que la qualification de fraude a été retenue et qu’il a été fait application de l’article L335-3 du code de la sécurité sociale. Elle observe par ailleurs que, selon le jugement rendu le 29 mars 2023, Mme [G] [D] avait d’ores-et-déjà bénéficié de 6 dossiers de surendettement depuis 2009 ; que quatre autres dossiers ont été déposés par la débitrice ensuite ; que cette sollicitation excessive démontre la volonté de Mme [G] [D] de se soustraire au remboursement de ses dettes ; que son comprtement frauduleux n’a fait qu’aggraver sa situation financière. Elle soutient enfin que Mme [G] [D] peut vendre le bien et n’est dès lors pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle observe que Mme [G] [D] a été déboutée 4 fois en moins de 3 années par le tribunal judiciaire et qu’elle n’a pas formé de recours à l’encontre de ces décisions, mais a multiplié les demandes de surendettement sans justifier d’élément nouveau. Par courriel reçu au greffe le 7 novembre 2026, la société SOMECO représentant le créancier Oney Bank (Link financial) a adressé un décompte de créance. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Mme [G] [D] a formé un recours par courrier recommandé envoyé à la Commission le 19 août 2026, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 13 août 2026. Son recours est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité de la débitrice aux mesures applicables au surendettement des particuliers Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de manière constante de l'ensemble de ces dispositions que si un débiteur a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d'établir des faits nouveaux de nature à caractériser sa situation de surendettement et, le cas échéant, un retour à un comportement de bonne foi. En l’espèce, le précédent jugement rendu le 10 juin 2025 a déclaré Mme [G] [D] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers pour deux motifs : Le premier, résultant d’une absence de surendettement, constaté par les précédentes décisions rendues les 29 mars 2023, 19 janvier 2024 et 16 décembre 2024, constatant que la vente du bien immobilier de la débitrice était de nature à apurer la totalité de son passif et alors que cette dernière ne justifiait d’aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à ces décisions, ce en dépit de l’invitation qui lui avait été faite d’en justifier en délibéré ; Le second, en raison de la mauvaise foi de la débitrice, caractérisée par l’aggravation de son endettement résultant de l’absence de déclaration de son patrimoine auprès de la CNAV, ayant conduit à une notification d’indu à caractère frauduleux à hauteur de 6 847,55 euros. Il est constant que Mme [G] [D] n’a formé aucun recours à l’encontre de la décision rendue le 10 juin 2025, mais a fait le choix de redéposer, quelques jours après celle-ci, une nouvelle demande auprès de la Commission. Il convient dès lors d’examiner, en premier lieu, si Mme [G] [D] justifie d’un élément nouveau au jour où il statué, permettant d’apprécier en second lieu si elle justifie être, d’une part, en situation de surendettement et, d’autre part, de bonne foi, étant ici rappelé que la débitrice ne peut plus prétendre à bénéficier de la présomption de bonne foi depuis la précédente décision. S’agissant de l’élément nouveau relatif à sa situation de surendettement, il est constant que depuis la décision rendue le 29 mars 2023, le bien dont Mme [G] [D] est propriétaire indivise n’a pas été vendu, alors que le juge du surendettement avait retenu la possibilité à court terme de faire aboutir la vente, de nature à solder l’ensemble du passif. Toutefois, et depuis la seconde décision rendue en janvier 2024, Mme [G] [D] a été invitée à justifier des difficultés rencontrées empêchant cette vente mais également des démarches entreprises pour sortir de l’indivision, ce qu’elle n’a pas fait en dépit de trois décisions rendues depuis, et alors qu’elle est par définition la seule à disposer des éléments lui permettant de l’établir. Dans le cadre de la présente instance, Mme [G] [D] n’en justifie pas davantage. Ainsi, Mme [G] [D] n’établit pas l’indisponibilité de son patrimoine, dont la valorisation est supérieure à son endettement, et ne démontre pas se trouver en situation de surendettement. S’agissant de l’élément nouveau relatif à sa bonne foi, il peut être relevé que Mme [G] [D] verse aux débats des échanges avec la CNAV, selon lesquels l’inscription d’une hypothèque sur le bien indivis par le créancier était envisagée et acceptée par la débitrice. Ces démarches, récentes, sont en cours et ne sont pas encore finalisées. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance de la SOMECO représentant le créancier Oney Bank que des acomptes ont été versés par Mme [G] [D] permettant de diminuer sa dette, alors qu’il est constant que ses charges excèdent ses revenus. Il est ainsi justifié d’éléments nouveaux survenus depuis la précédente décision, mais qui demeurent insuffisants pour établir la bonne foi de Mme [G] [D] au jour où il est statué, en l’absence de concrétisation des démarches entreprises aux fins d’inscription d’une hypothèque sur le bien dont elle est propriétaire indivise. Par conséquent, Mme [G] [D] sera déclarée irrecevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers, en l’absence d’élément nouveau justifié s’agissant de sa situation de surendettement et sa bonne foi étant insuffisament caractérisée au jour où il est statué. Sur la demande au titre du recours abusif L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est constant que le caractère abusif n’implique pas, pour être établi, que soit caractérisée l’intention de nuire. En l’espèce, Mme [G] [D] a saisi pour la cinquième fois le juge du surendettement aux fins de se voir déclarer recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers, faisant suite à un dépôt de dossier quelques jours seulement après la décision d’irrecevabilité précédemment rendue, sans invoquer d’élément nouveau mais se bornant à exciper des mêmes arguments, sans en justifier. Toutefois, il n’est pas contesté que des échanges ont eu lieu en cours d’instance avec la CNAV aux fins d’inscription d’hypothèque, permettant d’envisager une issue amiable à la situation. Dans ces conditions, la CNAV sera déboutée de sa demande indemnitaire pour recours abusif. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ; DIT recevable en la forme le recours exercé par Mme [G] [D] ; DÉCLARE irrecevable Mme [G] [D] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers ; REJETTE toutes les autres demandes, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ; Ainsi rendu le 31 juillet 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 31 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00626 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYKJ N° MINUTE : 26/00370 DEMANDEUR: [G] [D] DEFENDEURS: ONEY BANK PAERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE CAF DE PARIS CNAVTS DRCLF DEMANDERESSE Madame [G] [D] 31 AV BRUNETIERE 75017 PARIS représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0486 DÉFENDEURS Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 91 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE 2 av du parc 95031 CERGY PONTOISE CEDEX non comparante CAF DE PARIS 50, rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante CNAVTS DRCLF 110 112 AV DE FLANDRES 75951 PARIS CEDEX 19 Représentée par Mme [Z] [A], agent de la direction relation des assurés, par pouvoir spécial daté du 28 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière: Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Mme [G] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant à bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers. Elle avait précédemment été déclarée irrecevable au bénéfice de telles mesures par jugement rendu le 10 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (n°RG25/00118). Le 7 août 2025, la commission a déclaré Mme [G] [D] irrecevable au motif de son absence de surendettement, la valeur de son patrimoine étant supérieure à son endettement et en l’absence d’élément nouveau depuis le précédent jugement rendu le 10 juin 2025. Cette décision a été notifiée à Mme [G] [D] le 13 août 2026 . Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 19 août 2026, Mme [G] [D] a formé un recours contre cette décision au motif que son patrimoine n’était pas disponible mais résultait de droits dans la liquidation de la succession de ses parents, actuellement en cours chez un notaire et qu’elle n’était pas en mesure de régler ses dettes pour l’heure. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 15 décembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises pour les besoins de la mise en état. A l’audience du 28 mai 2026 Mme [G] [D], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier. Elle demande ainsi au juge du surendettement de : - rejeter l’exception d’autorité de chose jugée, - dire qu’elle est de bonne foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, - constater qu’elle est en situation de surendettement, - déclarer sa demande recevable, - rejeter la demande formée par la CNAV pour recours abusif, et condamner cette dernière aux entiers dépens. Elle soutient en premier lieu que les conditions de l’article 1351 du code civil ne sont pas réunies, dès lors que la recevabilité à la procédure de surendettement s’apprécie à la date de chaque nouvelle demande, en fonction de la situation financière actuelle du débiteur. Elle soutient que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui l’invoque de démontrer son absence par des éléments objectifs et contemporains de la demande. Or, s’agissant de l’absence de déclaration de sa retraite complémentaire, elle précise que celle-ci a été régularisée lors du contrôle de la Caisse le 7 juin 2021, sans qu’aucun comportement intentionnellement frauduleux ne puisse être retenu. Elle conclut qu’il s’agissait d’une simple omission déclarative, ne pouvant être considérée comme fautive au regard de son âge et de la complexité des formulaires ni a fortiori comme frauduleuse en application de l’article L815-11 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le bien dont elle est propriétaire indivise est situé à Persan, dans une zone isolée et est valorisé à 45 000 € selon l’enquête interne. Elle soutient dès lors que ce patrimoine n’est pas disponible, au sens où l’indivisaire ne peut disposer librement de sa quote-part, sauf à engager une longue et coûteuse procédure en licitation. En tout état de cause, elle affirme que l’absence de déclaration de ce bien, issu de successions de 2004 et 2010, ne traduit pas nécessairement une intention frauduleuse de la part d’une personne âgée. Elle rappelle ainsi que la mauvaise foi ne peut se déduire d’une simple négligence ou d’une méconnaissance des obligations déclaratives. Elle précise avoir fourni de nombreux justificatifs dans le cadre de sa demande de surendettement et avoir pleinement collaboré à la procédure, ce qui démontre l’absence d’intention de dissimulation. Elle rappelle que le fait d’être propriétaire d’un bien n’exclut pas la caractérisation d’une situation de surendettement et précise que la situation familiale complexe entourant cette indivision rend la réalisation de ce bien purement hypothétique. Elle indique par ailleurs que ses ressources, d’un montant inférieur au SMIC et à peine supérieur au seuil de pauvreté, ne lui permettent pas d’assumer le paiement de ses dettes. En réponse à la demande de condamnation pour recours abusif, elle oppose que l’exercice d’une voie de recours légale, fût-elle répétée, ne saurait être considéré comme un recours abusif sauf à démontrer une intention manifeste de nuire, distincte du simple désaccord avec les décisions rendues. Elle explique que sa persévérance ne traduit pas un abus de droit, mais la déteresse d’une personne en situation de surendettement. La Caisse nationale d’assurance vieillesse, représentée par Mme [Z] [A] régulièrement munie d’un pouvoir écrit, se réfère à ses conclusions déposées le 26 février 2026 et demande ainsi au juge du surendettement de : - déclarer Mme [G] [D] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement, - la condamner à lui verser à la somme de 1 000 € pour recours abusif. Elle soutient en premier lieu que la demande de Mme [G] [D] se heurte à l’autorité de chose jugée de la précédente décision rendue, dans la mesure où cette dernière n’apporte aucun élément nouveau justifiant de revenir sur l’irrecevabilité précédemment prononcée, au demeurant par quatre précédentes décisions. Elle ajoute que Mme [G] [D] est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas déclaré la retraite complémentaire qu’elle percevait, ni la propriété indivise d’un bien, ce qui a conduit à deux indus d’ASPA pour des montants respectifs de 4 697,09 € et 6 847,55 €. Or, elle souligne que Mme [G] [D] avait une obligation déclarative de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine, mais qu’elle s’en est délibérément abstenue et que cette situation n’a été découverte qu’à l’occasion d’une part d’un contrôle, d’autre part de la procédure de surendettement. Elle ajoute avoir alors diligenté une enquête et sollicité de Mme [G] [D] des éléments sur son patrimoine, mais que cette dernière n’a pas justifié des documents sollicités, faisant ainsi obstacle à l’enquête, ce qui caractérise encore sa mauvaise foi. Elle précise que la qualification de fraude a été retenue et qu’il a été fait application de l’article L335-3 du code de la sécurité sociale. Elle observe par ailleurs que, selon le jugement rendu le 29 mars 2023, Mme [G] [D] avait d’ores-et-déjà bénéficié de 6 dossiers de surendettement depuis 2009 ; que quatre autres dossiers ont été déposés par la débitrice ensuite ; que cette sollicitation excessive démontre la volonté de Mme [G] [D] de se soustraire au remboursement de ses dettes ; que son comprtement frauduleux n’a fait qu’aggraver sa situation financière. Elle soutient enfin que Mme [G] [D] peut vendre le bien et n’est dès lors pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle observe que Mme [G] [D] a été déboutée 4 fois en moins de 3 années par le tribunal judiciaire et qu’elle n’a pas formé de recours à l’encontre de ces décisions, mais a multiplié les demandes de surendettement sans justifier d’élément nouveau. Par courriel reçu au greffe le 7 novembre 2026, la société SOMECO représentant le créancier Oney Bank (Link financial) a adressé un décompte de créance. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Mme [G] [D] a formé un recours par courrier recommandé envoyé à la Commission le 19 août 2026, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 13 août 2026. Son recours est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité de la débitrice aux mesures applicables au surendettement des particuliers Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de manière constante de l'ensemble de ces dispositions que si un débiteur a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d'établir des faits nouveaux de nature à caractériser sa situation de surendettement et, le cas échéant, un retour à un comportement de bonne foi. En l’espèce, le précédent jugement rendu le 10 juin 2025 a déclaré Mme [G] [D] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers pour deux motifs : Le premier, résultant d’une absence de surendettement, constaté par les précédentes décisions rendues les 29 mars 2023, 19 janvier 2024 et 16 décembre 2024, constatant que la vente du bien immobilier de la débitrice était de nature à apurer la totalité de son passif et alors que cette dernière ne justifiait d’aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à ces décisions, ce en dépit de l’invitation qui lui avait été faite d’en justifier en délibéré ; Le second, en raison de la mauvaise foi de la débitrice, caractérisée par l’aggravation de son endettement résultant de l’absence de déclaration de son patrimoine auprès de la CNAV, ayant conduit à une notification d’indu à caractère frauduleux à hauteur de 6 847,55 euros. Il est constant que Mme [G] [D] n’a formé aucun recours à l’encontre de la décision rendue le 10 juin 2025, mais a fait le choix de redéposer, quelques jours après celle-ci, une nouvelle demande auprès de la Commission. Il convient dès lors d’examiner, en premier lieu, si Mme [G] [D] justifie d’un élément nouveau au jour où il statué, permettant d’apprécier en second lieu si elle justifie être, d’une part, en situation de surendettement et, d’autre part, de bonne foi, étant ici rappelé que la débitrice ne peut plus prétendre à bénéficier de la présomption de bonne foi depuis la précédente décision. S’agissant de l’élément nouveau relatif à sa situation de surendettement, il est constant que depuis la décision rendue le 29 mars 2023, le bien dont Mme [G] [D] est propriétaire indivise n’a pas été vendu, alors que le juge du surendettement avait retenu la possibilité à court terme de faire aboutir la vente, de nature à solder l’ensemble du passif. Toutefois, et depuis la seconde décision rendue en janvier 2024, Mme [G] [D] a été invitée à justifier des difficultés rencontrées empêchant cette vente mais également des démarches entreprises pour sortir de l’indivision, ce qu’elle n’a pas fait en dépit de trois décisions rendues depuis, et alors qu’elle est par définition la seule à disposer des éléments lui permettant de l’établir. Dans le cadre de la présente instance, Mme [G] [D] n’en justifie pas davantage. Ainsi, Mme [G] [D] n’établit pas l’indisponibilité de son patrimoine, dont la valorisation est supérieure à son endettement, et ne démontre pas se trouver en situation de surendettement. S’agissant de l’élément nouveau relatif à sa bonne foi, il peut être relevé que Mme [G] [D] verse aux débats des échanges avec la CNAV, selon lesquels l’inscription d’une hypothèque sur le bien indivis par le créancier était envisagée et acceptée par la débitrice. Ces démarches, récentes, sont en cours et ne sont pas encore finalisées. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance de la SOMECO représentant le créancier Oney Bank que des acomptes ont été versés par Mme [G] [D] permettant de diminuer sa dette, alors qu’il est constant que ses charges excèdent ses revenus. Il est ainsi justifié d’éléments nouveaux survenus depuis la précédente décision, mais qui demeurent insuffisants pour établir la bonne foi de Mme [G] [D] au jour où il est statué, en l’absence de concrétisation des démarches entreprises aux fins d’inscription d’une hypothèque sur le bien dont elle est propriétaire indivise. Par conséquent, Mme [G] [D] sera déclarée irrecevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers, en l’absence d’élément nouveau justifié s’agissant de sa situation de surendettement et sa bonne foi étant insuffisament caractérisée au jour où il est statué. Sur la demande au titre du recours abusif L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est constant que le caractère abusif n’implique pas, pour être établi, que soit caractérisée l’intention de nuire. En l’espèce, Mme [G] [D] a saisi pour la cinquième fois le juge du surendettement aux fins de se voir déclarer recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers, faisant suite à un dépôt de dossier quelques jours seulement après la décision d’irrecevabilité précédemment rendue, sans invoquer d’élément nouveau mais se bornant à exciper des mêmes arguments, sans en justifier. Toutefois, il n’est pas contesté que des échanges ont eu lieu en cours d’instance avec la CNAV aux fins d’inscription d’hypothèque, permettant d’envisager une issue amiable à la situation. Dans ces conditions, la CNAV sera déboutée de sa demande indemnitaire pour recours abusif. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ; DIT recevable en la forme le recours exercé par Mme [G] [D] ; DÉCLARE irrecevable Mme [G] [D] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers ; REJETTE toutes les autres demandes, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ; Ainsi rendu le 31 juillet 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L712-1, code de la consommation R722-1, code de la securite sociale L815-11, code de la securite sociale L335-3, code civil 2274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/03391
en commun : code de la consommation L712-1, code civil 2274
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03534
en commun : code de la consommation L712-1, code de la consommation R722-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00548
en commun : code de la consommation L712-1, code de la consommation R722-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00960
en commun : code de la consommation L712-1, code de la consommation R722-1
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00634
en commun : code de la securite sociale L815-11, code civil 2274
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00053
en commun : code de la consommation R722-1, code civil 2274
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00193
en commun : code de la consommation R722-1, code civil 2274
Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:37:44.654Z.