Tribunal judiciaire de La Rochelle, SURENDETTEMENT, 30 juillet 2026, n° 26/00960
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [M] a redéposé le 26 janvier 2026 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Le 11 mars 2026, la Commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES le 16 mars 2026. Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 24 mars 2026, LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES a contesté cette décision, arguant du non-respect de la débitrice de l’obligation qui lui était faite de ne pas aggraver son endettement, alors qu’elle bénéficiait d’un moratoire de 24 mois. Les parties ont régulièrement été convoquées par le service du greffe à l’audience du 11 juin 2026. A l’audience du 11 juin 2026, LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES, comparant en usant de la faculté de communication écrite prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation, par courrier reçu au greffe, le 1er juin 2026, a maintenu son recours en précisant que Madame [S] [M] a aggravé son endettement. A l’audience, Madame [S] [M], comparante en personne, a indiqué avoir réceptionné la contestation de LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES. Elle a expliqué avoir eu une addiction à la drogue pour laquelle elle était définitivement sevrée. Elle a ajouté qu’elle a dû rembourser un trop perçu de la CAF et de France TRAVAIL la mettant ainsi face à de nouvelles difficultés budgétaires. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES contre la décision de recevabilité prise par la commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite. Sur le bien-fondé de la contestation Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation, que la commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur la bonne foi du débiteur La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, en sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption. En l’espèce, LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES considère que Madame [S] [M] n’a pas respecté les obligations du moratoire qui lui était imposé en aggravant son endettement. Néanmoins, cette affirmation implique que le requérant démontre la volonté de Madame [S] [M] de volontairement vouloir accroître sa dette, dans le but de lui nuire. La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption. Il résulte des éléments du dossier que Madame [S] [M] a préalablement bénéficié d’un moratoire de 24 mois à compter du mois d’avril 2025. Il est établi que l’endettement de Madame [S] [M] s’est aggravé en ce qu’elle a déclaré lors de son dépôt de dossier de surendettement le 26 janvier 2026 de nouvelles dettes à la CAF (3812,72 euros), France Travail (1193 euros), le SIP (580 euros), [1] ( 448,87 euros) et [11] (134,94 euros). Toutefois, s’agissant des dettes de la CAF et de France TRAVAIL, il résulte des éléments produits au débat et des déclarations de la débitrice qu’elles sont la conséquence d’un trop-perçu qu’elle doit rembourser et calculées sur les ressources qu’elle a déclaré. Aussi, Madame [S] [M] a pu faire preuve d’un manque de prudence dans la gestion de ses ressources et de ses dépenses, sans que cela ne constitue une volonté d’aggraver sa situation financière ou de ne pas exécuter ses engagements. Il convient de déduire de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [S] [M] n’est pas démontrée. Sur l’état d’endettement du débiteur Madame [S] [M] a 27 ans et sans emploi actuellement. Il résulte des déclarations de Madame [S] [M] et des informations transmises par la commission, que ses ressources s’élèvent à la somme de 1539 euros. Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 249 euros. Ses charges pour une personne s’élèvent à 1551 euros calculées sur la base du barème habituellement utilisé par la commission et en retenant un loyer de 631 euros. En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1551 euros. Dès lors, Madame [S] [M] ne dispose pas de capacité de remboursement. Dans ce contexte, Madame [S] [M] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, ce qui caractérise un état de surendettement. En conséquence, il convient de déclarer la demande de Madame [S] [M] d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement comme étant recevable. Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, DECLARE recevable en la forme la contestation de LA CAISSE REGIONALE [12] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES ; Toutefois la REJETTE au fond, DECLARE Madame [S] [M] comme étant de bonne foi ; CONSTATE que Madame [S] [M] se trouve dans un état de surendettement caractérisé ;
Dispositif
En conséquence, DECLARE recevable la demande de Madame [S] [M] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; STATUE sans dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [M], à LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES ainsi qu’aux autres créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime. Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° RG 26/00960 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVSH Code NAC : 48A N° de minute : 26/00065 BDF : 000426000531 AFFAIRE : DEMANDEUR(S) CRCAM CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES DEFENDEUR(S) Madame [S] [M] Société [1] [2] [3] [4] [5] CAF DE CHARENTE-MARITIME [6] SIP [Localité 1] FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE Le - Copie conforme notifiée par LRAR : aux demandeur(s) et défendeur(s) - Copie conforme délivrée à : [7] TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection GREFFIER, lors des débats : Madame Délia ORABE lors de la mise à disposition : Madame Véronique MONAMY DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT CRCAM CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant DEFENDEUR(S) : Madame [S] [M] demeurant [Adresse 3] comparante Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante [2] dont le siège social est sis Chez [8] - [Adresse 5] non comparant [3] dont le siège social est sis Chez [8] - [Adresse 5] non comparant [4] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparant [5] dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 7] non comparant CAF DE CHARENTE-MARITIME dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante [6] dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparant SIP [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparant FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante *** Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2026. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 30 Juillet 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [M] a redéposé le 26 janvier 2026 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Le 11 mars 2026, la Commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES le 16 mars 2026. Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 24 mars 2026, LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES a contesté cette décision, arguant du non-respect de la débitrice de l’obligation qui lui était faite de ne pas aggraver son endettement, alors qu’elle bénéficiait d’un moratoire de 24 mois. Les parties ont régulièrement été convoquées par le service du greffe à l’audience du 11 juin 2026. A l’audience du 11 juin 2026, LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES, comparant en usant de la faculté de communication écrite prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation, par courrier reçu au greffe, le 1er juin 2026, a maintenu son recours en précisant que Madame [S] [M] a aggravé son endettement. A l’audience, Madame [S] [M], comparante en personne, a indiqué avoir réceptionné la contestation de LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES. Elle a expliqué avoir eu une addiction à la drogue pour laquelle elle était définitivement sevrée. Elle a ajouté qu’elle a dû rembourser un trop perçu de la CAF et de France TRAVAIL la mettant ainsi face à de nouvelles difficultés budgétaires. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES contre la décision de recevabilité prise par la commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite. Sur le bien-fondé de la contestation Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation, que la commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur la bonne foi du débiteur La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, en sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption. En l’espèce, LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES considère que Madame [S] [M] n’a pas respecté les obligations du moratoire qui lui était imposé en aggravant son endettement. Néanmoins, cette affirmation implique que le requérant démontre la volonté de Madame [S] [M] de volontairement vouloir accroître sa dette, dans le but de lui nuire. La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption. Il résulte des éléments du dossier que Madame [S] [M] a préalablement bénéficié d’un moratoire de 24 mois à compter du mois d’avril 2025. Il est établi que l’endettement de Madame [S] [M] s’est aggravé en ce qu’elle a déclaré lors de son dépôt de dossier de surendettement le 26 janvier 2026 de nouvelles dettes à la CAF (3812,72 euros), France Travail (1193 euros), le SIP (580 euros), [1] ( 448,87 euros) et [11] (134,94 euros). Toutefois, s’agissant des dettes de la CAF et de France TRAVAIL, il résulte des éléments produits au débat et des déclarations de la débitrice qu’elles sont la conséquence d’un trop-perçu qu’elle doit rembourser et calculées sur les ressources qu’elle a déclaré. Aussi, Madame [S] [M] a pu faire preuve d’un manque de prudence dans la gestion de ses ressources et de ses dépenses, sans que cela ne constitue une volonté d’aggraver sa situation financière ou de ne pas exécuter ses engagements. Il convient de déduire de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [S] [M] n’est pas démontrée. Sur l’état d’endettement du débiteur Madame [S] [M] a 27 ans et sans emploi actuellement. Il résulte des déclarations de Madame [S] [M] et des informations transmises par la commission, que ses ressources s’élèvent à la somme de 1539 euros. Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 249 euros. Ses charges pour une personne s’élèvent à 1551 euros calculées sur la base du barème habituellement utilisé par la commission et en retenant un loyer de 631 euros. En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1551 euros. Dès lors, Madame [S] [M] ne dispose pas de capacité de remboursement. Dans ce contexte, Madame [S] [M] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, ce qui caractérise un état de surendettement. En conséquence, il convient de déclarer la demande de Madame [S] [M] d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement comme étant recevable. Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, DECLARE recevable en la forme la contestation de LA CAISSE REGIONALE [12] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES ; Toutefois la REJETTE au fond, DECLARE Madame [S] [M] comme étant de bonne foi ; CONSTATE que Madame [S] [M] se trouve dans un état de surendettement caractérisé ; En conséquence, DECLARE recevable la demande de Madame [S] [M] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; STATUE sans dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [M], à LA [10] - CHARENTE MARTIME DEUX SEVRES ainsi qu’aux autres créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime. Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:18:49.876Z.