Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 31 juillet 2026, n° 25/00548
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 31 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00548 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASTN N° MINUTE : 26/00368 DEMANDEUR: [K] [L] DEFENDEURS: INTERFIMO [C] [W] BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SOCADIF CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC CRÉDIT COOPÉRATIF BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST DEMANDEUR Monsieur [K] [L] 9 rue Adolphe Mille 75019 PARIS représenté par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0277 DÉFENDERESSES S.A. INTERFIMO 16 BOULEVARD DE LA TOUR MAUBOURG 75007 PARIS représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0010 Société [C] [W] la SELARL Arpej, prise en la personne de Me [R] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société We audition corporate 55 Avenue Aristide Birand 71090 MEAUX non comparante Ayant pour avocat Me Carole BOUMAIZA de l’AARPI VAUGHAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris La Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC - SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 représentée par Maître Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0055 S.A. SOCADIF 26, quai de la Rapée 75012 PARIS représentée par Me Guillaume HAUDRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0125 Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante La Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) SOUS L’ENSEIGNE IBERBANCO CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0560 La société LE CRÉDIT COOPÉRATIF SERVICE CONTENTIEUX 12 BOULEVARD PESARO CS 10002 92024 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0538 La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE - A05092 41 RUE DU NID DE PIE 49000 ANGERS représentée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0639 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 19 juin 2025, M. [K] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant à bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers. Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré M. [K] [L] irrecevable au motif de son absence de bonne foi, compte tenu de la dissimulation de son patrimoine. Cette décision a été notifiée à M. [K] [L] le 18 juillet 2025. Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 25 juillet 2025, M. [K] [L] a formé un recours contre cette décision au motif qu’il était de bonne foi et que les revenus fonciers qu’il percevait étaient tirés d’une sous-location à l’étranger, avaient fait l’objet d’une imposition dans le pays de situation de l’immeuble et qu’en tout état de cause, il ne les percevait plus depuis 2025. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 17 novembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises pour les besoins de la mise en état. A l’audience du 28 mai 2026 M. [K] [L], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier. Il demande ainsi au juge du surendettement de le déclarer recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers et de renvoyer son dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Il précise en premier lieu ne pas relever à titre personnel d’une procédure collective, et que son endettement résulte d’engagements de caution personnelle envers ses sociétés, de sorte qu’il est éligible au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. Il conteste toute mauvaise foi et rappelle que celle-ci doit être prouvée. Or, elle ne peut résulter de la seule déclaration de revenus fonciers à l’étranger, lesquels n’impliquent pas nécessairement la propriété d’un bien immobilier mais résultent, en l’espèce, d’une location à l’étranger avec autorisation de sous-location du propriétaire. Il précise qu’en tout état de cause, il ne perçoit plus ces revenus. Il conclut que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il serait propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, alors qu’il est présumé de bonne foi. Il ajoute que la déclaration de ces revenus à l’administration fiscale démontre à l’inverse son souci de transparence et l’absence de toute dissimulation. Il conteste avoir surévalué son passif et explique que, par souci de transparence, il a indiqué l’ensemble des procédures auxquelles lui ou sa société devaient faire face, ce qui a conduit la Commission à multi-comptabiliser les mêmes créances, et à surévaluer son passif. Il indique que, pour l’heure, il est poursuivi à titre personnel pour un montant maximal de 10 475 796,59 € incluant 434 064,82 € au titre de condamnations définitives, 3 832 361,77 € au titre de procédures frappées d’appel et 6 209 370 € au titre de procédures en cours en première instance. En tout état de cause, il indique que son passif personnel est déjà considérable de sorte qu’il ne lui était nullement nécessaire d’exagérer sa situation pour caractériser son état de surendettement. En réponse à l’argumentation des créanciers, il soutient que son actif personnel n’est pas mobilisable, ne détenant aucun bien immobilier en France ou à l’étranger mais uniquement des participations sociales dont la valeur est soit inexistante, soit théorique, soit non liquide. Ainsi, il précise détenir 100% des titres de la société [L] best family, dont l’actif net de 467 978 € est principalement composé d’immobilisations financières et de créances, et ne correspond pas à une trésorerie disponible. Il ajoute que cette société fait également l’objet de procédures distinctes, pour un montant de 165 943,95 € au titre de condamnations définitives et un montant de 507 000 € au titre de procédures en cours. Il conclut que la valeur de ses titres doit être fortement décôtée. Par ailleurs, il indique détenir 100% des titres de la société [L] best family 2, placée en liquidation amiable et ne présentant donc aucune valeur patrimoniale significative. En outre, il indique détenir 200 des 1000 parts de la société civile immobilière Lamed, propriétaire d’un immeuble devant subir de lourds travaux et représentant une faible valeur, de sorte que la cession de ces parts à son épouse - sur laquelle il est au demeurant revenu en cours d’instance - ne peut être assimilée à une organisation d’insolvabilité. Ensuite, il indique détenir 800 des 4 000 parts de la société civile immobilière We audition Paris 19ème, dont les résultats sont grevés par un crédit immobilier supérieur au montant du loyer perçu, obligeant les associés à procéder à des réinjections de fonds. Il précise que selon son expert comptable, la valeur de la SCI We audition Paris 19ème s’élève à 151 820 € soit 30 364 € pour ses parts. Il conteste enfin être associé, dirigeant ou bénéficiaire effectif de la société Anava services, créée par son épouse et précise ne pas être propriétaire de son domicile, loué auprès de la RIVP. Il considère par ailleurs que l’absence de mention de l’ensemble de ses engagements dans les fiches patrimoniales renseignées en 2023 ne saurait caractériser une mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure de surendettement. Enfin, il précise avoir renseigné seul sa déclaration de surendettement, sans l’aide d’un professionnel du droit, ce qui peut expliquer certaines imprécisions mais en aucun cas démontrer sa mauvaise foi. Il précise que ses associés, dans une situation similaire, ont pour leur part été déclarés recevables et qu’il ne comprend pas le sort lui ayant été réservé, alors qu’il est par ailleurs atteint d’une dépression avec traitement médicamenteux. La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2025 et demande ainsi au juge du surendettement de : - déclarer M. [K] [L] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement, en l’absence de bonne foi, - le condamner aux dépens. Elle soutient que M. [K] [L] a manqué à son obligation de bonne foi dans sa déclaration de l’ensemble de sa situation et notamment de ses actifs. Elle estime que M. [K] [L] aurait pu solliciter un relevé de publicité foncière israélien aux fins d’établir son absence de propriété, ce qu’il n’a pas fait. Elle ajoute qu’au demeurant, M. [K] [L] est propriétaire de la société [L] Best family, in bonis, sans l’avoir déclaré à la Commission ; que lui ou son épouse sont également propriétaires de la SCI Lamed, via le truchement de la société [L] best family, de sorte qu’il détient indirectement un bien immobilier sans l’avoir davantage déclaré à la Commission ; qu’il n’a pas déclaré les revenus de son épouse, gérante de société. La société Le crédit coopératif, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle demande au juge du surendettement de : - déclarer M. [K] [L] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement, en l’absence de bonne foi, - le condamner aux dépens. Elle soutient en premier lieu qu’il appartient à celui déclaré de mauvaise foi par la Commission de prouver sa bonne foi. Or, elle estime que M. [K] [L] échoue à rapporter la preuve de l’origine des revenus fonciers perçus. Elle ajoute que M. [K] [L] a essayé d’organiser son insolvabilité en cédant, le 17 février 2025, l’intégralité des parts qu’il détenait dans la SCI Lamed à son épouse [E] [L], soit quatre mois avant le dépôt de son dossier auprès de la Commission de surendettement. Elle reproche ensuite au débiteur de ne pas avoir déclaré la création, par son épouse, d’une société au mois de mai 2025 spécialisée dans le conseil pour les affaires. Elle estime enfin que M. [K] [L] a artificiellement gonflé son passif en déclarant des poursuites à l’encontre de ses sociétés et non à titre personnel. La société Banque populaire Grand ouest, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier par lesquelles elle demande au juge du surendettement de juger la demande de M. [K] [L] irrecevable en l’absence de bonne foi et réserver les dépens. Elle reproche à M. [K] [L] d’avoir sciemment dissimulé ses autres engagements de caution afin de faire bénéficier ses sociétés de son concours bancaire, alors qu’elle apprend dans le cadre de la présente procédure ne pas être la seule créancière à titre personnel du débiteur mais être en concurrence avec de nombreux autres établissements, pourtant non repris par le débiteur dans la fiche patrimoniale renseignée en octobre 2023. Elle conclut que M. [K] [L] est de mauvaise foi. La société Crédit industriel et commercial (CIC) sous l’enseigne Iberbanco, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle demande au juge du surendettement de : - déclarer M. [K] [L] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement, en l'absence de bonne foi, - le condamner aux dépens, - rappeler l’exécution provisoire de la décision. Elle soutient que le débiteur ayant vu, lors d’une précédente instance ou devant la Commission, sa demande au titre d’une procédure de surendettement déclarée irrecevable pour cause de mauvaise foi, ne bénéficie plus de la présomption de bonne foi, de sorte qu’il doit rapporter la preuve d’éléments nouveaux permettant de porter une appréciation différente sur sa situation. Elle soutient ensuite que M. [K] [L] a artificiellement gonflé son endettement, en déclarant 14 dettes auprès de son établissement alors qu’il ne s’était porté caution personnelle que pour deux d’entre elles, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Elle observe ensuite que M. [K] [L] ne conteste pas avoir occulté l’existence d’un bien immobilier dont il tirait des revenus à l’étranger. Elle ajoute que le débiteur est associé de la SCI Lamed, dont le siège social est son domicile, et qu’il est ainsi indirectement propriétaire de biens immobiliers, ce qu’il s’est gardé de déclarer à la Commission. Elle observe enfin que la situation de chômage invoquée par le débiteur est incohérente avec l’absence de perception d’allocations. Elle considère enfin que M. [K] [L] n’a saisi la Commission de surendettement que dans le seul but de se soustraire aux procédures d’exécution qui pourraient être exercées à son encontre. La société Interfimo, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience, par lesquelles elle demande au juge du surendettement de déclarer M. [K] [L] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement et le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle reproche au débiteur de ne pas avoir mentionné l’existence d’un endettement autre que celui qu’il avait auprès du LCL, prêteur des sommes garanties par son engagement de caution, et de n’avoir mentionné aucune autre garantie donnée dans sa fiche de renseignement remplie le 20 avril 2023, alors qu’elle a appris dans le cadre de la procédure de surendettement que M. [K] [L] s’était porté caution à au moins 6 reprises auprès de plusieurs établissements bancaires, et qu’il avait également souscrit différents emprunts auprès de la Banque populaire Grand ouest et du Crédit coopératif. Elle conclut que M. [K] [L] a sciemment dissimulé ces opérations pour qu’elle accepte son cautionnement et que la société We audition bénéficie de ces financements. Elle ajoute que cette fiche ne mentionne pas la perception de revenus locatifs alors qu’il résulte de la procédure de surendettement qu’il en percevait. A cet égard, elle estime que la preuve d’une sous-location n’est pas rapportée. Elle conclut que M. [K] [L] a sollicité le bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers dans le seul but de se dédouaner de ses obligations auprès de ses créanciers. La société SOCADIF a été représentée par son conseil lors de l’audience du 17 novembre 2025 puis du 12 janvier 2026 et a adressé ses écritures et pièces par lettre recommandée avec accusé de réception reçues au tribunal le 26 novembre 2025, par lesquelles elle informe la juridiction de l’assignation délivrée à M. [K] [L] et à la société [L] best family, ainsi qu’aux autres fondateurs de We Audition, afin de se voir verser la somme de 5 959 370,24 € en remboursement de l’investissement versé et indemnisation des manquements graves dont elle s’estime avoir été victime. Par courriel reçu au greffe le 3 mars 2026, la SELARL Arpej, prise en la personne de Me [R] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société We audition corporate, revendique une créance à hauteur de 1 558 623 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société We audition corporate et de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de M. [K] [L], en vertu d’un jugement rendu le 19 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Meaux. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations par écrit. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours M. [K] [L] a formé un recours par courrier recommandé envoyé à la Commission le 25 juillet 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 18 juillet 2025. Son recours est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité du débiteur aux mesures applicables au surendettement des particuliers Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Ainsi, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. En l’espèce, il peut être observé à titre liminaire que M. [K] [L] dépose pour la première fois un dossier de surendettement et n’a dès lors, jamais été déclaré irrecevable au bénéfice de ces mesures par une décision définitive. Or, la décision d’irrecevabilité rendue par la Commission est l’objet du présent recours. Dans ces conditions, M. [K] [L] bénéfice de la présomption de bonne foi et il appartient aux créanciers de démontrer la mauvaise foi du débiteur. S’agissant en premier lieu de la mauvaise foi invoquée lors de la constitution de l’endettement, la société Interfimo et la société Banque populaire Grand ouest reprochent à M. [K] [L] de ne pas avoir déclaré les autres engagements ou encours dont il était débiteur auprès d’autres établissements bancaires, dans le but de les déterminer à accorder leur financement aux sociétés dont il était le dirigeant. La société Interfimo produit à cet égard la fiche de renseignements complétée le 20 avril 2023 par M. [K] [L] lors de son engagement de caution en faveur de la société We Audition Caen Herouville à hauteur de 54 066,10 €, dont il ressort qu’au titre des garanties déjà données en tant que caution personnelle et solidaire, M. [K] [L] n’a rien mentionné (pièce n°17 de la société Interfimo), alors qu’il est objectivé qu’il avait d’ores-et-déjà souscrit un tel engagement notamment auprès de la société Crédit coopératif le 24 octobre 2022 en faveur de la société We audition Le Havre Coty pour un montant de 87 750 € et le 26 janvier 2023 en faveur de la société We audition Rouen Saint Sever pour un montant de 74 750 € (pièce n°1 de la société Le crédit coopératif). De même, la société Banque populaire Grand ouest verse aux débats la fiche patrimoniale renseignée le 4 octobre 2023 par M. [K] [L] lors de son engagement de caution en faveur de la société We audition Angers St Serge à hauteur de 34 250 € et en faveur de la société We audition Angers grand Maine à hauteur de 33 750 €, dont il ressort qu’au titre des cautions données, M. [K] [L] n’a mentionné aucun des cautionnements déjà consentis (pièce n°3 de la société Banque populaire Grand ouest), alors qu’il est objectivé qu’il avait d’ores-et-déjà pris de tels engagements notamment ceux précités envers la société Interfimo et le Crédit coopératif. Ainsi, la non déclaration de ses autres engagements par M. [K] [L] a permis une augmentation de son endettement personnel, par dissimulation de la réalité de sa situation au moment de sa souscription. Pour autant l’augmentation de cet endettement, dans des conditions fautives, ne peut être considérée comme étant à l’origine de la situation de surendettement de M. [K] [L], dans la mesure où elle s’élève à la somme de 122 066,10 € (34 250 + 33 750 + 54 066,10) tandis que son endettement global est évalué à ce jour à la somme de 4 266 426,59 € au titre de condamnations définitives ou de première instance revêtues de l’exécution provisoire (pièce n°22 de M. [K] [L]). Dès lors, le comportement fautif de M. [K] [L] ne peut suffire à établir sa mauvaise foi à l’origine de sa situation de surendettement et ce moyen sera rejeté. S’agissant en second lieu de la mauvaise foi procédurale invoquée, M. [K] [L] a renseigné seul sa déclaration de surendettement le 19 juin 2025 en ne déclarant aucun patrimoine. Son avis d’imposition portait cependant mention de revenus issus de locations meublées ayant conduit la Commission à considérer que le débiteur avait dissimulé son patrimoine. Dans le cadre de la présente instance, M. [K] [L] explique et justifie être titulaire d’un bail sur un appartement à Eilat (Israël), lui autorisant la sous-location saisonnière (sa pièce n°6), et que les revenus perçus en sont issus. Il justifie avoir effectivement déclaré à l’administration fiscale française, pour les années 2022 à 2024, des revenus issus de location immobilière pour des montants identiques à ceux reportés sur ses avis d’impôt sur le revenu au titre des locations meublées non professionnelles imposables (ses pièces n°4 et 5). Ses explications selon lesquelles ces revenus sont afférents à la sous-location de cet appartement ne sont contredites par aucun élément, et la propriété d’un immeuble à l’étranger ne saurait être établie par la seule perception de tels revenus. Par conséquent, la dissimulation d’un immeuble à l’étranger n’est pas établie. En revanche, M. [K] [L] ne s’explique pas sur les revenus des locations meublées non professionnelles déclarés au titre du régime micro-foncier pour un montant brut annuel de 7 200 €, figurant sur ses avis d’impôt sur le revenu perçu en 2024 et 2023 (outre 1 800 euros perçus en 2022), étant ici précisé que ces revenus figurant sur l’avis d’imposition commun avec son épouse ne peuvent être attribués à cette dernière, dont il déclare l’absence de ressource. Par ailleurs, si M. [K] [L] a transmis à la Commission son attestation d’immatriculation au registre national des entreprises concernant les sociétés [L] best family et [L] best family 2 et justifié des revenus perçus via ces sociétés, il n’a pas fait état de son patrimoine constitué de parts détenues dans les sociétés civiles immobilières Lamed et We audition Paris 19ème, alors qu’elles sont toutes deux propriétaires d’immeubles et que M. [K] [L] en possède, directement ou indirectement, une part non négligeable (200/1000 parts à titre personnel dans la SCI Lamed, outre 600 parts détenues via la société [L] Best family dont il possède l’intégralité des parts ; 800/4000 parts dans la SCI We Audition Paris 19 outre 1 600 parts attribuées à la SARL We audition Sevran dont il ne précise pas s’il en détient des parts directement ou indirectement). La communication de ces éléments, en cours de procédure, par M. [K] [L] ne peut être considérée comme spontanée dès lors qu’elle a été faite en réponse à l’argumentation développée par ses créanciers lors de l’instance, et que M. [K] [L] déclarait encore dans ses conclusions déposées à l’audience le 12 janvier 2026 ne posséder aucun bien immobilier ou immobilier significatif (page 14 de ses conclusions n°1). Dans ces conditions, il est conclu que M. [K] [L] a manqué de sincérité dans la déclaration de l’ensemble de son patrimoine dans le cadre de la procédure de surendettement. Au surplus, s’agissant de ses charges, M. [K] [L] a indiqué que son épouse était sans emploi et sans ressource. Or, il résulte de la pièce n°6 produite par la société Le Crédit coopératif que Mme [E] [L] née [Z] était, au moment de la déclaration de surendettement et est encore à ce jour, gérante d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée Anava services ayant pour objet le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion en France ou à l’étranger. Or, M. [K] [L] ne produit aucune pièce comptable afférente à cette société et dès lors, ne justifie pas que son épouse est à sa charge. Enfin s’agissant du train de vie du ménage, il est observé que M. [K] [L] déclare avoir cessé la sous-location de sa résidence secondaire mais n’explique pas comment il parvient à régler mensuellement le loyer afférent à cette location, de 3 854 Nis hors charges soit 1 106 euros par mois avec les seules ressources qu’il déclare soit une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 2 823 euros, tandis que ses charges courantes en France s’élèvent à 2 509 euros par mois. L’ensemble de ces éléments conduit à déclarer M. [K] [L] irrecevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers, en raison de sa mauvaise foi procédurale. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande formée par la société Interfimo au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ; DIT recevable en la forme le recours exercé par M. [K] [L] ; DÉCLARE irrecevable M. [K] [L] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers ; REJETTE toutes les autres demandes, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi rendu le 31 juillet 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 31 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00548 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASTN N° MINUTE : 26/00368 DEMANDEUR: [K] [L] DEFENDEURS: INTERFIMO [C] [W] BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SOCADIF CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC CRÉDIT COOPÉRATIF BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST DEMANDEUR Monsieur [K] [L] 9 rue Adolphe Mille 75019 PARIS représenté par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0277 DÉFENDERESSES S.A. INTERFIMO 16 BOULEVARD DE LA TOUR MAUBOURG 75007 PARIS représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0010 Société [C] [W] la SELARL Arpej, prise en la personne de Me [R] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société We audition corporate 55 Avenue Aristide Birand 71090 MEAUX non comparante Ayant pour avocat Me Carole BOUMAIZA de l’AARPI VAUGHAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris La Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC - SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 représentée par Maître Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0055 S.A. SOCADIF 26, quai de la Rapée 75012 PARIS représentée par Me Guillaume HAUDRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0125 Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante La Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) SOUS L’ENSEIGNE IBERBANCO CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0560 La société LE CRÉDIT COOPÉRATIF SERVICE CONTENTIEUX 12 BOULEVARD PESARO CS 10002 92024 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0538 La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE - A05092 41 RUE DU NID DE PIE 49000 ANGERS représentée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0639 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 19 juin 2025, M. [K] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant à bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers. Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré M. [K] [L] irrecevable au motif de son absence de bonne foi, compte tenu de la dissimulation de son patrimoine. Cette décision a été notifiée à M. [K] [L] le 18 juillet 2025. Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 25 juillet 2025, M. [K] [L] a formé un recours contre cette décision au motif qu’il était de bonne foi et que les revenus fonciers qu’il percevait étaient tirés d’une sous-location à l’étranger, avaient fait l’objet d’une imposition dans le pays de situation de l’immeuble et qu’en tout état de cause, il ne les percevait plus depuis 2025. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 17 novembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises pour les besoins de la mise en état. A l’audience du 28 mai 2026 M. [K] [L], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier. Il demande ainsi au juge du surendettement de le déclarer recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers et de renvoyer son dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Il précise en premier lieu ne pas relever à titre personnel d’une procédure collective, et que son endettement résulte d’engagements de caution personnelle envers ses sociétés, de sorte qu’il est éligible au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. Il conteste toute mauvaise foi et rappelle que celle-ci doit être prouvée. Or, elle ne peut résulter de la seule déclaration de revenus fonciers à l’étranger, lesquels n’impliquent pas nécessairement la propriété d’un bien immobilier mais résultent, en l’espèce, d’une location à l’étranger avec autorisation de sous-location du propriétaire. Il précise qu’en tout état de cause, il ne perçoit plus ces revenus. Il conclut que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il serait propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, alors qu’il est présumé de bonne foi. Il ajoute que la déclaration de ces revenus à l’administration fiscale démontre à l’inverse son souci de transparence et l’absence de toute dissimulation. Il conteste avoir surévalué son passif et explique que, par souci de transparence, il a indiqué l’ensemble des procédures auxquelles lui ou sa société devaient faire face, ce qui a conduit la Commission à multi-comptabiliser les mêmes créances, et à surévaluer son passif. Il indique que, pour l’heure, il est poursuivi à titre personnel pour un montant maximal de 10 475 796,59 € incluant 434 064,82 € au titre de condamnations définitives, 3 832 361,77 € au titre de procédures frappées d’appel et 6 209 370 € au titre de procédures en cours en première instance. En tout état de cause, il indique que son passif personnel est déjà considérable de sorte qu’il ne lui était nullement nécessaire d’exagérer sa situation pour caractériser son état de surendettement. En réponse à l’argumentation des créanciers, il soutient que son actif personnel n’est pas mobilisable, ne détenant aucun bien immobilier en France ou à l’étranger mais uniquement des participations sociales dont la valeur est soit inexistante, soit théorique, soit non liquide. Ainsi, il précise détenir 100% des titres de la société [L] best family, dont l’actif net de 467 978 € est principalement composé d’immobilisations financières et de créances, et ne correspond pas à une trésorerie disponible. Il ajoute que cette société fait également l’objet de procédures distinctes, pour un montant de 165 943,95 € au titre de condamnations définitives et un montant de 507 000 € au titre de procédures en cours. Il conclut que la valeur de ses titres doit être fortement décôtée. Par ailleurs, il indique détenir 100% des titres de la société [L] best family 2, placée en liquidation amiable et ne présentant donc aucune valeur patrimoniale significative. En outre, il indique détenir 200 des 1000 parts de la société civile immobilière Lamed, propriétaire d’un immeuble devant subir de lourds travaux et représentant une faible valeur, de sorte que la cession de ces parts à son épouse - sur laquelle il est au demeurant revenu en cours d’instance - ne peut être assimilée à une organisation d’insolvabilité. Ensuite, il indique détenir 800 des 4 000 parts de la société civile immobilière We audition Paris 19ème, dont les résultats sont grevés par un crédit immobilier supérieur au montant du loyer perçu, obligeant les associés à procéder à des réinjections de fonds. Il précise que selon son expert comptable, la valeur de la SCI We audition Paris 19ème s’élève à 151 820 € soit 30 364 € pour ses parts. Il conteste enfin être associé, dirigeant ou bénéficiaire effectif de la société Anava services, créée par son épouse et précise ne pas être propriétaire de son domicile, loué auprès de la RIVP. Il considère par ailleurs que l’absence de mention de l’ensemble de ses engagements dans les fiches patrimoniales renseignées en 2023 ne saurait caractériser une mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure de surendettement. Enfin, il précise avoir renseigné seul sa déclaration de surendettement, sans l’aide d’un professionnel du droit, ce qui peut expliquer certaines imprécisions mais en aucun cas démontrer sa mauvaise foi. Il précise que ses associés, dans une situation similaire, ont pour leur part été déclarés recevables et qu’il ne comprend pas le sort lui ayant été réservé, alors qu’il est par ailleurs atteint d’une dépression avec traitement médicamenteux. La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2025 et demande ainsi au juge du surendettement de : - déclarer M. [K] [L] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement, en l’absence de bonne foi, - le condamner aux dépens. Elle soutient que M. [K] [L] a manqué à son obligation de bonne foi dans sa déclaration de l’ensemble de sa situation et notamment de ses actifs. Elle estime que M. [K] [L] aurait pu solliciter un relevé de publicité foncière israélien aux fins d’établir son absence de propriété, ce qu’il n’a pas fait. Elle ajoute qu’au demeurant, M. [K] [L] est propriétaire de la société [L] Best family, in bonis, sans l’avoir déclaré à la Commission ; que lui ou son épouse sont également propriétaires de la SCI Lamed, via le truchement de la société [L] best family, de sorte qu’il détient indirectement un bien immobilier sans l’avoir davantage déclaré à la Commission ; qu’il n’a pas déclaré les revenus de son épouse, gérante de société. La société Le crédit coopératif, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle demande au juge du surendettement de : - déclarer M. [K] [L] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement, en l’absence de bonne foi, - le condamner aux dépens. Elle soutient en premier lieu qu’il appartient à celui déclaré de mauvaise foi par la Commission de prouver sa bonne foi. Or, elle estime que M. [K] [L] échoue à rapporter la preuve de l’origine des revenus fonciers perçus. Elle ajoute que M. [K] [L] a essayé d’organiser son insolvabilité en cédant, le 17 février 2025, l’intégralité des parts qu’il détenait dans la SCI Lamed à son épouse [E] [L], soit quatre mois avant le dépôt de son dossier auprès de la Commission de surendettement. Elle reproche ensuite au débiteur de ne pas avoir déclaré la création, par son épouse, d’une société au mois de mai 2025 spécialisée dans le conseil pour les affaires. Elle estime enfin que M. [K] [L] a artificiellement gonflé son passif en déclarant des poursuites à l’encontre de ses sociétés et non à titre personnel. La société Banque populaire Grand ouest, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier par lesquelles elle demande au juge du surendettement de juger la demande de M. [K] [L] irrecevable en l’absence de bonne foi et réserver les dépens. Elle reproche à M. [K] [L] d’avoir sciemment dissimulé ses autres engagements de caution afin de faire bénéficier ses sociétés de son concours bancaire, alors qu’elle apprend dans le cadre de la présente procédure ne pas être la seule créancière à titre personnel du débiteur mais être en concurrence avec de nombreux autres établissements, pourtant non repris par le débiteur dans la fiche patrimoniale renseignée en octobre 2023. Elle conclut que M. [K] [L] est de mauvaise foi. La société Crédit industriel et commercial (CIC) sous l’enseigne Iberbanco, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle demande au juge du surendettement de : - déclarer M. [K] [L] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement, en l'absence de bonne foi, - le condamner aux dépens, - rappeler l’exécution provisoire de la décision. Elle soutient que le débiteur ayant vu, lors d’une précédente instance ou devant la Commission, sa demande au titre d’une procédure de surendettement déclarée irrecevable pour cause de mauvaise foi, ne bénéficie plus de la présomption de bonne foi, de sorte qu’il doit rapporter la preuve d’éléments nouveaux permettant de porter une appréciation différente sur sa situation. Elle soutient ensuite que M. [K] [L] a artificiellement gonflé son endettement, en déclarant 14 dettes auprès de son établissement alors qu’il ne s’était porté caution personnelle que pour deux d’entre elles, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Elle observe ensuite que M. [K] [L] ne conteste pas avoir occulté l’existence d’un bien immobilier dont il tirait des revenus à l’étranger. Elle ajoute que le débiteur est associé de la SCI Lamed, dont le siège social est son domicile, et qu’il est ainsi indirectement propriétaire de biens immobiliers, ce qu’il s’est gardé de déclarer à la Commission. Elle observe enfin que la situation de chômage invoquée par le débiteur est incohérente avec l’absence de perception d’allocations. Elle considère enfin que M. [K] [L] n’a saisi la Commission de surendettement que dans le seul but de se soustraire aux procédures d’exécution qui pourraient être exercées à son encontre. La société Interfimo, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience, par lesquelles elle demande au juge du surendettement de déclarer M. [K] [L] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement et le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle reproche au débiteur de ne pas avoir mentionné l’existence d’un endettement autre que celui qu’il avait auprès du LCL, prêteur des sommes garanties par son engagement de caution, et de n’avoir mentionné aucune autre garantie donnée dans sa fiche de renseignement remplie le 20 avril 2023, alors qu’elle a appris dans le cadre de la procédure de surendettement que M. [K] [L] s’était porté caution à au moins 6 reprises auprès de plusieurs établissements bancaires, et qu’il avait également souscrit différents emprunts auprès de la Banque populaire Grand ouest et du Crédit coopératif. Elle conclut que M. [K] [L] a sciemment dissimulé ces opérations pour qu’elle accepte son cautionnement et que la société We audition bénéficie de ces financements. Elle ajoute que cette fiche ne mentionne pas la perception de revenus locatifs alors qu’il résulte de la procédure de surendettement qu’il en percevait. A cet égard, elle estime que la preuve d’une sous-location n’est pas rapportée. Elle conclut que M. [K] [L] a sollicité le bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers dans le seul but de se dédouaner de ses obligations auprès de ses créanciers. La société SOCADIF a été représentée par son conseil lors de l’audience du 17 novembre 2025 puis du 12 janvier 2026 et a adressé ses écritures et pièces par lettre recommandée avec accusé de réception reçues au tribunal le 26 novembre 2025, par lesquelles elle informe la juridiction de l’assignation délivrée à M. [K] [L] et à la société [L] best family, ainsi qu’aux autres fondateurs de We Audition, afin de se voir verser la somme de 5 959 370,24 € en remboursement de l’investissement versé et indemnisation des manquements graves dont elle s’estime avoir été victime. Par courriel reçu au greffe le 3 mars 2026, la SELARL Arpej, prise en la personne de Me [R] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société We audition corporate, revendique une créance à hauteur de 1 558 623 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société We audition corporate et de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de M. [K] [L], en vertu d’un jugement rendu le 19 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Meaux. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations par écrit. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours M. [K] [L] a formé un recours par courrier recommandé envoyé à la Commission le 25 juillet 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 18 juillet 2025. Son recours est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité du débiteur aux mesures applicables au surendettement des particuliers Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Ainsi, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. En l’espèce, il peut être observé à titre liminaire que M. [K] [L] dépose pour la première fois un dossier de surendettement et n’a dès lors, jamais été déclaré irrecevable au bénéfice de ces mesures par une décision définitive. Or, la décision d’irrecevabilité rendue par la Commission est l’objet du présent recours. Dans ces conditions, M. [K] [L] bénéfice de la présomption de bonne foi et il appartient aux créanciers de démontrer la mauvaise foi du débiteur. S’agissant en premier lieu de la mauvaise foi invoquée lors de la constitution de l’endettement, la société Interfimo et la société Banque populaire Grand ouest reprochent à M. [K] [L] de ne pas avoir déclaré les autres engagements ou encours dont il était débiteur auprès d’autres établissements bancaires, dans le but de les déterminer à accorder leur financement aux sociétés dont il était le dirigeant. La société Interfimo produit à cet égard la fiche de renseignements complétée le 20 avril 2023 par M. [K] [L] lors de son engagement de caution en faveur de la société We Audition Caen Herouville à hauteur de 54 066,10 €, dont il ressort qu’au titre des garanties déjà données en tant que caution personnelle et solidaire, M. [K] [L] n’a rien mentionné (pièce n°17 de la société Interfimo), alors qu’il est objectivé qu’il avait d’ores-et-déjà souscrit un tel engagement notamment auprès de la société Crédit coopératif le 24 octobre 2022 en faveur de la société We audition Le Havre Coty pour un montant de 87 750 € et le 26 janvier 2023 en faveur de la société We audition Rouen Saint Sever pour un montant de 74 750 € (pièce n°1 de la société Le crédit coopératif). De même, la société Banque populaire Grand ouest verse aux débats la fiche patrimoniale renseignée le 4 octobre 2023 par M. [K] [L] lors de son engagement de caution en faveur de la société We audition Angers St Serge à hauteur de 34 250 € et en faveur de la société We audition Angers grand Maine à hauteur de 33 750 €, dont il ressort qu’au titre des cautions données, M. [K] [L] n’a mentionné aucun des cautionnements déjà consentis (pièce n°3 de la société Banque populaire Grand ouest), alors qu’il est objectivé qu’il avait d’ores-et-déjà pris de tels engagements notamment ceux précités envers la société Interfimo et le Crédit coopératif. Ainsi, la non déclaration de ses autres engagements par M. [K] [L] a permis une augmentation de son endettement personnel, par dissimulation de la réalité de sa situation au moment de sa souscription. Pour autant l’augmentation de cet endettement, dans des conditions fautives, ne peut être considérée comme étant à l’origine de la situation de surendettement de M. [K] [L], dans la mesure où elle s’élève à la somme de 122 066,10 € (34 250 + 33 750 + 54 066,10) tandis que son endettement global est évalué à ce jour à la somme de 4 266 426,59 € au titre de condamnations définitives ou de première instance revêtues de l’exécution provisoire (pièce n°22 de M. [K] [L]). Dès lors, le comportement fautif de M. [K] [L] ne peut suffire à établir sa mauvaise foi à l’origine de sa situation de surendettement et ce moyen sera rejeté. S’agissant en second lieu de la mauvaise foi procédurale invoquée, M. [K] [L] a renseigné seul sa déclaration de surendettement le 19 juin 2025 en ne déclarant aucun patrimoine. Son avis d’imposition portait cependant mention de revenus issus de locations meublées ayant conduit la Commission à considérer que le débiteur avait dissimulé son patrimoine. Dans le cadre de la présente instance, M. [K] [L] explique et justifie être titulaire d’un bail sur un appartement à Eilat (Israël), lui autorisant la sous-location saisonnière (sa pièce n°6), et que les revenus perçus en sont issus. Il justifie avoir effectivement déclaré à l’administration fiscale française, pour les années 2022 à 2024, des revenus issus de location immobilière pour des montants identiques à ceux reportés sur ses avis d’impôt sur le revenu au titre des locations meublées non professionnelles imposables (ses pièces n°4 et 5). Ses explications selon lesquelles ces revenus sont afférents à la sous-location de cet appartement ne sont contredites par aucun élément, et la propriété d’un immeuble à l’étranger ne saurait être établie par la seule perception de tels revenus. Par conséquent, la dissimulation d’un immeuble à l’étranger n’est pas établie. En revanche, M. [K] [L] ne s’explique pas sur les revenus des locations meublées non professionnelles déclarés au titre du régime micro-foncier pour un montant brut annuel de 7 200 €, figurant sur ses avis d’impôt sur le revenu perçu en 2024 et 2023 (outre 1 800 euros perçus en 2022), étant ici précisé que ces revenus figurant sur l’avis d’imposition commun avec son épouse ne peuvent être attribués à cette dernière, dont il déclare l’absence de ressource. Par ailleurs, si M. [K] [L] a transmis à la Commission son attestation d’immatriculation au registre national des entreprises concernant les sociétés [L] best family et [L] best family 2 et justifié des revenus perçus via ces sociétés, il n’a pas fait état de son patrimoine constitué de parts détenues dans les sociétés civiles immobilières Lamed et We audition Paris 19ème, alors qu’elles sont toutes deux propriétaires d’immeubles et que M. [K] [L] en possède, directement ou indirectement, une part non négligeable (200/1000 parts à titre personnel dans la SCI Lamed, outre 600 parts détenues via la société [L] Best family dont il possède l’intégralité des parts ; 800/4000 parts dans la SCI We Audition Paris 19 outre 1 600 parts attribuées à la SARL We audition Sevran dont il ne précise pas s’il en détient des parts directement ou indirectement). La communication de ces éléments, en cours de procédure, par M. [K] [L] ne peut être considérée comme spontanée dès lors qu’elle a été faite en réponse à l’argumentation développée par ses créanciers lors de l’instance, et que M. [K] [L] déclarait encore dans ses conclusions déposées à l’audience le 12 janvier 2026 ne posséder aucun bien immobilier ou immobilier significatif (page 14 de ses conclusions n°1). Dans ces conditions, il est conclu que M. [K] [L] a manqué de sincérité dans la déclaration de l’ensemble de son patrimoine dans le cadre de la procédure de surendettement. Au surplus, s’agissant de ses charges, M. [K] [L] a indiqué que son épouse était sans emploi et sans ressource. Or, il résulte de la pièce n°6 produite par la société Le Crédit coopératif que Mme [E] [L] née [Z] était, au moment de la déclaration de surendettement et est encore à ce jour, gérante d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée Anava services ayant pour objet le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion en France ou à l’étranger. Or, M. [K] [L] ne produit aucune pièce comptable afférente à cette société et dès lors, ne justifie pas que son épouse est à sa charge. Enfin s’agissant du train de vie du ménage, il est observé que M. [K] [L] déclare avoir cessé la sous-location de sa résidence secondaire mais n’explique pas comment il parvient à régler mensuellement le loyer afférent à cette location, de 3 854 Nis hors charges soit 1 106 euros par mois avec les seules ressources qu’il déclare soit une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 2 823 euros, tandis que ses charges courantes en France s’élèvent à 2 509 euros par mois. L’ensemble de ces éléments conduit à déclarer M. [K] [L] irrecevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers, en raison de sa mauvaise foi procédurale. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande formée par la société Interfimo au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ; DIT recevable en la forme le recours exercé par M. [K] [L] ; DÉCLARE irrecevable M. [K] [L] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers ; REJETTE toutes les autres demandes, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi rendu le 31 juillet 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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