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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, SURENDETTEMENT, 11 juin 2026, n° 25/03534

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***



EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [A] a déposé le 12 septembre 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 12 novembre 2025.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment au [13] le 14 novembre 2025

Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 21 novembre 2025, le CA [1] a contesté cette décision, en invoquant la mauvaise foi du débiteur caractérisée par un endettement successif au moyen de fausses déclarations.

A l’audience du 23 avril 2026, l’affaire a été retenue. Le CA [1], comparant en usant de la faculté de communication écrite prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation par courrier reçu au greffe, le 20 avril 2026, a maintenu son recours en précisant que Madame [P] [A] a volontairement aggravé sa situation en ayant eu recours à des crédits à la consommation alors que sa situation financière était obérée dont la souscription de trois crédits durant l’année du dépôt de son dossier de surendettement. Qu’elle a par ailleurs procédé à des déclarations mensongères en omettant de renseigner les crédits qu’elle avait souscrit.

A l’audience, Madame [P] [A], comparant en personne, a indiqué que le créancier était parfaitement informé des crédits qu’elle avait sa charge. Elle précise qu’elle s’est séparée du père de son enfant depuis 2019. Elle explique avoir eu recours à plusieurs crédits dont un regroupement de crédits pour un montant de 40.000 euros pour faire face à ses dettes et charges. Elle ajoute avoir eu recours en 2025 à deux crédits d’un montant de 6000 euros pour faire face à ses difficultés financières, ses ressources étant insuffisantes. Elle ajoute qu’elle a deux enfants dont un enfant à charge en résidence alternée. Elle actualise ses ressources et ses charges, précision faite qu’elle doit déménager à compter du 1er mai 2026 avec un loyer de 600 euros.
Plusieurs créanciers ont écrit pour réactualiser leurs créances ([14], [6], [9]).

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Par note en délibéré autorisée et reçue le 12 mai 2026, Madame [P] [A] a transmis son contrat de bail à effet du 1er mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par le [13] contre la décision de recevabilité prise par la commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.


Sur le bien-fondé de la contestation

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation, que la commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.


Sur la bonne foi du débiteur

La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, en sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.

Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption.

En l’espèce, à l’audience, Madame [P] [A] a reconnu avoir souscrit de nombreux crédits.

En effet, l’état des créances établi par la Commission le 25 novembre 2025 porte mention de neuf crédits à la consommation outre des dettes bancaires pour un montant total de 73739,00 euros.

En premier lieu, Madame [P] [A] explique avoir eu recours à l’endettement notamment pour la souscription d’un crédit le 4 avril 2024, d’un montant de 40000,00 euros, avec une mensualité de 499,13 euros, pour acheter un véhicule (10000,00 euros), et du mobilier pour se reloger et pour rembourser une dette de 20000,00 euros (dette immobilière) sans en justifier alors qu’elle avait déjà à charge le remboursement de plusieurs crédits à la consommation pour une mensualité totale de 377,00 euros.
En deuxième lieu, l’état des créances daté 25 novembre 2025 et la copie des offres préalables produites par le créancier démontrent que la débitrice a souscrit plusieurs crédits de manière successive à compter du 4 avril 2024 (40000,00 euros), le 18 juillet 2024 (10000,00 euros), puis le 12 février 2025 (6000,00 euros -[3]) puis à nouveau le 7 juillet 2025 ( 6000,00 euros - [2]), alors qu’elle ne pouvait ignorer que le capital emprunté était manifestement disproportionné au regard de sa situation financière et compte tenu des multiples engagements qui pesaient sur ses finances.

En troisième lieu, le CA [1] produit plusieurs fiches de dialogue relatives à la situation financière de Madame [P] [A] à l’occasion de la souscription de contrat de crédits, aux termes desquelles il apparait que Madame [P] [A] a déclaré n’avoir aucun crédit en cours, puisque sur ces documents le montant de ses charges au titre des crédits à la consommation est de « 0 € » hors immobilier.

Ainsi, Madame [P] [A] a procédé à de fausses déclarations pour obtenir des crédits à la consommation.

De plus, Madame [P] [A] avait nécessairement conscience de sa situation financière puisqu’elle a déposé un dossier de surendettement le 9 septembre 2025 soit à peine deux mois après avoir souscrit un crédit à la consommation de 6000 euros et sans justifier de la nécessité de recourir à un tel endettement pour des besoins courants ou impérieux.

Enfin, il résulte des pièces produites par Madame [P] [A] qu’elle a déménagé à compter du 1er mai 2026 dans un logement dont le loyer est de 600 euros alors qu’il était de 480 euros lors du dépôt de son dossier de surendettement aggravant ainsi sa situation financière.

Ces circonstances révèlent la nécessaire conscience qu’avait Madame [P] [A] qu’en procédant à cet emprunt global, qui n’est justifié, ni dans son importance, ni par sa situation, elle allait se retrouver, à plus ou moins long terme, dans l’impossibilité de faire face à ses engagements financiers.

La débitrice a ainsi volontairement aggravé sa situation financière en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant qu’elle ne pourrait faire face aux nouvelles charges créées, alors même qu’elle ne justifie pas d’un contexte justifiant ce comportement.

Cette succession d’événements ne caractérise pas une « spirale » d’endettement, laquelle se définit soit par un enchaînement de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur, le poussant à souscrire successivement plusieurs crédits ou à réactiver d’anciens crédits sous forme de découvert en compte type « revolving », les nouveaux servant à supporter le poids financier des précédents, et créant, par ricochet, des arriérés au titre des charges courantes, et une impossibilité progressive et définitive à régler les échéances des prêts. Or, c’est à ce type de situation que le législateur a voulu apporter une réponse en instaurant la procédure de surendettement, ce qui est sans rapport avec les faits qui viennent d’être décrits.

Il convient de déduire de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [P] [A] est démontrée. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable en la forme la contestation du CA [1] ;

DECLARE Madame [P] [A] comme étant de mauvaise foi ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [P] [A] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

STATUE sans dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [A] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° RG 25/03534 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSMK
Code NAC : 48A
N° de minute : 26/00056

BDF : 000125042028


AFFAIRE : 


DEMANDEUR(S)

CA [1]


DEFENDEUR(S)

Madame [P] [A]
[2] 
[3] 
[4]
CAISSE [5] 
CAISSE [6] AQUITAINE POITOU-CHARENTES 
[7]
[8] 
CAISSE [6] AQUITAINE POITOU CHARENTES



















Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE

[Adresse 1]

 
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Délia ORABE


DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT

CA [1] 
dont le siège social est sis ANAP AGENCE 923 - BANQUE DE FRANCE - [Adresse 2]
non comparant


DEFENDEUR(S) :

Madame [P] [A]
née le 09 Février 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparante

[2]
 dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 4]
non comparant

[3]
dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 5]
non comparant

[4] 
dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 5]
non comparant

CAISSE [5] 
dont le siège social est sis Chez [10] - [Localité 2]
non comparant


CAISSE [6] AQUITAINE POITOU-CHARENTES 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant

[7]
dont le siège social est sis Chez [11] - Service Surendettement - [Adresse 7]
non comparant

[8]
dont le siège social est sis [12] - [Adresse 8]
non comparant

CAISSE [6] AQUITAINE POITOU CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant



***

Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 11 Juin 2026.

***



EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [A] a déposé le 12 septembre 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 12 novembre 2025.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment au [13] le 14 novembre 2025

Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 21 novembre 2025, le CA [1] a contesté cette décision, en invoquant la mauvaise foi du débiteur caractérisée par un endettement successif au moyen de fausses déclarations.

A l’audience du 23 avril 2026, l’affaire a été retenue. Le CA [1], comparant en usant de la faculté de communication écrite prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation par courrier reçu au greffe, le 20 avril 2026, a maintenu son recours en précisant que Madame [P] [A] a volontairement aggravé sa situation en ayant eu recours à des crédits à la consommation alors que sa situation financière était obérée dont la souscription de trois crédits durant l’année du dépôt de son dossier de surendettement. Qu’elle a par ailleurs procédé à des déclarations mensongères en omettant de renseigner les crédits qu’elle avait souscrit.

A l’audience, Madame [P] [A], comparant en personne, a indiqué que le créancier était parfaitement informé des crédits qu’elle avait sa charge. Elle précise qu’elle s’est séparée du père de son enfant depuis 2019. Elle explique avoir eu recours à plusieurs crédits dont un regroupement de crédits pour un montant de 40.000 euros pour faire face à ses dettes et charges. Elle ajoute avoir eu recours en 2025 à deux crédits d’un montant de 6000 euros pour faire face à ses difficultés financières, ses ressources étant insuffisantes. Elle ajoute qu’elle a deux enfants dont un enfant à charge en résidence alternée. Elle actualise ses ressources et ses charges, précision faite qu’elle doit déménager à compter du 1er mai 2026 avec un loyer de 600 euros.
Plusieurs créanciers ont écrit pour réactualiser leurs créances ([14], [6], [9]).

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Par note en délibéré autorisée et reçue le 12 mai 2026, Madame [P] [A] a transmis son contrat de bail à effet du 1er mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par le [13] contre la décision de recevabilité prise par la commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.


Sur le bien-fondé de la contestation

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation, que la commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.


Sur la bonne foi du débiteur

La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, en sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.

Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption.

En l’espèce, à l’audience, Madame [P] [A] a reconnu avoir souscrit de nombreux crédits.

En effet, l’état des créances établi par la Commission le 25 novembre 2025 porte mention de neuf crédits à la consommation outre des dettes bancaires pour un montant total de 73739,00 euros.

En premier lieu, Madame [P] [A] explique avoir eu recours à l’endettement notamment pour la souscription d’un crédit le 4 avril 2024, d’un montant de 40000,00 euros, avec une mensualité de 499,13 euros, pour acheter un véhicule (10000,00 euros), et du mobilier pour se reloger et pour rembourser une dette de 20000,00 euros (dette immobilière) sans en justifier alors qu’elle avait déjà à charge le remboursement de plusieurs crédits à la consommation pour une mensualité totale de 377,00 euros.
En deuxième lieu, l’état des créances daté 25 novembre 2025 et la copie des offres préalables produites par le créancier démontrent que la débitrice a souscrit plusieurs crédits de manière successive à compter du 4 avril 2024 (40000,00 euros), le 18 juillet 2024 (10000,00 euros), puis le 12 février 2025 (6000,00 euros -[3]) puis à nouveau le 7 juillet 2025 ( 6000,00 euros - [2]), alors qu’elle ne pouvait ignorer que le capital emprunté était manifestement disproportionné au regard de sa situation financière et compte tenu des multiples engagements qui pesaient sur ses finances.

En troisième lieu, le CA [1] produit plusieurs fiches de dialogue relatives à la situation financière de Madame [P] [A] à l’occasion de la souscription de contrat de crédits, aux termes desquelles il apparait que Madame [P] [A] a déclaré n’avoir aucun crédit en cours, puisque sur ces documents le montant de ses charges au titre des crédits à la consommation est de « 0 € » hors immobilier.

Ainsi, Madame [P] [A] a procédé à de fausses déclarations pour obtenir des crédits à la consommation.

De plus, Madame [P] [A] avait nécessairement conscience de sa situation financière puisqu’elle a déposé un dossier de surendettement le 9 septembre 2025 soit à peine deux mois après avoir souscrit un crédit à la consommation de 6000 euros et sans justifier de la nécessité de recourir à un tel endettement pour des besoins courants ou impérieux.

Enfin, il résulte des pièces produites par Madame [P] [A] qu’elle a déménagé à compter du 1er mai 2026 dans un logement dont le loyer est de 600 euros alors qu’il était de 480 euros lors du dépôt de son dossier de surendettement aggravant ainsi sa situation financière.

Ces circonstances révèlent la nécessaire conscience qu’avait Madame [P] [A] qu’en procédant à cet emprunt global, qui n’est justifié, ni dans son importance, ni par sa situation, elle allait se retrouver, à plus ou moins long terme, dans l’impossibilité de faire face à ses engagements financiers.

La débitrice a ainsi volontairement aggravé sa situation financière en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant qu’elle ne pourrait faire face aux nouvelles charges créées, alors même qu’elle ne justifie pas d’un contexte justifiant ce comportement.

Cette succession d’événements ne caractérise pas une « spirale » d’endettement, laquelle se définit soit par un enchaînement de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur, le poussant à souscrire successivement plusieurs crédits ou à réactiver d’anciens crédits sous forme de découvert en compte type « revolving », les nouveaux servant à supporter le poids financier des précédents, et créant, par ricochet, des arriérés au titre des charges courantes, et une impossibilité progressive et définitive à régler les échéances des prêts. Or, c’est à ce type de situation que le législateur a voulu apporter une réponse en instaurant la procédure de surendettement, ce qui est sans rapport avec les faits qui viennent d’être décrits.

Il convient de déduire de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [P] [A] est démontrée. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable en la forme la contestation du CA [1] ;

DECLARE Madame [P] [A] comme étant de mauvaise foi ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [P] [A] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

STATUE sans dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [A] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:51:37.385Z.