Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 9 juin 2026, n° 26/00010
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l'encontre de Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U]. Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 octobre 2025, Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 8 décembre 2025, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / les débiteurs redéposent sans élément nouveau dans leur dossier. Le précédent dossier a été déclaré irrecevable par le tribunal en mars 2025. La commission confirme l’irrecevabilité par l’autorité de la chose jugée ». Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 décembre 2025, ont formé un recours par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] sollicitent du tribunal de : recevoir Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] en leurs demandes et y faire droit,infirmer la décision de la commission du 8 décembre 2025,en conséquence, juger recevable Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] au bénéfice de la procédure de traitement de leur état de surendettement,renvoyer le dossier à la commission afin qu’elle poursuive son instruction, Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [Q] comparaît en personne, assisté de son conseil, tandis que Madame [H] épouse [E] [U] comparaît représentée par ce même conseil. Ils déclarent qu’il s’agit d’un deuxième dépôt de dossier devant la commission, le premier ayant été déclaré irrecevable. Ils exposent avoir souscrit un premier crédit en 2016 pour meubler leur domicile. Ils indiquent avoir 3 enfants respectivement âgé de 20, 15 et 13 ans. Ils ajoutent que Monsieur cumulait initialement deux emplois et percevait une rémunération mensuelle de 1840,65 euros et 794 euros de complément de salaire, emploi complémentaire qu’il a perdu en 2019. Ils font valoir que leur situation a basculé à la suite du diagnostic de leur fille atteinte d’une leucémie et d’une pathologie osseuse, dont les frais médicaux ont été intégralement pris en charge par la sécurité sociale, ainsi qu’un accident domestique ayant entraîné la brûlure de leur fils en 2018. Ils soulignent que ces circonstances exceptionnelles faisaient obstacle à ce que Madame exerce une activité professionnelle, celle-ci devant se consacrer entièrement à la gestion courante d'une famille comptant alors cinq enfants. Ils indiquent avoir fait l’acquisition de deux véhicules d’un montant de 14000 euros et 8000 euros et avoir tenté de restructurer leurs dettes par un rachat de crédits auprès de la [7] afin d'alléger leurs mensualités qui s'élevaient alors à 951,45 euros. Ils expliquent avoir été entraîné dans une spirale de souscriptions successives de crédits pour honorer leurs échéances antérieures, tout en insistant sur le fait que plusieurs créances ont d'ores et déjà été soldées et que d'autres font l'objet de versements réguliers, ce qui démontre leur volonté d'apurer leur passif. Ils ajoutent enfin que Madame s’est inscrite auprès de [12], tandis que leur fille majeure a quitté le domicile familial et dispose désormais d'une bourse d'études d'un montant de 800 euros. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. L'article L761-1 du code de la consommation dispose que : Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues. Il est constant que, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi ou la déchéance du déposant à la procédure de surendettement, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente, de nature à conduire à une analyse différente. En l’espèce, par jugement du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé l’irrecevabilité de la demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers à l'encontre de Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] aux motifs suivants : « si les déposants soutiennent avoir contracté ces multiples crédits pour faire face aux dépenses de santé en lien avec la maladie auto immune d'un de leurs enfants, et dans un second temps, d'avoir emprunté pour rembourser les crédits antérieurs, ils ne rapportent pas la preuve des dépenses nécessaires qu'ils ont dû engager en rapport avec les soins de leur enfant, ou devant couvrir l'éventuel surplus non prise en charge par la sécurité sociale. Par rapport à ces frais, ils ne justifient que d'avoir engagé la somme totale de 397, 82 euros (facture et justificatifs de paiement sur l'année 2023 pour les sommes de 72 euros+ 312 euros + 13,82 euros), ce qui est sans commune mesure avec l'endettement global dans lequel il se trouve, pour un montant de 186 603,14 euros. S'ils démontrent que certains prêts entre 2017 et 2020 ont été utilisés pour désintéresser certains créanciers et respecter le règlement des échéances des prêts en cours, il reste qu'ils ne justifient aucunement de l'usage de ces fonds pour soigner leur enfant, et que les prêts de 20 000 euros contractés en avril 2018 ont fait l'objet de plusieurs retraits en espèce quelques jours plus tard pour un montant total de 9000 euros dont il n'est pas possible de tracer l'usage. Du reste, les déposants ne démontrent pas quel a été l'usage des fonds perçus entre 2021 et 2024, ne fournissant aucun relevé de compte sur cette période. En souscrivant 30 crédits – a minima – en l'espace de 7 ans, sans qu'il soit démontré que plusieurs dépenses exceptionnelles et nécessaires les aient contraints à contracter d'importants crédits, Monsieur [E] [Q] et Madame [H] [U] épouse [E] ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi dans la constitution de leur endettement. » A l’appui de leur nouveau recours, Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] invoquent la perte de l’emploi complémentaire de Monsieur, laquelle aurait engendré une diminution de leurs ressources. Toutefois, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément permettant d’établir la réalité et la date de cette perte d'activité, ainsi qu’une incidence sur leurs ressources. Il convient de souligner que Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] ont confirmé à l'audience que l'intégralité des frais médicaux et hospitaliers exposés pour les soins de leur fille avait fait l'objet d'une prise en charge totale par les organismes de sécurité sociale. En outre, si les débiteurs démontrent à l'audience que certaines créances ont été soldées et qu'ils ont repris le paiement régulier de quelques échéances, ces circonstances demeurent insuffisantes dès lors qu'ils ne fournissent toujours aucune pièce permettant de tracer l’utilisation des fonds restants sur la période allant de 2016 à 2025. Ainsi, les faits allégués par Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 mars 2025. Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort , DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 8 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Dispositif
En conséquence, DIT Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 9 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 26/00010 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU5D BDF N° : 000225017054 Nac : 48A JUGEMENT Du : 09 Juin 2026 [Q] [E], [U] [H] épouse [E] C/ [1], [Adresse 3], [2], [3], [4]., [5], [6], [7]., [8] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 09 Juin 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [Q] [E] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS Mme [U] [H] épouse [E] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : [1] Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée [Adresse 3] Chez [9] Service Surendettement [Localité 4] non comparante, ni représentée [2] Chez [10] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée [3] Chez [10] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée [Localité 7]. Chez LINK FINANCIAL NANTIL A [Adresse 8] [Localité 8] non comparante, ni représentée [5] Chez [Localité 9] Contentieux Service Surendettement [Localité 4] non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE [11] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, ni représentée [7]. CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Localité 11] non comparante, ni représentée [8] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 12] non comparante, ni représentée A l'audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l'encontre de Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U]. Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 octobre 2025, Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 8 décembre 2025, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / les débiteurs redéposent sans élément nouveau dans leur dossier. Le précédent dossier a été déclaré irrecevable par le tribunal en mars 2025. La commission confirme l’irrecevabilité par l’autorité de la chose jugée ». Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 décembre 2025, ont formé un recours par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] sollicitent du tribunal de : recevoir Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] en leurs demandes et y faire droit,infirmer la décision de la commission du 8 décembre 2025,en conséquence, juger recevable Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] au bénéfice de la procédure de traitement de leur état de surendettement,renvoyer le dossier à la commission afin qu’elle poursuive son instruction, Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [Q] comparaît en personne, assisté de son conseil, tandis que Madame [H] épouse [E] [U] comparaît représentée par ce même conseil. Ils déclarent qu’il s’agit d’un deuxième dépôt de dossier devant la commission, le premier ayant été déclaré irrecevable. Ils exposent avoir souscrit un premier crédit en 2016 pour meubler leur domicile. Ils indiquent avoir 3 enfants respectivement âgé de 20, 15 et 13 ans. Ils ajoutent que Monsieur cumulait initialement deux emplois et percevait une rémunération mensuelle de 1840,65 euros et 794 euros de complément de salaire, emploi complémentaire qu’il a perdu en 2019. Ils font valoir que leur situation a basculé à la suite du diagnostic de leur fille atteinte d’une leucémie et d’une pathologie osseuse, dont les frais médicaux ont été intégralement pris en charge par la sécurité sociale, ainsi qu’un accident domestique ayant entraîné la brûlure de leur fils en 2018. Ils soulignent que ces circonstances exceptionnelles faisaient obstacle à ce que Madame exerce une activité professionnelle, celle-ci devant se consacrer entièrement à la gestion courante d'une famille comptant alors cinq enfants. Ils indiquent avoir fait l’acquisition de deux véhicules d’un montant de 14000 euros et 8000 euros et avoir tenté de restructurer leurs dettes par un rachat de crédits auprès de la [7] afin d'alléger leurs mensualités qui s'élevaient alors à 951,45 euros. Ils expliquent avoir été entraîné dans une spirale de souscriptions successives de crédits pour honorer leurs échéances antérieures, tout en insistant sur le fait que plusieurs créances ont d'ores et déjà été soldées et que d'autres font l'objet de versements réguliers, ce qui démontre leur volonté d'apurer leur passif. Ils ajoutent enfin que Madame s’est inscrite auprès de [12], tandis que leur fille majeure a quitté le domicile familial et dispose désormais d'une bourse d'études d'un montant de 800 euros. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. L'article L761-1 du code de la consommation dispose que : Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues. Il est constant que, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi ou la déchéance du déposant à la procédure de surendettement, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente, de nature à conduire à une analyse différente. En l’espèce, par jugement du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé l’irrecevabilité de la demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers à l'encontre de Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] aux motifs suivants : « si les déposants soutiennent avoir contracté ces multiples crédits pour faire face aux dépenses de santé en lien avec la maladie auto immune d'un de leurs enfants, et dans un second temps, d'avoir emprunté pour rembourser les crédits antérieurs, ils ne rapportent pas la preuve des dépenses nécessaires qu'ils ont dû engager en rapport avec les soins de leur enfant, ou devant couvrir l'éventuel surplus non prise en charge par la sécurité sociale. Par rapport à ces frais, ils ne justifient que d'avoir engagé la somme totale de 397, 82 euros (facture et justificatifs de paiement sur l'année 2023 pour les sommes de 72 euros+ 312 euros + 13,82 euros), ce qui est sans commune mesure avec l'endettement global dans lequel il se trouve, pour un montant de 186 603,14 euros. S'ils démontrent que certains prêts entre 2017 et 2020 ont été utilisés pour désintéresser certains créanciers et respecter le règlement des échéances des prêts en cours, il reste qu'ils ne justifient aucunement de l'usage de ces fonds pour soigner leur enfant, et que les prêts de 20 000 euros contractés en avril 2018 ont fait l'objet de plusieurs retraits en espèce quelques jours plus tard pour un montant total de 9000 euros dont il n'est pas possible de tracer l'usage. Du reste, les déposants ne démontrent pas quel a été l'usage des fonds perçus entre 2021 et 2024, ne fournissant aucun relevé de compte sur cette période. En souscrivant 30 crédits – a minima – en l'espace de 7 ans, sans qu'il soit démontré que plusieurs dépenses exceptionnelles et nécessaires les aient contraints à contracter d'importants crédits, Monsieur [E] [Q] et Madame [H] [U] épouse [E] ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi dans la constitution de leur endettement. » A l’appui de leur nouveau recours, Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] invoquent la perte de l’emploi complémentaire de Monsieur, laquelle aurait engendré une diminution de leurs ressources. Toutefois, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément permettant d’établir la réalité et la date de cette perte d'activité, ainsi qu’une incidence sur leurs ressources. Il convient de souligner que Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] ont confirmé à l'audience que l'intégralité des frais médicaux et hospitaliers exposés pour les soins de leur fille avait fait l'objet d'une prise en charge totale par les organismes de sécurité sociale. En outre, si les débiteurs démontrent à l'audience que certaines créances ont été soldées et qu'ils ont repris le paiement régulier de quelques échéances, ces circonstances demeurent insuffisantes dès lors qu'ils ne fournissent toujours aucune pièce permettant de tracer l’utilisation des fonds restants sur la période allant de 2016 à 2025. Ainsi, les faits allégués par Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 mars 2025. Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort , DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 8 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; En conséquence, DIT Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [E] [Q] et Madame [H] épouse [E] [U] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 9 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:54:25.378Z.