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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 23 juin 2026, n° 25/00086

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 12 février 2025, Monsieur [M] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 mars 2025.

Selon décision du 26 juin 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 71,53 €, au taux de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.

Par courrier datant du 25 juillet 2025, Monsieur [C] [F], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 4 juillet 2025. Aux termes de son courrier, le créancier contestant demande à être remboursé de la somme de 10.000 € qu’il a prêtée à Monsieur [M] [I] pour l’aider à remédier à ses difficultés financières.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Monsieur [C] [F] a comparu en personne, indiquant détenir l’ensemble des justificatifs permettant de justifier du montant de sa créance, précisant que ladite créance correspond à une somme qu’il a prêtée à Monsieur [M] [I] pour l’aider à sortir d’une situation financière compliquée. Monsieur [C] [F] a indiqué que Monsieur [M] [I] a travaillé dans le cadre d’un CDI à compter du mois d’août et jusqu’au mois de décembre 2025, puis qu’il serait ensuite parti faire une croisière aux Etats-Unis à la fin du mois de janvier 2026. Monsieur [C] [F] a indiqué que Monsieur [M] [I] n’est pas précisément établi dans un domicile et qu’il réside alternativement au domicile de plusieurs amis. Monsieur [C] [F] a sollicité que les mesures imposées permettent le remboursement de la somme due.

La SA [2] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et s’en remettre à la décision qui sera rendue.

Monsieur [M] [I] n’a pas comparu à l’audience. Il a adressé un mail au greffe du service du surendettement le 5 février 2026 aux termes duquel il indique avoir été rendu destinataire de la convocation, précisant qu’au vu de sa situation financière actuelle et du coût qu’engendre un déplacement au Tribunal de POITIERS, il est probable qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience.

Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.

Il ne sera pas tenu compte des deux mails adressés par Monsieur [C] [F] en cours de délibéré, ces mails ayant été adressés après la clôture des débats et sans information parallèle de Monsieur [M] [I] de sorte que lesdits mails, qui n’ont pas été soumis au contradictoire, seront écartés.

Motifs

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Monsieur [C] [F] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 

L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.

L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

N° RG 25/00086 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUO

En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les mesures imposées après avoir relevé que Monsieur [M] [I] est célibataire, qu’il est sans emploi, qu’il perçoit des ressources évaluées à la somme de 811 € et s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 632 €.

Force est de constater qu’aucun justificatif actualisé n’a été communiqué sur la situation de Monsieur [M] [I] dans le cadre de l’instance en cours. Monsieur [M] [I] n’a pas comparu à l’audience ni transmis un quelconque justificatif sur sa situation personnelle, professionnelle et financière actuelle.

Si Monsieur [C] [F] a indiqué lors de l’audience que Monsieur [M] [I] a travaillé dans le cadre d’un CDI entre août et décembre 2025, aucun justificatif ne vient confirmer cette allégation.

Dès lors, en l’absence d’élément permettant d’actualiser la situation de Monsieur [M] [I], les éléments d’évaluation de sa situation communiqués par la commission de surendettement seront repris.

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 179 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 70 €.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Monsieur [M] [I] a été arrêté par la commission à la somme totale de 26762,28 €. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [M] [I] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. 

Quant aux modalités de désendettement les plus adaptées, il convient de constater que les éléments relayés par la commission de surendettement ayant fondé l’évaluation de la situation financière de Monsieur [M] [I] ne permettent pas de fixer une mensualité de remboursement supérieure à la somme de 70 €.

Il importe parallèlement de relever que Monsieur [M] [I] n’a pas comparu à l’audience et que, s’il a adressé un mail avant l’audience pour informer de son absence probable qu’il a expliquée par des difficultés financières, il n’a fourni aucun justificatif sur sa situation personnelle, professionnelle et financière actuelle.

En outre, si Monsieur [M] [I] serait actuellement sans emploi, il y a lieu de rappeler qu’il est âgé de 35 ans et qu’il a connu des périodes d’insertion professionnelle, l’intéressé ayant notamment déclaré lors du dépôt de son dossier de surendettement qu’il est sans activité depuis le 29 novembre 2024.

Le débiteur n’ayant pas comparu à l’audience ni transmis un quelconque élément sur sa situation, il est en l’état impossible de déterminer s’il accomplit effectivement des démarches actives de recherche d’emploi en vue d’améliorer sa situation professionnelle et financière et par suite, de favoriser le remboursement de ses dettes.

Au regard de ces éléments, et en l’absence de transmission par le débiteur d’éléments actualisés sur sa situation, il est en l’état opportun d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 6 mois, à charge pour le débiteur d’accomplir les démarches susceptibles d’améliorer sa situation sociale, professionnelle et financière et de déposer un nouveau dossier de surendettement avant le terme du moratoire s’il souhaite une réévaluation de sa situation.

Par ailleurs, compte tenu de la capacité de remboursement de Monsieur [M] [I], il est opportun d’assortir le moratoire d’une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 70 € selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la décision.

Enfin, afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [M] [I], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par Monsieur [C] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan du 26 juin 2025 prévues à l’égard de Monsieur [M] [I] ;

PRONONCE au profit de Monsieur [M] [I] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois à compter du 23 septembre 2026, sans intérêts ;

SUBORDONNE la période de suspension de l’exigibilité des créances aux obligations pour Monsieur [M] [I] :

D’accomplir les démarches susceptibles d’améliorer sa situation sociale, professionnelle et financière ;De verser une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 70 € conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité 
du 23/09/2026 
au 23/12/2026 
(4 mensualités)
Mensualité 
du 23/01/2027 
au 23/02/2027
 (2 mensualités)
Restant dû fin
[3]
270,60 €
0,00 %

67,65 €

0,00 €
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [6] 101M8155680
12 718,42 €
0,00 %


12 718,42 €
[2] [Numéro identifiant 3]1 721,30 €
0,00 %


1 721,30 €
[2] [Numéro identifiant 4]1 672,48 €
0,00 %


1 672,48 €
[2] 090914767612460000
381,48 €
0,00 %

70 €
241,48 €
[F] prêt
10 000 €
0,00 %


10 000 €
totalité des mensualités


67,65 €
70 €


DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [I] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances s’il souhaite une réévaluation de sa situation ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [I], de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

INTERDIT à Monsieur [M] [I], pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [I], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5].


La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [1] 
48C 0A MINUTE : 26/00097 
N° RG 25/00086 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUO 
BDF DU MORBIHAN 000425002860





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 23 JUIN 2026
_______________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Madame [Q] [B],



DEMANDEUR

- Monsieur [C] [F] (Réf. prêt), demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

comparart en personne



DÉFENDEURS

- Monsieur [M] [I] (Débiteur) né le 30 août 1991 à [Localité 2], demeurant Chez [K] [J] - [Adresse 2] (précédemment [Adresse 3] [Localité 3] et [Adresse 4] [Localité 4])
 
non comparant

- S.A. [2] (Réf. [Numéro identifiant 1], 090914767612460000, [Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

- Compagnie d’assurance [3] (Réf. 251929205 48944422 10795455U), dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

- Société [4] AUX PARTICULIERS [5] (Réf. 101M8155680), dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée


DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
17 FÉVRIER 2026

N° RG 25/00086 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUO
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 12 février 2025, Monsieur [M] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 mars 2025.

Selon décision du 26 juin 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 71,53 €, au taux de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.

Par courrier datant du 25 juillet 2025, Monsieur [C] [F], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 4 juillet 2025. Aux termes de son courrier, le créancier contestant demande à être remboursé de la somme de 10.000 € qu’il a prêtée à Monsieur [M] [I] pour l’aider à remédier à ses difficultés financières.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Monsieur [C] [F] a comparu en personne, indiquant détenir l’ensemble des justificatifs permettant de justifier du montant de sa créance, précisant que ladite créance correspond à une somme qu’il a prêtée à Monsieur [M] [I] pour l’aider à sortir d’une situation financière compliquée. Monsieur [C] [F] a indiqué que Monsieur [M] [I] a travaillé dans le cadre d’un CDI à compter du mois d’août et jusqu’au mois de décembre 2025, puis qu’il serait ensuite parti faire une croisière aux Etats-Unis à la fin du mois de janvier 2026. Monsieur [C] [F] a indiqué que Monsieur [M] [I] n’est pas précisément établi dans un domicile et qu’il réside alternativement au domicile de plusieurs amis. Monsieur [C] [F] a sollicité que les mesures imposées permettent le remboursement de la somme due.

La SA [2] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et s’en remettre à la décision qui sera rendue.

Monsieur [M] [I] n’a pas comparu à l’audience. Il a adressé un mail au greffe du service du surendettement le 5 février 2026 aux termes duquel il indique avoir été rendu destinataire de la convocation, précisant qu’au vu de sa situation financière actuelle et du coût qu’engendre un déplacement au Tribunal de POITIERS, il est probable qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience.

Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.

Il ne sera pas tenu compte des deux mails adressés par Monsieur [C] [F] en cours de délibéré, ces mails ayant été adressés après la clôture des débats et sans information parallèle de Monsieur [M] [I] de sorte que lesdits mails, qui n’ont pas été soumis au contradictoire, seront écartés.


MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Monsieur [C] [F] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 

L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.

L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

N° RG 25/00086 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUO

En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les mesures imposées après avoir relevé que Monsieur [M] [I] est célibataire, qu’il est sans emploi, qu’il perçoit des ressources évaluées à la somme de 811 € et s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 632 €.

Force est de constater qu’aucun justificatif actualisé n’a été communiqué sur la situation de Monsieur [M] [I] dans le cadre de l’instance en cours. Monsieur [M] [I] n’a pas comparu à l’audience ni transmis un quelconque justificatif sur sa situation personnelle, professionnelle et financière actuelle.

Si Monsieur [C] [F] a indiqué lors de l’audience que Monsieur [M] [I] a travaillé dans le cadre d’un CDI entre août et décembre 2025, aucun justificatif ne vient confirmer cette allégation.

Dès lors, en l’absence d’élément permettant d’actualiser la situation de Monsieur [M] [I], les éléments d’évaluation de sa situation communiqués par la commission de surendettement seront repris.

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 179 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 70 €.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Monsieur [M] [I] a été arrêté par la commission à la somme totale de 26762,28 €. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [M] [I] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. 

Quant aux modalités de désendettement les plus adaptées, il convient de constater que les éléments relayés par la commission de surendettement ayant fondé l’évaluation de la situation financière de Monsieur [M] [I] ne permettent pas de fixer une mensualité de remboursement supérieure à la somme de 70 €.

Il importe parallèlement de relever que Monsieur [M] [I] n’a pas comparu à l’audience et que, s’il a adressé un mail avant l’audience pour informer de son absence probable qu’il a expliquée par des difficultés financières, il n’a fourni aucun justificatif sur sa situation personnelle, professionnelle et financière actuelle.

En outre, si Monsieur [M] [I] serait actuellement sans emploi, il y a lieu de rappeler qu’il est âgé de 35 ans et qu’il a connu des périodes d’insertion professionnelle, l’intéressé ayant notamment déclaré lors du dépôt de son dossier de surendettement qu’il est sans activité depuis le 29 novembre 2024.

Le débiteur n’ayant pas comparu à l’audience ni transmis un quelconque élément sur sa situation, il est en l’état impossible de déterminer s’il accomplit effectivement des démarches actives de recherche d’emploi en vue d’améliorer sa situation professionnelle et financière et par suite, de favoriser le remboursement de ses dettes.

Au regard de ces éléments, et en l’absence de transmission par le débiteur d’éléments actualisés sur sa situation, il est en l’état opportun d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 6 mois, à charge pour le débiteur d’accomplir les démarches susceptibles d’améliorer sa situation sociale, professionnelle et financière et de déposer un nouveau dossier de surendettement avant le terme du moratoire s’il souhaite une réévaluation de sa situation.

Par ailleurs, compte tenu de la capacité de remboursement de Monsieur [M] [I], il est opportun d’assortir le moratoire d’une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 70 € selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la décision.

Enfin, afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [M] [I], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.



PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par Monsieur [C] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan du 26 juin 2025 prévues à l’égard de Monsieur [M] [I] ;

PRONONCE au profit de Monsieur [M] [I] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois à compter du 23 septembre 2026, sans intérêts ;

SUBORDONNE la période de suspension de l’exigibilité des créances aux obligations pour Monsieur [M] [I] :

D’accomplir les démarches susceptibles d’améliorer sa situation sociale, professionnelle et financière ;De verser une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 70 € conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité 
du 23/09/2026 
au 23/12/2026 
(4 mensualités)
Mensualité 
du 23/01/2027 
au 23/02/2027
 (2 mensualités)
Restant dû fin
[3]
270,60 €
0,00 %

67,65 €

0,00 €
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [6] 101M8155680
12 718,42 €
0,00 %


12 718,42 €
[2] [Numéro identifiant 3]1 721,30 €
0,00 %


1 721,30 €
[2] [Numéro identifiant 4]1 672,48 €
0,00 %


1 672,48 €
[2] 090914767612460000
381,48 €
0,00 %

70 €
241,48 €
[F] prêt
10 000 €
0,00 %


10 000 €
totalité des mensualités


67,65 €
70 €


DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [I] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances s’il souhaite une réévaluation de sa situation ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [I], de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

INTERDIT à Monsieur [M] [I], pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [I], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5].


La greffière Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L752-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation R731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:20:38.490Z.