Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 23 juin 2026, n° 25/00097
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Le 10 février 2022, Madame [M] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 7 mars 2022. Lors de sa séance en date du 23 mai 2022, la commission de surendettement a préconisé la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 12 mois au taux de 0 % pour vendre le véhicule et que la débitrice se rapproche des services sociaux pour obtenir une aide afin d’en racheter un de moindre coût et passer le permis de conduire dans la mesure du possible, la commission ayant indiqué que le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 21 janvier 2020 et que son maintien n’apparaît pas indispensable, ajoutant que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, les autres dettes devant être réglées selon l’ordre prévu par les mesures. Après contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au Tribunal judiciaire de POITIERS a, par jugement du 19 mars 2024, constaté que Madame [M] [U] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement et prononcé à son profit une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 19 mars 2024, sans intérêts, à charge pour l’intéressée de justifier de la vente du véhicule objet du prêt consenti par [E] CONSUMER [6] et de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande, précisant que le produit de la vente du véhicule devra désintéresser les créanciers et qu’il appartiendra à la débitrice de saisir la commission de surendettement à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois. Suivant déclaration en date du 25 février 2025, Madame [M] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 14 avril 2025. Selon décision du 21 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 2 mois au taux de 0 % afin de permettre le déblocage de son épargne pour un montant de 5000 € puis l’effacement des dettes restantes à l’issue des mesures imposées. Par courrier recommandé en date du 8 août 2025, [7], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28 juillet 2025, indiquant notamment dans son courrier de contestation que la situation professionnelle de Madame [M] [U] est susceptible de s’améliorer avec un retour à l’emploi et qu’il est donc demandé un reliquat en fin de plan en lieu et place d’un effacement de la quasi-totalité de la dette. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, [E] [8] a comparu valablement représentée par son conseil, lequel a exposé : Que selon offre préalable acceptée le 28 décembre 2019, la société [7] a consenti à Madame [M] [U] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule, ladite société ayant financé la somme de 11189 € remboursable en 72 mensualités de 191,89 €, le véhicule ayant été livré à l’intéressée ;Que si la commission de surendettement a imposé un effacement partiel de la créance de la société [7], la situation de Madame [M] [U] est susceptible de s’améliorer et que l’intéressée est susceptible de revenir à meilleure fortune, de sorte qu’un nouveau plan d’apurement permettant le règlement de la créance pourra être envisagé. [E] [8] conclut en sollicitant que sa créance soit maintenue à la somme de 9104,33 € au titre du contrat n°OFR000106819 et que soit fixé un nouveau plan d’apurement sans effacement de sa créance. La SA [4] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience, précisant ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite de la contestation et ajoutant ne pas avoir de créance en ses livres. La SORÉGIES a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et de rappeler le montant de sa créance (1273,58 €). Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. Madame [M] [U] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir, à la suite de la décision rendue par le juge du surendettement le 19 mars 2024, vendu le véhicule, de sorte qu’elle a épargné la somme de 5000 € qu’elle a utilisée pour assumer les dépenses du quotidien. La débitrice a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant notamment qu’elle est sans emploi depuis l’année 2020 et qu’elle a été orientée vers la mise en œuvre d’un accompagnement social, précisant rencontrer des problèmes de santé ayant conduit à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui limite ses perspectives d’insertion professionnelle. Elle a précisé être actuellement dans l’incapacité de verser une mensualité de remboursement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, [E] CONSUMER [6] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, la commission de surendettement a prévu les mesures imposées après avoir relevé que Madame [M] [U] est séparée, qu’elle a un enfant à charge, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 1285 € et qu’elle s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 1621 €. Il ressort des éléments évoqués à l’audience et versés aux débats : Que Madame [M] [U] est célibataire et qu’elle a un enfant à charge ;Qu’elle est actuellement sans emploi, l’intéressée ayant précisé bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans toutefois en justifier ;Qu’elle perçoit des allocations (allocation de logement, allocation de soutien familial et RSA) versées par la CAF pour un montant mensuel de 1304 € ;Qu’au titre des charges, il y a lieu de retenir les sommes de 913 € au titre du forfait de base, 190 € au titre du forfait habitation et 167 € au titre du forfait chauffage, outre la somme de 452 € au titre du loyer. Dès lors, il ressort des éléments que Madame [M] [U] perçoit des ressources mensuelles de 1304 € et qu’elle s’acquitte de charges d’un montant pouvant être estimées à la somme mensuelle de 1722 €. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 0 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 151 €. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [M] [U] a été arrêté par la commission à la somme totale de 12803,87 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [M] [U] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. Quant aux mesures de désendettement, il convient tout d’abord de relever que le 19 mars 2024, Madame [M] [U] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 12 mois à charge de justifier de la vente du véhicule objet du prêt consenti par [7], le produit de la vente du véhicule devant désintéresser les créanciers, et de démarches actives de recherche d’emploi. Or, force est de constater que si Madame [M] [U] a confirmé avoir vendu ledit véhicule, le produit de la vente n’a pas été affecté au remboursement des créanciers dans le cadre de la procédure de surendettement, la débitrice ayant indiqué à l’audience avoir utilisé les fonds pour assumer les charges de la vie courante. L’utilisation du produit de la vente du véhicule pour le paiement des charges courantes doit être mis en perspective avec la situation financière de Madame [M] [U], qui fait face à un déficit mensuel conséquent pouvant être estimé à 418 € environ (au regard des revenus évalués à 1304 € et aux charges estimées à 1722 €). En revanche, il y a lieu d’observer que Madame [M] [U] ne justifie qu’a minima de sa situation dans le cadre de la présente instance et qu’elle n’a pas produit d’éléments concernant ses démarches d’insertion professionnelle. Dès lors, si la situation financière de Madame [M] [U] ne permet pas à ce jour de dégager une capacité de remboursement, il est en l’état prématuré de considérer sa situation comme étant irrémédiablement compromise, d’autant que la débitrice a évoqué à l’audience la mise en œuvre d’un accompagnement social à compter du mois de mars 2026, préalable indispensable à l’accomplissement de démarches actives d’insertion professionnelle. Par conséquent, il est en l’état opportun d’ordonner une nouvelle suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, à charge pour la débitrice d’accomplir l’ensemble des démarches sociales et professionnelles susceptibles d’améliorer sa situation et de déposer un nouveau dossier de surendettement avant le terme du moratoire si elle souhaite une réévaluation de sa situation. N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ2C Enfin, afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [M] [U], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou reculons seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par [7] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] du 21 juillet 2025 à l’égard de Madame [M] [U] ; PRONONCE au profit de Madame [M] [U] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 23 juin 2026, sans intérêts, à charge pour la débitrice d’accomplir l’ensemble des démarches sociales et professionnelles susceptibles d’améliorer sa situation et de déposer un nouveau dossier de surendettement avant le terme du moratoire si elle souhaite une réévaluation de sa situation ; DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [U] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances si elle souhaite une réévaluation de sa situation ; DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [U], de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; INTERDIT à Madame [M] [U], pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, et notamment : d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [U], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4]. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties le et en LS [1] 48C 0A MINUTE : 26/00105 N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ2C BDF 000225003124 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 23 JUIN 2026 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, GREFFIER Madame [Q] [F], DEMANDEUR - [E] CONSUMER BANQUE (Réf. [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître DUCLOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDEURS - Madame [M] [U] (Débitrice), née le 14 novembre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assistée de son ex-compagnon Monsieur [G] - [2] (Réf. [3] : C18285505530), dont le siège social est sis [Adresse 3] non représenté - SGC [Localité 2] (Réf. HELIOS1247515398-BC20001-2, cantine, loyers impayés [Localité 3], HELIOS1247515398-BC88800), dont le siège social est sis [Adresse 4] non représenté - SORÉGIES (Réf. C000281104 agn), dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée - S.A. [4] CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE (Réf. 00011225101), dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ2C - Société [5] (Réf. 1-14IUJXMLT), dont le siège social est sis [Adresse 7] non représentée DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2026 EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Le 10 février 2022, Madame [M] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 7 mars 2022. Lors de sa séance en date du 23 mai 2022, la commission de surendettement a préconisé la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 12 mois au taux de 0 % pour vendre le véhicule et que la débitrice se rapproche des services sociaux pour obtenir une aide afin d’en racheter un de moindre coût et passer le permis de conduire dans la mesure du possible, la commission ayant indiqué que le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 21 janvier 2020 et que son maintien n’apparaît pas indispensable, ajoutant que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, les autres dettes devant être réglées selon l’ordre prévu par les mesures. Après contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au Tribunal judiciaire de POITIERS a, par jugement du 19 mars 2024, constaté que Madame [M] [U] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement et prononcé à son profit une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 19 mars 2024, sans intérêts, à charge pour l’intéressée de justifier de la vente du véhicule objet du prêt consenti par [E] CONSUMER [6] et de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande, précisant que le produit de la vente du véhicule devra désintéresser les créanciers et qu’il appartiendra à la débitrice de saisir la commission de surendettement à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois. Suivant déclaration en date du 25 février 2025, Madame [M] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 14 avril 2025. Selon décision du 21 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 2 mois au taux de 0 % afin de permettre le déblocage de son épargne pour un montant de 5000 € puis l’effacement des dettes restantes à l’issue des mesures imposées. Par courrier recommandé en date du 8 août 2025, [7], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28 juillet 2025, indiquant notamment dans son courrier de contestation que la situation professionnelle de Madame [M] [U] est susceptible de s’améliorer avec un retour à l’emploi et qu’il est donc demandé un reliquat en fin de plan en lieu et place d’un effacement de la quasi-totalité de la dette. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, [E] [8] a comparu valablement représentée par son conseil, lequel a exposé : Que selon offre préalable acceptée le 28 décembre 2019, la société [7] a consenti à Madame [M] [U] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule, ladite société ayant financé la somme de 11189 € remboursable en 72 mensualités de 191,89 €, le véhicule ayant été livré à l’intéressée ;Que si la commission de surendettement a imposé un effacement partiel de la créance de la société [7], la situation de Madame [M] [U] est susceptible de s’améliorer et que l’intéressée est susceptible de revenir à meilleure fortune, de sorte qu’un nouveau plan d’apurement permettant le règlement de la créance pourra être envisagé. [E] [8] conclut en sollicitant que sa créance soit maintenue à la somme de 9104,33 € au titre du contrat n°OFR000106819 et que soit fixé un nouveau plan d’apurement sans effacement de sa créance. La SA [4] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience, précisant ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite de la contestation et ajoutant ne pas avoir de créance en ses livres. La SORÉGIES a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et de rappeler le montant de sa créance (1273,58 €). Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. Madame [M] [U] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir, à la suite de la décision rendue par le juge du surendettement le 19 mars 2024, vendu le véhicule, de sorte qu’elle a épargné la somme de 5000 € qu’elle a utilisée pour assumer les dépenses du quotidien. La débitrice a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant notamment qu’elle est sans emploi depuis l’année 2020 et qu’elle a été orientée vers la mise en œuvre d’un accompagnement social, précisant rencontrer des problèmes de santé ayant conduit à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui limite ses perspectives d’insertion professionnelle. Elle a précisé être actuellement dans l’incapacité de verser une mensualité de remboursement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026. MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, [E] CONSUMER [6] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, la commission de surendettement a prévu les mesures imposées après avoir relevé que Madame [M] [U] est séparée, qu’elle a un enfant à charge, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 1285 € et qu’elle s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 1621 €. Il ressort des éléments évoqués à l’audience et versés aux débats : Que Madame [M] [U] est célibataire et qu’elle a un enfant à charge ;Qu’elle est actuellement sans emploi, l’intéressée ayant précisé bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans toutefois en justifier ;Qu’elle perçoit des allocations (allocation de logement, allocation de soutien familial et RSA) versées par la CAF pour un montant mensuel de 1304 € ;Qu’au titre des charges, il y a lieu de retenir les sommes de 913 € au titre du forfait de base, 190 € au titre du forfait habitation et 167 € au titre du forfait chauffage, outre la somme de 452 € au titre du loyer. Dès lors, il ressort des éléments que Madame [M] [U] perçoit des ressources mensuelles de 1304 € et qu’elle s’acquitte de charges d’un montant pouvant être estimées à la somme mensuelle de 1722 €. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 0 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 151 €. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [M] [U] a été arrêté par la commission à la somme totale de 12803,87 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [M] [U] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. Quant aux mesures de désendettement, il convient tout d’abord de relever que le 19 mars 2024, Madame [M] [U] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 12 mois à charge de justifier de la vente du véhicule objet du prêt consenti par [7], le produit de la vente du véhicule devant désintéresser les créanciers, et de démarches actives de recherche d’emploi. Or, force est de constater que si Madame [M] [U] a confirmé avoir vendu ledit véhicule, le produit de la vente n’a pas été affecté au remboursement des créanciers dans le cadre de la procédure de surendettement, la débitrice ayant indiqué à l’audience avoir utilisé les fonds pour assumer les charges de la vie courante. L’utilisation du produit de la vente du véhicule pour le paiement des charges courantes doit être mis en perspective avec la situation financière de Madame [M] [U], qui fait face à un déficit mensuel conséquent pouvant être estimé à 418 € environ (au regard des revenus évalués à 1304 € et aux charges estimées à 1722 €). En revanche, il y a lieu d’observer que Madame [M] [U] ne justifie qu’a minima de sa situation dans le cadre de la présente instance et qu’elle n’a pas produit d’éléments concernant ses démarches d’insertion professionnelle. Dès lors, si la situation financière de Madame [M] [U] ne permet pas à ce jour de dégager une capacité de remboursement, il est en l’état prématuré de considérer sa situation comme étant irrémédiablement compromise, d’autant que la débitrice a évoqué à l’audience la mise en œuvre d’un accompagnement social à compter du mois de mars 2026, préalable indispensable à l’accomplissement de démarches actives d’insertion professionnelle. Par conséquent, il est en l’état opportun d’ordonner une nouvelle suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, à charge pour la débitrice d’accomplir l’ensemble des démarches sociales et professionnelles susceptibles d’améliorer sa situation et de déposer un nouveau dossier de surendettement avant le terme du moratoire si elle souhaite une réévaluation de sa situation. N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ2C Enfin, afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [M] [U], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou reculons seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par [7] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] du 21 juillet 2025 à l’égard de Madame [M] [U] ; PRONONCE au profit de Madame [M] [U] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 23 juin 2026, sans intérêts, à charge pour la débitrice d’accomplir l’ensemble des démarches sociales et professionnelles susceptibles d’améliorer sa situation et de déposer un nouveau dossier de surendettement avant le terme du moratoire si elle souhaite une réévaluation de sa situation ; DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [U] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances si elle souhaite une réévaluation de sa situation ; DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [U], de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; INTERDIT à Madame [M] [U], pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, et notamment : d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [U], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4]. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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