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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 23 juin 2026, n° 25/00093

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE


Madame [F] [O] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 1er avril 2022, demande déclarée recevable le 25 avril 2022 ayant donné lieu à une décision de la commission de surendettement le 18 juillet 2022, laquelle a fait l’objet d’une contestation ayant conduit au prononcé d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement le 30 avril 2024, lequel a fait l’objet d’un appel.

Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 26 novembre 2024, Madame [F] [O] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi.

Suivant déclaration en date du 25 mars 2025, Madame [F] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 28 avril 2025.

Selon décision du 21 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 85 €, au taux de 0 %.

Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2025, Madame [F] [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 26 juillet 2025. Aux termes de son courrier de contestation, Madame [F] [O] indique être dans l’incapacité de s’acquitter de la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [F] [O] a comparu en personne. Elle a fait état de sa situation personnelle et financière, indiquant ne pas être en capacité de rembourser ses dettes, sollicitant que soit prononcé un effacement de ses dettes.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.


Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Madame [F] [O] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.


Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 

L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.

L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 85 € après avoir relevé que Madame [F] [O] perçoit des ressources mensuelles de 1261 € et qu’elle s’acquitte de charges estimées à la somme totale de 1176 €.

Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [F] [O] est retraitée et qu’elle perçoit des pensions de retraite pour un montant mensuel de 982 €. Elle bénéficie de l’allocation de logement à hauteur de 283 € par mois, de sorte que ses ressources peuvent être évaluées à la somme totale de 1265 €.

Quant aux charges, il y a lieu de retenir les sommes de 652 € au titre du forfait de base, 145 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage, outre la somme de 300 € au titre du loyer. Aussi, les charges mensuelles totales de la débitrice peuvent être estimées à la somme de 1220 €.

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 45 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 170 €.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [F] [O] a été arrêté par la commission à la somme totale de 25752,63 €. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [F] [O] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. 

L’examen de la situation financière de Madame [F] [O] permet de dégager une capacité de remboursement modeste mais suffisante pour envisager la mise en œuvre d’une mensualité en remboursement des dettes intégrées à sa procédure de surendettement, notamment en vue du remboursement partiel de la dette locative, dont il sera rappelé qu’elle résulte d’une occupation gratuite d’un logement pendant une durée de près de 9 ans, aucun loyer n’ayant été versé de l’entrée dans les lieux en 2001 jusqu’à son expulsion en 2010, générant ainsi une dette particulièrement importante constituant la majeur partie de l’endettement de l’intéressée.

Dès lors, au regard de ces éléments et de la capacité de remboursement de la débitrice, l’intéressée ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 11 mois, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 73 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [F] [O], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [F] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] du 21 juillet 2025 ;

FIXE la capacité de remboursement de Madame [F] [O] à la somme de 45 € ;

N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZT
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [F] [O] en un plan de désendettement par 73 mensualités maximales de 45 €  au taux de 0% à compter du 23 septembre 2026 conformément aux modalités prévues ci-après, sachant que, en application de l’article L733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période :

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité 
du 23/09/2026 au 23/06/2028
 (22 mensualités)
Mensualité 
du 23/07/2028 au 23/09/2032
 (51 mensualités)
Effacement
Restant dû fin
SGC [2] / 330115532742 / EAU
975,63 €
0,00%
44,35 €


0,00 €
[G] [K] / Loyers impayés - ancien logt
24 777,00 €
0,00%

45,00 €
22 482,00 €
0,00 €
SGC [2] / 31866600031 / OM
0,00 €
0,00%



0,00 €
total de la mensualité


44,35 €
45,00 €



RAPPELLE à Madame [F] [O] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [O] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

FAIT DÉFENSE à Madame [F] [O], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [F] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3].

La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [1] 
48C 0A MINUTE : 26/00102 
N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZT 
BDF 000125013974







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 23 JUIN 2026
_______________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Madame [S] [E],



DEMANDEUR

- Madame [F] [O] (Débitrice) née le 10 décembre 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne



DÉFENDEURS

- Madame [G] [K] (Réf. loyers impayés - ancien logement), demeurant [Adresse 2]

non comparante

- SGC [2] (Réf. 31866600031 / OM, 330115532724 / EAU), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représenté





DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
10 MARS 2026


N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZT

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE


Madame [F] [O] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 1er avril 2022, demande déclarée recevable le 25 avril 2022 ayant donné lieu à une décision de la commission de surendettement le 18 juillet 2022, laquelle a fait l’objet d’une contestation ayant conduit au prononcé d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement le 30 avril 2024, lequel a fait l’objet d’un appel.

Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 26 novembre 2024, Madame [F] [O] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi.

Suivant déclaration en date du 25 mars 2025, Madame [F] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 28 avril 2025.

Selon décision du 21 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 85 €, au taux de 0 %.

Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2025, Madame [F] [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 26 juillet 2025. Aux termes de son courrier de contestation, Madame [F] [O] indique être dans l’incapacité de s’acquitter de la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [F] [O] a comparu en personne. Elle a fait état de sa situation personnelle et financière, indiquant ne pas être en capacité de rembourser ses dettes, sollicitant que soit prononcé un effacement de ses dettes.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.



MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.


Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Madame [F] [O] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.


Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 

L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.

L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 85 € après avoir relevé que Madame [F] [O] perçoit des ressources mensuelles de 1261 € et qu’elle s’acquitte de charges estimées à la somme totale de 1176 €.

Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [F] [O] est retraitée et qu’elle perçoit des pensions de retraite pour un montant mensuel de 982 €. Elle bénéficie de l’allocation de logement à hauteur de 283 € par mois, de sorte que ses ressources peuvent être évaluées à la somme totale de 1265 €.

Quant aux charges, il y a lieu de retenir les sommes de 652 € au titre du forfait de base, 145 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage, outre la somme de 300 € au titre du loyer. Aussi, les charges mensuelles totales de la débitrice peuvent être estimées à la somme de 1220 €.

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 45 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 170 €.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [F] [O] a été arrêté par la commission à la somme totale de 25752,63 €. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [F] [O] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. 

L’examen de la situation financière de Madame [F] [O] permet de dégager une capacité de remboursement modeste mais suffisante pour envisager la mise en œuvre d’une mensualité en remboursement des dettes intégrées à sa procédure de surendettement, notamment en vue du remboursement partiel de la dette locative, dont il sera rappelé qu’elle résulte d’une occupation gratuite d’un logement pendant une durée de près de 9 ans, aucun loyer n’ayant été versé de l’entrée dans les lieux en 2001 jusqu’à son expulsion en 2010, générant ainsi une dette particulièrement importante constituant la majeur partie de l’endettement de l’intéressée.

Dès lors, au regard de ces éléments et de la capacité de remboursement de la débitrice, l’intéressée ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 11 mois, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 73 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [F] [O], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.



PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [F] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] du 21 juillet 2025 ;

FIXE la capacité de remboursement de Madame [F] [O] à la somme de 45 € ;

N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZT
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [F] [O] en un plan de désendettement par 73 mensualités maximales de 45 €  au taux de 0% à compter du 23 septembre 2026 conformément aux modalités prévues ci-après, sachant que, en application de l’article L733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période :

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité 
du 23/09/2026 au 23/06/2028
 (22 mensualités)
Mensualité 
du 23/07/2028 au 23/09/2032
 (51 mensualités)
Effacement
Restant dû fin
SGC [2] / 330115532742 / EAU
975,63 €
0,00%
44,35 €


0,00 €
[G] [K] / Loyers impayés - ancien logt
24 777,00 €
0,00%

45,00 €
22 482,00 €
0,00 €
SGC [2] / 31866600031 / OM
0,00 €
0,00%



0,00 €
total de la mensualité


44,35 €
45,00 €



RAPPELLE à Madame [F] [O] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [O] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

FAIT DÉFENSE à Madame [F] [O], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [F] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3].

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:25:54.155Z.