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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 23 juin 2026, n° 25/00095

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 10 octobre 2024, Madame [N] [H] veuve [B] a, par l’intermédiaire de sa tutrice, saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 2 décembre 2024.

Selon décision du 30 juin 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois afin de permettre à la débitrice de sortir de l’indivision et de vendre son patrimoine immobilier (maison et terrains). En effet, la commission a subordonné les mesures imposées à la vente amiable du bien immobilier et des terrains dont la débitrice est propriétaire et au paiement d’une mensualité de remboursement de 40 €.

Par courrier recommandé en date du 5 août 2025, Madame [N] [H] veuve [B] a, par l’intermédiaire de sa tutrice, formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 8 juillet 2025.

Dans le courrier de contestation, la tutrice expose notamment que les biens immobiliers de la débitrice ne peuvent être vendus pour l’instant dans la mesure où la succession de son époux n’a pas été réalisée, les actes notariés ont été long à trouver et le notaire sollicite une avance de 1500 € pour la succession que la débitrice n’est pas en capacité de régler. Par ailleurs, la tutrice expose que la situation financière de la débitrice ne lui permet pas à ce jour d’honorer le règlement de la mensualité prévue dans le cadre des mesures imposées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [N] [H] veuve [B], sous mesure de tutelle, a été représentée par son conseil, lequel a été entendu en ses observations, indiquant notamment que la débitrice n’est pas en capacité financière de s’acquitter de la mensualité de remboursement prévue dans le cadre des mesures imposées. Le conseil a également évoqué la difficulté relative à l’acquittement de la somme de 1500 €, dont le versement est nécessaire pour permettre le règlement de la succession de l’époux de la débitrice et la vente des biens dont elle est propriétaire en indivision.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, aucun des créanciers n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.

Conformément à la demande formulée à l’audience, le conseil de la débitrice a transmis en cours de délibéré des éléments sur la situation financière de l’intéressée.

N° RG 25/00095 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZ5

Motifs

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Madame [N] [H] veuve [B] a, par l’intermédiaire de sa tutrice, formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 

L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.

L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’espèce, la commission de surendettement a prévu les mesures imposées après avoir relevé que la débitrice perçoit des revenus mensuels de 1102 € et qu’elle s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 1062 €.

Il ressort des éléments versés aux débats que la débitrice perçoit des ressources mensuelles de 1136,45 €. Au titre des charges, il ressort du budget mensuel transmis par la tutrice que la débitrice verse mensuellement : 960,30 € au titre du reversement de ses ressources au département, 7,70 € au titre des frais liés à la mesure de protection, 30 € au titre de la mutuelle, 63,59 € au titre de l’assurance habitation, 70 € au titre de divers frais (taxi pour se rendre aux rendez-vous médicaux et dépenses de la vie courante) soit la somme totale de 1131,59 €.

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 4,86 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 138 €.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de la débitrice a été arrêté par la commission à la somme totale de 2439,85 €. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.

Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il convient de constater que Madame [N] [H] veuve [B] est propriétaire en indivision de biens immobiliers dont la vente permettrait le remboursement de l’intégralité de ses dettes. A cet égard, il sera relevé que la perspective de la vente de ces biens immobiliers n’est pas contestée, mais que les démarches permettant la mise en vente desdits biens immobiliers n’ont pas abouti à ce jour. Dans ce contexte, la mise en œuvre d’un moratoire d’une durée de deux ans, subordonnée à l’accomplissement des diligences permettant l’aboutissement des démarches en vue de la sortie de l’indivision relative aux biens immobiliers puis la mise en vente desdits biens immobiliers demeure pertinente.

Aussi, il est en l’état opportun d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de poursuivre les diligences permettant le règlement de la succession de l’époux de la débitrice, la sortie de l’indivision puis la mise en vente des biens immobiliers dont la débitrice est propriétaire. En revanche, force est de constater que la situation financière de la débitrice ne permet pas de subordonner le moratoire au versement d’une mensualité de remboursement ; cette modalité initialement prévue dans le cadre des mesures établies par la commission de surendettement ne sera pas reconduite.

Enfin, afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [N] [H] veuve [B], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par Madame [N] [H] veuve [B] par l’intermédiaire de sa tutrice, Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] du 30 juin 2025 ;

PRONONCE au profit de Madame [N] [H] veuve [B], sous tutelle de Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 23 juin 2026, sans intérêts, afin de permettre l’accomplissement des diligences permettant le règlement de la succession de l’époux de la débitrice, la sortie de l’indivision et la vente des biens immobiliers dont la débitrice est propriétaire ;

SUBORDONNE la période de suspension de l’exigibilité des créances à l’obligation pour Madame [N] [H] veuve [B], sous tutelle de Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l’obligation d’accomplir les démarches permettant le règlement de la succession de l’époux de la débitrice, la sortie de l’indivision et la vente des biens immobiliers dont la débitrice est propriétaire au prix du marché, étant précisé que dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, les autres dettes devant être réglées au marc l’euro ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [H] veuve [B], sous tutelle de Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances si elle souhaite une réévaluation de sa situation ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [H] veuve [B], sous tutelle de Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

INTERDIT à Madame [N] [H] veuve [B], sous tutelle de Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [H] veuve [B], sous tutelle de Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3].

La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [1] 
48C 0A MINUTE : 26/00103 
N° RG 25/00095 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZ5 
BDF 000124047916





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 23 JUIN 2026
_______________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Madame [E] [I],



DEMANDEURS

- Madame [N] [H] veuve [B] (Débitrice) née le 25 mars 1945 à [Localité 1], demeurant EHPAD Les Cèdres - [Adresse 1]

non comparante, représentée par Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD, substituée par Maître Sarah HEILMANN, avocates au barreau de POITIERS 

- Madame [P] [L], en qualité de tutrice de Madame [N] [H] veuve [B], Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 2]

comparante en personne



DÉFENDEURS

- SGC [Localité 2] (Réf. Eau), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représenté

- SGC SUD [Localité 3] (Réf. 3399158853, OM), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représenté

- Société [2] (Réf. C000093373), dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

- TRÉSORERIE [Localité 4] CENTRE HOSPITALIER (Réf. 37969372911-[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée



N° RG 25/00095 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZ5




DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
10 MARS 2026








EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 10 octobre 2024, Madame [N] [H] veuve [B] a, par l’intermédiaire de sa tutrice, saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 2 décembre 2024.

Selon décision du 30 juin 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois afin de permettre à la débitrice de sortir de l’indivision et de vendre son patrimoine immobilier (maison et terrains). En effet, la commission a subordonné les mesures imposées à la vente amiable du bien immobilier et des terrains dont la débitrice est propriétaire et au paiement d’une mensualité de remboursement de 40 €.

Par courrier recommandé en date du 5 août 2025, Madame [N] [H] veuve [B] a, par l’intermédiaire de sa tutrice, formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 8 juillet 2025.

Dans le courrier de contestation, la tutrice expose notamment que les biens immobiliers de la débitrice ne peuvent être vendus pour l’instant dans la mesure où la succession de son époux n’a pas été réalisée, les actes notariés ont été long à trouver et le notaire sollicite une avance de 1500 € pour la succession que la débitrice n’est pas en capacité de régler. Par ailleurs, la tutrice expose que la situation financière de la débitrice ne lui permet pas à ce jour d’honorer le règlement de la mensualité prévue dans le cadre des mesures imposées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [N] [H] veuve [B], sous mesure de tutelle, a été représentée par son conseil, lequel a été entendu en ses observations, indiquant notamment que la débitrice n’est pas en capacité financière de s’acquitter de la mensualité de remboursement prévue dans le cadre des mesures imposées. Le conseil a également évoqué la difficulté relative à l’acquittement de la somme de 1500 €, dont le versement est nécessaire pour permettre le règlement de la succession de l’époux de la débitrice et la vente des biens dont elle est propriétaire en indivision.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, aucun des créanciers n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.

Conformément à la demande formulée à l’audience, le conseil de la débitrice a transmis en cours de délibéré des éléments sur la situation financière de l’intéressée.

N° RG 25/00095 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZ5

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Madame [N] [H] veuve [B] a, par l’intermédiaire de sa tutrice, formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 

L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.

L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’espèce, la commission de surendettement a prévu les mesures imposées après avoir relevé que la débitrice perçoit des revenus mensuels de 1102 € et qu’elle s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 1062 €.

Il ressort des éléments versés aux débats que la débitrice perçoit des ressources mensuelles de 1136,45 €. Au titre des charges, il ressort du budget mensuel transmis par la tutrice que la débitrice verse mensuellement : 960,30 € au titre du reversement de ses ressources au département, 7,70 € au titre des frais liés à la mesure de protection, 30 € au titre de la mutuelle, 63,59 € au titre de l’assurance habitation, 70 € au titre de divers frais (taxi pour se rendre aux rendez-vous médicaux et dépenses de la vie courante) soit la somme totale de 1131,59 €.

En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 4,86 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 138 €.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de la débitrice a été arrêté par la commission à la somme totale de 2439,85 €. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.

Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il convient de constater que Madame [N] [H] veuve [B] est propriétaire en indivision de biens immobiliers dont la vente permettrait le remboursement de l’intégralité de ses dettes. A cet égard, il sera relevé que la perspective de la vente de ces biens immobiliers n’est pas contestée, mais que les démarches permettant la mise en vente desdits biens immobiliers n’ont pas abouti à ce jour. Dans ce contexte, la mise en œuvre d’un moratoire d’une durée de deux ans, subordonnée à l’accomplissement des diligences permettant l’aboutissement des démarches en vue de la sortie de l’indivision relative aux biens immobiliers puis la mise en vente desdits biens immobiliers demeure pertinente.

Aussi, il est en l’état opportun d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de poursuivre les diligences permettant le règlement de la succession de l’époux de la débitrice, la sortie de l’indivision puis la mise en vente des biens immobiliers dont la débitrice est propriétaire. En revanche, force est de constater que la situation financière de la débitrice ne permet pas de subordonner le moratoire au versement d’une mensualité de remboursement ; cette modalité initialement prévue dans le cadre des mesures établies par la commission de surendettement ne sera pas reconduite.

Enfin, afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [N] [H] veuve [B], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par Madame [N] [H] veuve [B] par l’intermédiaire de sa tutrice, Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] du 30 juin 2025 ;

PRONONCE au profit de Madame [N] [H] veuve [B], sous tutelle de Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 23 juin 2026, sans intérêts, afin de permettre l’accomplissement des diligences permettant le règlement de la succession de l’époux de la débitrice, la sortie de l’indivision et la vente des biens immobiliers dont la débitrice est propriétaire ;

SUBORDONNE la période de suspension de l’exigibilité des créances à l’obligation pour Madame [N] [H] veuve [B], sous tutelle de Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l’obligation d’accomplir les démarches permettant le règlement de la succession de l’époux de la débitrice, la sortie de l’indivision et la vente des biens immobiliers dont la débitrice est propriétaire au prix du marché, étant précisé que dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, les autres dettes devant être réglées au marc l’euro ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [H] veuve [B], sous tutelle de Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances si elle souhaite une réévaluation de sa situation ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [H] veuve [B], sous tutelle de Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;

INTERDIT à Madame [N] [H] veuve [B], sous tutelle de Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [H] veuve [B], sous tutelle de Madame [P] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3].

La greffière Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L713-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L752-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation R731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:25:35.826Z.