Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 23 juin 2026, n° 25/00072
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 3 décembre 2024, Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 janvier 2025. Selon décision du 12 mai 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 49 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 551,10 €, au taux de 0 %. Par courrier reçu au secrétariat de la [1] le 12 juin 2025, les époux [K] ont formé un recours contre cette décision, qui a été notifiée à Monsieur [J] [K] le 17 mai 2025. Aux termes de leur courrier, les époux [K] sollicitent la révision des mesures imposées, soutenant que la mensualité retenue par la commission de surendettement est trop élevée au regard de leur situation financière, proposant de verser une mensualité d’un montant maximum de 200 €. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont comparu en personne. Ils ont confirmé l’actualisation des créances évoqués par la CAF DE LA [Localité 6] et [6] dans leurs courriers. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, proposant de verser une mensualité de 200 € en remboursement de leurs dettes. La CAF DE LA VIENNE a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’actualiser le montant de ses créances aux sommes de 301,18 € et 248 €. [6] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’actualiser le montant de sa créance à la somme de 1843,41 €. La société [4] chez [7] a adressé un courrier au Tribunal afin de rappeler le montant de sa créance (11794,84 €). Le [8] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et de rappeler le montant de ses créances (2918 € et 780 €). Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 mai 2026 puis au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, les époux [K] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur la vérification de créance Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte. Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun. D’une part, la CAF DE LA [Localité 6] soutient que ses créances s’élèvent aux sommes de 301,18 € (créance n°1020124 – M03-1) et 248 € (créance n°1020124 – IN1/007), ce que les débiteurs confirment, de sorte qu’il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la CAF DE LA [Localité 6] aux montants suivants : 301,18 € au titre de la créance n°1020124 – M03-1 ;248 € au titre de la créance n°1020124 – IN1/007. D’autre part, FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE soutient que sa créance s’élève à la somme de 1843,41 €, ce que les débiteurs confirment, de sorte qu’il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE n°0604799R à la somme de 1843,41 €. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les mesures imposées et la mensualité de remboursement à la somme de 551,10 € après avoir relevé que les époux [K] ont deux enfants à charge et un enfant en droit de visite, que leurs ressources s’élèvent à la somme mensuelle de 3462 € et que leurs charges mensuelles peuvent être évaluées à la somme totale de 2910 €. Il ressort des débats et des justificatifs produits : Que Madame [I] [C] épouse [K] est assistante de vie en CDI mais qu’elle a été victime d’un accident du travail, qu’une demande de PCH et AAH est en cours et qu’elle ne reprendra pas son activité professionnelle ; qu’elle perçoit les indemnités journalières depuis juin 2025 pour un montant mensuel d’environ 1100 € ;Que Monsieur [J] [K] est agent de maintenance en CDI et perçoit un salaire mensuel d’environ 1400 € ;Que les intéressés perçoivent des allocations CAF pour un montant total de 518 € ;Que les ressources des débiteurs peuvent ainsi être évaluées à la somme totale de 3018 € ;Que les époux [K] ont plusieurs personnes à charge : un enfant majeur à charge qui bénéficie d’une mesure de protection et pour lequel la débitrice perçoit l’AEH ; un enfant âgé de 16 ans qui réside au domicile ; un enfant issu d’une précédente union du débiteur qui réside au domicile des intéressés dans le cadre d’une résidence alternée et pour lequel le débiteur verse une pension alimentaire mensuelle de 106 €, outre des frais en lien avec la scolarité de l’enfant pour un montant mensuel d’environ 100 € ;Qu’au titre des charges, il y a lieu de retenir les sommes de 500 € au titre du loyer, 1522 € au titre du forfait de base, 295 € au titre du forfait habitation et 269 € au titre du forfait chauffage ;Que les charges mensuelles totales des débiteurs peuvent ainsi être évaluées à la somme de 2792 €. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 226 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1026 €. Au regard de la vérification de créances réalisée, l’état du passif des époux [K] peut être évalué à la somme totale de 26526,72 €. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour les époux [K] faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement. Il y a lieu de relever que les époux [K] versent également aux débats un courrier émanant d’un assistant de service social de la CAF DE [Localité 7] qui fait notamment mention des diligences accomplies par les débiteurs en vue d’améliorer leur situation, notamment en sollicitant un relogement social auprès de bailleurs sociaux et action logement, les intéressés ayant été positionnés sur plusieurs logements mais n’étant pas considérés comme prioritaires et ne pouvant plus se positionner du fait du contexte de surendettement. Le même courrier évoque la mise en place d’une action pour la décence du logement susceptible de réduire les factures d’énergie. Dans le courrier, l’assistant de service social de la CAF DE [Localité 7] expose qu’une mensualité de 551 € inscrirait « la famille dans une situation de flux tendu permanent et dans une précarité parallèle sur d’autres postes de communication […] afin de respecter [le] plan. […] En parallèle, la famille est confrontée à des dépenses imprévues (réparation du véhicule) qui vont nécessairement avoir des conséquences sur le budget quotidien de la famille ». Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des époux [K] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement des époux [K] à la somme de 200 €. Dès lors, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période. Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] du 12 mai 2025 ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la CAF DE LA [Localité 6] aux montants suivants : 301,18 € au titre de la créance n°1020124 – M03-1 ;248 € au titre de la créance n°1020124 – IN1/007 ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [6] à la somme de 1843,41 €. FIXE la capacité de remboursement de Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] à la somme de 200 € ; ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 200 € au taux de 0% à compter du 21 septembre 2026 conformément aux modalités prévues ci-après, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 21/09/2026 au 21/03/2028 Mensualité du 21/04/2028 au 21/08/2029 Mensualité du 21/09/2029 au 21/12/2030 Mensualité du 21/01/2031 au 21/08/2033 Effacement Restant dû fin CAF DE LA [Localité 6] / 1020124 - IN1/007 248,00 € 0,00% 13,05 € 0,00 € CAF DE LA [Localité 6] / 1020124 - M03-1 Prêt action sociale 301,18 € 0,00% 15,85 € 0,00 € [B] [M] / Loyer impayé - logt actuel 6 041,14 € 0,00% 167,81 € 167,81 € 0,00 € [2] / A11 9010680/G2EP 567,38 € 0,00% 35,46 € 0,00 € CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU / 10001869057 780,00 € 0,00% 48,75 € 0,00 € FRANCE TRAVAIL NOUVELL AQUITAINE / 0604799R 1 843,41 € 0,00% 115,21 € 0,00 € CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU / 10001869060 2 918,00 € 0,00% 34,85 € 1 802,80 € 0,00 € CREDIT LIFT / 81374999153 11 794,84 € 0,00% 140,87 € 7 287,00 € 0,00 € HOIST FINANCE AB / 1864656/2972435 2 032,77 € 0,00% 24,28 € 1 255,81 € 0,00 € total des mensualités 196,71 € 167,81 € 199,42 € 200,00 € RAPPELLE à Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; FAIT DÉFENSE aux époux [K] pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6]. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties le et en LS [1] 48C 0A MINUTE : 26/00091 N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GY2H BDF 000224016405 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 23 JUIN 2026 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, GREFFIER Madame [O] [L], DEMANDEURS - Monsieur [J] [K] (Débiteur), né le 30 septembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (précédemment [Adresse 2] à [Localité 2] comparant en personne - Madame [I] [C] épouse [K] (Débitrice), née le 14 juillet 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] (précédemment [Adresse 2] à [Localité 4]) comparant en personne DÉFENDEURS - CRCAM DE LA TOURAINE ET [Localité 5] (Ref 10001869057 et 10001869060), dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée - Monsieur [B] [M] (loyer impayé - logement actuel), demeurant [Adresse 4] non comparant - Société [2] (Ref A11 9010680/G2EP), dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée - S.A.S. [3] (Ref 1864656/2972435), dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GY2H - CAF de la [Localité 6] (Ref 1020124-M03-1 Prêt action sociale et 1020124 IN1/007), dont le siège social est sis [Adresse 7] non représentée - FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE (Ref 0604799R), dont le siège social est sis [Adresse 8] non représenté - Société [4] - CHEZ CA [5] (Ref 81374999153), dont le siège social est sis [Adresse 9] non représentée DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 FÉVRIER 2026 EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 3 décembre 2024, Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 janvier 2025. Selon décision du 12 mai 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 49 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 551,10 €, au taux de 0 %. Par courrier reçu au secrétariat de la [1] le 12 juin 2025, les époux [K] ont formé un recours contre cette décision, qui a été notifiée à Monsieur [J] [K] le 17 mai 2025. Aux termes de leur courrier, les époux [K] sollicitent la révision des mesures imposées, soutenant que la mensualité retenue par la commission de surendettement est trop élevée au regard de leur situation financière, proposant de verser une mensualité d’un montant maximum de 200 €. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont comparu en personne. Ils ont confirmé l’actualisation des créances évoqués par la CAF DE LA [Localité 6] et [6] dans leurs courriers. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, proposant de verser une mensualité de 200 € en remboursement de leurs dettes. La CAF DE LA VIENNE a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’actualiser le montant de ses créances aux sommes de 301,18 € et 248 €. [6] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’actualiser le montant de sa créance à la somme de 1843,41 €. La société [4] chez [7] a adressé un courrier au Tribunal afin de rappeler le montant de sa créance (11794,84 €). Le [8] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et de rappeler le montant de ses créances (2918 € et 780 €). Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 mai 2026 puis au 23 juin 2026. MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, les époux [K] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur la vérification de créance Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte. Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun. D’une part, la CAF DE LA [Localité 6] soutient que ses créances s’élèvent aux sommes de 301,18 € (créance n°1020124 – M03-1) et 248 € (créance n°1020124 – IN1/007), ce que les débiteurs confirment, de sorte qu’il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la CAF DE LA [Localité 6] aux montants suivants : 301,18 € au titre de la créance n°1020124 – M03-1 ;248 € au titre de la créance n°1020124 – IN1/007. D’autre part, FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE soutient que sa créance s’élève à la somme de 1843,41 €, ce que les débiteurs confirment, de sorte qu’il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE n°0604799R à la somme de 1843,41 €. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les mesures imposées et la mensualité de remboursement à la somme de 551,10 € après avoir relevé que les époux [K] ont deux enfants à charge et un enfant en droit de visite, que leurs ressources s’élèvent à la somme mensuelle de 3462 € et que leurs charges mensuelles peuvent être évaluées à la somme totale de 2910 €. Il ressort des débats et des justificatifs produits : Que Madame [I] [C] épouse [K] est assistante de vie en CDI mais qu’elle a été victime d’un accident du travail, qu’une demande de PCH et AAH est en cours et qu’elle ne reprendra pas son activité professionnelle ; qu’elle perçoit les indemnités journalières depuis juin 2025 pour un montant mensuel d’environ 1100 € ;Que Monsieur [J] [K] est agent de maintenance en CDI et perçoit un salaire mensuel d’environ 1400 € ;Que les intéressés perçoivent des allocations CAF pour un montant total de 518 € ;Que les ressources des débiteurs peuvent ainsi être évaluées à la somme totale de 3018 € ;Que les époux [K] ont plusieurs personnes à charge : un enfant majeur à charge qui bénéficie d’une mesure de protection et pour lequel la débitrice perçoit l’AEH ; un enfant âgé de 16 ans qui réside au domicile ; un enfant issu d’une précédente union du débiteur qui réside au domicile des intéressés dans le cadre d’une résidence alternée et pour lequel le débiteur verse une pension alimentaire mensuelle de 106 €, outre des frais en lien avec la scolarité de l’enfant pour un montant mensuel d’environ 100 € ;Qu’au titre des charges, il y a lieu de retenir les sommes de 500 € au titre du loyer, 1522 € au titre du forfait de base, 295 € au titre du forfait habitation et 269 € au titre du forfait chauffage ;Que les charges mensuelles totales des débiteurs peuvent ainsi être évaluées à la somme de 2792 €. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 226 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1026 €. Au regard de la vérification de créances réalisée, l’état du passif des époux [K] peut être évalué à la somme totale de 26526,72 €. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour les époux [K] faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement. Il y a lieu de relever que les époux [K] versent également aux débats un courrier émanant d’un assistant de service social de la CAF DE [Localité 7] qui fait notamment mention des diligences accomplies par les débiteurs en vue d’améliorer leur situation, notamment en sollicitant un relogement social auprès de bailleurs sociaux et action logement, les intéressés ayant été positionnés sur plusieurs logements mais n’étant pas considérés comme prioritaires et ne pouvant plus se positionner du fait du contexte de surendettement. Le même courrier évoque la mise en place d’une action pour la décence du logement susceptible de réduire les factures d’énergie. Dans le courrier, l’assistant de service social de la CAF DE [Localité 7] expose qu’une mensualité de 551 € inscrirait « la famille dans une situation de flux tendu permanent et dans une précarité parallèle sur d’autres postes de communication […] afin de respecter [le] plan. […] En parallèle, la famille est confrontée à des dépenses imprévues (réparation du véhicule) qui vont nécessairement avoir des conséquences sur le budget quotidien de la famille ». Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des époux [K] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement des époux [K] à la somme de 200 €. Dès lors, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période. Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] du 12 mai 2025 ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la CAF DE LA [Localité 6] aux montants suivants : 301,18 € au titre de la créance n°1020124 – M03-1 ;248 € au titre de la créance n°1020124 – IN1/007 ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [6] à la somme de 1843,41 €. FIXE la capacité de remboursement de Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] à la somme de 200 € ; ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 200 € au taux de 0% à compter du 21 septembre 2026 conformément aux modalités prévues ci-après, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 21/09/2026 au 21/03/2028 Mensualité du 21/04/2028 au 21/08/2029 Mensualité du 21/09/2029 au 21/12/2030 Mensualité du 21/01/2031 au 21/08/2033 Effacement Restant dû fin CAF DE LA [Localité 6] / 1020124 - IN1/007 248,00 € 0,00% 13,05 € 0,00 € CAF DE LA [Localité 6] / 1020124 - M03-1 Prêt action sociale 301,18 € 0,00% 15,85 € 0,00 € [B] [M] / Loyer impayé - logt actuel 6 041,14 € 0,00% 167,81 € 167,81 € 0,00 € [2] / A11 9010680/G2EP 567,38 € 0,00% 35,46 € 0,00 € CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU / 10001869057 780,00 € 0,00% 48,75 € 0,00 € FRANCE TRAVAIL NOUVELL AQUITAINE / 0604799R 1 843,41 € 0,00% 115,21 € 0,00 € CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU / 10001869060 2 918,00 € 0,00% 34,85 € 1 802,80 € 0,00 € CREDIT LIFT / 81374999153 11 794,84 € 0,00% 140,87 € 7 287,00 € 0,00 € HOIST FINANCE AB / 1864656/2972435 2 032,77 € 0,00% 24,28 € 1 255,81 € 0,00 € total des mensualités 196,71 € 167,81 € 199,42 € 200,00 € RAPPELLE à Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; FAIT DÉFENSE aux époux [K] pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [I] [C] épouse [K] et Monsieur [J] [K] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6]. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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