Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 23 juin 2026, n° 25/00088
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 4 février 2025, Madame [C] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 31 mars 2025. Selon décision du 30 juin 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 37 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 383 €, au taux de 0 %, en rappelant que les dettes frauduleuses auprès de la CAF DE LA [Localité 2] sont exclues du champ de la procédure de surendettement. Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2025, Monsieur [X] [G], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 22 juillet 2025. Aux termes de son courrier de contestation, le créancier contestant indique notamment être en désaccord avec le montant de sa créance retenu par la commission de surendettement, précisant que Madame [C] [W] est redevable de la somme de 795,14 €. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Monsieur [X] [G] a comparu en personne et maintenu les demandes formulées dans son courrier de contestation, précisant ne pas avoir de décompte plus précis que celui transmis avec son courrier de contestation. Le créancier contestant a aussi mentionné que les sommes versées par la CAF au titre de l’APL ne lui ont pas été versées et qu’elles ont été versées directement à Madame [C] [W] qui n’a cependant pas utilisé lesdites sommes pour régler son loyer. L’organisme HABITAT DE LA VIENNE a adressé un mail au Tribunal pour transmettre un décompte actualisé de sa créance. Madame [C] [W] a été représentée par son conseil, lequel a mentionné que l’UDAF DE LA [Localité 2], intervenu dans le cadre d’une mesure d’aide à la gestion du budget, avait mis en place un premier paiement de 250 € en remboursement de la somme due à Monsieur [X] [G], puis un échéancier d’octobre 2023 à avril 2025 moyennant le versement mensuel de la somme de 50 € en remboursement de la somme due. Le conseil de la débitrice a mentionné que la somme due à Monsieur [X] [G], d’un montant initial de 950 €, a ainsi été soldée, précisant que la somme sollicitée par le créancier au titre de frais engagés pour le recouvrement de la créance ne peut être imputée à la débitrice en l’absence de décision de justice. Par la voie de son conseil, la débitrice s’est associée à la demande d’actualisation de la créance formulée par HABITAT DE LA [Localité 2]. Enfin, le conseil de la débitrice a précisé que la situation de Madame [C] [W] n’a pas évolué depuis la décision rendue par la commission de surendettement. Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026. Il sera précisé qu’il ne sera pas tenu compte des éléments communiqués par Monsieur [X] [G] en cours de délibéré, lesdits éléments ayant été communiqués après la clôture des débats sans que les parties aient été autorisées à fournir une note en délibéré.
Motifs
MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Monsieur [X] [G] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur la vérification de créance Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte. Sur la créance de l’organisme HABITAT DE LA [Localité 2] L’organisme HABITAT DE LA [Localité 2] et Madame [C] [W] s’accordent à dire que la somme due au titre de loyers impayés, initialement fixée à 146,47 € par la commission de surendettement, s’élève désormais à la somme de 592,94 €. Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’organisme HABITAT DE LA [Localité 2] à la somme de 592,94 €. Sur la créance de Monsieur [X] [G] En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de Monsieur [X] [G] au titre de loyers impayés à la somme de 165 €. Monsieur [X] [G] conteste le montant de sa créance retenu par la commission de surendettement, soutenant que Madame [C] [W] serait redevable de la somme de 795,14 €. Madame [C] [W] soutient quant à elle que des versements sont intervenus en remboursement de la somme due à Monsieur [X] [G] et que la dette serait soldée. Tout d’abord, il convient de constater qu’aucune procédure au fond n’a été initiée par Monsieur [X] [G] et que l’intéressé ne dispose pas d’un titre exécutoire concernant la dette locative de Madame [C] [W]. En outre, il importe de relever que Monsieur [X] [G] ne produit pas de décompte actualisé de sa créance qui permettrait de chiffrer le montant de la somme qui serait due par Madame [C] [W]. A cet égard, il y a lieu de préciser que si le décompte établi par commissaire de justice le 29 juillet 2025 versé aux débats par Monsieur [X] [G] fait mention d’une somme totale due de 1412,11 € dont 942,50 € au titre de loyers impayés, ledit décompte n’est pas détaillé de sorte qu’il est insuffisant pour déterminer précisément la somme qui serait due par Madame [C] [W] au titre de loyers impayés. Il en va de même du courrier adressé par Monsieur [X] [G] à l’UDAF le 7 avril 2024 versé aux débats qui fait mention de sommes dues au titre de réparations locatives mais qui n’est accompagné d’aucun justificatif et ne permet pas à lui seul d’établir si des sommes seraient effectivement dues par Madame [C] [W] au titre de dégradations locatives. Aussi, force est de constater que les éléments communiqués par Monsieur [X] [G] ne sont pas suffisamment probants pour permettre d’établir que Madame [C] [W] serait effectivement redevable d’une somme au titre de loyers impayés ou de dégradations locatives. Par ailleurs, Madame [C] [W] verse aux débats un courrier de l’UDAF, en charge d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, datant du 16 octobre 2023 adressé à Monsieur [X] [G] qui relève notamment gérer les prestations familiales de la débitrice et être en capacité de prendre en charge le paiement de la dette de loyer d’un montant de 998 € correspondant aux « périodes de juillet-août et septembre ». Dans le même courrier, l’UDAF indique avoir « effectué un premier versement de 250.00 € le 10/10/2023. [et proposer] un règlement échelonné pour le solde de la dette de 748.00 €. Nous vous règlerons en 15 mensualités : 14 mensualités de 50.00 €, puis une dernière mensualité de 48.00 €, à compter de novembre 2023. Nous assurerons également le paiement du loyer, d’un montant de 98.00 € […] à partir d’octobre 2023 et ce, tant que le budget le permettra et que la mesure perdurera ». Enfin, Madame [C] [W] produit un justificatif d’opération établi par l’UDAF le 16 février 2026 faisant mention des paiements réalisés au titre de la somme due à Monsieur [X] [G] du 7 novembre 2023 au 7 avril 2025 pour un montant total de 1208 €, dont il ressort que l’intégralité de la somme due aurait été réglée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [G], créancier à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, ne fournissant pas d’élément suffisamment probant pour justifier de la somme qui lui serait due et Madame [C] [W] ayant quant à elle fourni des justificatifs tendant à démontrer que la somme due aurait été intégralement réglée, il y a lieu d’écarter la créance de Monsieur [X] [G] de la procédure de surendettement de Madame [C] [W]. Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZVB L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, à l’audience, Madame [C] [W] a par la voie de son conseil mentionné que sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de surendettement, laquelle avait retenu que la débitrice est célibataire, qu’elle a deux enfants à charges, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 2206 € et s’acquitte de charges mensuelles de 1823 €. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 383 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 430 €. Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [C] [W] s’élève à la somme totale de 13835,64 €. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [C] [W] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. La situation financière de Madame [C] [W] permet la mise en œuvre d’un plan de désendettement sur une durée de 37 mois moyennant le versement d’une mensualité de 383 € dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’aucune mensualité de ne sera prévue au cours des 24 premiers mois afin que la capacité de remboursement de la débitrice puisse être affectée au remboursement de la créance de la CAF DE LA [Localité 2], ladite créance étant exclue de la procédure de surendettement. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [C] [W], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [X] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] du 30 juin 2025 à l’égard de Madame [C] [W] ; ÉCARTE de la procédure de surendettement de Madame [C] [W] la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de Monsieur [X] [G] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’organisme HABITAT DE LA [Localité 2] à la somme de 592,94 € ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [C] [W] à la somme de 383 € ; ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [C] [W] en un plan de désendettement par 37 mensualités maximales de 383 € au taux de 0% à compter du 23 septembre 2026 conformément aux modalités prévues ci-après : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 23/09/2026 au 23/08/2028 (24 mois) Mensualité du 23/09/2028 au 23/10/2028 Mensualité du 23/11/2028 au 23/03/2029 Mensualité du 23/04/2029 au 23/09/2029 Effacement Restant dû fin CAF DE LA [Localité 2] 1308971-INY IM 1 JAU FP1 IM4 JRS/1 Fraude (*) 9092,47 0 € CRCAM DE LA TOURAINE ET [Localité 4] / 67181374273 0,00 € 0,00% 0,00 € HABITAT DE LA [Localité 2] / Loyers impayés 592,94 € 0,00% 296,47 € 0,00 € SGC SUD [Localité 2] / 330111798681 0,00 € 0,00% 0,00 € SGC [4] / Cantine 604,47 € 0,00% 120,89 € 0,00 € SGC [Localité 5] EXTERIEUR / EAU + ASST 1 280,34 € 0,00% 256,07 € 0,00 € SORÉGIES / C000377331 2 205,42 € 0,00% 367,57 € 0,00 € YOUNITED CRÉDIT / CFR202109271NJT2M5 60,00 € 0,00% 10,00 € 0,00 € total des mensualités 0 € 296,47 € 376,96 € 377,57 € (*) dette exclue de la procédure et traitée hors plan RAPPELLE à Madame [C] [W] qu’elle a l'obligation de prendre contact avec le créancier exclu du champ de la procédure (CAF DE LA [Localité 2]) afin de définir avec lui les modalités pratiques de règlement de la créance traitée hors plan ; RAPPELLE à Madame [C] [W] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [W] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; FAIT DÉFENSE à Madame [C] [W], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [C] [W] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZVB RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2]. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties le et en LS [1] 48C 0A MINUTE : 26/00101 N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZVB BDF 000425002311 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 23 JUIN 2026 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, GREFFIER Madame [D] [R], DEMANDEUR(S) - Monsieur [X] [G] (réf. dette : loyers impayés), demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEURS - Madame [C] [W] (Débitrice) née le 20 novembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD, substituée par Maître Sarah HEILMANN, avocates au barreau de POITIERS - S.A. [2] (Réf. 67181374273), dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée - [3] [4] (Réf. cantine, eau et assainissement), dont le siège social est sis [Adresse 4] non représenté - S.A. [5] (Réf. C000377331), dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée - SGC SUD [Localité 2] (Réf. 330111798681), dont le siège social est sis [Adresse 6] non représenté N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZVB - Société [6] (Réf. CFR202109271NJT2M5), dont le siège social est sis [Adresse 7] non représentée - CAF DE LA [Localité 2] (Réf. [Localité 3] -INY IM1 JAU FP1 IM4 JRS/1 fraude), dont le siège social est sis [Adresse 8] non représentée - Organisme HABITAT DE LA [Localité 2] (Réf. Loyers impayés), dont le siège social est sis [Adresse 9] non représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2026 EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 4 février 2025, Madame [C] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 31 mars 2025. Selon décision du 30 juin 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 37 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 383 €, au taux de 0 %, en rappelant que les dettes frauduleuses auprès de la CAF DE LA [Localité 2] sont exclues du champ de la procédure de surendettement. Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2025, Monsieur [X] [G], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 22 juillet 2025. Aux termes de son courrier de contestation, le créancier contestant indique notamment être en désaccord avec le montant de sa créance retenu par la commission de surendettement, précisant que Madame [C] [W] est redevable de la somme de 795,14 €. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Monsieur [X] [G] a comparu en personne et maintenu les demandes formulées dans son courrier de contestation, précisant ne pas avoir de décompte plus précis que celui transmis avec son courrier de contestation. Le créancier contestant a aussi mentionné que les sommes versées par la CAF au titre de l’APL ne lui ont pas été versées et qu’elles ont été versées directement à Madame [C] [W] qui n’a cependant pas utilisé lesdites sommes pour régler son loyer. L’organisme HABITAT DE LA VIENNE a adressé un mail au Tribunal pour transmettre un décompte actualisé de sa créance. Madame [C] [W] a été représentée par son conseil, lequel a mentionné que l’UDAF DE LA [Localité 2], intervenu dans le cadre d’une mesure d’aide à la gestion du budget, avait mis en place un premier paiement de 250 € en remboursement de la somme due à Monsieur [X] [G], puis un échéancier d’octobre 2023 à avril 2025 moyennant le versement mensuel de la somme de 50 € en remboursement de la somme due. Le conseil de la débitrice a mentionné que la somme due à Monsieur [X] [G], d’un montant initial de 950 €, a ainsi été soldée, précisant que la somme sollicitée par le créancier au titre de frais engagés pour le recouvrement de la créance ne peut être imputée à la débitrice en l’absence de décision de justice. Par la voie de son conseil, la débitrice s’est associée à la demande d’actualisation de la créance formulée par HABITAT DE LA [Localité 2]. Enfin, le conseil de la débitrice a précisé que la situation de Madame [C] [W] n’a pas évolué depuis la décision rendue par la commission de surendettement. Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026. Il sera précisé qu’il ne sera pas tenu compte des éléments communiqués par Monsieur [X] [G] en cours de délibéré, lesdits éléments ayant été communiqués après la clôture des débats sans que les parties aient été autorisées à fournir une note en délibéré. MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Monsieur [X] [G] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur la vérification de créance Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte. Sur la créance de l’organisme HABITAT DE LA [Localité 2] L’organisme HABITAT DE LA [Localité 2] et Madame [C] [W] s’accordent à dire que la somme due au titre de loyers impayés, initialement fixée à 146,47 € par la commission de surendettement, s’élève désormais à la somme de 592,94 €. Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’organisme HABITAT DE LA [Localité 2] à la somme de 592,94 €. Sur la créance de Monsieur [X] [G] En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de Monsieur [X] [G] au titre de loyers impayés à la somme de 165 €. Monsieur [X] [G] conteste le montant de sa créance retenu par la commission de surendettement, soutenant que Madame [C] [W] serait redevable de la somme de 795,14 €. Madame [C] [W] soutient quant à elle que des versements sont intervenus en remboursement de la somme due à Monsieur [X] [G] et que la dette serait soldée. Tout d’abord, il convient de constater qu’aucune procédure au fond n’a été initiée par Monsieur [X] [G] et que l’intéressé ne dispose pas d’un titre exécutoire concernant la dette locative de Madame [C] [W]. En outre, il importe de relever que Monsieur [X] [G] ne produit pas de décompte actualisé de sa créance qui permettrait de chiffrer le montant de la somme qui serait due par Madame [C] [W]. A cet égard, il y a lieu de préciser que si le décompte établi par commissaire de justice le 29 juillet 2025 versé aux débats par Monsieur [X] [G] fait mention d’une somme totale due de 1412,11 € dont 942,50 € au titre de loyers impayés, ledit décompte n’est pas détaillé de sorte qu’il est insuffisant pour déterminer précisément la somme qui serait due par Madame [C] [W] au titre de loyers impayés. Il en va de même du courrier adressé par Monsieur [X] [G] à l’UDAF le 7 avril 2024 versé aux débats qui fait mention de sommes dues au titre de réparations locatives mais qui n’est accompagné d’aucun justificatif et ne permet pas à lui seul d’établir si des sommes seraient effectivement dues par Madame [C] [W] au titre de dégradations locatives. Aussi, force est de constater que les éléments communiqués par Monsieur [X] [G] ne sont pas suffisamment probants pour permettre d’établir que Madame [C] [W] serait effectivement redevable d’une somme au titre de loyers impayés ou de dégradations locatives. Par ailleurs, Madame [C] [W] verse aux débats un courrier de l’UDAF, en charge d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, datant du 16 octobre 2023 adressé à Monsieur [X] [G] qui relève notamment gérer les prestations familiales de la débitrice et être en capacité de prendre en charge le paiement de la dette de loyer d’un montant de 998 € correspondant aux « périodes de juillet-août et septembre ». Dans le même courrier, l’UDAF indique avoir « effectué un premier versement de 250.00 € le 10/10/2023. [et proposer] un règlement échelonné pour le solde de la dette de 748.00 €. Nous vous règlerons en 15 mensualités : 14 mensualités de 50.00 €, puis une dernière mensualité de 48.00 €, à compter de novembre 2023. Nous assurerons également le paiement du loyer, d’un montant de 98.00 € […] à partir d’octobre 2023 et ce, tant que le budget le permettra et que la mesure perdurera ». Enfin, Madame [C] [W] produit un justificatif d’opération établi par l’UDAF le 16 février 2026 faisant mention des paiements réalisés au titre de la somme due à Monsieur [X] [G] du 7 novembre 2023 au 7 avril 2025 pour un montant total de 1208 €, dont il ressort que l’intégralité de la somme due aurait été réglée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [G], créancier à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, ne fournissant pas d’élément suffisamment probant pour justifier de la somme qui lui serait due et Madame [C] [W] ayant quant à elle fourni des justificatifs tendant à démontrer que la somme due aurait été intégralement réglée, il y a lieu d’écarter la créance de Monsieur [X] [G] de la procédure de surendettement de Madame [C] [W]. Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZVB L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, à l’audience, Madame [C] [W] a par la voie de son conseil mentionné que sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de surendettement, laquelle avait retenu que la débitrice est célibataire, qu’elle a deux enfants à charges, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 2206 € et s’acquitte de charges mensuelles de 1823 €. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 383 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 430 €. Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [C] [W] s’élève à la somme totale de 13835,64 €. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [C] [W] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. La situation financière de Madame [C] [W] permet la mise en œuvre d’un plan de désendettement sur une durée de 37 mois moyennant le versement d’une mensualité de 383 € dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’aucune mensualité de ne sera prévue au cours des 24 premiers mois afin que la capacité de remboursement de la débitrice puisse être affectée au remboursement de la créance de la CAF DE LA [Localité 2], ladite créance étant exclue de la procédure de surendettement. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [C] [W], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [X] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] du 30 juin 2025 à l’égard de Madame [C] [W] ; ÉCARTE de la procédure de surendettement de Madame [C] [W] la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de Monsieur [X] [G] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’organisme HABITAT DE LA [Localité 2] à la somme de 592,94 € ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [C] [W] à la somme de 383 € ; ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [C] [W] en un plan de désendettement par 37 mensualités maximales de 383 € au taux de 0% à compter du 23 septembre 2026 conformément aux modalités prévues ci-après : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 23/09/2026 au 23/08/2028 (24 mois) Mensualité du 23/09/2028 au 23/10/2028 Mensualité du 23/11/2028 au 23/03/2029 Mensualité du 23/04/2029 au 23/09/2029 Effacement Restant dû fin CAF DE LA [Localité 2] 1308971-INY IM 1 JAU FP1 IM4 JRS/1 Fraude (*) 9092,47 0 € CRCAM DE LA TOURAINE ET [Localité 4] / 67181374273 0,00 € 0,00% 0,00 € HABITAT DE LA [Localité 2] / Loyers impayés 592,94 € 0,00% 296,47 € 0,00 € SGC SUD [Localité 2] / 330111798681 0,00 € 0,00% 0,00 € SGC [4] / Cantine 604,47 € 0,00% 120,89 € 0,00 € SGC [Localité 5] EXTERIEUR / EAU + ASST 1 280,34 € 0,00% 256,07 € 0,00 € SORÉGIES / C000377331 2 205,42 € 0,00% 367,57 € 0,00 € YOUNITED CRÉDIT / CFR202109271NJT2M5 60,00 € 0,00% 10,00 € 0,00 € total des mensualités 0 € 296,47 € 376,96 € 377,57 € (*) dette exclue de la procédure et traitée hors plan RAPPELLE à Madame [C] [W] qu’elle a l'obligation de prendre contact avec le créancier exclu du champ de la procédure (CAF DE LA [Localité 2]) afin de définir avec lui les modalités pratiques de règlement de la créance traitée hors plan ; RAPPELLE à Madame [C] [W] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [W] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; FAIT DÉFENSE à Madame [C] [W], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [C] [W] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZVB RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2]. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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