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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 10 juin 2026, n° 25/00293

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 
Le 21 juillet 2025 Mme [X] [L] [Q] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], qui a été déclaré recevable le 18 août 2025.
Par décision du 13 octobre 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 16 octobre 2025 à la société [1], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 20 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [1], représentée par son conseil, a actualisé la dette locative à la somme de 13 649,61 euros, a demandé de déclarer Mme [X] [L] [Q] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, et de renvoyer son dossier à la commission pour la mise en place d’un plan.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, la société [1] fait valoir d’une part, que la dette locative a augmenté, que Mme [X] [L] [Q] est locataire d’un appartement de deux pièces, qu’elle vit seule et sans personne à charge et qu’elle n’a effectué aucune demande de mutation de logement alors que cela permettrait de baisser drastiquement ses charges, et d’autre part que Mme [X] [L] n’a pas actualisé sa situation auprès de la commission de surendettement alors qu’elle a trouvé un emploi de secrétaire médicale pour lequel elle perçoit 1800 euros par mois. Elle estime également que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise au regard de la réalité de ses ressources et de ses charges et de la reprise du paiement du loyer depuis août 2025. Elle expose en outre que le forfait chauffage ne doit pas être pris en compte au motif qu’il est déjà inclus dans le forfait logement.
Mme [X] [L] [Q] a comparu en personne, a indiqué être d’accord avec le montant de la dette actualisée et a demandé l’effacement des dettes. 
Elle a exposé avoir informé la commission de surendettement et la société [1] de l’évolution de sa situation professionnelle, elle a également déclaré avoir eu des échanges avec la société [1] depuis 2022 pour se voir attribuer un autre logement suite à la perte de son conjoint. Elle a indiqué que son salaire s’élevait à 1742 euros et son loyer à la somme de 740 euros hors charges. Elle a ajouté ne pas pouvoir payer la dette locative mais pouvoir payer son loyer courant et ses charges.
L’autre créancier, convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 19 mai 2026, Mme [X] [L] [Q] a informé la juridiction qu’elle avait convoquée le 13 mai 2026 par son employeur à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Ce courriel n’ayant pas été transmis à la société [1] de manière contradictoire, il ne sera pas retenu dans les débats.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, le recours a été formé le 20 octobre 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification qui avait été faite le 16 octobre 2025. Le recours de la société [1] est donc recevable en la forme.

Sur l’actualisation de la créance de la société [1]
Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l’espèce, la société [1] produit un décompte actualisé faisant état d’un solde de l’arriéré locatif de 13 649,61 euros à la date du 2 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, montant que la débitrice n’a pas contesté.


Il y a donc lieu d’actualiser la créance de la société [1] à la somme de 13 649,61 euros.
Sur la bonne ou la mauvaise foi de la débitrice
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement.

En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.

Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

En l’espèce, si la dette locative a augmenté depuis le dépôt du dossier de surendettement, il apparait à la lecture du décompte de la dette locative produit par la société [1] et la débitrice que cette dernière a repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’août 2025, ce qui tend à nuancer la gravité du manquement constaté. S’agissant de la taille du logement, la société [1] ne démontre pas que la débitrice a refusé des propositions de relogement plus avantageuses pour elle suite à la perte de son conjoint. A la date de l’audience, Mme [X] [L] [Q] a un emploi de secrétaire médicale pour lequel elle perçoit 1742 euros, elle produit son contrat de travail ainsi que ses deux dernières fiches de paye et indique avoir informé la commission de surendettement ainsi que la société [1] de ce changement intervenu le 17 octobre 2025, soit après la décision de la commission de surendettement en date du 13 octobre 2025. Il en résulte que la société [1] n’apporte pas la preuve d’une dissimulation de sa situation par la débitrice.

Dans ces conditions, la société [1] échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.

Sa demande tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera donc rejetée.

Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance accomplie, l’endettement de Mme [X] [L] [Q] s’élève à la somme de 13 766,71 euros.

Selon la fiche de paye de Mme [X] [L] [Q], l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 14 mai 2025 et les quittances de loyer, ses ressources sont les suivantes : 
salaire : 1742,09 euros ;APL : 91,18 euros.Soit un total de 1833,27 euros.

Au regard de ses ressources, le maximum légal affecter à l’apurement des dettes s’élève à la somme de 360,38 euros.

Ses charges sont les suivantes :
forfait de base : 652 euros ;forfait habitation : 145 euros ;forfait chauffage : 123 euros ;logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits : 583,03 euros ;Soit un total de 1503 euros.

La société [1] ne produisant pas le bail démontrant que le forfait chauffage est pris en compte dans le loyer il convient de le maintenir au titre du calcul des charges.

Compte tenu de ses ressources et de ses charges, sa capacité de remboursement est de 330,27 euros.

Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, la situation de Mme [X] [L] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise.

Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment un moratoire.

Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

Déclare recevable en la forme le recours de la société [1] à l’encontre de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] du 13 octobre 2025 ;

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] à la somme de 13 649,61 euros ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] tendant à faire déclarer Mme [X] [L] [Q] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

Dit que la situation de Mme [X] [L] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Renvoie le dossier de Mme [X] [L] [Q] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [L] [Q] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]



Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00293 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EMQ


ORDONNNANCE


Minute : 458

Du : 10 Juin 2026


Société [1] (vref 2076014303)
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145


C/

Madame [X] [L] [Q]
Société [2] (vref 5099032405)






———
GROSSE DELIVREE LE

 A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE

 A
———






ORDONNANCE




L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2026 ;

Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;


ENTRE :

DEMANDEUR :

Société [1] (vref 2076014303), 
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE



ET :

DÉFENDEURS :

Madame [X] [L] [Q], 
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

Société [2] (vref 5099032405), 
domiciliée : chez [3], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée




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EXPOSE DU LITIGE 
Le 21 juillet 2025 Mme [X] [L] [Q] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], qui a été déclaré recevable le 18 août 2025.
Par décision du 13 octobre 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 16 octobre 2025 à la société [1], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 20 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [1], représentée par son conseil, a actualisé la dette locative à la somme de 13 649,61 euros, a demandé de déclarer Mme [X] [L] [Q] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, et de renvoyer son dossier à la commission pour la mise en place d’un plan.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, la société [1] fait valoir d’une part, que la dette locative a augmenté, que Mme [X] [L] [Q] est locataire d’un appartement de deux pièces, qu’elle vit seule et sans personne à charge et qu’elle n’a effectué aucune demande de mutation de logement alors que cela permettrait de baisser drastiquement ses charges, et d’autre part que Mme [X] [L] n’a pas actualisé sa situation auprès de la commission de surendettement alors qu’elle a trouvé un emploi de secrétaire médicale pour lequel elle perçoit 1800 euros par mois. Elle estime également que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise au regard de la réalité de ses ressources et de ses charges et de la reprise du paiement du loyer depuis août 2025. Elle expose en outre que le forfait chauffage ne doit pas être pris en compte au motif qu’il est déjà inclus dans le forfait logement.
Mme [X] [L] [Q] a comparu en personne, a indiqué être d’accord avec le montant de la dette actualisée et a demandé l’effacement des dettes. 
Elle a exposé avoir informé la commission de surendettement et la société [1] de l’évolution de sa situation professionnelle, elle a également déclaré avoir eu des échanges avec la société [1] depuis 2022 pour se voir attribuer un autre logement suite à la perte de son conjoint. Elle a indiqué que son salaire s’élevait à 1742 euros et son loyer à la somme de 740 euros hors charges. Elle a ajouté ne pas pouvoir payer la dette locative mais pouvoir payer son loyer courant et ses charges.
L’autre créancier, convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 19 mai 2026, Mme [X] [L] [Q] a informé la juridiction qu’elle avait convoquée le 13 mai 2026 par son employeur à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Ce courriel n’ayant pas été transmis à la société [1] de manière contradictoire, il ne sera pas retenu dans les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, le recours a été formé le 20 octobre 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification qui avait été faite le 16 octobre 2025. Le recours de la société [1] est donc recevable en la forme.

Sur l’actualisation de la créance de la société [1]
Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l’espèce, la société [1] produit un décompte actualisé faisant état d’un solde de l’arriéré locatif de 13 649,61 euros à la date du 2 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, montant que la débitrice n’a pas contesté.


Il y a donc lieu d’actualiser la créance de la société [1] à la somme de 13 649,61 euros.
Sur la bonne ou la mauvaise foi de la débitrice
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement.

En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.

Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

En l’espèce, si la dette locative a augmenté depuis le dépôt du dossier de surendettement, il apparait à la lecture du décompte de la dette locative produit par la société [1] et la débitrice que cette dernière a repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’août 2025, ce qui tend à nuancer la gravité du manquement constaté. S’agissant de la taille du logement, la société [1] ne démontre pas que la débitrice a refusé des propositions de relogement plus avantageuses pour elle suite à la perte de son conjoint. A la date de l’audience, Mme [X] [L] [Q] a un emploi de secrétaire médicale pour lequel elle perçoit 1742 euros, elle produit son contrat de travail ainsi que ses deux dernières fiches de paye et indique avoir informé la commission de surendettement ainsi que la société [1] de ce changement intervenu le 17 octobre 2025, soit après la décision de la commission de surendettement en date du 13 octobre 2025. Il en résulte que la société [1] n’apporte pas la preuve d’une dissimulation de sa situation par la débitrice.

Dans ces conditions, la société [1] échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.

Sa demande tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera donc rejetée.

Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance accomplie, l’endettement de Mme [X] [L] [Q] s’élève à la somme de 13 766,71 euros.

Selon la fiche de paye de Mme [X] [L] [Q], l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 14 mai 2025 et les quittances de loyer, ses ressources sont les suivantes : 
salaire : 1742,09 euros ;APL : 91,18 euros.Soit un total de 1833,27 euros.

Au regard de ses ressources, le maximum légal affecter à l’apurement des dettes s’élève à la somme de 360,38 euros.

Ses charges sont les suivantes :
forfait de base : 652 euros ;forfait habitation : 145 euros ;forfait chauffage : 123 euros ;logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits : 583,03 euros ;Soit un total de 1503 euros.

La société [1] ne produisant pas le bail démontrant que le forfait chauffage est pris en compte dans le loyer il convient de le maintenir au titre du calcul des charges.

Compte tenu de ses ressources et de ses charges, sa capacité de remboursement est de 330,27 euros.

Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, la situation de Mme [X] [L] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise.

Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment un moratoire.

Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

Déclare recevable en la forme le recours de la société [1] à l’encontre de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] du 13 octobre 2025 ;

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] à la somme de 13 649,61 euros ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] tendant à faire déclarer Mme [X] [L] [Q] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

Dit que la situation de Mme [X] [L] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Renvoie le dossier de Mme [X] [L] [Q] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [L] [Q] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L723-3, code de la consommation R731-2, code de la consommation L722-5, code de la consommation R731-3, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-4, code civil 2274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:01:59.491Z.