Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 10 juin 2026, n° 25/00302
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Le 2 janvier 2025 M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, qui a été déclaré recevable le 3 mars 2025. Par décision du 12 mai 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [B] [S] [K] a contesté cette décision par courrier envoyé à la commission le 6 novembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. M. [B] [S] [K], représenté par son conseil, a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation, a actualisé la dette locative à la somme de 13 860,24 euros, a demandé de déclarer M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi, subsidiairement, a demandé la mise en place d’un moratoire. Il précise dans son recours qu’il estime que celui-ci est recevable au motif qu’il n’a jamais reçu le courrier recommandé du 12 mai 2025, celui-ci ayant été envoyé à une précédente adresse. Au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève, M. [B] [S] [K] fait valoir que M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] n’ont pas respecté les délais de paiement obtenus lors de la procédure d’expulsion et ont cessé de régler le loyer courant de sorte qu’ils ont aggravé leur passif. Il estime également que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise au regard de l’âge des époux et de la possibilité d’évolution de leurs situations professionnelles. M. [E] [F] a comparu en personne, a contesté le montant de la dette actualisée et a demandé l’effacement des dettes. Sur le montant de la dette locative, il a considéré qu’elle s’élevait à 10 000 euros. Il a exposé que le loyer avait toujours été payé au moins en partie, avoir validé une formation de conducteur de poids lourds et avoir cinq enfants mineurs à charge. Il a déclaré percevoir 1200 euros de la caisse d’allocations familiales. Il a indiqué que son loyer s’élève à la somme de 1159,66 euros et 160 euros de provisions sur charges. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. Par ailleurs, aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. En l’espèce, il ressort du rapport des courriers émis établi par la commission que la décision du 12 mai 2025 a été adressée à M. [B] [S] [K] le 2 juin 2025 et revenue avec la mention « AR non réclamée ». Il apparaît, au regard du courrier de la commission du 12 novembre 2025, que le courrier a été envoyé à l’adresse située [Adresse 2], celle-ci correspondant à celle mentionnée sur une assignation qui avait été délivrée le 24 juillet 2024, ainsi que sur le bail du 4 mai 2018 et le jugement du 20 décembre 2024. Or, dans son courrier daté du 31 octobre 2025, M. [B] [S] [K] indique résider [Adresse 9], et il résulte de l’attestation d’électricité produite du 28 avril 2025, que cette adresse était déjà la sienne à cette date. Ainsi, la décision du 12 mai 2025 n’a pas été envoyée à l’adresse de M. [B] [S] [K], de sorte que le délai n’a pu commencer à courir. Par conséquent, le recours sera déclaré recevable en la forme. Sur l’actualisation de la créance de M. [B] [S] [K] Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, M. [B] [S] [K] produit un jugement du 20 décembre 2024 condamnant les débiteurs à lui payer la somme de 9 312,47 euros selon décompte arrêté au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 sur la somme de 5 973,91 euros et du jugement pour le surplus, ainsi qu’à une indemnité d’occupation à compter du 13 novembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi en cas de non-respect des délais de paiement accordés, à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il dispose donc d’un titre permettant d’établir le principe et le montant de sa créance. Le décompte qu’il produit, et qui est conforme aux dispositions du jugement, fait état d’une dette locative de 13 860,24 euros à la date du 7 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse. Si M. [E] [F] conteste le montant de la dette, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que des sommes étrangères aux loyers et aux charges locatives prévues par le jugement du 20 décembre 2024 ont été appelées par le bailleur, ni que des paiements n’ont pas été pris en compte. Il y a donc lieu d’actualiser la créance de M. [B] [S] [K] à la somme de 13 860,24 euros. Sur la bonne ou la mauvaise foi des débiteurs Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. En l’espèce, la dette locative s’élevait à la somme de 10 451,41 euros au moment du dépôt du dossier de surendettement. Celle-ci a augmenté en cours de procédure, pour s’établir au 7 avril 2026 à la somme de 13 860,24 euros. Elle représente plus de la moitié de leur endettement. Pour déterminer s’ils se trouvent de bonne ou de mauvaise foi, il convient ainsi d’examiner si l’absence de paiement régulier des échéances courantes de loyer et de charge résulte du caractère structurellement déficitaire de leur budget, ou s’ils disposaient de ressources suffisantes pour régler, au moins en partie, leur loyer courant. Si le jugement du 20 décembre 2024 a accordé des délais de paiement aux débiteurs pour l’apurement de la dette locative à hauteur de 250 euros par mois, en plus du loyer courant, et s’il apparaît que les débiteurs ne sont pas parvenus à les respecter, il convient de relever que la commission, dans son état descriptif de situation établi le 12 novembre 2025, a fait état d’un budget déficitaire, leurs ressources totales étant de 1 905 euros et leurs charges totales de 3 520 euros. Au regard du montant du loyer de 1 139 euros, les débiteurs ne se trouvaient pas en capacité de s’acquitter du loyer, même de manière partielle. Or, il y a lieu de relever qu’une partie des ressources des débiteurs a, malgré ce déficit budgétaire particulièrement conséquent, été affecté au paiement des loyers, dans la mesure où les APL ont continué à être versés au bailleur directement pendant la procédure de surendettement. Dans ces conditions, M. [B] [S] [K] échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi des débiteurs. Sa demande tendant à les faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera donc rejetée. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l’espèce, compte tenu de la vérification de la créance accomplie, l’endettement de M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] s’élève à la somme de 27 356,08 euros. La commission avait, dans son état descriptif de situation du 12 novembre 2025, retenu qu’ils étaient tous deux sans emploi, avec quatre enfants à charge. Elle avait en outre retenu que leurs ressources étaient les suivantes : Concernant M. [E] [F] :Allocations chômage : 570 euros ;APL : 614 euros ;Prestations familiales : 629 euros ;RSA : 92 euros.Concernant Mme [W] [I] épouse [F] : aucune ressource.Soit un total de 1 905 euros. Elle avait retenu que leurs charges, pour 6 personnes, étaient les suivantes : Concernant Mme [W] [I] épouse [F] :Forfait chauffage : 293 euros ;Forfait de base : 1501 euros ;Forfait habitation : 284 euros ;Logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 1 139 euros ;Concernant M. [E] [F] :Forfait chauffage : 43 euros ;Forfait de base : 219 euros ;Forfait habitation : 41 euros.Soit un total de 3 520 euros. La commission avait ainsi retenu que le maximum légal à affecter au paiement des dettes était de 61,45 euros, mais qu’ils ne disposaient d’aucune capacité de remboursement au regard de leur budget déficitaire. A l’audience du 10 avril 2026, les débiteurs n’ont pas justifié de leurs ressources et de leurs charges actualisées, de sorte qu’ils n’établissent pas que leur budget demeure déficitaire au jour où la présente juridiction statue. Ils ne justifient pas davantage qu’ils ont désormais cinq enfants et non quatre. Au surplus, il s’agit du premier dossier de surendettement qu’ils déposent, de sorte qu’ils se trouvent éligibles à un moratoire pour une durée maximale de deux ans. Or, M. [E] [F] a déclaré à l’audience avoir suivi avec succès une formation de chauffeur poids lourds, de sorte qu’il dispose de qualifications lui permettant de retrouver un emploi de nature à lui permettre de dégager des ressources supplémentaires. Dans ces conditions, leur situation n’est pas irrémédiablement compromise. Il sera précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de prononcer elle-même les mesures de désendettement qu’elle estime adaptées si elle constate que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise. Le juge ne peut que renvoyer le dossier des débiteurs à la commission pour qu’elle établisse elle-même les mesures de désendettement. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer leur dossier à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement et notamment d’un moratoire, et de rejeter leur demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, Déclare recevable en la forme le recours de M. [B] [S] [K] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis du 12 mai 2025 ; Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [B] [S] [K] à 13 860,24 euros ; Dit que M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] se trouvent de bonne foi ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [S] [K] tendant à faire déclarer irrecevable M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] ; Dit que la situation de M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Renvoie le dossier de M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de leur situation ; Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00302 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FDZ ORDONNANCE Minute : 453 Du : 10 Juin 2026 Monsieur [B] [T], [H] [S] [K] (vref M. [F]) Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118 C/ Monsieur [E] [F] Madame [W] [I] épouse [F] Société [1] (vref R23028260) Société [2] [Localité 2] (vref 330121992564) Société WEKIWI SAS (vref 23063003) TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES (vref KARA89192AA 094035) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (vref KARA89192AA) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— ORDONNANCE L’ordonannce suivante a été rendue au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2026 ; Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [B] [T], [H] [S] [K] (vref M. [F]), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEURS : Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [W] [I] épouse [F], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société [1] (vref R23028260), domiciliée : chez [3], [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [2] [Localité 2] (vref 330121992564), demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [4] SAS (vref 23063003), demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES (vref KARA89192AA 094035), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (vref KARA89192AA), demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 2 janvier 2025 M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, qui a été déclaré recevable le 3 mars 2025. Par décision du 12 mai 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [B] [S] [K] a contesté cette décision par courrier envoyé à la commission le 6 novembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. M. [B] [S] [K], représenté par son conseil, a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation, a actualisé la dette locative à la somme de 13 860,24 euros, a demandé de déclarer M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi, subsidiairement, a demandé la mise en place d’un moratoire. Il précise dans son recours qu’il estime que celui-ci est recevable au motif qu’il n’a jamais reçu le courrier recommandé du 12 mai 2025, celui-ci ayant été envoyé à une précédente adresse. Au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève, M. [B] [S] [K] fait valoir que M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] n’ont pas respecté les délais de paiement obtenus lors de la procédure d’expulsion et ont cessé de régler le loyer courant de sorte qu’ils ont aggravé leur passif. Il estime également que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise au regard de l’âge des époux et de la possibilité d’évolution de leurs situations professionnelles. M. [E] [F] a comparu en personne, a contesté le montant de la dette actualisée et a demandé l’effacement des dettes. Sur le montant de la dette locative, il a considéré qu’elle s’élevait à 10 000 euros. Il a exposé que le loyer avait toujours été payé au moins en partie, avoir validé une formation de conducteur de poids lourds et avoir cinq enfants mineurs à charge. Il a déclaré percevoir 1200 euros de la caisse d’allocations familiales. Il a indiqué que son loyer s’élève à la somme de 1159,66 euros et 160 euros de provisions sur charges. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. Par ailleurs, aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. En l’espèce, il ressort du rapport des courriers émis établi par la commission que la décision du 12 mai 2025 a été adressée à M. [B] [S] [K] le 2 juin 2025 et revenue avec la mention « AR non réclamée ». Il apparaît, au regard du courrier de la commission du 12 novembre 2025, que le courrier a été envoyé à l’adresse située [Adresse 2], celle-ci correspondant à celle mentionnée sur une assignation qui avait été délivrée le 24 juillet 2024, ainsi que sur le bail du 4 mai 2018 et le jugement du 20 décembre 2024. Or, dans son courrier daté du 31 octobre 2025, M. [B] [S] [K] indique résider [Adresse 9], et il résulte de l’attestation d’électricité produite du 28 avril 2025, que cette adresse était déjà la sienne à cette date. Ainsi, la décision du 12 mai 2025 n’a pas été envoyée à l’adresse de M. [B] [S] [K], de sorte que le délai n’a pu commencer à courir. Par conséquent, le recours sera déclaré recevable en la forme. Sur l’actualisation de la créance de M. [B] [S] [K] Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, M. [B] [S] [K] produit un jugement du 20 décembre 2024 condamnant les débiteurs à lui payer la somme de 9 312,47 euros selon décompte arrêté au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 sur la somme de 5 973,91 euros et du jugement pour le surplus, ainsi qu’à une indemnité d’occupation à compter du 13 novembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi en cas de non-respect des délais de paiement accordés, à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il dispose donc d’un titre permettant d’établir le principe et le montant de sa créance. Le décompte qu’il produit, et qui est conforme aux dispositions du jugement, fait état d’une dette locative de 13 860,24 euros à la date du 7 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse. Si M. [E] [F] conteste le montant de la dette, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que des sommes étrangères aux loyers et aux charges locatives prévues par le jugement du 20 décembre 2024 ont été appelées par le bailleur, ni que des paiements n’ont pas été pris en compte. Il y a donc lieu d’actualiser la créance de M. [B] [S] [K] à la somme de 13 860,24 euros. Sur la bonne ou la mauvaise foi des débiteurs Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. En l’espèce, la dette locative s’élevait à la somme de 10 451,41 euros au moment du dépôt du dossier de surendettement. Celle-ci a augmenté en cours de procédure, pour s’établir au 7 avril 2026 à la somme de 13 860,24 euros. Elle représente plus de la moitié de leur endettement. Pour déterminer s’ils se trouvent de bonne ou de mauvaise foi, il convient ainsi d’examiner si l’absence de paiement régulier des échéances courantes de loyer et de charge résulte du caractère structurellement déficitaire de leur budget, ou s’ils disposaient de ressources suffisantes pour régler, au moins en partie, leur loyer courant. Si le jugement du 20 décembre 2024 a accordé des délais de paiement aux débiteurs pour l’apurement de la dette locative à hauteur de 250 euros par mois, en plus du loyer courant, et s’il apparaît que les débiteurs ne sont pas parvenus à les respecter, il convient de relever que la commission, dans son état descriptif de situation établi le 12 novembre 2025, a fait état d’un budget déficitaire, leurs ressources totales étant de 1 905 euros et leurs charges totales de 3 520 euros. Au regard du montant du loyer de 1 139 euros, les débiteurs ne se trouvaient pas en capacité de s’acquitter du loyer, même de manière partielle. Or, il y a lieu de relever qu’une partie des ressources des débiteurs a, malgré ce déficit budgétaire particulièrement conséquent, été affecté au paiement des loyers, dans la mesure où les APL ont continué à être versés au bailleur directement pendant la procédure de surendettement. Dans ces conditions, M. [B] [S] [K] échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi des débiteurs. Sa demande tendant à les faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera donc rejetée. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l’espèce, compte tenu de la vérification de la créance accomplie, l’endettement de M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] s’élève à la somme de 27 356,08 euros. La commission avait, dans son état descriptif de situation du 12 novembre 2025, retenu qu’ils étaient tous deux sans emploi, avec quatre enfants à charge. Elle avait en outre retenu que leurs ressources étaient les suivantes : Concernant M. [E] [F] :Allocations chômage : 570 euros ;APL : 614 euros ;Prestations familiales : 629 euros ;RSA : 92 euros.Concernant Mme [W] [I] épouse [F] : aucune ressource.Soit un total de 1 905 euros. Elle avait retenu que leurs charges, pour 6 personnes, étaient les suivantes : Concernant Mme [W] [I] épouse [F] :Forfait chauffage : 293 euros ;Forfait de base : 1501 euros ;Forfait habitation : 284 euros ;Logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 1 139 euros ;Concernant M. [E] [F] :Forfait chauffage : 43 euros ;Forfait de base : 219 euros ;Forfait habitation : 41 euros.Soit un total de 3 520 euros. La commission avait ainsi retenu que le maximum légal à affecter au paiement des dettes était de 61,45 euros, mais qu’ils ne disposaient d’aucune capacité de remboursement au regard de leur budget déficitaire. A l’audience du 10 avril 2026, les débiteurs n’ont pas justifié de leurs ressources et de leurs charges actualisées, de sorte qu’ils n’établissent pas que leur budget demeure déficitaire au jour où la présente juridiction statue. Ils ne justifient pas davantage qu’ils ont désormais cinq enfants et non quatre. Au surplus, il s’agit du premier dossier de surendettement qu’ils déposent, de sorte qu’ils se trouvent éligibles à un moratoire pour une durée maximale de deux ans. Or, M. [E] [F] a déclaré à l’audience avoir suivi avec succès une formation de chauffeur poids lourds, de sorte qu’il dispose de qualifications lui permettant de retrouver un emploi de nature à lui permettre de dégager des ressources supplémentaires. Dans ces conditions, leur situation n’est pas irrémédiablement compromise. Il sera précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de prononcer elle-même les mesures de désendettement qu’elle estime adaptées si elle constate que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise. Le juge ne peut que renvoyer le dossier des débiteurs à la commission pour qu’elle établisse elle-même les mesures de désendettement. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer leur dossier à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement et notamment d’un moratoire, et de rejeter leur demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, Déclare recevable en la forme le recours de M. [B] [S] [K] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis du 12 mai 2025 ; Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [B] [S] [K] à 13 860,24 euros ; Dit que M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] se trouvent de bonne foi ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [S] [K] tendant à faire déclarer irrecevable M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] ; Dit que la situation de M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Renvoie le dossier de M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de leur situation ; Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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