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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 10 juin 2026, n° 25/00275

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juillet 2025, Mme [F] [B] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 9], qui a été déclaré recevable le 18 août 2025. 

Par décision du 13 octobre 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée le 14 octobre 2025 à l’établissement Seine-[Localité 9] Habitat, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 16 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Seine-[Localité 9] Habitat, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles il demande :
De la recevoir en sa contestation ;De déclarer Mme [F] [Z] de mauvaise foi et de la déclarer en conséquence irrecevable en sa demande de surendettement ;D’annuler la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;Subsidiairement, d’annuler la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission pour un aménagement du paiement de sa dette a actualisé la dette locative à la somme de 4992,24 euros, a demandé de déclarer Mme [F] [B] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et subsidiairement renvoyer le dossier devant la commission pour un aménagement du paiement de la dette.Il demande en outre d’actualiser sa créance à la somme de 4 992 euros.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève l’établissement Seine-[Localité 9] Habitat fait valoir que Mme [F] [B] [Z] a déclaré lors du dépôt du dossier de surendettement que son conjoint de 59 ans était une personne à charge alors qu’il percevait des revenus. Il estime ainsi qu’elle se trouve de mauvaise foi et que le forfait retenu par la commission n’est pas le reflet de la réalité.
A l’appui de sa demande subsidiaire, il estime que la situation du conjoint doit être prise en compte pour éviter l’effacement de la dette locative.
Mme [F] [B] [Z], a comparu en personne assistée de sa sœur Mme [E] [I] et a demandé à régler sa dette locative et l’effacement de ses autres dettes. Elle a indiqué être d’accord avec le montant de la dette actualisée.
Elle a exposé être mariée, ne pas savoir pourquoi elle n’avait pas déclaré les ressources de son mari auprès de la commission de surendettement. Elle a indiqué que les droits au chômage de son mari ont pris fin en janvier 2026 et qu’il a effectué les démarches pour percevoir l’allocation de solidarité spécifique. Elle a déclaré percevoir 1733 euros d’affection longue durée, payer 600 euros de loyer charges comprises et souffrir de problèmes de santé.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été formé le 16 octobre 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification qui avait été faite le 14 octobre 2025. Le recours de l’établissement [10] est donc recevable en la forme.
Sur l’actualisation de la créance de la société [11] application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l’espèce, au regard du décompte produit et des observations concordantes des parties, la créance de la société [10] s’élève à la somme de 4992,24 euros arrêtée au 8 avril 2026. La créance sera donc fixée à ce montant.

Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitriceL’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

En l’espèce, l’état descriptif de situation établi par la commission le 21 octobre 2025 mentionne que Mme [F] [Z] est mariée, qu’elle a une personne à charge et que ses ressources sont constituées de son salaire. Il n’est ainsi pas fait état de contribution du conjoint non déclarant. Or, il résulte des propres déclarations de Mme [F] [Z] que son époux percevait des droits au chômage jusqu’au mois de janvier 2026. Néanmoins, il n’est pas établi qu’au moment du dépôt du dossier de surendettement, il ne disposait d’aucune ressource, ni d’un quelconque élément produit par l’établissement Seine-[Localité 9] Habitat que cette omission ait été délibérément réalisée en fraude des droits des créanciers.
Au surplus, à ce jour, il ne perçoit plus de ressource, de sorte que la situation demeure identique à celle déclarée à la commission lors du dépôt du dossier.
Il en résulte qu’au jour où la présente juridiction statue, la mauvaise foi de Mme [F] [Z] ne se trouve pas caractérisée.
La demande tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera donc rejetée.
Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitriceSelon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance accomplie, l’endettement de Mme [F] [B] [Z] s’élève à la somme de 37 524,71 euros.
Elle vit seule avec son conjoint à charge, ce dernier étant actuellement sans ressources.
Ses ressources sont les suivantes :
ALD : 41,47 euros d’indemnité journalière soit 1285,57 euros mensuelsAu regard de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement des dettes s’élève à la somme de 175,92 euros.
Ses charges, pour deux personnes, sont les suivantes :
forfait de base : 913 eurosforfait habitation : 190 eurosforfait chauffage : 167 euroslogement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 376,41 euros.Soit un total de 1298,89 euros.
Ses charges étant supérieures à ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. 
Mme [F] [B] [Z] est âgée de 60 ans, elle est actuellement en arrêt maladie et souffre de nombreux problèmes de santé, elle est peu susceptible d’améliorer sa situation professionnelle dans les prochaines années.
Néanmoins, la situation de son conjoint est susceptible d’évoluer favorablement dès lors que s’il n’a actuellement aucune ressource, il a déposé une demande d’allocation de solidarité spécifique, de nature à lui permettre de participer aux charges du foyer.
Dans ces conditions, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer son dossier la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement.
Il sera précisé que le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation s’examine au regard de la totalité du passif de la débitrice, de sorte que son dossier sera renvoyé à la commission pour le traitement de l’intégralité du passif, et non seulement de la créance de l’établissement Seine-[Localité 9] Habitat.
IV. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

Déclare recevable en la forme le recours de l’établissement [10] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] du 13 octobre 2025 ;

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Seine-[Localité 9] Habitat à 4992,24 euros ;
Dit que la situation de Mme [F] [B] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Renvoie le dossier de Mme [F] [B] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 9] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [B] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 9] ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]



Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00275 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BCA


ORDONNANCE


Minute : 453

Du : 10 Juin 2026


Société [Localité 2] HABITAT (vref 058391)
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192


C/

Société [1] (vref 5722654G020)
Société [2] (vref 250006931189)
Société [3] (vref 60267138539, 50666162826, 50667831247)
Madame [F] [B] [Z]
Société [4] (vref 146289619900021978203)
Société [5] (vref 28952001758439)
Société [6] (vref 42130081579008)
Société [7] (vref 42228293698)






———
GROSSE DELIVREE LE

 A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE

 A
———






ORDONNANCE




L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2026 ;

Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;


ENTRE :

DEMANDEUR :

Société [8] [Localité 3] HABITAT (vref 058391), 
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS



ET :

DÉFENDEURS :

Société [1] (vref 5722654G020), 
demeurant Service Surendettement - [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [2] (vref 250006931189), 
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref 60267138539, 50666162826, 50667831247), 
demeurant Service Surendettement - [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 5]
non comparante, ni représentée

Madame [F] [B] [Z], 
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne

Société [4] (vref 146289619900021978203), 
demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [5] (vref 28952001758439), 
demeurant Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [6] (vref 42130081579008), domiciliée : chez [Localité 7] Contentieux, Service Surendettement - [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [7] (vref 42228293698), 
demeurant [9] Agence [Adresse 11]
non comparante, ni représentée




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EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juillet 2025, Mme [F] [B] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 9], qui a été déclaré recevable le 18 août 2025. 

Par décision du 13 octobre 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée le 14 octobre 2025 à l’établissement Seine-[Localité 9] Habitat, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 16 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Seine-[Localité 9] Habitat, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles il demande :
De la recevoir en sa contestation ;De déclarer Mme [F] [Z] de mauvaise foi et de la déclarer en conséquence irrecevable en sa demande de surendettement ;D’annuler la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;Subsidiairement, d’annuler la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission pour un aménagement du paiement de sa dette a actualisé la dette locative à la somme de 4992,24 euros, a demandé de déclarer Mme [F] [B] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et subsidiairement renvoyer le dossier devant la commission pour un aménagement du paiement de la dette.Il demande en outre d’actualiser sa créance à la somme de 4 992 euros.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève l’établissement Seine-[Localité 9] Habitat fait valoir que Mme [F] [B] [Z] a déclaré lors du dépôt du dossier de surendettement que son conjoint de 59 ans était une personne à charge alors qu’il percevait des revenus. Il estime ainsi qu’elle se trouve de mauvaise foi et que le forfait retenu par la commission n’est pas le reflet de la réalité.
A l’appui de sa demande subsidiaire, il estime que la situation du conjoint doit être prise en compte pour éviter l’effacement de la dette locative.
Mme [F] [B] [Z], a comparu en personne assistée de sa sœur Mme [E] [I] et a demandé à régler sa dette locative et l’effacement de ses autres dettes. Elle a indiqué être d’accord avec le montant de la dette actualisée.
Elle a exposé être mariée, ne pas savoir pourquoi elle n’avait pas déclaré les ressources de son mari auprès de la commission de surendettement. Elle a indiqué que les droits au chômage de son mari ont pris fin en janvier 2026 et qu’il a effectué les démarches pour percevoir l’allocation de solidarité spécifique. Elle a déclaré percevoir 1733 euros d’affection longue durée, payer 600 euros de loyer charges comprises et souffrir de problèmes de santé.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été formé le 16 octobre 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification qui avait été faite le 14 octobre 2025. Le recours de l’établissement [10] est donc recevable en la forme.
Sur l’actualisation de la créance de la société [11] application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l’espèce, au regard du décompte produit et des observations concordantes des parties, la créance de la société [10] s’élève à la somme de 4992,24 euros arrêtée au 8 avril 2026. La créance sera donc fixée à ce montant.

Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitriceL’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

En l’espèce, l’état descriptif de situation établi par la commission le 21 octobre 2025 mentionne que Mme [F] [Z] est mariée, qu’elle a une personne à charge et que ses ressources sont constituées de son salaire. Il n’est ainsi pas fait état de contribution du conjoint non déclarant. Or, il résulte des propres déclarations de Mme [F] [Z] que son époux percevait des droits au chômage jusqu’au mois de janvier 2026. Néanmoins, il n’est pas établi qu’au moment du dépôt du dossier de surendettement, il ne disposait d’aucune ressource, ni d’un quelconque élément produit par l’établissement Seine-[Localité 9] Habitat que cette omission ait été délibérément réalisée en fraude des droits des créanciers.
Au surplus, à ce jour, il ne perçoit plus de ressource, de sorte que la situation demeure identique à celle déclarée à la commission lors du dépôt du dossier.
Il en résulte qu’au jour où la présente juridiction statue, la mauvaise foi de Mme [F] [Z] ne se trouve pas caractérisée.
La demande tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera donc rejetée.
Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitriceSelon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance accomplie, l’endettement de Mme [F] [B] [Z] s’élève à la somme de 37 524,71 euros.
Elle vit seule avec son conjoint à charge, ce dernier étant actuellement sans ressources.
Ses ressources sont les suivantes :
ALD : 41,47 euros d’indemnité journalière soit 1285,57 euros mensuelsAu regard de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement des dettes s’élève à la somme de 175,92 euros.
Ses charges, pour deux personnes, sont les suivantes :
forfait de base : 913 eurosforfait habitation : 190 eurosforfait chauffage : 167 euroslogement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 376,41 euros.Soit un total de 1298,89 euros.
Ses charges étant supérieures à ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. 
Mme [F] [B] [Z] est âgée de 60 ans, elle est actuellement en arrêt maladie et souffre de nombreux problèmes de santé, elle est peu susceptible d’améliorer sa situation professionnelle dans les prochaines années.
Néanmoins, la situation de son conjoint est susceptible d’évoluer favorablement dès lors que s’il n’a actuellement aucune ressource, il a déposé une demande d’allocation de solidarité spécifique, de nature à lui permettre de participer aux charges du foyer.
Dans ces conditions, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer son dossier la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement.
Il sera précisé que le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation s’examine au regard de la totalité du passif de la débitrice, de sorte que son dossier sera renvoyé à la commission pour le traitement de l’intégralité du passif, et non seulement de la créance de l’établissement Seine-[Localité 9] Habitat.
IV. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

Déclare recevable en la forme le recours de l’établissement [10] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] du 13 octobre 2025 ;

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Seine-[Localité 9] Habitat à 4992,24 euros ;
Dit que la situation de Mme [F] [B] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Renvoie le dossier de Mme [F] [B] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 9] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [B] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 9] ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-4, code civil 2274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:03:53.214Z.