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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 23 mai 2024, n° 22/00065

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Le 2 décembre 2020, M. [I] [R] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable le 21 décembre 2020.



            Le 18 mars 2021, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 53 mois.



            Cette décision a été notifiée le 23 mars 2021 à M. [R] [D] qui l'a contestée par courrier recommandé du 26 avril 2021.



            Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la contestation de M. [R] [D] irrecevable en la forme, faute d'avoir été exercé dans le délai légal.



           Le jugement a été notifié à M. [R] [D] le 27 décembre 2021 selon l'accusé de réception signé, qui en a relevé appel par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel le 11 janvier 2022.



           Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.



          À l'audience, M. [R] [D] comparaît en personne et sollicite que soit débloquée son épargne salariale expliquant avoir ressaisi la commission de surendettement qui lui a refusé ce déblocage. Interrogé sur la recevabilité de son recours, il ne conteste pas l'avoir exercé hors délai mais sollicite que sa situation soit prise en compte et que son épargne salariale puisse être débloquée par la cour.



  Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.



            L'affaire a été mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



            Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.



Sur la recevabilité du recours



            Aux termes de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dans les trente jours de la notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission qui transmet le dossier au greffe du tribunal. La contestation doit mentionner les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.



L'article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».



L'article 642 du code de procédure civile énonce que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». 



           En l'espèce, M. [R] [D] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement de [Localité 35] le 23 mars 2021 et a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 26 avril 2021.



Si le courrier de notification n'est pas produit aux débats devant la cour, le premier juge a relevé que sur le document de notification émanant de la commission de surendettement a été mentionnée la possibilité de former une contestation contre cette décision dans le délai de 30 jours après réception de la notification par lettre adressée en recommandé avec accusé auprès de la commission.



Or, M. [R] [D] ne conteste ni avoir reçu le courrier de la commission le mardi 23 mars 2021, ni le fait qu'il comportait la mention des voies de recours, ni avoir formé une contestation par courrier posté le 26 avril 2021.



À l'audience, il ne forme d'ailleurs aucune observation sur le non-respect du délai de 30 jours pour sa contestation mais insiste sur le fait que sa demande initiale de libération de son épargne salariale n'est pas entendue.



Le délai de recours contre la décision de la commission, ayant commencé à courir le mercredi 24 mars 2021 à 0h pour un délai de 30 jours, a expiré le jeudi 22 avril 2021 à minuit.



Dès lors, M. [R] [D] ayant envoyé sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 avril 2021, doit être déclaré irrecevable, celle-ci étant tardive.



Le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



Il sera rappelé de manière surabondante à l'appelant qu'il lui appartient de saisir le Président de la commission de surendettement ou le juge de l'exécution de son lieu de domicile pour obtenir dans l'hypothèse où il remplirait les conditions requises, le déblocage de son épargne salariale en application des articles R.3324-22 et R.3334-4 du code du travail.



             Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR,



Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Déboute M. [I] [R] [D] de l'ensemble de ses demandes ;



Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;



Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 23 MAI 2024

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMTW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/00012





APPELANT

Monsieur [I] [R] [D]

[Adresse 11]

[Localité 19]

comparant en personne





INTIMÉS

TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX

[Adresse 9]

[Localité 18]

non comparante



[32]

[Adresse 8]

[Localité 16]

non comparante



Madame [U] [N]

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparante



Monsieur [W] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 22]

non comparante



[36]

Division sud de la gérance

[Adresse 4]

[Localité 17]

non comparante



TRESORERIE [Localité 35] AMENDES 2EME DIVISION

[Adresse 7]

[Localité 21]

non comparante



[38]

Chez [30]

[Adresse 13]

[Localité 27]

non comparante



[37]

Self stockage

[Adresse 1]

[Localité 24]

non comparante



CAF DE [Localité 35]

[Adresse 12]

[Localité 20]

non comparante



[33]

[Adresse 2]

[Localité 26]

non comparante



[29]

Chez [34]

[Adresse 6]

[Localité 23]

non comparante



DRFIP IDF ET [Localité 35]

Metropole GD [Localité 35]

[Adresse 28]

[Localité 18]

non comparante



Monsieur [J] [L]

[Adresse 14]

[Localité 25]

non comparant



Monsieur [C] [X]

[Adresse 31]

[Localité 10] (ALLEMAGNE)

non comparant



[30]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 27]

non comparante





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère





Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats



 

ARRÊT :



- Par défaut



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Le 2 décembre 2020, M. [I] [R] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable le 21 décembre 2020.



            Le 18 mars 2021, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 53 mois.



            Cette décision a été notifiée le 23 mars 2021 à M. [R] [D] qui l'a contestée par courrier recommandé du 26 avril 2021.



            Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la contestation de M. [R] [D] irrecevable en la forme, faute d'avoir été exercé dans le délai légal.



           Le jugement a été notifié à M. [R] [D] le 27 décembre 2021 selon l'accusé de réception signé, qui en a relevé appel par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel le 11 janvier 2022.



           Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.



          À l'audience, M. [R] [D] comparaît en personne et sollicite que soit débloquée son épargne salariale expliquant avoir ressaisi la commission de surendettement qui lui a refusé ce déblocage. Interrogé sur la recevabilité de son recours, il ne conteste pas l'avoir exercé hors délai mais sollicite que sa situation soit prise en compte et que son épargne salariale puisse être débloquée par la cour.



  Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.



            L'affaire a été mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.

 

 MOTIFS DE LA DÉCISION



            Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.



Sur la recevabilité du recours



            Aux termes de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dans les trente jours de la notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission qui transmet le dossier au greffe du tribunal. La contestation doit mentionner les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.



L'article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».



L'article 642 du code de procédure civile énonce que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». 



           En l'espèce, M. [R] [D] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement de [Localité 35] le 23 mars 2021 et a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 26 avril 2021.



Si le courrier de notification n'est pas produit aux débats devant la cour, le premier juge a relevé que sur le document de notification émanant de la commission de surendettement a été mentionnée la possibilité de former une contestation contre cette décision dans le délai de 30 jours après réception de la notification par lettre adressée en recommandé avec accusé auprès de la commission.



Or, M. [R] [D] ne conteste ni avoir reçu le courrier de la commission le mardi 23 mars 2021, ni le fait qu'il comportait la mention des voies de recours, ni avoir formé une contestation par courrier posté le 26 avril 2021.



À l'audience, il ne forme d'ailleurs aucune observation sur le non-respect du délai de 30 jours pour sa contestation mais insiste sur le fait que sa demande initiale de libération de son épargne salariale n'est pas entendue.



Le délai de recours contre la décision de la commission, ayant commencé à courir le mercredi 24 mars 2021 à 0h pour un délai de 30 jours, a expiré le jeudi 22 avril 2021 à minuit.



Dès lors, M. [R] [D] ayant envoyé sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 avril 2021, doit être déclaré irrecevable, celle-ci étant tardive.



Le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



Il sera rappelé de manière surabondante à l'appelant qu'il lui appartient de saisir le Président de la commission de surendettement ou le juge de l'exécution de son lieu de domicile pour obtenir dans l'hypothèse où il remplirait les conditions requises, le déblocage de son épargne salariale en application des articles R.3324-22 et R.3334-4 du code du travail.



             Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.







 

 PAR CES MOTIFS





LA COUR,



Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Déboute M. [I] [R] [D] de l'ensemble de ses demandes ;



Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;



Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-05-27T22:00:00.000Z.