Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 23 décembre 2025, n° 25/00953
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2025/05 RG : N° N° RG 25/00953 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHSU JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E statuant sur une demande d'effet suspensif articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hervé BALLEREAU,président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 22 Décembre 2025 à 14H10et mettant fin à la rétention de : M. [G] [B] [S] né le 01 Janvier 1975 à [Localité 1], SOMALIE ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée le 22 Décembre 2025 contre cette ordonnance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d'appel le 22 Décembre 2025 ; Vu la notification de l'appel du ministère public faite par ce dernier à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ; Vu l'absence d'observation dans le délai légal de 2 heures de la notification ; Vu le dossier de la procédure ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité: Aux termes de l'article R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. En l'espèce, la déclaration d'appel du Parquet avec demande d'appel d'effet suspensif a été formée par déclaration au greffe enregistrée le lundi 22 décembre 2025 à 16h49, l'ordonnance querellée ayant été rendue ce même 22 décembre 2025 à 14h10 et notifiée au Parquet à 15h. La requête est recevable. 2- Sur la demande relative à l'effet suspensif: L'article L743-22 alinéas 1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'. En l'espèce, il est établi qu'avant son placement en rétention administrative le 23 octobre 2025, M. [B] [S] était incarcéré depuis le 23 novembre 2024 pour des faits d'agression sexuelle et agression sexuelle en récidive et qu'il avait été condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte 3 mentions, dont celle relative à la condamnation susvisée prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 25 novembre 2024, et deux condamnations prononcées par cette même juridiction, respectivement le 11 avril 2024 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans et le 22 février 2022 à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle. Une décision de confusion de peine est intervenue entre les condamnations du 22 février 2022 et 10 avril 2024. Le sursis simple qui assortissait la condamnation du 10 avril 2024 a été révoqué par le jugement correctionnel du 25 novembre 2024. Ces éléments relatifs au profit pénal de M. [B] [S] mettent en évidence une menace grave pour l'ordre public, de telle sorte qu'il est justifié de faire droit à la requête du ministère public. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé Ballereau, Président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier président de la dite cour, Jugeons recevable la requête du ministère public aux fins de voir déclarer son appel suspensif;
Dispositif
Ordonnons la suspension de l'exécution de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2025 à 14h10 par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté ; Renvoyons l'examen de l'appel à l'audience du 23 décembre 2025 à 15 heures ; Disons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience. Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience. Fait à [Localité 2], le 23 Décembre 2025 à 10H00 LE PRESIDENT DE CHAMBRE DELEGUE Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative. Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé et à son avocat.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2025/05 RG : N° N° RG 25/00953 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHSU JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E statuant sur une demande d'effet suspensif articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hervé BALLEREAU,président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 22 Décembre 2025 à 14H10et mettant fin à la rétention de : M. [G] [B] [S] né le 01 Janvier 1975 à [Localité 1], SOMALIE ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée le 22 Décembre 2025 contre cette ordonnance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d'appel le 22 Décembre 2025 ; Vu la notification de l'appel du ministère public faite par ce dernier à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ; Vu l'absence d'observation dans le délai légal de 2 heures de la notification ; Vu le dossier de la procédure ; MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité: Aux termes de l'article R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. En l'espèce, la déclaration d'appel du Parquet avec demande d'appel d'effet suspensif a été formée par déclaration au greffe enregistrée le lundi 22 décembre 2025 à 16h49, l'ordonnance querellée ayant été rendue ce même 22 décembre 2025 à 14h10 et notifiée au Parquet à 15h. La requête est recevable. 2- Sur la demande relative à l'effet suspensif: L'article L743-22 alinéas 1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'. En l'espèce, il est établi qu'avant son placement en rétention administrative le 23 octobre 2025, M. [B] [S] était incarcéré depuis le 23 novembre 2024 pour des faits d'agression sexuelle et agression sexuelle en récidive et qu'il avait été condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte 3 mentions, dont celle relative à la condamnation susvisée prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 25 novembre 2024, et deux condamnations prononcées par cette même juridiction, respectivement le 11 avril 2024 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans et le 22 février 2022 à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle. Une décision de confusion de peine est intervenue entre les condamnations du 22 février 2022 et 10 avril 2024. Le sursis simple qui assortissait la condamnation du 10 avril 2024 a été révoqué par le jugement correctionnel du 25 novembre 2024. Ces éléments relatifs au profit pénal de M. [B] [S] mettent en évidence une menace grave pour l'ordre public, de telle sorte qu'il est justifié de faire droit à la requête du ministère public. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé Ballereau, Président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier président de la dite cour, Jugeons recevable la requête du ministère public aux fins de voir déclarer son appel suspensif; Ordonnons la suspension de l'exécution de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2025 à 14h10 par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté ; Renvoyons l'examen de l'appel à l'audience du 23 décembre 2025 à 15 heures ; Disons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience. Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience. Fait à [Localité 2], le 23 Décembre 2025 à 10H00 LE PRESIDENT DE CHAMBRE DELEGUE Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative. Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé et à son avocat.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 janvier 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/00071
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-10
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- 24 août 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 24/01820
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Mise à jour de la source le 2025-12-30T23:00:00.000Z.