Tribunal judiciaire de Limoges, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2025, n° 24/00274
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [F] [A] était employée au sein de l’association [8] en qualité de cuisinière depuis le 15 mai 2017. Le 4 novembre 2022, Madame [A] a été victime d’une chute dans l’enceinte de l’établissement. Cet accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 7 novembre 2022 par son employeur. Le certificat médical initial étable le 4 novembre 2022 par le CHU de [Localité 6] fait état d’une « contusion épaule gauche post-traumatique ». L’accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne. L’état de santé de Madame [F] [A] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2023 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 5%. [F] [A] était licenciée pour inaptitude le 17 novembre 2023. Madame [F] [A] a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d’une demande de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier du 28 novembre 2024, l’association [8] a fait savoir qu’elle n’entendait pas concilier. Par requête du 28 octobre 2024, Madame [F] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. À l’audience de mise en état du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [F] [A], par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de prendre acte que la faute inexcusable est avérée, - de condamner l’[8] à verser les sommes suivantes, sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale : - 10 000,00 € au titre des souffrances physiques et morales, - 2 141,02 € au titre de la majoration du capital, - 10 000,00 € au titre de l’anéantissement de perte de chances et de revenus, - 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - d’ordonner à la CPAM de la Haute-Vienne : - de procéder au calcul de la rente qui sera éventuellement attribuée par la décision à intervenir, - de procéder au paiement de l’ensemble des sommes correspondantes aux éventuelles condamnations devant intervenir, - de mettre en recouvrement les dites sommes par toutes mesures utiles auprès de l’[8]. Elle expose qu’elle commençait sa journée de travail tous les jours entre 6h15 et 6h45, qu’il s’agissait de son heure d’embauche habituelle, ce que son employeur ne pouvait ignorer ; que son accident a eu lieu à 6h15 et qu’il est donc bien survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Elle soutient qu’il résulte des faits que son employeur a manqué à son obligation d’information du personnel, que ce manquement est la cause de l’accident ; que son employeur n’a en outre pas mis d’éléments de protection du chantier ou d’éclairage. À l’audience, elle précise ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise si et seulement si une provision de 5000 € à valoir sur ses préjudices lui est accordée. L’association [8], par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - déclarer la demande de provision irrecevable pour non-respect du contradictoire - de juger que l’accident du travail survenu à Madame [A] au sein des locaux de son employeur le 4 novembre 2022 n’a pas été causé par une faute inexcusable de l’employeur, - de débouter Madame [A] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, Subsidiairement, - de débouter Madame [A] de sa demande en indemnisation de « perte de chances et de revenus » compte tenu du faible taux d’incapacité permanente subsistant au titre de l’accident du travail, le taux d’invalidité de Madame [A] ne résultant pas des séquelles de l’accident du travail, - de réduire dans de larges proportions la demande faite au titre des souffrances morales, - de juger que la majoration de rente à appliquer ne sera pas du maximum, Subsidiairement, - voir ordonner une mesure d’expertise médicale tendant à donner tous les éléments permettant de chiffrer les souffrances physiques et morales subies par Madame [A] du fait du strict accident du travail du 4 novembre 2022 et des séquelles limitées à celui-ci, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir que la demande de provision ayant été formé qu’oralement à l’audience, elle doit déclarer irrecevable faute de respect du contradictoire. En outre, elle soutient que contrairement à ce qu’indique Madame [A], elle ne conteste pas le caractère professionnel de cet accident. Elle expose que Madame [A] connaissait parfaitement l’existence des travaux, que cela était régulièrement rappelé aux salariés lors des réunions, que si les lieux n’étaient pas éclairés cela ressort de circonstances exceptionnelles tenant à la force majeure car suite à la guerre en Ukraine et à l’arrêt des commandes d’énergie en provenance de Russie, il était demandé par les autorités publiques de réaliser des économies d’énergies. Elle soutient qu’il ressort de la consultation des vidéos des caméras de surveillance que contrairement à ce que laisse supposer la salariée, elle n’a pas appelé les pompiers ou son employeur, qu’elle a pris le temps d’allumer une cigarette, qu’elle a appelé une de ses collègues de travail et a utilisé ses deux bras pour lui ouvrir la porte. Elle fait valoir que Madame [A] qui disposait d’un téléphone portable pouvait l’utiliser pour s’éclairer à l’aide de la lampe puisqu’elle savait que les lieux n’étaient pas éclairés. Elle expose que c’est la directrice de l’école qui a conduit Madame [A] aux urgences et que contrairement à ce qu’indique la salariée elle n’a pas fait l’objet de soins très lourds. Elle soutient que l’inaptitude et l’invalidité de Madame [A] ne sont pas en lien avec cet accident. La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : Sur la faute inexcusable, - de prendre acte qu’elle s’en remet à Justice quant à la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur, Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait caractérisée, - fixer, conformément à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration de l’indemnité en capital qu’elle devra verser à Madame [F] [A] et dire et juger, que le montant de cette majoration sera recouvré par la caisse primaire après de l’association [8] selon les dispositions des articles L452-2 et L452-4 du code de la sécurité sociale, - fixer le montant dû au titre des préjudices personnels de Madame [F] [A], - le cas échéant, et avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par l’assurée, - d’enjoindre l’association [8] à lui communiquer les coordonnées complètes de la compagnie d’assurance ce qui la garantissait des risques liés à la faute inexcusable de l’employeur à la date de l’accident, - de condamner l’association [8] à lui rembourser le montant des indemnités dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise, - de condamner la partie succombant aux dépens. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION 1-sur l’irrecevabilité de la demande de provision Il résulte des dispositions de l’article R 142 – 10 – 4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le pôle social est orale. Il en résulte que le principe du contradictoire est suffisamment respecté par l’échange des demandes et arguments de chacune des parties à l’audience. En outre, la demande de provision formée à titre subsidiaire n’apparaît pas d’une technicité telle qu’elle justifie que le défendeur en ait eu connaissance bien avant l’audience. En outre, elle ne repose sur aucune nouvelle pièce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande. 2- Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Il est constant que la charge de prouver la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident incombe au salarié ou à ses ayant droits. Aux termes de l’article L .4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Selon l’article L. 4121-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». L’article L. 4121-3 du même code travail dispose enfin, en son alinéa 1er, que « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe ». En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime [F] [A] le 4 novembre 2022 n’est pas contesté, pas davantage que la présence de travaux dans la cour de l’école ce jour là. Il ressort à ce titre de la déclaration d’accident du travail que [F] [A] a chuté au sol lors de son arrivée à l’école. [F] [A] explique avoir chuté en raison de la présence de travaux dans la cour et de l’absence d’éclairage à cette heure matinale. Si Madame [A] rapporte pas la preuve de l’existences desdits travaux, ils ne sont pas contestés par l’employeur, lequel, au contraire, le reconnaît tout comme l’absence d’éclairage des lieux avant 6h30. Sur ce point, il se justifie par la nécessité d’économies d’énergie. S’agissant desdits travaux, il est constant que l’employeur conformément aux dispositions de l’article 4121 – 1du code du travail susmentionné doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de ses salariés et notamment d’éviter les risques inhérents à la réalisation de travaux. L’employeur a nécessairement conscience du risque occasionné pour ses salariés quant à la réalisation de travaux sur le lieu de travail. Cette obligation prend toute sa mesure lorsque des travaux sont en cours sur le lieu de travail, l’employeur étant tenu de sécuriser les lieux. À ce titre, les zones de danger ou de chantier doivent être matérialisées, et au besoin signalisées. De même, les locaux de travail ou passage d’accès jusqu’au lieu de travail doivent permettre autant que possible un éclairage suffisant. À ce titre, il appartient nécessairement à l’employeur qui organise des travaux sur les lieux du travail d’assurer l’information nécessaire au salarié quant aux mesures de précaution ou à la signalétique mise en place, afin de prévenir tout risque de chute. En l’occurrence, il n’est pas contesté que les travaux avaient lieu sur le trajet régulièrement emprunté par les salariés et notamment par [F] [A] pour rejoindre son poste de travail de sorte que l’employeur avait nécessairement conscience du risque potentiel de chute. S’agissant de l’horaire d’arrivée sur les lieux de Madame [A], il est indiqué qu’il serait d’usage pendant les vacances scolaires que le personnel n’arrive qu’à 7 heures, l’éclairage s’allumant par ailleurs à partir de 6h30. Toutefois, l’employeur ne démontre ni l’heure effective d’allumage des lieux et ni ne produit de justificatif quant à un usage durant les congés des enfants et une consigne particulière quant à une arrivée sur les lieux plus tardives des salariés durant les vacances scolaires et ce alors même que cela est en contradiction avec le contrat de travail sur lequel figure bien une heure d’embauche à 6h30. Le vendredi. Dès lors, une arrivée une dizaine de minutes avant afin d’être à l’heure semble tout à fait adaptée de sorte que l’employeur devait s’assurer d’un éclairage suffisant des lieux à cette heure-là, et qu’aucune faute de la victime ne peut lui être reprochée à ce titre. S’agissant plus précisément de l’information faite au salarié quant à la présence des travaux, information qui à elle seule ne serait quoi qu’il en soit pas suffisante pour caractériser une sécurisation du site, s’il ressort de l’attestation de [I] [P], salariée de l’école, et de [X] [R], également salariée, que Madame [Z] évoque des travaux à chaque réunion, aucune n’atteste de la présence auxdites réunions de [F] [A], ni des consignes de sécurité évoquées. S’agissant de l’attestation de Mme [Z], elle est inexploitable, la pièce produite aux débats (pièce 5) ne comprenant que la première page de ladite attestation et ses documents d’identité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas avoir mis en œuvre des moyens pour réduire le risque de chute, cette négligence étant à l’origine de l’accident de [F] [A]. Dès lors la faute inexcusable de l’employeur sera retenue. 3- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Sur la majoration de la rente En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à [F] [A] sera majorée à son taux maximum. Sur l’indemnisation des préjudices personnels Les dispositions de l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, causé par la faute inexcusable de son employeur, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Les postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures (articles L431-1,1° et L432-1 à L432-4), aux dépenses de déplacements (article L442-8), aux dépenses d'expertises techniques (article L442-8), les dépenses d'appareillage actuelles et futures (article L431-1 1° et L432-5), à l'incapacité temporaire (en ce qui concerne l'octroi d'indemnités journalières) (article L431-1, L433-1, L434-2 et L434-15), aux pertes de gains professionnels actuelles et futures (article L433-1 et L 434-2) et à l'assistance d'une tierce personne après consolidation (article L434-2) sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Il existe également un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle y compris le reclassement professionnel, pris en charge par l'organisme social conformément aux articles L432-6 à L432-11, L481-1 et L481-2 du code de la sécurité sociale, lequel dispositif complète la prise en charge, notamment par la rente, de l'incidence professionnelle de l'accident. Il s'ensuit que l'action en faute inexcusable ouvre droit à une action en réparation à l'encontre de l'employeur pour les seuls préjudices suivants : - incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, non réparée par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente, - souffrances endurées, - préjudices esthétiques, - préjudices d'agrément, - déficit fonctionnel temporaire en ce qu'il concerne le préjudice subi pour n'avoir pas pu accomplir les actes de la vie de tous les jours, - déficit fonctionnel permanent, (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947 Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673) - les frais divers, les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement, - l’assistance d'une tierce personne avant la date de consolidation, - les préjudices permanents exceptionnels, - le préjudice sexuel. Il est nécessaire, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale aux fins de les déterminer et de les évaluer, selon la mission indiquée dans le dispositif et en tenant compte des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Sur la demande de provision Le préjudice de [F] [A] est certain, de sorte qu’une indemnité provisionnelle de 1000 € lui sera allouée. Sur l’avance des frais En application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la HAUTE-VIENNE fera l’avance des indemnités versées et des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de l’employeur, l’[8] .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE que l’[8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime [F] [A] le 4 novembre 2022; FIXE la majoration de la rente au maximum ; DIT que la majoration de cette rente sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne à [F] [A] ; AVANT-DIRE-DROIT, sur l’indemnisation des préjudices de [F] [A] , ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [W] Expert en chirurgie orthopédique et traumatologie inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Limoges Service des Urgences CHRU [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] lequel aura pour mission : - d’examiner Madame [F] [A], ainsi que les pièces de son dossier médical, - décrire les lésions imputées à l’accident du 4 novembre 2022 en précisant leur évolution et les traitements qu’elles ont exigés, - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 selon leur importance, - procéder de même pour le préjudice esthétique (avant et après consolidation), - donner son avis sur la gêne ou l'impossibilité pour la victime de se livrer aux activités spécifiques de sport ou de loisir auxquelles elle s'adonnait auparavant ; - indiquer si la victime a été contrainte d'exposer des frais liés à l'acquisition d'un véhicule adapté ou si de tels frais sont à prévoir, en décrivant avec précision les besoins de la victime à cet égard, - donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, - fixer le déficit fonctionnel permanent, - donner son avis sur le préjudice sexuel résultant d'une atteinte séparée ou cumulative à la libido, à la réalisation de l'acte sexuel et à la fonction de reproduction, - donner son avis sur le préjudice d'établissement, - indiquer si, avant consolidation, l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins de la victime, - donner son avis sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle subie par la victime, - préciser si la victime a subi des préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liées aux handicaps permanents, - préciser s'il existe des préjudices spécifiques liés à des dommages évolutifs, - donner au tribunal tout élément complémentaire susceptible de l'éclairer, - et plus spécialement, dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, après en avoir référé au Président du Pôle social du tribunal Judiciaire de Limoges ; DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ; DESIGNE le Président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert saisi par le greffe devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer un rapport des opérations dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, après avoir adressé copie de son rapport à chacune des parties ; DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; RAPPELLE que les frais de l'expertise sont à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne; FIXE à la somme de 1000 € l'indemnité provisionnelle due à Madame [F] [A] ; DIT que la CPAM de la Haute-Vienne fera l'avance de cette somme conformément aux articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne pourra récupérer l'ensemble des sommes versées, y compris les frais d’expertise, auprès de l’[8] ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2026 à 9h, à [Adresse 7] à [Localité 6], DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience de renvoi ; DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions ainsi qu’au Tribunal avant le 30 septembre 2026 ; RESERVE le surplus des demandes. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL [Adresse 3] [Localité 6] Jugement du VENDREDI 19 DECEMBRE 2025 N° RG 24/00274 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GGVH Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 04 Novembre 2025 Composition du Tribunal : Mme [...], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges Madame [...], Assesseur Employeur Monsieur [...], Assesseur salarié Madame [...], Greffier En présence de Madame [...], attachée de justice DEMANDEUR : Madame [F] [A] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par M. [G] [O] (Défenseur syndical) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR : Entreprise [8] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de [Localité 6] MISE EN CAUSE : Organisme CPAM Haute-Vienne [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Mme [H] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [F] [A] était employée au sein de l’association [8] en qualité de cuisinière depuis le 15 mai 2017. Le 4 novembre 2022, Madame [A] a été victime d’une chute dans l’enceinte de l’établissement. Cet accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 7 novembre 2022 par son employeur. Le certificat médical initial étable le 4 novembre 2022 par le CHU de [Localité 6] fait état d’une « contusion épaule gauche post-traumatique ». L’accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne. L’état de santé de Madame [F] [A] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2023 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 5%. [F] [A] était licenciée pour inaptitude le 17 novembre 2023. Madame [F] [A] a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d’une demande de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier du 28 novembre 2024, l’association [8] a fait savoir qu’elle n’entendait pas concilier. Par requête du 28 octobre 2024, Madame [F] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. À l’audience de mise en état du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [F] [A], par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de prendre acte que la faute inexcusable est avérée, - de condamner l’[8] à verser les sommes suivantes, sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale : - 10 000,00 € au titre des souffrances physiques et morales, - 2 141,02 € au titre de la majoration du capital, - 10 000,00 € au titre de l’anéantissement de perte de chances et de revenus, - 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - d’ordonner à la CPAM de la Haute-Vienne : - de procéder au calcul de la rente qui sera éventuellement attribuée par la décision à intervenir, - de procéder au paiement de l’ensemble des sommes correspondantes aux éventuelles condamnations devant intervenir, - de mettre en recouvrement les dites sommes par toutes mesures utiles auprès de l’[8]. Elle expose qu’elle commençait sa journée de travail tous les jours entre 6h15 et 6h45, qu’il s’agissait de son heure d’embauche habituelle, ce que son employeur ne pouvait ignorer ; que son accident a eu lieu à 6h15 et qu’il est donc bien survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Elle soutient qu’il résulte des faits que son employeur a manqué à son obligation d’information du personnel, que ce manquement est la cause de l’accident ; que son employeur n’a en outre pas mis d’éléments de protection du chantier ou d’éclairage. À l’audience, elle précise ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise si et seulement si une provision de 5000 € à valoir sur ses préjudices lui est accordée. L’association [8], par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - déclarer la demande de provision irrecevable pour non-respect du contradictoire - de juger que l’accident du travail survenu à Madame [A] au sein des locaux de son employeur le 4 novembre 2022 n’a pas été causé par une faute inexcusable de l’employeur, - de débouter Madame [A] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, Subsidiairement, - de débouter Madame [A] de sa demande en indemnisation de « perte de chances et de revenus » compte tenu du faible taux d’incapacité permanente subsistant au titre de l’accident du travail, le taux d’invalidité de Madame [A] ne résultant pas des séquelles de l’accident du travail, - de réduire dans de larges proportions la demande faite au titre des souffrances morales, - de juger que la majoration de rente à appliquer ne sera pas du maximum, Subsidiairement, - voir ordonner une mesure d’expertise médicale tendant à donner tous les éléments permettant de chiffrer les souffrances physiques et morales subies par Madame [A] du fait du strict accident du travail du 4 novembre 2022 et des séquelles limitées à celui-ci, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir que la demande de provision ayant été formé qu’oralement à l’audience, elle doit déclarer irrecevable faute de respect du contradictoire. En outre, elle soutient que contrairement à ce qu’indique Madame [A], elle ne conteste pas le caractère professionnel de cet accident. Elle expose que Madame [A] connaissait parfaitement l’existence des travaux, que cela était régulièrement rappelé aux salariés lors des réunions, que si les lieux n’étaient pas éclairés cela ressort de circonstances exceptionnelles tenant à la force majeure car suite à la guerre en Ukraine et à l’arrêt des commandes d’énergie en provenance de Russie, il était demandé par les autorités publiques de réaliser des économies d’énergies. Elle soutient qu’il ressort de la consultation des vidéos des caméras de surveillance que contrairement à ce que laisse supposer la salariée, elle n’a pas appelé les pompiers ou son employeur, qu’elle a pris le temps d’allumer une cigarette, qu’elle a appelé une de ses collègues de travail et a utilisé ses deux bras pour lui ouvrir la porte. Elle fait valoir que Madame [A] qui disposait d’un téléphone portable pouvait l’utiliser pour s’éclairer à l’aide de la lampe puisqu’elle savait que les lieux n’étaient pas éclairés. Elle expose que c’est la directrice de l’école qui a conduit Madame [A] aux urgences et que contrairement à ce qu’indique la salariée elle n’a pas fait l’objet de soins très lourds. Elle soutient que l’inaptitude et l’invalidité de Madame [A] ne sont pas en lien avec cet accident. La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : Sur la faute inexcusable, - de prendre acte qu’elle s’en remet à Justice quant à la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur, Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait caractérisée, - fixer, conformément à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration de l’indemnité en capital qu’elle devra verser à Madame [F] [A] et dire et juger, que le montant de cette majoration sera recouvré par la caisse primaire après de l’association [8] selon les dispositions des articles L452-2 et L452-4 du code de la sécurité sociale, - fixer le montant dû au titre des préjudices personnels de Madame [F] [A], - le cas échéant, et avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par l’assurée, - d’enjoindre l’association [8] à lui communiquer les coordonnées complètes de la compagnie d’assurance ce qui la garantissait des risques liés à la faute inexcusable de l’employeur à la date de l’accident, - de condamner l’association [8] à lui rembourser le montant des indemnités dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise, - de condamner la partie succombant aux dépens. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION 1-sur l’irrecevabilité de la demande de provision Il résulte des dispositions de l’article R 142 – 10 – 4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le pôle social est orale. Il en résulte que le principe du contradictoire est suffisamment respecté par l’échange des demandes et arguments de chacune des parties à l’audience. En outre, la demande de provision formée à titre subsidiaire n’apparaît pas d’une technicité telle qu’elle justifie que le défendeur en ait eu connaissance bien avant l’audience. En outre, elle ne repose sur aucune nouvelle pièce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande. 2- Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Il est constant que la charge de prouver la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident incombe au salarié ou à ses ayant droits. Aux termes de l’article L .4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Selon l’article L. 4121-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». L’article L. 4121-3 du même code travail dispose enfin, en son alinéa 1er, que « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe ». En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime [F] [A] le 4 novembre 2022 n’est pas contesté, pas davantage que la présence de travaux dans la cour de l’école ce jour là. Il ressort à ce titre de la déclaration d’accident du travail que [F] [A] a chuté au sol lors de son arrivée à l’école. [F] [A] explique avoir chuté en raison de la présence de travaux dans la cour et de l’absence d’éclairage à cette heure matinale. Si Madame [A] rapporte pas la preuve de l’existences desdits travaux, ils ne sont pas contestés par l’employeur, lequel, au contraire, le reconnaît tout comme l’absence d’éclairage des lieux avant 6h30. Sur ce point, il se justifie par la nécessité d’économies d’énergie. S’agissant desdits travaux, il est constant que l’employeur conformément aux dispositions de l’article 4121 – 1du code du travail susmentionné doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de ses salariés et notamment d’éviter les risques inhérents à la réalisation de travaux. L’employeur a nécessairement conscience du risque occasionné pour ses salariés quant à la réalisation de travaux sur le lieu de travail. Cette obligation prend toute sa mesure lorsque des travaux sont en cours sur le lieu de travail, l’employeur étant tenu de sécuriser les lieux. À ce titre, les zones de danger ou de chantier doivent être matérialisées, et au besoin signalisées. De même, les locaux de travail ou passage d’accès jusqu’au lieu de travail doivent permettre autant que possible un éclairage suffisant. À ce titre, il appartient nécessairement à l’employeur qui organise des travaux sur les lieux du travail d’assurer l’information nécessaire au salarié quant aux mesures de précaution ou à la signalétique mise en place, afin de prévenir tout risque de chute. En l’occurrence, il n’est pas contesté que les travaux avaient lieu sur le trajet régulièrement emprunté par les salariés et notamment par [F] [A] pour rejoindre son poste de travail de sorte que l’employeur avait nécessairement conscience du risque potentiel de chute. S’agissant de l’horaire d’arrivée sur les lieux de Madame [A], il est indiqué qu’il serait d’usage pendant les vacances scolaires que le personnel n’arrive qu’à 7 heures, l’éclairage s’allumant par ailleurs à partir de 6h30. Toutefois, l’employeur ne démontre ni l’heure effective d’allumage des lieux et ni ne produit de justificatif quant à un usage durant les congés des enfants et une consigne particulière quant à une arrivée sur les lieux plus tardives des salariés durant les vacances scolaires et ce alors même que cela est en contradiction avec le contrat de travail sur lequel figure bien une heure d’embauche à 6h30. Le vendredi. Dès lors, une arrivée une dizaine de minutes avant afin d’être à l’heure semble tout à fait adaptée de sorte que l’employeur devait s’assurer d’un éclairage suffisant des lieux à cette heure-là, et qu’aucune faute de la victime ne peut lui être reprochée à ce titre. S’agissant plus précisément de l’information faite au salarié quant à la présence des travaux, information qui à elle seule ne serait quoi qu’il en soit pas suffisante pour caractériser une sécurisation du site, s’il ressort de l’attestation de [I] [P], salariée de l’école, et de [X] [R], également salariée, que Madame [Z] évoque des travaux à chaque réunion, aucune n’atteste de la présence auxdites réunions de [F] [A], ni des consignes de sécurité évoquées. S’agissant de l’attestation de Mme [Z], elle est inexploitable, la pièce produite aux débats (pièce 5) ne comprenant que la première page de ladite attestation et ses documents d’identité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas avoir mis en œuvre des moyens pour réduire le risque de chute, cette négligence étant à l’origine de l’accident de [F] [A]. Dès lors la faute inexcusable de l’employeur sera retenue. 3- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Sur la majoration de la rente En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à [F] [A] sera majorée à son taux maximum. Sur l’indemnisation des préjudices personnels Les dispositions de l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, causé par la faute inexcusable de son employeur, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Les postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures (articles L431-1,1° et L432-1 à L432-4), aux dépenses de déplacements (article L442-8), aux dépenses d'expertises techniques (article L442-8), les dépenses d'appareillage actuelles et futures (article L431-1 1° et L432-5), à l'incapacité temporaire (en ce qui concerne l'octroi d'indemnités journalières) (article L431-1, L433-1, L434-2 et L434-15), aux pertes de gains professionnels actuelles et futures (article L433-1 et L 434-2) et à l'assistance d'une tierce personne après consolidation (article L434-2) sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Il existe également un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle y compris le reclassement professionnel, pris en charge par l'organisme social conformément aux articles L432-6 à L432-11, L481-1 et L481-2 du code de la sécurité sociale, lequel dispositif complète la prise en charge, notamment par la rente, de l'incidence professionnelle de l'accident. Il s'ensuit que l'action en faute inexcusable ouvre droit à une action en réparation à l'encontre de l'employeur pour les seuls préjudices suivants : - incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, non réparée par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente, - souffrances endurées, - préjudices esthétiques, - préjudices d'agrément, - déficit fonctionnel temporaire en ce qu'il concerne le préjudice subi pour n'avoir pas pu accomplir les actes de la vie de tous les jours, - déficit fonctionnel permanent, (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947 Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673) - les frais divers, les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement, - l’assistance d'une tierce personne avant la date de consolidation, - les préjudices permanents exceptionnels, - le préjudice sexuel. Il est nécessaire, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale aux fins de les déterminer et de les évaluer, selon la mission indiquée dans le dispositif et en tenant compte des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Sur la demande de provision Le préjudice de [F] [A] est certain, de sorte qu’une indemnité provisionnelle de 1000 € lui sera allouée. Sur l’avance des frais En application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la HAUTE-VIENNE fera l’avance des indemnités versées et des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de l’employeur, l’[8] . PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE que l’[8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime [F] [A] le 4 novembre 2022; FIXE la majoration de la rente au maximum ; DIT que la majoration de cette rente sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne à [F] [A] ; AVANT-DIRE-DROIT, sur l’indemnisation des préjudices de [F] [A] , ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [W] Expert en chirurgie orthopédique et traumatologie inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Limoges Service des Urgences CHRU [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] lequel aura pour mission : - d’examiner Madame [F] [A], ainsi que les pièces de son dossier médical, - décrire les lésions imputées à l’accident du 4 novembre 2022 en précisant leur évolution et les traitements qu’elles ont exigés, - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 selon leur importance, - procéder de même pour le préjudice esthétique (avant et après consolidation), - donner son avis sur la gêne ou l'impossibilité pour la victime de se livrer aux activités spécifiques de sport ou de loisir auxquelles elle s'adonnait auparavant ; - indiquer si la victime a été contrainte d'exposer des frais liés à l'acquisition d'un véhicule adapté ou si de tels frais sont à prévoir, en décrivant avec précision les besoins de la victime à cet égard, - donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, - fixer le déficit fonctionnel permanent, - donner son avis sur le préjudice sexuel résultant d'une atteinte séparée ou cumulative à la libido, à la réalisation de l'acte sexuel et à la fonction de reproduction, - donner son avis sur le préjudice d'établissement, - indiquer si, avant consolidation, l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins de la victime, - donner son avis sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle subie par la victime, - préciser si la victime a subi des préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liées aux handicaps permanents, - préciser s'il existe des préjudices spécifiques liés à des dommages évolutifs, - donner au tribunal tout élément complémentaire susceptible de l'éclairer, - et plus spécialement, dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, après en avoir référé au Président du Pôle social du tribunal Judiciaire de Limoges ; DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ; DESIGNE le Président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert saisi par le greffe devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer un rapport des opérations dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, après avoir adressé copie de son rapport à chacune des parties ; DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; RAPPELLE que les frais de l'expertise sont à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne; FIXE à la somme de 1000 € l'indemnité provisionnelle due à Madame [F] [A] ; DIT que la CPAM de la Haute-Vienne fera l'avance de cette somme conformément aux articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne pourra récupérer l'ensemble des sommes versées, y compris les frais d’expertise, auprès de l’[8] ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2026 à 9h, à [Adresse 7] à [Localité 6], DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience de renvoi ; DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions ainsi qu’au Tribunal avant le 30 septembre 2026 ; RESERVE le surplus des demandes. Le Greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L481-1, code de la securite sociale L432-11, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L481-2, code de la securite sociale L124-1, code de la securite sociale L432-6, code de la securite sociale L452-4, code du travail L4121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-12-24T19:28:20.794Z.