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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 4 décembre 2025, n° 24/00515

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a opéré une saisie-attribution des sommes appartenant à Monsieur [O] [E] détenues entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Martinique Guyane pour un montant de 29.328,79 euros en vertu d'un jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal pour enfants de Fort de France statuant sur intérêts civils en matière correctionnelle. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [O] [E] le 16 avril 2024.



Monsieur [O] [E] a fait assigner la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'annulation de la saisie-attribution du 15 avril 2024 pratiquée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, de voir ordonner la mainlevée de ladite saisie et de voir condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à lui rembourser les frais bancaires résultant de la saisie-attribution et lui payer les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par jugement rendu le 05 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a:

'- déclaré la contestation de Monsieur[O] [E] recevable;

- débouté Monsieur [O] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 15 avril 2024 pratiquée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sur les comptes de Monsieur [O] [E] détenus entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Martinique Guyane en vertu d'un jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal pour enfants de Fort de France statuant sur intérêts civils en matière correctionnelle, à lui dénoncée le 16 avril 2024;

- débouté Monsieur [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- débouté les parties du surplus et autres demandes;

- condamné Monsieur [O] [E] à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Monsieur [O] [E] aux dépens;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.'



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2024, Monsieur [O] [E] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 05 novembre 2024, sauf en ce qu'il a déclaré la contestation de Monsieur [O] [E] recevable et a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.



Dans des conclusions de motivation d'appel en date du, Monsieur [O] [E] demande à la cour de:

'INFIRMER le jugement du 5 novembre 2024

Et statuant à nouveau

ANNULER l'acte de signification en date du 12 mai 2020 du jugement rendu sur intérêts civils en matière correctionnelle par le tribunal pour enfants de Fort de France du 27 juillet 2017.

JUGER que la Caisse de Sécurité Sociale ne détient aucun titre exécutoire à l'encontre de monsieur [O] [E].

PRONONCER l'annulation de la saisie-attribution effectuée le 15 avril 2024 sur le compte bancaire de monsieur [O] [E] ouvert auprès de la banque Caisse de Crédit Agricole et dénoncée le 16 avril 2024 par la SASU Henri DENIS BERTIN huissier de justice, à monsieur [O] [E].

ORDONNER la mainlevée de la dite saisie -attribution.

CONDAMNER la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à rembourser à monsieur [E] les frais bancaires résultant de la saisie attribution.

CONDAMNER la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à verser la somme de 1.500 euros à monsieur [E] pour procédure abusive.

JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à la Caisse régionale du Crédit Agricole Antilles-Guyane en sa qualité de tiers saisi.

CONDAMNER la Caisse de Sécurité Sociale à verser à monsieur [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'



Monsieur [O] [E] expose que le jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal pour enfants de Fort-de-France ne saurait être exécutoire, faute d'avoir était notifié au débiteur en vertu des dispositions des articles 503 et 504 du code civil applicables à la partie civile. Il fait valoir que la signification en date du 12 mai 2020 de la décision du juge pour enfants du 27 juillet 2017 doit être annulée pour avoir été signifiée à un autre destinataire, alors que l'huissier de justice pouvait aisément trouver l'adresse du débiteur par un simple passage en mairie ou une rapide vérification auprès du mandant. Monsieur [E] ajoute que l'absence de signification régulière d'une décision le condamnant au paiement de plusieurs dizaines de milliers d'euros et le privant du droit de discuter utilement de cette condamnation lui a forcément fait grief.



La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 15 janvier 2025.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.



L'affaire a été plaidée le 12 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.



L'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification , que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.



Selon l'article 657 du code de procédure civile, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.



En application de l'article 658 du même code, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.



Selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.



Selon l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.



Monsieur [E] soutient que le jugement fondant le titre exécutoire ne lui a pas été signifié dès lors qu'il ne résidait pas à l'adresse indiquée dans l'acte de signification.





Il est de jurisprudence établie que l'huissier de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification. L'acte doit justifier d'investigations concrètes, précises et effectives et toute formule de style est inopérante. (arrêt Cour de cassation, Civ. 2ème, 21 mars 2013, pourvoi n° 12-14.142).



Il ressort des diligences effectuées par l'huissier instrumentaire que ce dernier a barré l'adresse rédigée de manière dactylographée sur l'acte de signification et a mentionné de façon manuscrite l'adresse où serait domicilié Monsieur [E].



Or, force est de constater que l'huissier de justice ne justifie pas avoir procédé à des investigations concrètes et précises aux fins de vérifier que Monsieur [E] demeurait effectivement à l'adresse indiquée.



Il résulte également des pièces produites par l'appelant que l'adresse mentionnée de manière manuscrite par l'huissier de justice est en réalité celle de l'horlogerie [E], qui a logiquement refusé la signification de l'acte litigieux.



Il s'ensuit que l'acte de signification en date du 12 mai 2020 sera déclaré nul et de nul effet.



La cour en déduit que le jugement rendu le 27 juillet 2017 n'ayant pas été signifié conformément aux exigences légales, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique échoue à démontrer qu'elle détient un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution et donc qu'elle dispose d'une créance liquide et exigible.



En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 avril 2024 pratiquée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sur les comptes de Monsieur [O] [E] détenus entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Martinique Guyane en vertu d'un jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal pour enfants de Fort de France statuant sur intérêts civils en matière correctionnelle, à lui dénoncée le 16 avril 2024. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.



Monsieur [O] [E] sollicite la condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à lui rembourser les frais bancaires résultant de la saisie attribution.



La demande présentée étant d'un montant indéterminé, il convient de la rejeter.



L'article 1240 du code civil, dispose: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».



Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.



En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimée ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [O] [E]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.



Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.



Il sera alloué à Monsieur [O] [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.



Succombant, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu le 05 novembre 2024 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;



Statuant à nouveau,



Déclare nul et de nul effet l'acte de signification en date du 12 mai 2020;



Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 15 avril 2024 pratiquée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sur les comptes de Monsieur [O] [E] détenus entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Martinique Guyane en vertu d'un jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal pour enfants de Fort de France statuant sur intérêts civils en matière correctionnelle, à lui dénoncée le 16 avril 2024; 



Y ajoutant,



Déboute Monsieur [O] [E] de ses plus amples demandes;



Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la saisie-attribution du 15 avril 2024.





Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°25/



N° RG 24/00515 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CQAG





[O] [E]





C/



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE

















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025





Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution de Fort de France, en date du 05 novembre 2024, enregistré sous le n° 24/01002





APPELANT :



Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE







INTIMEE :



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Non représentée





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :



Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller 

Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère



Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA, 



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 04 novembre 2025. 



ARRÊT : réputé contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





EXPOSE DU LITIGE



Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a opéré une saisie-attribution des sommes appartenant à Monsieur [O] [E] détenues entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Martinique Guyane pour un montant de 29.328,79 euros en vertu d'un jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal pour enfants de Fort de France statuant sur intérêts civils en matière correctionnelle. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [O] [E] le 16 avril 2024.



Monsieur [O] [E] a fait assigner la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'annulation de la saisie-attribution du 15 avril 2024 pratiquée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, de voir ordonner la mainlevée de ladite saisie et de voir condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à lui rembourser les frais bancaires résultant de la saisie-attribution et lui payer les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par jugement rendu le 05 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a:

'- déclaré la contestation de Monsieur[O] [E] recevable;

- débouté Monsieur [O] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 15 avril 2024 pratiquée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sur les comptes de Monsieur [O] [E] détenus entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Martinique Guyane en vertu d'un jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal pour enfants de Fort de France statuant sur intérêts civils en matière correctionnelle, à lui dénoncée le 16 avril 2024;

- débouté Monsieur [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- débouté les parties du surplus et autres demandes;

- condamné Monsieur [O] [E] à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Monsieur [O] [E] aux dépens;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.'



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2024, Monsieur [O] [E] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 05 novembre 2024, sauf en ce qu'il a déclaré la contestation de Monsieur [O] [E] recevable et a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.



Dans des conclusions de motivation d'appel en date du, Monsieur [O] [E] demande à la cour de:

'INFIRMER le jugement du 5 novembre 2024

Et statuant à nouveau

ANNULER l'acte de signification en date du 12 mai 2020 du jugement rendu sur intérêts civils en matière correctionnelle par le tribunal pour enfants de Fort de France du 27 juillet 2017.

JUGER que la Caisse de Sécurité Sociale ne détient aucun titre exécutoire à l'encontre de monsieur [O] [E].

PRONONCER l'annulation de la saisie-attribution effectuée le 15 avril 2024 sur le compte bancaire de monsieur [O] [E] ouvert auprès de la banque Caisse de Crédit Agricole et dénoncée le 16 avril 2024 par la SASU Henri DENIS BERTIN huissier de justice, à monsieur [O] [E].

ORDONNER la mainlevée de la dite saisie -attribution.

CONDAMNER la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à rembourser à monsieur [E] les frais bancaires résultant de la saisie attribution.

CONDAMNER la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à verser la somme de 1.500 euros à monsieur [E] pour procédure abusive.

JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à la Caisse régionale du Crédit Agricole Antilles-Guyane en sa qualité de tiers saisi.

CONDAMNER la Caisse de Sécurité Sociale à verser à monsieur [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'



Monsieur [O] [E] expose que le jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal pour enfants de Fort-de-France ne saurait être exécutoire, faute d'avoir était notifié au débiteur en vertu des dispositions des articles 503 et 504 du code civil applicables à la partie civile. Il fait valoir que la signification en date du 12 mai 2020 de la décision du juge pour enfants du 27 juillet 2017 doit être annulée pour avoir été signifiée à un autre destinataire, alors que l'huissier de justice pouvait aisément trouver l'adresse du débiteur par un simple passage en mairie ou une rapide vérification auprès du mandant. Monsieur [E] ajoute que l'absence de signification régulière d'une décision le condamnant au paiement de plusieurs dizaines de milliers d'euros et le privant du droit de discuter utilement de cette condamnation lui a forcément fait grief.



La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 15 janvier 2025.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.



L'affaire a été plaidée le 12 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.





MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.



L'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification , que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.



Selon l'article 657 du code de procédure civile, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.



En application de l'article 658 du même code, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.



Selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.



Selon l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.



Monsieur [E] soutient que le jugement fondant le titre exécutoire ne lui a pas été signifié dès lors qu'il ne résidait pas à l'adresse indiquée dans l'acte de signification.





Il est de jurisprudence établie que l'huissier de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification. L'acte doit justifier d'investigations concrètes, précises et effectives et toute formule de style est inopérante. (arrêt Cour de cassation, Civ. 2ème, 21 mars 2013, pourvoi n° 12-14.142).



Il ressort des diligences effectuées par l'huissier instrumentaire que ce dernier a barré l'adresse rédigée de manière dactylographée sur l'acte de signification et a mentionné de façon manuscrite l'adresse où serait domicilié Monsieur [E].



Or, force est de constater que l'huissier de justice ne justifie pas avoir procédé à des investigations concrètes et précises aux fins de vérifier que Monsieur [E] demeurait effectivement à l'adresse indiquée.



Il résulte également des pièces produites par l'appelant que l'adresse mentionnée de manière manuscrite par l'huissier de justice est en réalité celle de l'horlogerie [E], qui a logiquement refusé la signification de l'acte litigieux.



Il s'ensuit que l'acte de signification en date du 12 mai 2020 sera déclaré nul et de nul effet.



La cour en déduit que le jugement rendu le 27 juillet 2017 n'ayant pas été signifié conformément aux exigences légales, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique échoue à démontrer qu'elle détient un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution et donc qu'elle dispose d'une créance liquide et exigible.



En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 avril 2024 pratiquée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sur les comptes de Monsieur [O] [E] détenus entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Martinique Guyane en vertu d'un jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal pour enfants de Fort de France statuant sur intérêts civils en matière correctionnelle, à lui dénoncée le 16 avril 2024. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.



Monsieur [O] [E] sollicite la condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à lui rembourser les frais bancaires résultant de la saisie attribution.



La demande présentée étant d'un montant indéterminé, il convient de la rejeter.



L'article 1240 du code civil, dispose: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».



Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.



En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimée ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [O] [E]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.



Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.



Il sera alloué à Monsieur [O] [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.



Succombant, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu le 05 novembre 2024 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;



Statuant à nouveau,



Déclare nul et de nul effet l'acte de signification en date du 12 mai 2020;



Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 15 avril 2024 pratiquée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sur les comptes de Monsieur [O] [E] détenus entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Martinique Guyane en vertu d'un jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal pour enfants de Fort de France statuant sur intérêts civils en matière correctionnelle, à lui dénoncée le 16 avril 2024; 



Y ajoutant,



Déboute Monsieur [O] [E] de ses plus amples demandes;



Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la saisie-attribution du 15 avril 2024.





Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:28:11.594Z.