Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 8 juillet 2026, n° 25/02586
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 17 janvier 2019, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a allégé la mesure de curatelle renforcée en curatelle simple à l’égard de M. [M] [A]. Le contrat stipule le versement par le locataire d’un dépôt de garantie de 590 euros. Par acte sous seing privé du 1er avril 2021, la SCI CARPE DIEM, a consenti à M. [M] [A] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé 10 rue du Colonel DRIANT, 06100 NICE pour un loyer mensuel de 590 euros, et 60 euros de provisions sur charges. Par jugement en date du 9 avril 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a ordonné l’aggravation de la mesure de curatelle simple en curatelle renforcée à l’égard de M. [M] [A] et désigné l’ATIAM en qualité de curateur. Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SCI CARPE DIEM a fait assigner M. [M] [A], l’ATIAM et Mme [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir: - condamner M. [M] [A], au paiement de la somme de 11 605 euros, soit : 240 euros pour la serrure, 1 122 euros pour le volet roulant, 5 688 euros pour la remise en état de l’appartement, 295 euros pour les frais de constat d’huissier, 500 euros pour le préjudice moral, tracasseries, perte temporaire de jouissance,1 950 euros pour perte de jouissance du bien pour remise en étant, 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les dépens - compenser partiellement ces sommes avec le dépôt de garantie de 590 euros. Par jugement en date du 4 février 2026, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a ordonné le maintien de la mesure de curatelle renforcée à l’égard de M. [M] [A] et désigné l’association ASSIM en qualité de curateur. A l’audience utile du 26 mai 2026, la SCI CARPE DIEM comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] [A] et l’association ASSIM sollicitent de la présente juridiction notamment de : - débouter la SCI CARPE DIEM de l’intégralité de ses demandes formées au titre des réparations locatives ; - à titre subsidiaire, débouter la SCI CARPE DIEM de sa demande au titre du remplacement du volet, débouter la SCI CARPE DIEM de sa demande au titre du préjudice moral,débouter la SCI CARPE DIEM de sa demande au titre de la perte de jouissance, subsidiairement réduire à de très justes proportions ; débouter la SCI CARPE DIEM de sa demande au titre des frais de constat, subsidiairement réduire à de très justes proportions ;ramener la réclamation de la SCI CARPE DIEM au titre de la remise en état à la somme maximale de 2 518 euroslui accorder des délais de paiement de 24 mois, - en tout état de cause la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ; - écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation à son encontre. Bien que régulièrement citée à étude à domicile et à personne, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [G] [A] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. A titre liminaire, il convient de rappeler : - qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer, - que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci. Sur l’intervention volontaire de l'association ASSIM : L’article 66 du Code de procédure civile prévoit que “constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès entre les parties originaires”. L’Article 328 du même Code prévoit que “l'intervention volontaire est principale ou accessoire”. L’article 329 du même Code prévoit que “l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention”. L’article 330 du même Code prévoit que “l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie”. Les juges ont l’obligation de rechercher si les intervenants ont ou non intérêt à intervenir. L’existence de l’intérêt est souverainement appréciée par les juges du fond. En l’espèce, l'association ASSIM est intervenue volontairement à la présence instance aux termes de conclusions déposées à l’audience du 26 mai 2026, en qualité de curateur de M. [M] [A]. Or, par jugement en date du 4 février 2026, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a ordonné le maintien de la mesure de curatelle renforcée à l’égard de M. [M] [A] et désigné l’association ASSIM en qualité de curateur. Ces éléments justifient par conséquent de sa qualité à agir. Son intervention volontaire sera déclarée recevable. Sur la demande de réparation locative Aux termes de l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Aux termes de l’article 7 c) loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; Aux termes de l’article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Ce texte renvoie ainsi l’appréciation de l’acte passé par le majeur sous curatelle, aux dispositions des articles 503 et 504 du code civil, ce dernier article indiquant que le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 473 (dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumération de certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur), les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, définit les actes d’administration comme les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal, au nombre desquels figurent la conclusion et le renouvellement d’un bail de neuf ans au plus. Aux termes de l’article 469 du code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule. Ainsi, il ressort de l’article 465 4° du code civil, si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. La SCI CARPE DIEM sollicitent la condamnation de M. [M] [A] à lui payer au titre des réparations locatives les sommes suivantes : 240 euros pour la serrure, 1 122 euros pour le volet roulant, 5 688 euros pour la remise en état de l’appartement, M. [M] [A] s’oppose à cette demande à titre principal, et à titre subsidiaire sollicite la réduction et notamment ramener la réclamation de la SCI CARPE DIEM au titre de la remise en état à la somme maximale de 2 518 euros. Il conteste la valeur probatoire des états des lieux d’entrée et de sortie, et ce au regard de sa situation personnelle et juridique, rappelant être sous curatelle simple lors de l’état des lieux d’entrée (alors même que le curateur n’a par participé à la signature) et sous curatelle renforcée lors de l’état des lieux de sortie (alors même qu’il n’a pas lui-même signé le document). Sur le volant roulant, il rappelle que si l’état des lieux de sortie indique que le volet roulant ne fonctionne plus, l’imputabilité à son encontre n’est pas démontrée. Sur la remise en état, il sollicite l’application d’une grille de vétusté à hauteur de 30 %. En l’espèce, par acte sous seing privé du 1er avril 2021, la SCI CARPE DIEM, a consenti à M. [M] [A] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé 10 rue du Colonel DRIANT, 06100 NICE pour un loyer mensuel de 590 euros, et 60 euros de provisions sur charges et ce sans l’assistance de son curateur. Un état des lieux d’entrée a été signé par le bailleur et le preneur le 1er avril 2021. Il ressort du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 que la conclusion et le renouvellement d’un bail en tant que preneur est un acte d’administration. En matière de curatelle, simple ou renforcée, les actes d’administration sont réalisés seules par le majeur protégé, sans assistance. Par ailleurs, il est constant qu’un état des lieux constitue un acte d’administration ne nécessitant pas l’assistance du curateur. Ainsi, l’état des lieux d’entrée valablement signé est contradictoire et dispose de toute sa force probatoire. Il est relevé le bon état, voire l’état neuf dudit logement, sans aucune observation particulière sur un éventuel mauvais état du logement. En revanche, il apparaît que l’état des lieux de sortie, signé par le bailleur, n’a pas été signé par le preneur, majeur protégé, mais par une personne « ès qualité locataire » (sic). Au demeurant, la signature du locataire n’est pas identique à celle de l’état des lieux d’entrée. Aucun élément n’est versé au débat pour préciser l’identité de l’auteur de la signature de l’état des lieux de sortie. Ainsi, l’état des lieux de sortie, qu’il ait été signé par le curateur seul ou tout autre personne, doit être considéré comme nul de plein droit. Dès lors, l’état des lieux de sortie ne dispose d’aucune force probatoire. Faute d’état des lieux de sortie, il appartient à la SCI CARPE DIEM d’apporter la preuve de l’existence de dégradations durant la location et qu’elles sont imputables aux locataires. A ce titre, la SCI CARPE DIEM verse un procès verbal de constat qui relève : dans son ensemble les revêtements au sol aux murs et en plafond sont dégradés et hors d’état d’usage ; le sol est crasseux ; la serrure est dégradée ; la présence de cafards et de nuisibles ; le volet roulant de la porte-fenêtre est arraché et détruit ; des traces de moisissures dans les tiroirs de la cuisine ; la vitre de la fenêtre donnant sur le balcon est brisée ; la partie basse du tableau électrique a été arrachée et le capot abandonnée au sol ; des éléments de cuisine arrachés ou dégradés volontairement ; Par ailleurs, le constat a été dressé le 8 juillet 2024, soit seulement 4 jours après le 4 juillet 2024, qui est considérée par les parties comme la fin du bail. Ainsi, les éléments du dossier, à savoir les états des lieux d’entrée et le constat du 8 juillet 2024 permettent de démontrer l’existence de désordres qui dépassent l’usure normale du logement donné à bail et qui sont imputables à M. [M] [A]. Le bailleur rapporte donc la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont nécessairement survenues pendant la durée du bail. Enfin les dégradations rapportées ne peuvent résulter de la conséquence d’une usure normale de trois années de locations. Concernant le montant des sommes sollicitées au titre des réparations, le bailleur justifie valablement des frais concernant la serrure, le remplacement du volet roulant. Pour les autres frais de remise en état, il ne ressort pas du constat du 8 juillet 2024 de prendre en considération les frais supplémentaires relevé dans la facture du 17 septembre 2024. Enfin, il n’apparaît pas justifier d’appliquer une réduction de 30 % au titre de la vétusté, et ce au regard d’une simple location de 3 ans, et de l’état particulièrement avancé de délabrement du logement. Aux termes de l’artilce 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Il est constant que le locataire a versé au bailleur un dépôt de garantie de 590 euros. Le manquement contractuel de M. [M] [A] a été démontré au titre des dégradations locative et justifie la retenue du dépôt au profit du bailleur. Par conséquent, M. [M] [A] sera condamné à payer la somme de 5 392 euros (déduction faite du dépôt de garantie de 590 euros) au titre des réparations locatives. Sur les demandes de dommages et intérêts : - Au titre du préjudice moral : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La SCI CARPE DIEM sollicite la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. M. [M] [A] s’y oppose. En l’espèce, la SCI CARPE DIEM n'établit pas l’existence d’un préjudice moral qui justifierait l’allocation de dommages-intérêts. En conséquence, la SCI CARPE DIEM sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts. - Au titre de la perte de jouissance : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La SCI CARPE DIEM sollicite la somme de 1 950 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance, correspondant à trois mois de loyers résultant de l’immobilisation du logement pour permettre sa remise en état. M. [M] [A] s’y oppose. En l’espèce, il a été établi la responsabilité du preneur sur les dégradations constatées dans ledit local, constitutif d’une faute. Ce manquement contractuel a obligé une remise en état de l’appartement et l’impossibilité pour le bailleur de remettre en location son bien, constitutif d’un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer. En conséquence, M. [M] [A] sera condamné à payer la somme de 1 180 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délai de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [M] [A] sollicite des délais de paiement. Il fait état de sa situation financière, rappelant être sous mesure de curatelle renforcée avec de faibles ressources, dont la gestion est assurée par le curateur. La SCI CARPE DIEM ne s’est pas prononcée sur la demande de délai. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser M. [M] [A] à se libérer par mensualités de 270 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [M] [A] sera donc condamné aux dépens, qui comprendront notamment les frais du constat de commissaire de justice du 8 juillet 2024. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [M] [A] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. M. [M] [A] sera donc condamné à payer à la SCI CARPE DIEM la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, aucun élément ne justifier d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. M. [M] [A] sera débouté de sa demande à ce titre
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'association ASSIM recevable dans son intervention volontaire ; CONDAMNE M. [M] [A] à verser à la SCI CARPE DIEM la somme de 5 392 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 590 euros, au titre des réparations locatives, correspondant aux sommes suivantes : 240 euros pour la serrure, 1 122 euros pour le volet roulant, 4 620 euros pour la remise en état de l’appartement ; DÉBOUTE la SCI CARPE DIEM de sa demande de condamnation en dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; CONDAMNE M. [M] [A] à verser à la SCI CARPE DIEM la somme de 1 180 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; AUTORISE M. [M] [A] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 270 euros chacune, étant précisé que la 24ème mensualité soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; CONDAMNE M. [M] [A] à payer à la SCI CARPE DIEM la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice du 8 juillet 2024; DÉBOUTE M. [M] [A] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité S.C.I. CARPE DIEM c/ [A], Association ASSIM, [A] MINUTE N° DU 08 Juillet 2026 N° RG 25/02586 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQKP Grosse délivrée à Me Benjamin COHEN Expédition délivrée à Me Alexandre RAMETTE à Mme [G] [A] le DEMANDERESSE: S.C.I. CARPE DIEM, prise en la personne de son représentant légal 146 boulevard Dr BOURGAREL 83000 TOULON représentée par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS: Monsieur [M] [A] né le 11 Février 1986 à NICE (06300) 70 avenue Borriglionne Le Vercors 2 06100 NICE représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025007692 du 21/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) Association ASSIM 47 boulevard René Cassin CS 83032 06201 NICE représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE Madame [G] [A] 12 rue du Colonel Driant Bat B2 06100 NICE non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 17 janvier 2019, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a allégé la mesure de curatelle renforcée en curatelle simple à l’égard de M. [M] [A]. Le contrat stipule le versement par le locataire d’un dépôt de garantie de 590 euros. Par acte sous seing privé du 1er avril 2021, la SCI CARPE DIEM, a consenti à M. [M] [A] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé 10 rue du Colonel DRIANT, 06100 NICE pour un loyer mensuel de 590 euros, et 60 euros de provisions sur charges. Par jugement en date du 9 avril 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a ordonné l’aggravation de la mesure de curatelle simple en curatelle renforcée à l’égard de M. [M] [A] et désigné l’ATIAM en qualité de curateur. Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SCI CARPE DIEM a fait assigner M. [M] [A], l’ATIAM et Mme [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir: - condamner M. [M] [A], au paiement de la somme de 11 605 euros, soit : 240 euros pour la serrure, 1 122 euros pour le volet roulant, 5 688 euros pour la remise en état de l’appartement, 295 euros pour les frais de constat d’huissier, 500 euros pour le préjudice moral, tracasseries, perte temporaire de jouissance,1 950 euros pour perte de jouissance du bien pour remise en étant, 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les dépens - compenser partiellement ces sommes avec le dépôt de garantie de 590 euros. Par jugement en date du 4 février 2026, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a ordonné le maintien de la mesure de curatelle renforcée à l’égard de M. [M] [A] et désigné l’association ASSIM en qualité de curateur. A l’audience utile du 26 mai 2026, la SCI CARPE DIEM comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] [A] et l’association ASSIM sollicitent de la présente juridiction notamment de : - débouter la SCI CARPE DIEM de l’intégralité de ses demandes formées au titre des réparations locatives ; - à titre subsidiaire, débouter la SCI CARPE DIEM de sa demande au titre du remplacement du volet, débouter la SCI CARPE DIEM de sa demande au titre du préjudice moral,débouter la SCI CARPE DIEM de sa demande au titre de la perte de jouissance, subsidiairement réduire à de très justes proportions ; débouter la SCI CARPE DIEM de sa demande au titre des frais de constat, subsidiairement réduire à de très justes proportions ;ramener la réclamation de la SCI CARPE DIEM au titre de la remise en état à la somme maximale de 2 518 euroslui accorder des délais de paiement de 24 mois, - en tout état de cause la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ; - écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation à son encontre. Bien que régulièrement citée à étude à domicile et à personne, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [G] [A] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. A titre liminaire, il convient de rappeler : - qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer, - que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci. Sur l’intervention volontaire de l'association ASSIM : L’article 66 du Code de procédure civile prévoit que “constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès entre les parties originaires”. L’Article 328 du même Code prévoit que “l'intervention volontaire est principale ou accessoire”. L’article 329 du même Code prévoit que “l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention”. L’article 330 du même Code prévoit que “l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie”. Les juges ont l’obligation de rechercher si les intervenants ont ou non intérêt à intervenir. L’existence de l’intérêt est souverainement appréciée par les juges du fond. En l’espèce, l'association ASSIM est intervenue volontairement à la présence instance aux termes de conclusions déposées à l’audience du 26 mai 2026, en qualité de curateur de M. [M] [A]. Or, par jugement en date du 4 février 2026, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a ordonné le maintien de la mesure de curatelle renforcée à l’égard de M. [M] [A] et désigné l’association ASSIM en qualité de curateur. Ces éléments justifient par conséquent de sa qualité à agir. Son intervention volontaire sera déclarée recevable. Sur la demande de réparation locative Aux termes de l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Aux termes de l’article 7 c) loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; Aux termes de l’article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Ce texte renvoie ainsi l’appréciation de l’acte passé par le majeur sous curatelle, aux dispositions des articles 503 et 504 du code civil, ce dernier article indiquant que le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 473 (dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumération de certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur), les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, définit les actes d’administration comme les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal, au nombre desquels figurent la conclusion et le renouvellement d’un bail de neuf ans au plus. Aux termes de l’article 469 du code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule. Ainsi, il ressort de l’article 465 4° du code civil, si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. La SCI CARPE DIEM sollicitent la condamnation de M. [M] [A] à lui payer au titre des réparations locatives les sommes suivantes : 240 euros pour la serrure, 1 122 euros pour le volet roulant, 5 688 euros pour la remise en état de l’appartement, M. [M] [A] s’oppose à cette demande à titre principal, et à titre subsidiaire sollicite la réduction et notamment ramener la réclamation de la SCI CARPE DIEM au titre de la remise en état à la somme maximale de 2 518 euros. Il conteste la valeur probatoire des états des lieux d’entrée et de sortie, et ce au regard de sa situation personnelle et juridique, rappelant être sous curatelle simple lors de l’état des lieux d’entrée (alors même que le curateur n’a par participé à la signature) et sous curatelle renforcée lors de l’état des lieux de sortie (alors même qu’il n’a pas lui-même signé le document). Sur le volant roulant, il rappelle que si l’état des lieux de sortie indique que le volet roulant ne fonctionne plus, l’imputabilité à son encontre n’est pas démontrée. Sur la remise en état, il sollicite l’application d’une grille de vétusté à hauteur de 30 %. En l’espèce, par acte sous seing privé du 1er avril 2021, la SCI CARPE DIEM, a consenti à M. [M] [A] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé 10 rue du Colonel DRIANT, 06100 NICE pour un loyer mensuel de 590 euros, et 60 euros de provisions sur charges et ce sans l’assistance de son curateur. Un état des lieux d’entrée a été signé par le bailleur et le preneur le 1er avril 2021. Il ressort du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 que la conclusion et le renouvellement d’un bail en tant que preneur est un acte d’administration. En matière de curatelle, simple ou renforcée, les actes d’administration sont réalisés seules par le majeur protégé, sans assistance. Par ailleurs, il est constant qu’un état des lieux constitue un acte d’administration ne nécessitant pas l’assistance du curateur. Ainsi, l’état des lieux d’entrée valablement signé est contradictoire et dispose de toute sa force probatoire. Il est relevé le bon état, voire l’état neuf dudit logement, sans aucune observation particulière sur un éventuel mauvais état du logement. En revanche, il apparaît que l’état des lieux de sortie, signé par le bailleur, n’a pas été signé par le preneur, majeur protégé, mais par une personne « ès qualité locataire » (sic). Au demeurant, la signature du locataire n’est pas identique à celle de l’état des lieux d’entrée. Aucun élément n’est versé au débat pour préciser l’identité de l’auteur de la signature de l’état des lieux de sortie. Ainsi, l’état des lieux de sortie, qu’il ait été signé par le curateur seul ou tout autre personne, doit être considéré comme nul de plein droit. Dès lors, l’état des lieux de sortie ne dispose d’aucune force probatoire. Faute d’état des lieux de sortie, il appartient à la SCI CARPE DIEM d’apporter la preuve de l’existence de dégradations durant la location et qu’elles sont imputables aux locataires. A ce titre, la SCI CARPE DIEM verse un procès verbal de constat qui relève : dans son ensemble les revêtements au sol aux murs et en plafond sont dégradés et hors d’état d’usage ; le sol est crasseux ; la serrure est dégradée ; la présence de cafards et de nuisibles ; le volet roulant de la porte-fenêtre est arraché et détruit ; des traces de moisissures dans les tiroirs de la cuisine ; la vitre de la fenêtre donnant sur le balcon est brisée ; la partie basse du tableau électrique a été arrachée et le capot abandonnée au sol ; des éléments de cuisine arrachés ou dégradés volontairement ; Par ailleurs, le constat a été dressé le 8 juillet 2024, soit seulement 4 jours après le 4 juillet 2024, qui est considérée par les parties comme la fin du bail. Ainsi, les éléments du dossier, à savoir les états des lieux d’entrée et le constat du 8 juillet 2024 permettent de démontrer l’existence de désordres qui dépassent l’usure normale du logement donné à bail et qui sont imputables à M. [M] [A]. Le bailleur rapporte donc la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont nécessairement survenues pendant la durée du bail. Enfin les dégradations rapportées ne peuvent résulter de la conséquence d’une usure normale de trois années de locations. Concernant le montant des sommes sollicitées au titre des réparations, le bailleur justifie valablement des frais concernant la serrure, le remplacement du volet roulant. Pour les autres frais de remise en état, il ne ressort pas du constat du 8 juillet 2024 de prendre en considération les frais supplémentaires relevé dans la facture du 17 septembre 2024. Enfin, il n’apparaît pas justifier d’appliquer une réduction de 30 % au titre de la vétusté, et ce au regard d’une simple location de 3 ans, et de l’état particulièrement avancé de délabrement du logement. Aux termes de l’artilce 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Il est constant que le locataire a versé au bailleur un dépôt de garantie de 590 euros. Le manquement contractuel de M. [M] [A] a été démontré au titre des dégradations locative et justifie la retenue du dépôt au profit du bailleur. Par conséquent, M. [M] [A] sera condamné à payer la somme de 5 392 euros (déduction faite du dépôt de garantie de 590 euros) au titre des réparations locatives. Sur les demandes de dommages et intérêts : - Au titre du préjudice moral : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La SCI CARPE DIEM sollicite la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. M. [M] [A] s’y oppose. En l’espèce, la SCI CARPE DIEM n'établit pas l’existence d’un préjudice moral qui justifierait l’allocation de dommages-intérêts. En conséquence, la SCI CARPE DIEM sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts. - Au titre de la perte de jouissance : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La SCI CARPE DIEM sollicite la somme de 1 950 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance, correspondant à trois mois de loyers résultant de l’immobilisation du logement pour permettre sa remise en état. M. [M] [A] s’y oppose. En l’espèce, il a été établi la responsabilité du preneur sur les dégradations constatées dans ledit local, constitutif d’une faute. Ce manquement contractuel a obligé une remise en état de l’appartement et l’impossibilité pour le bailleur de remettre en location son bien, constitutif d’un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer. En conséquence, M. [M] [A] sera condamné à payer la somme de 1 180 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délai de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [M] [A] sollicite des délais de paiement. Il fait état de sa situation financière, rappelant être sous mesure de curatelle renforcée avec de faibles ressources, dont la gestion est assurée par le curateur. La SCI CARPE DIEM ne s’est pas prononcée sur la demande de délai. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser M. [M] [A] à se libérer par mensualités de 270 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [M] [A] sera donc condamné aux dépens, qui comprendront notamment les frais du constat de commissaire de justice du 8 juillet 2024. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [M] [A] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. M. [M] [A] sera donc condamné à payer à la SCI CARPE DIEM la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, aucun élément ne justifier d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. M. [M] [A] sera débouté de sa demande à ce titre PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'association ASSIM recevable dans son intervention volontaire ; CONDAMNE M. [M] [A] à verser à la SCI CARPE DIEM la somme de 5 392 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 590 euros, au titre des réparations locatives, correspondant aux sommes suivantes : 240 euros pour la serrure, 1 122 euros pour le volet roulant, 4 620 euros pour la remise en état de l’appartement ; DÉBOUTE la SCI CARPE DIEM de sa demande de condamnation en dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; CONDAMNE M. [M] [A] à verser à la SCI CARPE DIEM la somme de 1 180 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; AUTORISE M. [M] [A] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 270 euros chacune, étant précisé que la 24ème mensualité soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; CONDAMNE M. [M] [A] à payer à la SCI CARPE DIEM la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice du 8 juillet 2024; DÉBOUTE M. [M] [A] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:37:57.932Z.