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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 9 juillet 2026, n° 23/03222

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DU LITIGE :



1. La société à responsabilité limitée Contrôle Habitat, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exploitait une activité de rénovation de bâtiments.



Le 3 mars 2020, Monsieur [L], alors placé sous curatelle renforcée, a signé, à la suite d'un démarchage, un bon de commande auprès de la société Contrôle Habitat portant sur le traitement contre l'humidité d'un local situé en sous-sol de son habitation, envahi par l'eau lors des épisodes pluvieux.



Le contrat prévoyait le perçage des murs périphériques tous les treize centimètres et l'injection d'un produit hydrofuge, sous garantie décennale et au prix de 1 500 euros.



Les travaux ont été exécutés au mois de mars 2020 et un certificat de garantie décennale a été délivré en décembre suivant.



2. Estimant le traitement inefficace, Monsieur [L], par l'intermédiaire de l'Union départementale des associations familiales de la Gironde, son curateur, en a réclamé le remboursement le 22 mars 2021 puis a fait réaliser, le 29 septembre suivant, une expertise amiable qui a conclu au caractère inefficient des travaux.



Par acte du 19 janvier 2022, M. [L] a assigné la société Contrôle Habitat devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'annulation du contrat et de paiement de la somme de 7 966 euros.



3. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce a :

- débouté la société Contrôle Habitat de sa demande de voir ordonner la communication du périmètre exact de la mission du curateur ;

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [L] à payer à la société Contrôle Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu que M. [L], au soutien de sa demande, ne produisait aux débats qu'un rapport d'expertise amiable non contradictoire dont les termes étaient d'ailleurs discutés par la société Contrôle Habitat ; que, dès lors, le demandeur ne justifiait pas avoir subi un préjudice, condition pourtant indispensable à l'annulation d'un acte accompli par le majeur protégé sans son curateur.



4. Par déclaration au greffe du 6 décembre 2022, M. [L] assisté de son curateur, l'Udaf de la Gironde, a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Contrôle Habitat.



Par décision du 28 février 2023, la mesure de curatelle dont bénéficiait M. [L] a été levée.





Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Contrôle Habitat et désigné la société Philae en qualité de liquidateur.



M. [L] a déclaré sa créance d'un montant de 10 966 euros entre les mains du liquidateur.



Par ordonnance du 19 mai 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai jusqu'au 16 juin 2023 pour justifier de la régularisation de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire à peine de radiation de l'affaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 23 juin 2023 pour défaut de régularisation de la procédure.



Par exploit d'huissier du 28 juin 2023, M. [L] a fait assigner la société Philae, en sa qualité de liquidateur de la société Contrôle Habitat, en intervention forcée devant la cour.



M. [L] a notifié ses conclusions aux fins de reprise d'instance par RPVA le 18 juillet 2023, et l'instance a été à nouveau enrôlée le 3 juillet 2023 sous le numéro RG 23/03222.



5. Par arrêt avant dire droit du 13 mai 2024, la cour d'appel de Bordeaux a, pour l'essentiel, statué ainsi qu'il suit :

- sursoit à statuer sur la demande,

- ordonne une expertise judiciaire,

- commet pour y procéder Monsieur [G] [Y] en sa qualité d'expert lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :


déterminer si l'immeuble est affecté de désordres en lien avec les travaux réalisés par la société Contrôle Habitat ;

le cas échéant, les décrire, indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;

donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;

donner tout élément à la cour lui permettant de déterminer si les travaux réalisés par la société Contrôle Habitat étaient de nature à mettre fin de façon pérenne aux problèmes d'humidité allégués par le défendeur ;

le cas échéant, indiquer la nature des travaux qui auraient dû être réalisés pour assurer l'étanchéité de l'immeuble et en chiffrer le coût à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;

donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,


- dit que M. [L] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur de cette cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à peine de caducité, la somme de 3 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,

- dit que M. [L] avisera l'expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereaux datés ; ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion,

- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois,

- dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites,

- sursoit à statuer sur toutes les demandes,

- renvoie l'affaire à la mise en état du 24 septembre pour vérification du versement de la consignation,

- réserve les dépens.



Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Contrôle Habitat pour insuffisance d'actif, qui a en conséquence été radiée du registre du commerce et des sociétés le même jour.



L'expert a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2025.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 février 2026, M. [L] demande à la cour de :



Vu les articles 469, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 514 et 1223-2 du code de procédure civile,

Vu le contrat,

Vu les pièces,

Vu le jugement,

Vu le rapport d'expertise du 20 novembre 2025,



- déclarer M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Contrôle Habitat représentée par son liquidateur,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- annuler le contrat passé le 3 mars 2020 entre M. [L] et la société Contrôle Habitat, aux motifs combinés de la non-assistance de la personne sous protection et du préjudice causé,

- déclarer la société Contrôle Habitat représentée par son liquidateur, responsable des dommages causés,

- fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation de la société Contrôle Habitat à hauteur de la somme de 7 966 euros (1 500 euros + 6 466 euros) au titre du manquement contractuel de la société Contrôle Habitat et du manquement à son obligation de conseil, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021,

- fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation de la société Contrôle Habitat à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- fixer au passif de la liquidation de la société Contrôle Habitat le montant des dépens exposés par M. [L], ainsi que les éventuels frais d'exécution.



7. La société Philae, ès qualités, ne s'est pas constituée devant la cour. Par courrier du 1er juillet 2023, elle a indiqué à la cour que, faute de disponibilités, elle n'était pas en mesure de se faire représenter. Elle a précisé que l'appelant avait déclaré sa créance et a communiqué les coordonnées de la Macif, assureur susceptible d'être mis en cause.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2026.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



8. M. [L] soutient que le contrat, engageant son patrimoine, devait être contresigné par son curateur et qu'il encourt l'annulation dès lors qu'un préjudice est établi ; que ce préjudice résulte de l'inefficacité du procédé et du manquement de la société à son obligation de conseil, celle-ci ayant proposé une solution inadaptée sans l'alerter ; que l'expertise judiciaire établit la non-conformité des travaux, leur inaptitude à faire cesser les infiltrations et l'existence d'un préjudice de jouissance.



L'appelant réclame le remboursement de la prestation inefficace et le coût des travaux de reprise.



Réponse de la cour



A.] Sur la demande d'annulation du contrat



9. L'article 465 du code civil prévoit que, si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi qu'elle a subi un préjudice.

La nullité ainsi encourue suppose que l'acte litigieux ait figuré au nombre de ceux qui requéraient l'assistance du curateur. Relèvent de cette catégorie les seuls actes de disposition, c'est-à-dire ceux qui engagent le patrimoine du majeur protégé par une modification importante de son contenu, une dépréciation sensible de sa valeur ou une altération durable des prérogatives de son titulaire, à l'exclusion des actes d'administration, qui sont relatifs à la gestion courante et que la personne en curatelle peut accomplir seule.



10. En l'espèce, le contrat du 3 mars 2020 avait pour objet un traitement contre l'humidité au prix de 1 500 euros. Un tel engagement ne modifie pas la consistance du patrimoine de M. [L], n'en déprécie pas la valeur et n'altère aucune de ses prérogatives ; il s'analyse en un acte d'administration, relevant de la gestion courante, que le majeur en curatelle pouvait passer seul.

L'appelant le concède au demeurant lorsqu'il réserve l'assistance du curateur aux seuls actes importants comportant un engagement, tels un emprunt ou une vente immobilière, et reconnaît l'autonomie de la personne protégée pour les actes de gestion courante.



11. Dès lors que l'acte ne requérait pas l'assistance du curateur, l'article 465 du code civil, qui subordonne à cette exigence l'annulation pour préjudice, ne trouve pas à s'appliquer et l'acte que Monsieur [L] pouvait accomplir seul n'est, sur le fondement du 1° du même texte, sujet qu'à la rescision pour lésion ou à la réduction pour excès, dont aucune n'est caractérisée, le prix n'étant pas disproportionné.



12. Il s'ensuit que la demande d'annulation n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.









B.] Sur la responsabilité et l'indemnisation



13. Il est constant que le professionnel de la construction est tenu, envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de conseil et d'information qui lui commande d'éclairer son client profane sur l'adaptation de la solution qu'il préconise à l'état des lieux et aux fins recherchées, de l'avertir de l'inutilité des travaux envisagés lorsque les mesures préalables nécessaires n'ont pas été prises et de refuser d'entreprendre des travaux qu'il sait voués à l'inefficacité.

Le manquement à cette obligation engage sa responsabilité contractuelle et l'oblige, selon l'article 1231-2 du code civil, à réparer la perte que le maître de l'ouvrage a éprouvée.



14. En l'espèce, l'expert judiciaire retient que la société Contrôle Habitat a proposé à M. [L] le perçage et l'injection d'un produit hydrofuge, solution inadaptée impropre à assurer de manière pérenne l'arrêt des infiltrations, seul un cuvelage étant de nature à y pourvoir.

M. [Y] ajoute que les travaux exécutés, cantonnés à une seule paroi et espacés de trente centimètres au lieu de treize, ne sont au surplus pas conformes au bon de commande. Le manquement de la société Contrôle Habitat à son obligation de conseil et d'information est ainsi caractérisé.



15. Toutefois, les conclusions de l'expert judiciaire établissent que les travaux litigieux ne sont pas à l'origine des désordres affectant le bâtiment, qu'ils n'en ont ni amélioré ni aggravé l'état, et que le préjudice de jouissance dont se plaint M. [L], constitué par l'impossibilité d'entreposer dans la cave des biens sensibles ou d'y installer du matériel électrique, préexistait à l'intervention de la société Contrôle Habitat, laquelle n'en est pas la cause.

Les infiltrations, comme la privation de jouissance qui en résulte, tenant à un état antérieur et étranger à la faute retenue, ni le coût des travaux propres à y remédier ni l'indemnisation de cette privation ne peuvent être mis à la charge de la société Contrôle Habitat, faute de lien de causalité.



16. Néanmoins, le manquement de la société Contrôle Habitat à son devoir de conseil a déterminé M. [L] à exposer la somme de 1 500 euros dans un traitement que l'homme de l'art tient pour intrinsèquement inapte à produire le moindre effet utile.

Cette dépense, engagée en pure perte, constitue une perte éprouvée, certaine en son principe comme en son montant dont Monsieur [L] est fondé à obtenir réparation.



17. La société Contrôle Habitat faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, cette créance sera fixée au passif. Le jugement d'ouverture ayant, par l'effet de l'article L. 622-28 du code de commerce, arrêté le cours des intérêts au 19 avril 2023, et la créance indemnitaire n'étant liquidée que par le présent arrêt, la somme allouée ne portera pas intérêts.



18. La créance de M. [L] sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Contrôle Habitat à la somme de 1 500 euros, l'appelant étant débouté du surplus de sa demande indemnitaire. 



19. L'appelant, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ; il sera en revanche infirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité de procédure au profit de la société Contrôle Habitat, l'équité ne commandant, ni en première instance ni en appel, aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradicoitre et en dernier ressort,



Confirme le jugement prononcé le 7 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [L] de sa demande d'annulation du contrat du 3 mars 2020 et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.



Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [L] de sa demande indemnitaire et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Contrôle Habitat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,



Fixe la créance de Monsieur [V] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Contrôle Habitat à la somme de 1 500 euros.



Dit que cette somme ne portera pas intérêts.



Déboute Monsieur [V] [L] du surplus de ses demandes.



Laisse à la charge de Monsieur [V] [L] les dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 9 JUILLET 2026









N° RG 23/03222 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK5E







Monsieur [V] [L]



c/



S.A.R.L. CONTROLE HABITAT



S.E.L.A.R.L. PHILAE























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats 

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2022 (R.G. 2022F00193) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 juin 2023





APPELANT :



Monsieur [V] [L], assisté de son curateur en la personne de l'UDAF 33 domiciliée au [Adresse 1] selon jugement du Tribunal d'Instance de Bordeaux en date du 28/11/2019, né le 21 Juillet 1960 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



Représenté par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



S.A.R.L. CONTROLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]



Représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX





INTERVENANTE :



S.E.L.A.R.L. PHILAE, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CONTROLE HABITAT,

domiciliée en cette qualité [Adresse 4]



Non représentée 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE





ARRÊT :



- réputé contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





* * *



EXPOSÉ DU LITIGE :



1. La société à responsabilité limitée Contrôle Habitat, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exploitait une activité de rénovation de bâtiments.



Le 3 mars 2020, Monsieur [L], alors placé sous curatelle renforcée, a signé, à la suite d'un démarchage, un bon de commande auprès de la société Contrôle Habitat portant sur le traitement contre l'humidité d'un local situé en sous-sol de son habitation, envahi par l'eau lors des épisodes pluvieux.



Le contrat prévoyait le perçage des murs périphériques tous les treize centimètres et l'injection d'un produit hydrofuge, sous garantie décennale et au prix de 1 500 euros.



Les travaux ont été exécutés au mois de mars 2020 et un certificat de garantie décennale a été délivré en décembre suivant.



2. Estimant le traitement inefficace, Monsieur [L], par l'intermédiaire de l'Union départementale des associations familiales de la Gironde, son curateur, en a réclamé le remboursement le 22 mars 2021 puis a fait réaliser, le 29 septembre suivant, une expertise amiable qui a conclu au caractère inefficient des travaux.



Par acte du 19 janvier 2022, M. [L] a assigné la société Contrôle Habitat devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'annulation du contrat et de paiement de la somme de 7 966 euros.



3. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce a :

- débouté la société Contrôle Habitat de sa demande de voir ordonner la communication du périmètre exact de la mission du curateur ;

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [L] à payer à la société Contrôle Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu que M. [L], au soutien de sa demande, ne produisait aux débats qu'un rapport d'expertise amiable non contradictoire dont les termes étaient d'ailleurs discutés par la société Contrôle Habitat ; que, dès lors, le demandeur ne justifiait pas avoir subi un préjudice, condition pourtant indispensable à l'annulation d'un acte accompli par le majeur protégé sans son curateur.



4. Par déclaration au greffe du 6 décembre 2022, M. [L] assisté de son curateur, l'Udaf de la Gironde, a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Contrôle Habitat.



Par décision du 28 février 2023, la mesure de curatelle dont bénéficiait M. [L] a été levée.





Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Contrôle Habitat et désigné la société Philae en qualité de liquidateur.



M. [L] a déclaré sa créance d'un montant de 10 966 euros entre les mains du liquidateur.



Par ordonnance du 19 mai 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai jusqu'au 16 juin 2023 pour justifier de la régularisation de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire à peine de radiation de l'affaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 23 juin 2023 pour défaut de régularisation de la procédure.



Par exploit d'huissier du 28 juin 2023, M. [L] a fait assigner la société Philae, en sa qualité de liquidateur de la société Contrôle Habitat, en intervention forcée devant la cour.



M. [L] a notifié ses conclusions aux fins de reprise d'instance par RPVA le 18 juillet 2023, et l'instance a été à nouveau enrôlée le 3 juillet 2023 sous le numéro RG 23/03222.



5. Par arrêt avant dire droit du 13 mai 2024, la cour d'appel de Bordeaux a, pour l'essentiel, statué ainsi qu'il suit :

- sursoit à statuer sur la demande,

- ordonne une expertise judiciaire,

- commet pour y procéder Monsieur [G] [Y] en sa qualité d'expert lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :


déterminer si l'immeuble est affecté de désordres en lien avec les travaux réalisés par la société Contrôle Habitat ;

le cas échéant, les décrire, indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;

donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;

donner tout élément à la cour lui permettant de déterminer si les travaux réalisés par la société Contrôle Habitat étaient de nature à mettre fin de façon pérenne aux problèmes d'humidité allégués par le défendeur ;

le cas échéant, indiquer la nature des travaux qui auraient dû être réalisés pour assurer l'étanchéité de l'immeuble et en chiffrer le coût à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;

donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,


- dit que M. [L] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur de cette cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à peine de caducité, la somme de 3 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,

- dit que M. [L] avisera l'expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereaux datés ; ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion,

- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois,

- dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites,

- sursoit à statuer sur toutes les demandes,

- renvoie l'affaire à la mise en état du 24 septembre pour vérification du versement de la consignation,

- réserve les dépens.



Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Contrôle Habitat pour insuffisance d'actif, qui a en conséquence été radiée du registre du commerce et des sociétés le même jour.



L'expert a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2025.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 février 2026, M. [L] demande à la cour de :



Vu les articles 469, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 514 et 1223-2 du code de procédure civile,

Vu le contrat,

Vu les pièces,

Vu le jugement,

Vu le rapport d'expertise du 20 novembre 2025,



- déclarer M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Contrôle Habitat représentée par son liquidateur,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- annuler le contrat passé le 3 mars 2020 entre M. [L] et la société Contrôle Habitat, aux motifs combinés de la non-assistance de la personne sous protection et du préjudice causé,

- déclarer la société Contrôle Habitat représentée par son liquidateur, responsable des dommages causés,

- fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation de la société Contrôle Habitat à hauteur de la somme de 7 966 euros (1 500 euros + 6 466 euros) au titre du manquement contractuel de la société Contrôle Habitat et du manquement à son obligation de conseil, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021,

- fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation de la société Contrôle Habitat à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- fixer au passif de la liquidation de la société Contrôle Habitat le montant des dépens exposés par M. [L], ainsi que les éventuels frais d'exécution.



7. La société Philae, ès qualités, ne s'est pas constituée devant la cour. Par courrier du 1er juillet 2023, elle a indiqué à la cour que, faute de disponibilités, elle n'était pas en mesure de se faire représenter. Elle a précisé que l'appelant avait déclaré sa créance et a communiqué les coordonnées de la Macif, assureur susceptible d'être mis en cause.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2026.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



8. M. [L] soutient que le contrat, engageant son patrimoine, devait être contresigné par son curateur et qu'il encourt l'annulation dès lors qu'un préjudice est établi ; que ce préjudice résulte de l'inefficacité du procédé et du manquement de la société à son obligation de conseil, celle-ci ayant proposé une solution inadaptée sans l'alerter ; que l'expertise judiciaire établit la non-conformité des travaux, leur inaptitude à faire cesser les infiltrations et l'existence d'un préjudice de jouissance.



L'appelant réclame le remboursement de la prestation inefficace et le coût des travaux de reprise.



Réponse de la cour



A.] Sur la demande d'annulation du contrat



9. L'article 465 du code civil prévoit que, si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi qu'elle a subi un préjudice.

La nullité ainsi encourue suppose que l'acte litigieux ait figuré au nombre de ceux qui requéraient l'assistance du curateur. Relèvent de cette catégorie les seuls actes de disposition, c'est-à-dire ceux qui engagent le patrimoine du majeur protégé par une modification importante de son contenu, une dépréciation sensible de sa valeur ou une altération durable des prérogatives de son titulaire, à l'exclusion des actes d'administration, qui sont relatifs à la gestion courante et que la personne en curatelle peut accomplir seule.



10. En l'espèce, le contrat du 3 mars 2020 avait pour objet un traitement contre l'humidité au prix de 1 500 euros. Un tel engagement ne modifie pas la consistance du patrimoine de M. [L], n'en déprécie pas la valeur et n'altère aucune de ses prérogatives ; il s'analyse en un acte d'administration, relevant de la gestion courante, que le majeur en curatelle pouvait passer seul.

L'appelant le concède au demeurant lorsqu'il réserve l'assistance du curateur aux seuls actes importants comportant un engagement, tels un emprunt ou une vente immobilière, et reconnaît l'autonomie de la personne protégée pour les actes de gestion courante.



11. Dès lors que l'acte ne requérait pas l'assistance du curateur, l'article 465 du code civil, qui subordonne à cette exigence l'annulation pour préjudice, ne trouve pas à s'appliquer et l'acte que Monsieur [L] pouvait accomplir seul n'est, sur le fondement du 1° du même texte, sujet qu'à la rescision pour lésion ou à la réduction pour excès, dont aucune n'est caractérisée, le prix n'étant pas disproportionné.



12. Il s'ensuit que la demande d'annulation n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.









B.] Sur la responsabilité et l'indemnisation



13. Il est constant que le professionnel de la construction est tenu, envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de conseil et d'information qui lui commande d'éclairer son client profane sur l'adaptation de la solution qu'il préconise à l'état des lieux et aux fins recherchées, de l'avertir de l'inutilité des travaux envisagés lorsque les mesures préalables nécessaires n'ont pas été prises et de refuser d'entreprendre des travaux qu'il sait voués à l'inefficacité.

Le manquement à cette obligation engage sa responsabilité contractuelle et l'oblige, selon l'article 1231-2 du code civil, à réparer la perte que le maître de l'ouvrage a éprouvée.



14. En l'espèce, l'expert judiciaire retient que la société Contrôle Habitat a proposé à M. [L] le perçage et l'injection d'un produit hydrofuge, solution inadaptée impropre à assurer de manière pérenne l'arrêt des infiltrations, seul un cuvelage étant de nature à y pourvoir.

M. [Y] ajoute que les travaux exécutés, cantonnés à une seule paroi et espacés de trente centimètres au lieu de treize, ne sont au surplus pas conformes au bon de commande. Le manquement de la société Contrôle Habitat à son obligation de conseil et d'information est ainsi caractérisé.



15. Toutefois, les conclusions de l'expert judiciaire établissent que les travaux litigieux ne sont pas à l'origine des désordres affectant le bâtiment, qu'ils n'en ont ni amélioré ni aggravé l'état, et que le préjudice de jouissance dont se plaint M. [L], constitué par l'impossibilité d'entreposer dans la cave des biens sensibles ou d'y installer du matériel électrique, préexistait à l'intervention de la société Contrôle Habitat, laquelle n'en est pas la cause.

Les infiltrations, comme la privation de jouissance qui en résulte, tenant à un état antérieur et étranger à la faute retenue, ni le coût des travaux propres à y remédier ni l'indemnisation de cette privation ne peuvent être mis à la charge de la société Contrôle Habitat, faute de lien de causalité.



16. Néanmoins, le manquement de la société Contrôle Habitat à son devoir de conseil a déterminé M. [L] à exposer la somme de 1 500 euros dans un traitement que l'homme de l'art tient pour intrinsèquement inapte à produire le moindre effet utile.

Cette dépense, engagée en pure perte, constitue une perte éprouvée, certaine en son principe comme en son montant dont Monsieur [L] est fondé à obtenir réparation.



17. La société Contrôle Habitat faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, cette créance sera fixée au passif. Le jugement d'ouverture ayant, par l'effet de l'article L. 622-28 du code de commerce, arrêté le cours des intérêts au 19 avril 2023, et la créance indemnitaire n'étant liquidée que par le présent arrêt, la somme allouée ne portera pas intérêts.



18. La créance de M. [L] sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Contrôle Habitat à la somme de 1 500 euros, l'appelant étant débouté du surplus de sa demande indemnitaire. 



19. L'appelant, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ; il sera en revanche infirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité de procédure au profit de la société Contrôle Habitat, l'équité ne commandant, ni en première instance ni en appel, aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradicoitre et en dernier ressort,



Confirme le jugement prononcé le 7 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [L] de sa demande d'annulation du contrat du 3 mars 2020 et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.



Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [L] de sa demande indemnitaire et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Contrôle Habitat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,



Fixe la créance de Monsieur [V] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Contrôle Habitat à la somme de 1 500 euros.



Dit que cette somme ne portera pas intérêts.



Déboute Monsieur [V] [L] du surplus de ses demandes.



Laisse à la charge de Monsieur [V] [L] les dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 469, code de procedure civile 1223-2, code civil 465). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:28:30.488Z.