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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2025, n° 24/03034

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Exposé du litige

Madame Isabelle ROUGE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

Monsieur Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



La SARL [1] a, le 22 septembre 2023, formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par Pôle Emploi service devenu France Travail Services, le 5 mai 2023 pour obtenir paiement de la somme de 11 714,67 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle des salariés suivants : Mme [L] [R], Mme [Y] [M] et Mme [S] [A]. 



Par jugement rendu le 3 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : 


validé la contrainte établie le 5 mai 2023 par le directeur de Pôle emploi services pour un montant de 11 714,67 euros de cotisations afférentes au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle des salariées [L] [R], [Y] [M] et [S] [A], 

en conséquence, condamné la SARL [1] à payer à Pôle emploi services la somme de 11 714,67 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 septembre 2023, date de signification de la contrainte, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,

condamné la SARL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 5 mai 2023, d'un montant de 72,60 euros, 

condamné la SARL [1] au paiement des dépens, 

condamné la SARL [1] à verser la somme de 600 euros à Pôle Emploi services au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




La SARL [1] a relevé appel de cette décision le 5 juillet 2024 à la suite de la notification intervenue le 18 juin précédent. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2025, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 29 septembre 2025. 



Par conclusions déposées au greffe le 26 mars 2025, la SARL [1], appelante, représentée par son conseil, demande à la cour de : 


juger le Pôle emploi irrecevable en sa contrainte en raison de la prescription de son action, 

en conséquence, prononcer l'irrecevabilité de la contrainte de Pôle emploi en raison de la forclusion, 

au fond, débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

condamner le Pôle emploi à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner le Pôle emploi aux dépens. 




Par conclusions déposées au greffe le 30 juillet 2025 et lors de l'audience, l'établissement France Travail, intimé, représenté par son conseil, demande à la cour de : 


confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 




Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. 



Motifs 



Sur le bien-fondé de la contrainte 



L'article L. 1233-66 du code du travail prévoit que « l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. (') 

A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. 

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ». 



Aux termes des dispositions de l'article L. 5422-16 du code du travail, « Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'aux articles L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrés et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de Pôle emploi dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces cotisations relèvent du contentieux de la sécurité sociale ». 



Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement 



La SARL [1] explique que la contrainte du 5 mai 2023 fait mention de l'envoi d'un contrat de sécurisation professionnelle à effet au 1er avril 2022 et la signification est effectuée le 11 septembre 2023, or les dispositions du code du travail fixent un délai de prescription de douze mois pour toute action portant sur le licenciement économique et le contrat de sécurisation professionnelle.



En réponse, l'établissement France Travail soutient que l'action en recouvrement de la contribution au financement du CSP ne constitue ni une action portant sur l'exécution du contrat de travail ni une action portant sur la rupture de sorte que la créance se prescrit par trois ans conformément aux dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. 



L'article L. 1233-69 du code du travail prévoit que l'employeur contribue au financement du CSP par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. 



La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution France Travail. 



Si l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture », il reste que contrairement à ce que soutient la société, l'action de l'établissement Pôle emploi ne constitue aucunement une action portant sur la rupture du contrat de travail.



En effet, l'action de l'établissement vise le recouvrement de la contribution relative au financement du CSP. 



L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. 



En l'espèce, il est acquis que les mises en demeure du 30 septembre 2022 et celle du 1er décembre 2022 ont été réceptionnées, par la SARL [1], respectivement les 6 et 7 octobre suivants et qu'il y était fait mention d'un règlement dans un délai d'un mois à compter de la réception. 



Il n'est pas contesté que les CSP, pour les trois salariées concernées, débutaient les 30 mars 2022 pour deux d'entre elles et le 1er avril 2022 pour la dernière. 



Une contrainte, portant sur l'ensemble des sommes mentionnées dans les trois mises en demeure, a été établie le 5 mai 2023 et signifiée à la SARL [1] le 11 septembre 2023. 



Il s'ensuit que le moyen tendant à la prescription et à la forclusion de l'action de l'établissement France Travail, soulevé par la SARL [1], sera écarté. 



Sur le non-paiement des cotisations et contributions 



Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il est prévu que « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs de organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et des formes requises pour sa saisine. 



L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.



Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». 



En application de ces dispositions, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. 



Si devant les premiers juges l'opposant n'avait pas comparu et que le tribunal n'était saisi d'aucun moyen au soutien de l'opposition, en cause d'appel la société soutient que : 


le gérant de la société a décidé de prendre sa retraite et a dû procéder au licenciement économique de salariées affectées au magasin situé à [Localité 3], lesquelles ont activé le dispositif de sécurisation professionnelle par Pôle emploi, 

le licenciement économique est intervenu dans le cadre de la cessation de l'activité, que les droits sociaux des salariées ont été respectés et payés, que ces dernières ont été informées de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, que certaines ont accepté ce contrat tout en se faisant embaucher par un concurrent dans la foulée ce qui a conduit à une suspension du paiement de la contribution. 




L'établissement France Travail fait valoir que trois salariées ont accepté des contrats de sécurisation professionnelle, qui ont respectivement débuté les 31 mars et 1er avril 2022, de sorte que la société devait régler une somme égale à deux mois de salaire pour ces salariées (correspondant à l'indemnité de préavis qu'elles auraient perçue si elles n'avaient pas bénéficié de ce CSP), soit les sommes suivantes : 


2 770,60 € pour Mme [R], 

5 031,48 € pour Mme [M], 

3 354,76 € pour Mme [A]. 




Il indique que des appels à contributions ont été adressés à la société, qui n'a pas donné suite et que dès lors des mises en demeure ont été transmises pour ces trois salariées. 



La société [1] soutient avoir suspendu le paiement de la contribution au financement du CSP en raison de la déloyauté de ses anciennes salariées qui ont été embauchées par un concurrent.



L'obligation de l'employeur de verser l'allocation de sécurisation professionnelle résulte de la seule adhésion d'un ou de salariés au contrat de sécurisation professionnelle.



Aucun motif ne permet d'exonérer un employeur de l'obligation de régler l'allocation, et dès lors, un éventuel désaccord ou litige avec d'anciens salariés ne peut fonder le non-paiement de celle-ci.



La société [1] ne conteste pas le mode de calcul et le montant des sommes réclamées.





Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la société et de confirmer le jugement entrepris. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



La solution du litige conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, y ajoutant, la SARL [1], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, 



Déboute la SARL [1] de ses demandes,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel, 



Condamne la SALR [1] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement. 





Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°1093





S.A.R.L. [1]





C/



FRANCE TRAVAIL SERVICES

































































Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.R.L. [1]

- FRANCE TRAVAIL SERVICES

- Me Grégory OSSOWSKI

- Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS 

- tribunal judiciaire



Copie exécutoire : 

- Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS 







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025



*************************************************************



N° RG 24/03034 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEHJ - N° registre 1ère instance : 23/01803



Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 juin 2024





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.L. [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Grégory OSSOWSKI, avocat au barreau de LILLE, 







ET : 







INTIMEE 





FRANCE TRAVAIL SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS







DEBATS :



A l'audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Madame Isabelle ROUGE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

Monsieur Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. 



*

* *



DECISION



La SARL [1] a, le 22 septembre 2023, formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par Pôle Emploi service devenu France Travail Services, le 5 mai 2023 pour obtenir paiement de la somme de 11 714,67 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle des salariés suivants : Mme [L] [R], Mme [Y] [M] et Mme [S] [A]. 



Par jugement rendu le 3 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : 


validé la contrainte établie le 5 mai 2023 par le directeur de Pôle emploi services pour un montant de 11 714,67 euros de cotisations afférentes au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle des salariées [L] [R], [Y] [M] et [S] [A], 

en conséquence, condamné la SARL [1] à payer à Pôle emploi services la somme de 11 714,67 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 septembre 2023, date de signification de la contrainte, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,

condamné la SARL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 5 mai 2023, d'un montant de 72,60 euros, 

condamné la SARL [1] au paiement des dépens, 

condamné la SARL [1] à verser la somme de 600 euros à Pôle Emploi services au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




La SARL [1] a relevé appel de cette décision le 5 juillet 2024 à la suite de la notification intervenue le 18 juin précédent. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2025, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 29 septembre 2025. 



Par conclusions déposées au greffe le 26 mars 2025, la SARL [1], appelante, représentée par son conseil, demande à la cour de : 


juger le Pôle emploi irrecevable en sa contrainte en raison de la prescription de son action, 

en conséquence, prononcer l'irrecevabilité de la contrainte de Pôle emploi en raison de la forclusion, 

au fond, débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

condamner le Pôle emploi à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner le Pôle emploi aux dépens. 




Par conclusions déposées au greffe le 30 juillet 2025 et lors de l'audience, l'établissement France Travail, intimé, représenté par son conseil, demande à la cour de : 


confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 




Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. 



Motifs 



Sur le bien-fondé de la contrainte 



L'article L. 1233-66 du code du travail prévoit que « l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. (') 

A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. 

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ». 



Aux termes des dispositions de l'article L. 5422-16 du code du travail, « Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'aux articles L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrés et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de Pôle emploi dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces cotisations relèvent du contentieux de la sécurité sociale ». 



Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement 



La SARL [1] explique que la contrainte du 5 mai 2023 fait mention de l'envoi d'un contrat de sécurisation professionnelle à effet au 1er avril 2022 et la signification est effectuée le 11 septembre 2023, or les dispositions du code du travail fixent un délai de prescription de douze mois pour toute action portant sur le licenciement économique et le contrat de sécurisation professionnelle.



En réponse, l'établissement France Travail soutient que l'action en recouvrement de la contribution au financement du CSP ne constitue ni une action portant sur l'exécution du contrat de travail ni une action portant sur la rupture de sorte que la créance se prescrit par trois ans conformément aux dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. 



L'article L. 1233-69 du code du travail prévoit que l'employeur contribue au financement du CSP par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. 



La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution France Travail. 



Si l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture », il reste que contrairement à ce que soutient la société, l'action de l'établissement Pôle emploi ne constitue aucunement une action portant sur la rupture du contrat de travail.



En effet, l'action de l'établissement vise le recouvrement de la contribution relative au financement du CSP. 



L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. 



En l'espèce, il est acquis que les mises en demeure du 30 septembre 2022 et celle du 1er décembre 2022 ont été réceptionnées, par la SARL [1], respectivement les 6 et 7 octobre suivants et qu'il y était fait mention d'un règlement dans un délai d'un mois à compter de la réception. 



Il n'est pas contesté que les CSP, pour les trois salariées concernées, débutaient les 30 mars 2022 pour deux d'entre elles et le 1er avril 2022 pour la dernière. 



Une contrainte, portant sur l'ensemble des sommes mentionnées dans les trois mises en demeure, a été établie le 5 mai 2023 et signifiée à la SARL [1] le 11 septembre 2023. 



Il s'ensuit que le moyen tendant à la prescription et à la forclusion de l'action de l'établissement France Travail, soulevé par la SARL [1], sera écarté. 



Sur le non-paiement des cotisations et contributions 



Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il est prévu que « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs de organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et des formes requises pour sa saisine. 



L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.



Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». 



En application de ces dispositions, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. 



Si devant les premiers juges l'opposant n'avait pas comparu et que le tribunal n'était saisi d'aucun moyen au soutien de l'opposition, en cause d'appel la société soutient que : 


le gérant de la société a décidé de prendre sa retraite et a dû procéder au licenciement économique de salariées affectées au magasin situé à [Localité 3], lesquelles ont activé le dispositif de sécurisation professionnelle par Pôle emploi, 

le licenciement économique est intervenu dans le cadre de la cessation de l'activité, que les droits sociaux des salariées ont été respectés et payés, que ces dernières ont été informées de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, que certaines ont accepté ce contrat tout en se faisant embaucher par un concurrent dans la foulée ce qui a conduit à une suspension du paiement de la contribution. 




L'établissement France Travail fait valoir que trois salariées ont accepté des contrats de sécurisation professionnelle, qui ont respectivement débuté les 31 mars et 1er avril 2022, de sorte que la société devait régler une somme égale à deux mois de salaire pour ces salariées (correspondant à l'indemnité de préavis qu'elles auraient perçue si elles n'avaient pas bénéficié de ce CSP), soit les sommes suivantes : 


2 770,60 € pour Mme [R], 

5 031,48 € pour Mme [M], 

3 354,76 € pour Mme [A]. 




Il indique que des appels à contributions ont été adressés à la société, qui n'a pas donné suite et que dès lors des mises en demeure ont été transmises pour ces trois salariées. 



La société [1] soutient avoir suspendu le paiement de la contribution au financement du CSP en raison de la déloyauté de ses anciennes salariées qui ont été embauchées par un concurrent.



L'obligation de l'employeur de verser l'allocation de sécurisation professionnelle résulte de la seule adhésion d'un ou de salariés au contrat de sécurisation professionnelle.



Aucun motif ne permet d'exonérer un employeur de l'obligation de régler l'allocation, et dès lors, un éventuel désaccord ou litige avec d'anciens salariés ne peut fonder le non-paiement de celle-ci.



La société [1] ne conteste pas le mode de calcul et le montant des sommes réclamées.





Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la société et de confirmer le jugement entrepris. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



La solution du litige conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, y ajoutant, la SARL [1], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce même fondement. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, 



Déboute la SARL [1] de ses demandes,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel, 



Condamne la SALR [1] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement. 





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:28:05.769Z.