notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 décembre 2025, n° 24/01918

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] [P] est immatriculé à la MSA en qualité de non-salarié agricole depuis le 1er janvier 1998.



En cette qualité, il est redevable de cotisations personnelles non salariées assises sur ses revenus professionnels conformément aux dispositions de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.



M. [G] [P] ne s'étant pas intégralement acquitté de ses cotisations à leur date d'exigibilité, la MSA de Franche-Comté lui a adressé, par courrier du 1er mars 2024 reçu le 9 mars 2024, une mise en demeure pour paiement de la somme de 15.177,72 euros restant due sur les cotisations et contributions sociales afférentes à l'année 2023, majorations et pénalités incluses à hauteur de la somme de 767,72 euros.



Cette mise en demeure n'a pas entièrement été suivie d'effets et M. [G] [P] ne l'a pas contestée devant la commission de recours amiable.



La MSA a alors décerné le 10 mai 2024 à l'encontre de M. [G] [P] une contrainte d'un montant total de 12.893,88 euros après déduction de la somme de 2.283,84 euros, qui lui a été signifiée le 23 mai 2024.



C'est dans ces conditions que M. [G] [P] a saisi le 10 juin 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier d'une opposition à contrainte qui a donné lieu le 19 novembre 2024 au jugement entrepris.

Motifs

MOTIFS



1- Sur l'appel principal':



En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.



La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.



L'appelant n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.

 

Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile de constater que l'appel principal n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris en ce qui le concerne, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée.



2- Sur l'appel incident':



Pour laisser à la charge de la caisse les frais de signification de la contrainte, les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, que la MSA ne pouvait se décharger de ces frais pour une procédure qui, en l'absence de justification contraire, aurait pu se révéler moins coûteuse en recourant à l'envoi de la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception.



Cependant, si l'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article R. 725-10 du même code dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.



Au cas présent, l'opposition n'a pas été reconnue fondée.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau, de condamner M. [G] [P] à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 73,42 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte délivrée le 10 mai 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 23 mai 2024.



3- Sur les dépens':



Partie perdante, l'appelant supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Constate que l'appel principal n'est pas soutenu';



Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier entre M. [G] [P] et la MSA de Franche-Comté, sauf en ce qu'il a dit que les frais de signification de la contrainte resteraient à la charge de celle-ci';



L'infirme sur ce point et statuant à nouveau de ce chef,



Condamne M. [G] [P] à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 73,42 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte délivrée le 10 mai 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 23 mai 2024';



Condamne M. [G] [P] aux dépens d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.





LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRET N° 25/

CE/XD 



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 19 DECEMBRE 2025



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 17 Octobre 2025

N° de rôle : N° RG 24/01918 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3E5



S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 19 novembre 2024

code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte





APPELANT



Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparant





INTIMEE



Organisme MSA DE FRANCHE COMTE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [U] [O] en vertu d'un pouvoir général







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Sandrine DAVIOT, conseiller 

Madame Sandra LEROY, conseiller

qui en ont délibéré, 



Madame Fabienne ARNOUX, cadre-greffier lors des débats

Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors de la mise à disposition



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.





**************



Statuant sur l'appel interjeté le 18 décembre 2024 par M. [G] [P] d'un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la MSA de Franche-Comté a':

- déclaré le recours formé par M. [G] [P] recevable,

- débouté M. [G] [P] de ses demandes, 

- condamné M. [G] [P] à régler à la MSA de Franche-Comté la somme de 12.893,88 euros au titre de la contrainte CT24009 du 10 mai 2024,

- condamné M. [G] [P] aux entiers dépens, sauf à exclure les frais de signification par commissaire de justice de 73,42 euros qui resteront à la charge de la MSA de Franche-Comté,



Vu la convocation, avec calendrier de procédure, adressée aux parties le 16 janvier 2025 pour l'audience du 17 octobre 2025 à 9h30, dont M. [G] [P] a accusé réception le 22 janvier 2025,



Vu les conclusions visées par le greffe le 15 juillet 2025 aux termes desquelles la MSA de Franche-Comté, intimée, forme un appel incident et demande à la cour de': 

- débouter M. [G] [P] de toutes ses demandes, 

- valider la contrainte CT24009 du 10 mai 2024 s'élevant à 12.893,88 euros,

- condamner M. [G] [P] au paiement de la somme de 12.893,88 euros à la MSA de Franche-Comté,

- condamner M. [G] [P] au paiement de la somme de 73,42 euros correspondant aux frais de signification,



Vu l'absence de conclusions de l'appelant, qui a adressé le 16 octobre 2025 un courriel selon lequel en raison de la proximité d'un accord avec la MSA il se désistait de sa demande en appel,



Vu l'absence de comparution de M. [G] [P] à l'audience du 17 octobre 2025,



Vu les observations orales à cette audience de la MSA de Franche-Comté, qui a demandé à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les frais de signification de la contrainte dont elle a sollicité le paiement par M. [G] [P], 





SUR CE



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] [P] est immatriculé à la MSA en qualité de non-salarié agricole depuis le 1er janvier 1998.



En cette qualité, il est redevable de cotisations personnelles non salariées assises sur ses revenus professionnels conformément aux dispositions de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.



M. [G] [P] ne s'étant pas intégralement acquitté de ses cotisations à leur date d'exigibilité, la MSA de Franche-Comté lui a adressé, par courrier du 1er mars 2024 reçu le 9 mars 2024, une mise en demeure pour paiement de la somme de 15.177,72 euros restant due sur les cotisations et contributions sociales afférentes à l'année 2023, majorations et pénalités incluses à hauteur de la somme de 767,72 euros.



Cette mise en demeure n'a pas entièrement été suivie d'effets et M. [G] [P] ne l'a pas contestée devant la commission de recours amiable.



La MSA a alors décerné le 10 mai 2024 à l'encontre de M. [G] [P] une contrainte d'un montant total de 12.893,88 euros après déduction de la somme de 2.283,84 euros, qui lui a été signifiée le 23 mai 2024.



C'est dans ces conditions que M. [G] [P] a saisi le 10 juin 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier d'une opposition à contrainte qui a donné lieu le 19 novembre 2024 au jugement entrepris.



MOTIFS



1- Sur l'appel principal':



En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.



La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.



L'appelant n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.

 

Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile de constater que l'appel principal n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris en ce qui le concerne, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée.



2- Sur l'appel incident':



Pour laisser à la charge de la caisse les frais de signification de la contrainte, les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, que la MSA ne pouvait se décharger de ces frais pour une procédure qui, en l'absence de justification contraire, aurait pu se révéler moins coûteuse en recourant à l'envoi de la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception.



Cependant, si l'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article R. 725-10 du même code dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.



Au cas présent, l'opposition n'a pas été reconnue fondée.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau, de condamner M. [G] [P] à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 73,42 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte délivrée le 10 mai 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 23 mai 2024.



3- Sur les dépens':



Partie perdante, l'appelant supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Constate que l'appel principal n'est pas soutenu';



Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier entre M. [G] [P] et la MSA de Franche-Comté, sauf en ce qu'il a dit que les frais de signification de la contrainte resteraient à la charge de celle-ci';



L'infirme sur ce point et statuant à nouveau de ce chef,



Condamne M. [G] [P] à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 73,42 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte délivrée le 10 mai 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 23 mai 2024';



Condamne M. [G] [P] aux dépens d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.





LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale R142-11, code rural et de la peche maritime R725-10, code rural et de la peche maritime L731-14, code de procedure civile 946). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-12T23:00:00.000Z.