Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 décembre 2025, n° 24/00500
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [K] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants du 8 avril 1998 au 29 septembre 2013 en qualité de commerçant. Ne s’étant acquitté que le 30 décembre 2021 des cotisations et contributions sociales dont il était redevable et qui étaient exigibles le 11 mai 2015, M. [K] s’est vu réclamer par l’URSSAF des Pays de la Loire des majorations de retard pour un total de 3.301 €, soit 2.272 € de majorations initiales et 1.029 € de majorations complémentaires. La commission de recours amiable, par décision du 27 février 2024, a accordé à M. [K] la remise des majorations initiales de 2.272 €, mais a maintenu les majorations complémentaires de 1.029 €. Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 28 mars 2024. L’affaire est venue à l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est contradictoire. Oralement à l’audience, M. [K] demande au tribunal de : - Accorder à M. [K] la remise des majorations complémentaires de retard. Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait notamment valoir qu’il se trouve aujourd’hui à la retraite ; qu’il a des difficultés à régler ses dettes, avec un découvert bancaire de 1.500 € sans perspective de rentrée d’argent à court terme ; qu’il est en situation de surendettement. Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Accueillir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa défense ; - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2024 ; En conséquence, - Condamner M. [K] au paiement des majorations de retard ; - Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [K] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. Cette date a été avancée au 30 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [K] : Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le rejet par la commission de recours amiable de sa demande lui ayant été notifié par lettre du 20 mars 2024, M. [K], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 28 mars 2024, est recevable en son recours contentieux. Sur la demande d’exonération des majorations complémentaires formulée par M. [K] : Selon l’article R 243-16.I et II, du Code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Il résulte des dispositions combinées des articles l’article R 243-20 et R. 243-19 du Code de la sécurité sociale qu’il ne peut être accordé de remise des majorations complémentaires. Il y a lieu, en conséquence, de débouter M. [K] de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE M. [J] [K] recevable en son recours contentieux ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 27 février 2024 ; DÉBOUTE M. [J] [K] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [J] [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R 211-3 du Code de l'organisation judiciaire et R 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 décembr 2025, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 30 Décembre 2025 N° RG 24/00500 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7IE Code affaire : 88C COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Claude CANO Greffière lors des débats : Julie SOHIER Greffier lors de la mise à disposition : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2025. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025. Demandeur : Monsieur [J] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant Défenderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [K] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants du 8 avril 1998 au 29 septembre 2013 en qualité de commerçant. Ne s’étant acquitté que le 30 décembre 2021 des cotisations et contributions sociales dont il était redevable et qui étaient exigibles le 11 mai 2015, M. [K] s’est vu réclamer par l’URSSAF des Pays de la Loire des majorations de retard pour un total de 3.301 €, soit 2.272 € de majorations initiales et 1.029 € de majorations complémentaires. La commission de recours amiable, par décision du 27 février 2024, a accordé à M. [K] la remise des majorations initiales de 2.272 €, mais a maintenu les majorations complémentaires de 1.029 €. Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 28 mars 2024. L’affaire est venue à l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est contradictoire. Oralement à l’audience, M. [K] demande au tribunal de : - Accorder à M. [K] la remise des majorations complémentaires de retard. Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait notamment valoir qu’il se trouve aujourd’hui à la retraite ; qu’il a des difficultés à régler ses dettes, avec un découvert bancaire de 1.500 € sans perspective de rentrée d’argent à court terme ; qu’il est en situation de surendettement. Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Accueillir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa défense ; - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2024 ; En conséquence, - Condamner M. [K] au paiement des majorations de retard ; - Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [K] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. Cette date a été avancée au 30 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [K] : Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le rejet par la commission de recours amiable de sa demande lui ayant été notifié par lettre du 20 mars 2024, M. [K], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 28 mars 2024, est recevable en son recours contentieux. Sur la demande d’exonération des majorations complémentaires formulée par M. [K] : Selon l’article R 243-16.I et II, du Code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Il résulte des dispositions combinées des articles l’article R 243-20 et R. 243-19 du Code de la sécurité sociale qu’il ne peut être accordé de remise des majorations complémentaires. Il y a lieu, en conséquence, de débouter M. [K] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE M. [J] [K] recevable en son recours contentieux ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 27 février 2024 ; DÉBOUTE M. [J] [K] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [J] [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R 211-3 du Code de l'organisation judiciaire et R 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 décembr 2025, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-01-05T20:37:31.420Z.