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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 8 janvier 2026, n° 25/03317

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre sociale 4-1

N° RG 25/03317 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQRQ

Minute n° : 



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Novembre 2025

Date de saisine : 12 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 24/00528 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT le 24 Septembre 2025



Appelante :

 S.A.R.L. [1] 

représentant : Me Sarah VALDURIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161





Intimé :

 Monsieur [F] [H], représentant : M. [Y] [D] (Délégué syndical ouvrier)





ORDONNANCE





Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état



Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, 





Par déclaration au greffe du 10 novembre 2025, la SARL [1] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 24 septembre 2025 dans un litige l'opposant à M. [F] [H], intimé.



Par message reçu au greffe par le Rpva le 20 décembre 2025, l'appelant, par son avocat, a formulé des observations suite à un avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Il indique que le recours est effectivement hors délai.

Motifs

MOTIFS :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Il résulte de l'article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'

Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'

L'article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».

Selon l'article 668 du même code, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.



Il résulte de ces derniers textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.

Au cas particulier, l'analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu'il a été distribué à la société [1] le 2 octobre 2025.

En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 10 novembre 2025 après l'expiration, le lundi 3 novembre 2025, du délai précité d'un mois.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par la société [1].

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 10 novembre 2025 par la société [1] ;



La condamne aux dépens d'appel ;



Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.



 le 08 Janvier 2026









L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre sociale 4-1

N° RG 25/03317 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQRQ

Minute n° : 



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Novembre 2025

Date de saisine : 12 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 24/00528 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT le 24 Septembre 2025



Appelante :

 S.A.R.L. [1] 

représentant : Me Sarah VALDURIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161





Intimé :

 Monsieur [F] [H], représentant : M. [Y] [D] (Délégué syndical ouvrier)





ORDONNANCE





Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état



Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, 





Par déclaration au greffe du 10 novembre 2025, la SARL [1] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 24 septembre 2025 dans un litige l'opposant à M. [F] [H], intimé.



Par message reçu au greffe par le Rpva le 20 décembre 2025, l'appelant, par son avocat, a formulé des observations suite à un avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Il indique que le recours est effectivement hors délai.





MOTIFS :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Il résulte de l'article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'

Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'

L'article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».

Selon l'article 668 du même code, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.



Il résulte de ces derniers textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.

Au cas particulier, l'analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu'il a été distribué à la société [1] le 2 octobre 2025.

En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 10 novembre 2025 après l'expiration, le lundi 3 novembre 2025, du délai précité d'un mois.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par la société [1].

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.



PAR CES MOTIFS :



Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 10 novembre 2025 par la société [1] ;



La condamne aux dépens d'appel ;



Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.



 le 08 Janvier 2026









L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-01-15T23:00:00.000Z.