Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 23 avril 2026, n° 26/00702
IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00702 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXXF Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Mars 2026 Date de saisine : 18 Mars 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 25-56029 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL le 18 Décembre 2025 Appelante : S.A.R.L. [1], représentant : Me Hassan BENSEGHIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000GT2J Intimé : Monsieur [Y] [D] ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, Par déclaration au greffe du 5 mars 2026, la SARL [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 18 décembre 2025 dans un litige l'opposant à M. [Y] [D], intimé. Par un avis du 31 mars 2026, la société appelante a été invitée à adresser au greffe, dans un délai de quinze jours, d'éventuelles observations sur l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Aucune observation n'a été transmise à ce jour par la société appelante. La partie intimée n'est pas constituée.
Motifs
MOTIFS : Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Il résulte de l'article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.' Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.' L'article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ». Selon l'article 668 du même code, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Il résulte de ces derniers textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise. Au cas particulier, l'analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu'il a été distribué à la société [1] le 21 décembre 2025. En conséquence, l'appel est irrecevable dès lors qu'il a été formé le 5 mars 2026 après l'expiration, le 21 janvier 2026, du délai d'un mois précité. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par la société [1]. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société appelante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 5 mars 2026 par la SARL [1] ; Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel ; Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date. Le 23 avril 2026 La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00702 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXXF Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Mars 2026 Date de saisine : 18 Mars 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 25-56029 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL le 18 Décembre 2025 Appelante : S.A.R.L. [1], représentant : Me Hassan BENSEGHIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000GT2J Intimé : Monsieur [Y] [D] ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, Par déclaration au greffe du 5 mars 2026, la SARL [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 18 décembre 2025 dans un litige l'opposant à M. [Y] [D], intimé. Par un avis du 31 mars 2026, la société appelante a été invitée à adresser au greffe, dans un délai de quinze jours, d'éventuelles observations sur l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Aucune observation n'a été transmise à ce jour par la société appelante. La partie intimée n'est pas constituée. MOTIFS : Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Il résulte de l'article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.' Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.' L'article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ». Selon l'article 668 du même code, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Il résulte de ces derniers textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise. Au cas particulier, l'analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu'il a été distribué à la société [1] le 21 décembre 2025. En conséquence, l'appel est irrecevable dès lors qu'il a été formé le 5 mars 2026 après l'expiration, le 21 janvier 2026, du délai d'un mois précité. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par la société [1]. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société appelante. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 5 mars 2026 par la SARL [1] ; Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel ; Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date. Le 23 avril 2026 La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-05-02T16:56:01.632Z.